Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 14a (יד.) — le Talmud en français

Nidda 14a (נדה יד.): Abayi dit : Ceux qui montent des chameaux , dont leurs organes s'échauffent pendant la monte et qui deviennent impurs par l'émission de semence - il leur est interdit de manger…

Texte original — Nidda 14a (יד.)

אמר אביי:

רוכבי גמלים

, שאבריהם מתחממים ברכיבתם ונטמאים על ידי הוצאת זרע -

אסורין לאכול בתרומה,

שמא יצא מהם זרע תוך כדי רכיבה ולא שמו לב לכך.

תניא נמי הכי: רוכבי גמלים

-

כולם

רשעים!

[משום שמוציאים זרע לבטלה ברכיבתם].

הספנים

-

כולם צדיקים!

[שסכנת הדרך מקרבת לבם לאביהם שבשמים].

החמרין

-

מהן רשעים, מהן צדיקים.

וכפי שיבואר -

איכא דאמרי: הא

דמכף

, הצדיקים הם אלו שרוכבים על אוכף שעשוי מעץ ואינם מתחממים.

הא דלא מכף,

הרשעים רוכבים בלי אוכף ומתחממים בבשר החמור.

ואיכא דאמרי: הא

דמטרטין

שרוכבים בצורה שירך אחת פשוטה לכאן וירך שניה לכאן ומתחמים אבריהם.

הא דלא מטרטין,

שיושבים על החמור כששתי הרגלים נטויות לצד אחד בלבד, כרכיבת אשה, שאז אינם מתחמים.

רבי יהושע בן לוי לייט

[היה מקלל]

אמאן דגני אפרקיד

[את מי שהיה שוכב פרקדן, על גבו].

ומקשה הגמרא:

איני, והאמר רב יוסף

: השוכב

פרקדן לא יקרא קרית שמע!

ומשמע שרק

קריאת שמע הוא דלא יקרא

משום שאין זה דרך כבוד,

הא מגנא

[לשכב גרידא]

שפיר

דמי?!

ומתרצת:

לענין מגנא

[צורת השכיבה גרידא] -

כי מצלי,

אם מטה עצמו מעט הצידה,

שפיר דמי

כי אז אין את החששות דלעיל. אבל

לענין קריאת שמע

גם

כי מצלי אסור,

שכל עוד הוא שוכב על גבו, ואפילו מוטה על צידו, אין זה דרך כבוד.

ומקשה הגמרא:

והא רבי יוחנן מצלי,

היה שוכב כשהוא מוטה הצידה,

וקרי קרית שמע!?

ומיישבת:

שאני רבי יוחנן, דבעל בשר הוה

[והיה קשה לו להתהפך לגמרי על צדו].

מתניתין:

דרך בנות ישראל

העוסקות בטהרות - שתהיינה

משמשות בשני עדים,

כדי לבדוק בהם אחר תשמיש: -

עד

אחד

-

לו,

לבעל, שמקנח עצמו לאחר תשמיש ובודקו לאחר מכן.

ו

עד

אחד

-

לה. והצנועות

36 ,

העוסקות בטהרות, והמחמירות על עצמן -

מתקנות

להן עד

שלישי

, כדי

לתקן

את הבית,

שבודקות עצמן גם לפני תשמיש.

עד כאן התבארו דיני הבדיקה. ומכאן ואילך מתבארות ההלכות הקשורות במציאת הדם.

א.

נמצא

דם

על

העד

שלו,

בין אם קינח עצמו מיד לאחר תשמיש ובין לאחר זמן -

טמאין

שניהם הבעל והאשה בודאי, ומטמאים את הטהרות שיגעו בהן משעת תשמיש עד שבעה ימים כדין הנדה ובועלה. שכיון שמצא את הדם על העד שלו ודאי לנו שהיה הדם כבר בשעת תשמיש, והבעל בא על הנדה, ולכן הם

חייבין

קרבן

חטאת! על שגגת בעילת נדה.

ב.

נמצא

הדם

על

העד

שלה

יש מקום להסתפק שמא יצא הדם לאחר תשמיש, כי הקינוח שמקנחת האשה עצמה אחר תשמיש אינו מוכיח אימתי יצא הדם. ולפיכך, התבארו במשנה שלשה פרקי זמן למציאת דם, החלוקים בדיניהם.

פרק הזמן הראשון הוא -

אותיום

[מיד בלשון יונית].

שאם מיד לאחר הבעילה קינחה בסדין ומצאה בו דם, נחשב הדם הנמצא בפרק הזמן הקצר הזה כאילו היה בודאי דם בשעת תשמיש. ולכן -

טמאין

שניהם בודאי בטומאת שבעה [היא - בטומאת נדה, והוא - בטומאת בועל נדה].

וחייבין

בקרבן

חטאת.

פרק הזמן השני הוא כאשר -

ג.

נמצא

הדם

על

העד

שלה

על ידי שקינחה

לאחר זמן

של אותיום [ומשך פרק הזמן הזה יבואר לקמן במשנה] -

טמאין

שניהם למפרע, מזמן התשמיש,

מספק

40 .

ואם נגעו בתרומה - תולין אותה מספק, ולא שורפין אותה.

ופטורין

שניהם

מן הקרבן,

שאינם צריכים להביא קרבן חטאת כי שמא יצא הדם רק לאחר הבעילה [וביחס לחיובם בקרבן אשם תלוי יבואר בגמרא].

ומבארת המשנה:

איזהו,

מהו משך הזמן של הפרק השני הנקרא "

אחר זמן

" - מאז שהסתיים פרק הזמן הקצר הראשון [הנקרא אותיום] ועד שיעבור פרק הזמן

כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה

שלמטה.

ד.

ואחר כך

מתחיל פרק הזמן השלישי הקרוי "אחר אחר", שאז שניהם אינם מטמאים למפרע משעת תשמיש, ואפילו לא מספק.

אלא, חזר דינה של אשה זו להיות ככל אשה הרואה דם שהיא

מטמאה

למפרע

מעת לעת

בטומאה מדרבנן בלבד [וטומאה זו נגזרה רק לקדשים ולחולין שנעשו על טהרת הקודש].

ו

כן היא

אינה מטמאה את בועלה

שבא עליה באותה בעילה משום בועל נדה שטמא שבעת ימים אלא הוא טמא מדרבנן יום אחד בלבד, מחמת גזירת מעת לעת. וגזירה זו לא גזרו על הבועל שיטמא טומאת שבעה כבועל נדה אלא גזרו עליו שיטמא יום אחד בלבד כנוגע בנדה.

רבי עקיבא אומר: אף מטמאה את בועלה

למפרע מעת לעת בטומאת שבעה, כדין בועל נדה! כי רבי עקיבא הולך לשיטתו שגזרו על הרואה דם שתטמא את בועלה למפרע מעת לעת כדין בועל נדה שטמא שבעת ימים.

ומודים חכמים לרבי עקיבא

-

ברואה כתם שמטמאה את בועלה!

[ונחלקו בגמרא אם מה שמודים חכמים לרבי עקיבא בכתם הוא לטמא למפרע, עד שעת כיבוס הבגד [שהכתם חמור מראית דם], או שמטמאה את בועלה רק מכאן ולהבא. ויש חידוש בכך שגזרו אפילו על בועלה, לפי שהרי טומאת כתמים היא רק גזירה דרבנן, והיה מקום לומר שלא החמירו לטמא גם את בועלה].

גמרא:

שנינו במשנה, שאם מצא הבעל את הדם על העד שלו או כשנמצא על שלה אותיום מהתשמיש, הרי שניהם טמאים בודאי ומביאים קרבן חטאת.

ושואלת הגמרא:

וניחוש דלמא דם מאכולת

[כינה]

הוא

43 ,

הדם שנמצא על העד ואיננו מהאשה , ומדוע מטמאים את התרומה בודאי ושורפין אותה, ומחייבים קרבן חטאת ולא אשם תלוי כדין ספק?

ומתרצת:

אמר רבי זירא: אותו מקום

של אשה

בדוק הוא אצל מאכולת,

שאין מאכולת מצויה שם.

ואיכא דאמרי

: אמר רבי זירא: אותו מקום

דחוק הוא אצל מאכולת,

שאין באפשרות המאכולת להכנס לשם אבל לעתים היא נמצאת בסמוך לו.

ומבארת הגמרא:

מאי בינייהו? איכא בינייהו דאשתכח

על עד הבדיקה , במרחק מה מהדם,

מאכולת רצופה

[מעוכה].

להך לישנא דאמרת

אותו מקום

בדוק הוא

-

הא

מאכולת בודאי

מעלמא אתאי

על העד, והדם אינו מהמאכולת, שהרי הוא רחוק ממנה. אלא ודאי מגוף האשה הוא.

להך לישנא דאמרת

אותו מקום

דחוק הוא

הרי יש להסתפק שמא היתה מאכולת סמוך לאותו מקום

ואימא שמש

דחפה והכניסה לאותו המקום , ו

רצפה

[מעכה] שם והדם הוא מהמאכולת. הלכך הם טמאים רק מספק ופטורים מקרבן.

אתמר: בדקה

עצמה

בעד הבדוק לה

שהוא נקי,

וטחתו בירכה

, שלאחר הבדיקה לא עיינה בעד אלא הטיחה אותו בירכה.

ולמחר מצאה עליה,

על ירכה,

דם,

ועתה אינה יודעת אם דם זה היה על עד הבדיקה וממנו הוא הוטח לירכה והרי היא טמאה, או שמא ממקום אחר הגיע לירך והיא טהורה.

אמר רב

: הרי היא -

טמאה נדה!

שאין אנו מסתפקים כלל שמא דם אחד הוא, שכיון שבדקה עצמה בעד בדוק, ודאי יצא הדם מגופה על עד הבדיקה, ומשם הוטח על ירכה.

אמר ליה רב שימי בר חייא לרב

-

והא "חוששת"

אמרת לן

, ולא ודאי טמאה! [והשאלה נשארה ללא מענה. כי רב ידע שבעבר אמר "חוששת" אלא שחזר בו לאחר מכן וטימאה בודאי - ריטב"א].

איתמר נמי: אמר שמואל

בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם -

טמאה נדה! וכן מורין בי מדרשא,

שבמקרה כזה -

טמאה

נדה!

אתמר: בדקה בעד שאינו בדוק

לה,

שיתכן והיה בו דם לפני הבדיקה, אך מאידך, לא טחה אותו בירכה, אלא -

והניחתו בקופסא

למשמרת עד הבוקר שתוכל לבודקו לאור היום.

ולמחר

בבקר

מצאה עליו דם,

ועתה הספק הוא אם דם זה הוא מהבדיקה או שהיה על העד מקודם?

אמר רב יוסף: כל ימיו של רבי חייא טימא

במקרה שכזה,

ולעת זקנותו

-

טיהר!

איבעיא להו: היכי קאמר

רב יוסף כשתיאר הנהגתו של רבי חייא?

האם -

כל ימיו טימא "משום נדה"

, שהיא טומאת ודאי,

ולעת זקנותו טהר "משום נדה", וטימא "משום

כתם"

, שהיא טומאת ספק.

או דלמא: כל ימיו טימא "משום כתם"

בטומאת ספק,

ולעת זקנותו טיהר מולא כלום?!

תא שמע: דתניא: בדקה בעד שאינו בדוק לה, והניחתו בקופסא, ולמחר

מצאה עליו דם

-

רבי אומר

-

טמאה

בודאי

משום נדה! ורבי חייא אומר

-

טמאה

מספק

משום כתם!

Traduction française

Abayi dit :

Ceux qui montent des chameaux ,

dont leurs organes s'échauffent pendant la monte et qui deviennent impurs par l'émission de semence -

il leur est interdit de manger la terouma,

par crainte que de leur part ne sorte de la semence pendant la montée et qu'ils ne s'en aperçoivent pas.

Il est aussi enseigné ainsi dans la baraïta : ceux qui montent des chameaux -

tous

sont des méchants !

(parce qu'ils émettent de la semence en vain pendant qu'ils montent).

Les marins

sont tous justes !

(car le danger du chemin rapproche leur cœur vers le Saint béni soit‑Il).

Les bourriques

parmi eux certains sont méchants, d'autres sont justes.

et comme il sera expliqué -

il y a ceux qui disent :

que celui qui est sur la selle,

les justes sont ceux qui montent sur une selle faite de bois et ne s'échauffent pas.

Quant à celui qui n'est pas sur la selle,

les méchants montent sans selle et s'échauffent dans la chair de l'ânesse.

Et il y a ceux qui disent :

que ceux qui chevauchent à califourchon

qui montent de façon qu'une cuisse va d'un côté et l'autre cuisse de l'autre et qui échauffent leurs organes.

Ceux qui ne chevauchent pas ainsi,

s'asseyent sur l'âne avec les deux jambes rejetées d'un seul côté, comme la monte d'une femme ; alors ils ne s'échauffent pas.

Rabbi Yehoshua ben Levi Leït

(maudissait)

quiconque s'étendait 'afrakid'

(celui qui s'allongeait sur le dos).

et la Guemara objecte :

Non ; et Rav Yosef a dit :

quiconque est couché

'parkadén' ne doit pas réciter le Chema!

et cela fait entendre que seulement

la récitation du Chema est ce qu'il ne doit pas dire

parce que ce n'est pas une manière de respect,

mais 'magna'

(s'allonger simplement)

est permis

n'est‑ce pas ?!

et l'on trouve cette solution :

Concernant 'magna'

(la simple façon de s'allonger) -

s'il se tourne un peu sur le côté,

s'il incline légèrement son corps sur le côté,

alors c'est permis

car alors n'existent pas les craintes susdites. Mais

quant à la récitation du Chema

aussi

s'il s'incline c'est interdit,

parce que tant qu'il est couché sur le dos, même incliné sur le côté, ce n'est pas une manière de respect.

et la Guemara objecte :

Or Rabbi Yohanan s'inclinait,

il était couché en étant incliné sur le côté,

et récitait le Chema !?

et on répond :

"car moi, Rabbi Yohanan, j'étais d'un corps charnel"

(et il lui était difficile de se retourner complètement sur le côté).

Il est enseigné :

La coutume des filles d'Israël

qui s'occupent des lois de pureté — qu'elles

soient assistées par deux témoins,

afin d'être contrôlées par eux après un rapport : -

Jusqu'à

un

pour lui,

c'est‑à‑dire pour le mari, qui s'essuie après le rapport et l'examine ensuite.

et

témoin

un

pour elle. Et les pudique

qui s'occupent des lois de pureté, et qui se montrent strictes envers elles‑mêmes —

ont institué

pour elles un

troisième

afin de

préparer

la maison,

pour qu'elles se contrôlent aussi avant le rapport.

Jusqu'ici ont été expliquées les lois de la vérification. Et désormais s'énoncent les halakhot relatives à la découverte du sang.

a)

Si l'on trouve

du sang

sur

le témoin

à lui,

que ce soit qu'il se soit essuyé immédiatement après le rapport ou plus tard —

ils sont impurs

tous deux assurément, la femme et le mari, et ils rendent impurs les purs qui les ont touchés depuis le moment du rapport jusqu'à sept jours selon la loi de la nidda et de l'union sur nidda. Car dès qu'il a trouvé le sang sur son témoin il est certain pour nous que le sang était déjà au moment du rapport, et que le mari a connu une union avec une nidda ; et par conséquent ils

sont obligés

d'une offrande expiatoire

pour l'erreur d'avoir eu un rapport avec une nidda.

b)

Si l'on trouve

le sang

sur

le témoin

à elle — il y a lieu de douter qu'il se soit écoulé après le rapport, car le fait que la femme s'essuie elle‑même après le rapport ne prouve pas quand le sang est sorti. Et par conséquent, la Michna a exposé trois délais pour la découverte du sang, qui diffèrent dans leurs lois.

'otium'

(immédiat, en emprunt grec).

Car si, tout de suite après la pénétration, elle s'est essuyée sur le tissu et y a trouvé du sang, le sang trouvé dans ce bref délai est considéré comme sans doute sang au moment de l'acte. Et par conséquent -

ils sont impurs

tous deux assurément dans l'impureté des sept jours [c.-à‑d. : dans l'impureté de la nidda, et lui dans l'impureté du celui ayant eu union avec une nidda].

et sont obligés

d'une offrande

expiatoire.

c)

On trouve

le sang

sur

le témoin

à elle

parce qu'elle s'est essuyée

après un temps

(immédiat) [et la durée de ce délai sera expliquée ensuite dans la Michna] -

ils sont impurs

tous deux rétroactivement, depuis le moment du rapport,

à partir d'un doute.

Et si elles ont touché la terouma — on la laisse en suspens par doute (on la retient), on ne la brûle pas.

et sont exemptés

tous deux

du korban,

qui n'ont pas à apporter de korban chatat, car il se peut que le sang ne soit sorti qu'après le rapport [et quant à leur obligation pour un korban asham cela dépendra et sera exposé dans la Gemara].

La Mishna explique :

Quel est,

quelle est la durée du second intervalle appelé

«Ahar Zman»

depuis la fin du premier intervalle bref [appelé othium] jusqu'à ce que passe l'intervalle

jusqu'à ce qu'elle descende du lit et qu'elle lave ses parties inférieures

d'en dessous.

d.

et ensuite

commence le troisième intervalle appelé «après après», auquel cas tous deux n'impurent pas rétroactivement depuis l'heure du rapport, et même pas pour une quantité minime.

Au contraire, le statut de cette femme redevient comme celui de toute femme qui voit du sang, à savoir

elle rend impure

rétroactivement

de temps à autre

en une impureté d'origine rabbinique seulement [et cette impureté fut décrétée uniquement à l'égard des choses saintes et des choses profanes qui furent traitées selon la pureté du Sanctuaire].

et

ainsi est-elle

elle n'impure pas son partenaire sexuel

qui eut le rapport avec elle au même acte en tant que «bo'el niddah» qui devient impur sept jours, mais lui est impur d'origine rabbinique pour un seul jour seulement, à cause d'une gzerat me'et le'et. Et ce décret n'a pas été appliqué au mari pour qu'il soit impur de la même impureté de sept jours comme le «bo'el niddah», mais on décréta qu'il soit impur seulement un jour comme celui qui touche une niddah.

Rabbi Akiva dit : elle rend aussi impur son partenaire

rétroactivement de temps à autre en la tumah de sept jours, selon la loi du bo'el niddah ! Car Rabbi Akiva suit sa méthode selon laquelle on décréta à l'égard de celle qui voit du sang qu'elle rende son partenaire impur rétroactivement de temps à autre comme le bo'el niddah qui rend impur sept jours.

Et les Sages approuvent Rabbi Akiva -

dans le cas d'une tache visible qui rend impur son partenaire !

].

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna : si le mari trouva le sang sur son témoin ou lorsqu'il se trouva sur elle othium du rapport, alors tous deux sont certainement impurs et apportent un korban chatat.

Et la Gemara demande :

Et ne devrions-nous supposer que peut-être le sang provient d'un aliment

(puce)

est-ce

,

le sang trouvé sur le témoin et qui n'est pas celui de la femme, ^44 , et pourquoi ils rendent la terouma certainement impure et la brûlent, et exigent un korban chatat et non un asham ?

Et comme réponse :

Rabbi Zera dit : ce lieu

de la femme

est vérifié comme s'il était auprès d'un aliment,

là où il n'y a pas d'aliment ordinaire.

Et il y a ceux qui disent :

Rabbi Zera dit : ce lieu

est étroit par rapport à un aliment,

de sorte que l'aliment ne peut pénétrer là mais parfois il se trouve à proximité.

La Gemara explique :

Qu'est‑ce qui les distingue ? Il y a entre eux une distinction : que l'aliment fut trouvé

sur le témoin de la vérification ^46 , à quelque distance du sang,

d'un aliment contigu

écrasé.

En conséquence, si tu dis :

ce même lieu

est vérifié -

alors

l'aliment est certainement

venu du dehors

sur le témoin, et le sang n'est pas de l'aliment, puisqu'il en est éloigné. Mais il est certainement du corps de la femme.

Ou si tu dis :

ce même lieu

est étroit -

alors on peut douter qu'un aliment se trouvât à proximité de ce lieu

ou si l'on dit qu'un serviteur

l'a poussé et introduit en ce lieu ^47

une écrasée

écrasée là et le sang est de l'aliment. Par conséquent ils sont impurs seulement par doute et sont exemptés du korban.

Il fut dit : elle examina

elle‑même

avec le témoin vérifié pour elle

qui était propre,

et elle l'appuya sur sa cuisse,

c'est‑à‑dire qu'après la vérification elle ne regarda pas le témoin mais le posa en heurtant sur sa cuisse.

Et le lendemain elle trouva sur elle,

sur la cuisse

du sang,

et maintenant elle ne sait pas si ce sang était sur le témoin de la vérification et qu'il fut projeté sur la cuisse et donc elle est impure, ou s'il provint d'un autre endroit sur la cuisse et elle est pure.

Rav déclara :

voici qu'elle

est impure niddah !

puisque nous ne doutons pas qu'il soit un même sang, car comme au moment de la vérification le témoin était vérifié il ressort que le sang sortit de son corps sur le témoin de vérification, et de là fut jeté sur sa cuisse.

Rav Shimi bar Chiyya dit à Rav :

«et tu nous avais dit "on s'inquiète"»

^49 tu nous l'avais dit,

et non qu'elle soit certainement impure ! [et la question resta sans réponse. Car Rav avait su antérieurement dire «on s'inquiète» mais il se rétracta ensuite et la déclara certainement impure — Ritba].

Il fut aussi dit : Shmuel déclara -

qu'elle vérifia avec un témoin vérifié pour elle et le posa sur sa cuisse, et le lendemain y trouva du sang —

elle est impure niddah ! Et ainsi nous apprennent dans la Midrasha,

que dans un tel cas

elle est impure

^50 niddah !

Il fut dit : elle vérifia avec un témoin qui n'est pas vérifié pour elle

pour elle,

qu'il se peut qu'il y eût du sang dessus avant la vérification, mais d'autre part elle ne l'appuya pas sur sa cuisse, plutôt

elle le laissa dans une boite

pour le garder jusqu'au matin afin de pouvoir l'examiner à la lumière du jour.

Et le lendemain

le matin

elle trouva du sang dessus,

et maintenant le doute est de savoir si ce sang est de la vérification ou s'il était déjà sur le témoin auparavant.

Rav Yosef dit : durant toute sa vie Rabbi Hiyya était impur

dans ce cas,

et au temps de sa vieillesse -

il devint pur !

On leur posa la question : que veut-il dire ?

Rav Yosef, en décrivant la conduite de Rabbi Hiyya,

est-ce que -

toute sa vie impur "par suite d'une niddah",

qui est une impureté certaine,

et au temps de sa vieillesse il s'est purifié "par suite d'une niddah", et il était impur "à cause de

"ketem",

qui est une impureté douteuse.

Ou bien : toute sa vie impur "à cause d'un ketem"

en impureté douteuse,

et au temps de sa vieillesse il se serait purifié — et alors quoi ?!

Viens et écoute : car il est enseigné dans la baraïta : on fit l'examen d'un témoin qui n'était pas apte pour elle, et on le plaça dans une boîte, et le lendemain

elle trouva du sang sur lui -

Rabbi dit -

est impure

certainement

par suite d'une niddah! et Rabbi Hiyya dit -

est impure

douteusement

à cause d'un ketem!

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