Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 12b (יב:) — le Talmud en français

Nidda 12b (נדה יב:): Il lui dit Rava à Rav Pappa : Secret! talmid hakham! - Non ! elle n'a pas à être examinée, parce que d'magnia b'afya, car si l'on exige d'elle un examen avant le rapport elle…

Texte original — Nidda 12b (יב:)

אמר ליה

רבא לרב פפא:

סודני

[תלמיד חכם]! -

לא!

אין לה לבדוק, משום

דמגניא באפיה,

שאם תצריכנה בדיקה לפני תשמיש היא תתגנה בעיניו, ואפשר לסמוך על תביעתו במקום בדיקה.

אמר רב כהנא: שאלתינהו לאינשי ביתי

לנשותיהם

דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע: כי אתו רבנן מבי רב

האם

מצרכי לכו בדיקה

או לאו?

ואמרו לי

הנשים:

לא

מצריכים אותנו לבדוק, וכדין הברייתא, שדי בתביעה.

והוינן בה: אמאי שאל רב כהנא את הנשים?

ולישילינהו לדידהו

, לבעליהן?

ומשנינן:

דילמא אינהו קא מחמירי אנפשייהו,

שיתכן שלעצמם הם היו מחמירים להצריך את נשותיהם לבדוק, אבל לרב כהנא הם היו עונים כהלכה, שמספיק תביעה ואין צורך בבדיקה. ולפיכך שאל רב כהנא את נשותיהן כדי לדעת אם יש מקום להחמיר, כי רב כהנא רצה להחמיר כמותם, באם היו נוהגים בחומרה זאת.

תנו רבנן: אשה שאין לה וסת

-

אסורה לשמש

אפילו בבדיקה לפני תשמיש, דדילמא תראה בשעת תשמיש .

ואין לה לא כתובה

[כיון שמצוה לגרשה הרי היא יוצאת בלא כתובה].

ולא פירות

[שלמרות שאין לה כתובה אין הבעל חייב להחזיר את הפירות שאכל מנכסי מלוג שלה] .

ולא מזונות

[שאין לו חיוב לפרנסה].

ולא בלאות.

[בלאי - הבגדים, שכל אשה המכנסת בגדים בשומת - כתובתה, בעלה לובשם עד שיבלו, ובצאתה היא זכאית לקבל אותם כשהם בלויים. וזאת שמצוה לגרשה אינה זכאית לקבלם].

ויוציא, ולא מחזיר עולמית

-

דברי רבי מאיר.

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר

: הרי היא יכולה להשאר תחת בעלה, ותהיה

משמשת בשני עדים

[סדינים], אחד לפני תשמיש ואחד לאחר תשמיש.

ומסביר רבי חנינא את תקנתה על ידי שתשמש בעדים:

הן

, עידי הבדיקה, שעל ידם נמצא הדם -

עותוה

, שנטמאת מכח הבדיקה בהם. ועל כן -

הן

גם

תקנוה!

שעל ידי עד הבדיקה לפני תשמיש היא מותרת לשמש, אם לא ימצא עליו דם.

משום אבא חנן אמרו: אוי לו לבעלה!

[ובסמוך תתבאר כוונתו].

ומבארת הגמרא את שיטת רבי מאיר:

"אסורה לשמש"

-

דילמא מקלקלת ליה,

שיש לחשוש שתראה בשעת תשמיש.

"ואין לה כתובה"

-

כיון דלא חזיא לביאה לית לה כתובה.

"ולא פירות, ולא מזונות, ולא בלאות"

-

לפי שהם תנאי - כתובה וככתובה דמי.

ומה ששנינו "

ויוציא, ולא יחזיר עולמית

"

\- הוינן בה:

פשיטא!?

שהרי אם יוצאת משום שאין לה וסת, כל שכן שלא יחזירנה?!

ומבארינן:

לא צריכא

-

דהדרה ואתקנא!

שעתה יש לה וסת, ומותרת להנשא.

מהו דתימא

-

ליהדרה, קא משמע לן

שאסור להחזירה. משום

דזימנין דאזלא ומנסבא

לאחר, שאינו יודע שאין לה וסת,

ומתקנא

[שקובעת לה וסת] בהיותה תחת השני,

ואמר

הבעל הראשון שהוציאה:

אלו הייתי יודע שכך

י

היה

-

אפילו הייתם נותנים לי מאה מנה

כדי להוציאה,

לא הייתי מגרשה! ונמצא גט בטל

[משום שיש אומדנא דמוכח שעל דעת כך לא גרשה],

ובניה

מהשני

ממזרין

. ולפיכך תקנו שהמוציא את אשתו משום שאין לה וסת יודיעוהו בעת הגירושין שגם אם תיתקן לאחר מכן לא יוכל להחזירה, ולא יוכל עוד לטעון ש"אלו הייתי יודע לא הייתי מגרשה" .

וממשיכה הגמרא להסביר את דברי התנאים בברייתא:

משום אבא חנן אמרו

-

אוי לו לבעלה

.

איכא דאמרי

-

לרבי מאיר אמר ליה

[שהתייחס אבא חנון לדברי רבי מאיר שיוצאת בלא כתובה, וחלק עליו, וסבר שיש לה כתובה. וזהו שאמר - אוי לו לבעלה],

דבעי לאגבויה כתובתה.

איכא דאמרי: לרבי חנינא בן אנטיגנוס קא אמר ליה,

שאין להתירה לשמש בעדים משום ד"אוי לו לבעלה",

דמקלקלת ליה!

שאף על פי שבדקה לפני תשמיש ונמצאה טהורה יש לחשוש שמא תראה בשעת תשמיש.

ועתה מביאה הגמרא מימרא שלישית בשם שמואל, בדיני בדיקה.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס

שאשה שאין לה וסת משמשת בשני עדים.

והוינן בה:

ובמאי

על איזה אופן אמר שמואל "הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס"?

אי בעסוקה בטהרות

-

הא אמרה שמואל חדא זימנא

[בעמוד הקודם, וכפי שיבואר מיד בהמשך הגמרא] שאשה שאין לה וסת משמשת רק בבדיקה .

ואי בשאינה עסוקה בטהרות

-

הא אמר

שמואל, באותה מימרא:

כל לבעלה

, אשה אשר אינה עוסקת בטהרות -

לא בעיא בדיקה!?

ומביאה הגמרא היכן אמר שמואל שני דינים אלו.

דאמר רבי זירא אמר רבי אבא בר ירמיה אמר שמואל

-

"אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק" ואוקימנא לה

[בעמוד הקודם] ששמואל אמר דבריו

בעסוקה בטהרות,

שלכן חייבת בדיקה. אבל באינה עסוקה אינה חייבת בדיקה.

ומתרצת הגמרא: אכן מדובר בעסוקה בטהרות, אך אין זו מימרא כפולה של שמואל, אלא

מאן דמתני הא, לא מתני הא

שמימרא אחת אמר רב יהודה בשם שמואל, ומימרא שניה אמר רבי אבא בר ירמיה בשמו. והם אינם מודים זה לזה אלא כל אחד סבור שרק מימרא אחת אמר שמואל.

הדרן עלך פרק שמאי

--- title: "חברותא - נידה — פרק שני - כל היד" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02375.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - כל היד

Оригинал главы פרק שני - כל היד

Traduction française

Il lui dit

Rava à Rav Pappa :

Secret!

talmid hakham! -

Non !

elle n'a pas à être examinée, parce que

d'magnia b'afya,

car si l'on exige d'elle un examen avant le rapport elle sera dépréciée à ses yeux, et l'on peut se fier à sa déclaration à la place de l'examen.

Dit Rav Kahana : nous l'avons interrogé auprès des femmes de ma maison

à leurs épouses

selon Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : que les rabbins vinrent dans la maison de Rav -

si

ont-elles besoin que l'on exige un examen

ou non ?

Et elles m'ont répondu

les femmes :

Non

elles n'ont pas besoin qu'on les fasse examiner, et selon la baraïta, qu'une accusation suffit.

Et l'on demande au passage : pourquoi Rav Kahana a-t-il interrogé les femmes ?

Et ne l'a-t-il pas appris d'eux, à leurs maris ?

Et nous répondons :

peut-être qu'ils sont eux-mêmes stricts,

c'est-à-dire qu'il est possible qu'eux-mêmes auraient appliqué la rigueur d'exiger de leurs épouses un examen, mais envers Rav Kahana ils répondaient correctement, que l'accusation suffit et qu'il n'est pas besoin d'examen. Et c'est pourquoi Rav Kahana interrogea leurs épouses afin de savoir s'il y avait lieu de s'astreindre, car Rav Kahana voulut s'astreindre comme eux, si elles pratiquaient cette sévérité.

Nos Rabbins ont enseigné : qu'une femme qui n'a pas ses règles -

est interdite d'avoir des rapports

même lors d'un examen avant l'acte, car il se peut qu'elle voie du sang au moment de l'acte.

Et elle n'a pas de ketouba

puisque l'on est tenu de la répudier et alors elle sort sans ketouba.

Et pas de fruits

c'est-à-dire qu'en dépit de l'absence de ketouba le mari n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a consommés des biens de sa dot.

Et pas d'entretien

car il n'a pas l'obligation de subvenir.

Et pas de vêtements usés.

Par «vêtements usés» il s'agit des vêtements : toute femme qui met des vêtements à la valeur de sa ketouba, son mari les porte jusqu'à usure, et à son départ elle a droit à les recevoir usés. Or celle que l'on est tenu de répudier n'a pas droit de les recevoir.

Et il la répudie, et il ne la reprend jamais -

les paroles de Rabi Meïr.

Dit Rabi Hanina ben Antigone :

elle peut rester sous son mari, et elle sera

qui aura des rapports avec deux témoins

—les draps, un avant l'acte et un après l'acte.

Et Rabi Hanina explique sa règlementation par ceci : qu'elle ait des rapports en présence de témoins.

Ce sont,

les témoins de l'examen, par l'intermédiaire desquels le sang a été trouvé

ils la rendent souillée,

parce qu'elle est devenue impure à cause de l'examen par eux. Et c'est pourquoi—

Ce sont

aussi

qu'ils l'ont prescrite !

parce que par le témoin de l'examen avant l'acte elle est permise d'avoir des rapports, si l'on ne trouve pas de sang sur lui.

À cause d'Abba Ḥanan ils dirent : malheur à son mari !

et juste après sera clarifiée son intention.

Et la Guemara explique la méthode de Rabi Meïr :

«Interdite d'avoir des rapports» -

car peut-être qu'elle lui causera un dommage,

qu'il y a crainte qu'elle voie lors du rapport.

«Et elle n'a pas de ketouba» -

parce qu'il n'est pas apparu à la consommation qu'elle ait droit à une ketouba.

«Et pas de fruits, ni d'entretien, ni de vêtements usés» -

parce qu'ils sont conditionnels — la ketouba et comme une ketouba, pareil.

Et ce que nous avons enseigné : «

»» \-

—on s'en tient à cela :

N'est-ce pas évident ?!

car si elle sortant parce qu'elle n'a pas ses règles, à plus forte raison qu'il ne la reprenne pas ?!

Et nous expliquons :

Il n'est pas nécessaire —

car elle reviendrait et il serait jaloux !

puisque maintenant elle a ses règles, et il lui est permis d'épouser.

Quelle pensée dis-tu ? -

Que pour sa reprise, cela veut nous apprendre

qu'il est interdit de la reprendre. Parce que

lorsque les temps d'alors ne s'accordent pas avec ceux d'après,

qu'après, il ne sait pas qu'elle n'a pas ses règles,

et qu'il devient jaloux

[en établissant pour elle des règles] lorsqu'elle est sous l'autre.

Et dit

le premier mari qui l'a fait sortir :

Si j'avais su que c'était ainsi

cela aurait été -

même si vous m'aviez donné cent maneh

pour la faire sortir,

je ne l'aurais pas répudiée ! Et il en résulte que le guet est nul

parce qu'il y a une estimation prouvant qu'elle ne l'aurait pas répudiée en connaissance de cause,

et ses enfants

du second

seront mamzerim.

Et c'est pourquoi ils instituèrent que celui qui répudie sa femme parce qu'elle n'a pas ses règles lui soit notifié au moment du divorce que, même si elle se répare ensuite, il ne pourra pas la reprendre, et il ne pourra plus prétendre «si j'avais su je ne l'aurais pas répudiée».

Et la Guemara continue d'expliquer les propos des Tannaim dans la baraïta :

À cause d'Abba Ḥanan ils dirent —

Malheur à son mari.

Il y en a qui disent -

que l'on dit à Rabi Meïr

que Abba Ḥanan s'opposait aux propos de Rabi Meïr selon lesquels elle sortirait sans ketouba, et il se prononça qu'elle a ketouba. Et c'est pourquoi il dit : malheur à son mari.

Car il faut pour elle sa ketouba.

Il y en a qui disent : à Rabi Hanina ben Antigone on a dit,

qu'il ne faut pas la permettre d'avoir des rapports en présence de témoins parce qu'«aïe pour son mari»,

car elle lui ferait du tort !

car même si elle a été examinée avant l'acte et trouvée pure, on craint qu'elle voie au moment du rapport.

Et maintenant la Guemara rapporte une troisième déclaration au nom de Shmuel, dans les lois de l'examen.

Dit Rav Yehuda au nom de Shmuel : la loi suit Rabi Hanina ben Antigone

selon laquelle une femme qui n'a pas ses règles a des rapports en présence de deux témoins.

Et l'on demande :

Et de quel propos

a Shmuel dit «la loi suit Rabi Hanina ben Antigone» ?

Si elle est occupée dans la pureté -

alors Shmuel dit une fois

comme sur la page précédente, et comme il sera expliqué immédiatement plus loin dans la Guemara qu'une femme qui n'a pas ses règles a des rapports seulement lors de l'examen.

Et si elle n'est pas occupée dans la pureté -

alors il a dit

Shmuel, dans cette même déclaration :

à son mari seulement

—une femme qui n'est pas occupée dans la pureté—

n'a-t-elle pas besoin d'examen !?

Et la Guemara rapporte où Shmuel a dit ces deux halakhot.

Car Rabi Zira dit : Rabi Abba bar Yirmeya dit au nom de Shmuel —

«Une femme qui n'a pas ses règles est interdite d'avoir des rapports jusqu'à ce qu'elle se fasse examiner» — et je la tiens

dans le cas où elle est occupée dans la pureté,

que donc elle est tenue d'examen. Mais si elle n'est pas occupée elle n'est pas tenue d'examen.

La Guemara explique et dit : en effet il s'agit de celle occupée dans la pureté, mais ce n'est pas une double déclaration de Shmuel, mais

quiconque a enseigné ceci, n'a pas enseigné ceci

c'est-à-dire : une parole fut dite par Rav Yehuda au nom de Shmuel, et une seconde parole fut dite par Rabi Abba bar Yirmeya en son nom. Et ils ne se reconnaissent pas l'un l'autre ; chacun pense que Shmuel n'a dit qu'une seule de ces paroles.

Nous clôturons pour toi le chapitre de Shammaï

Mots de ce daf dans le dictionnaire