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Nidda 11b (יא:) — le Talmud en français

Nidda 11b (נדה יא:): C'est Beit Shammaï ! Et ils disent Beit Shammaï : c'est un seul maayan. D'après Lévi, Beit Hillel et Beit Shammaï divergent plus loin au folio 38 sur cette question, si c'est un…

Texte original — Nidda 11b (יא:)

בית שמאי היא!

דאמרי

בית שמאי:

מעין אחד הוא.

לפי לוי חולקים בית הלל ובית שמאי לקמן בדף ל"ה בשאלה זו אם הוי מעין אחד או שנים. ומשנתנו כבית שמאי היא הסוברים שמעין אחד הוא ולכן אינה צריכה לבדוק. ולוי עצמו פוסק כבית הלל ששני מעינות הם, ולדעתם אכן צריכה לבדוק אם פסק המעין הטמא.

ומקשינן:

ו

כי

סתם לן תנא כבית שמאי?

והרי "סתם משנה" הלכה כמותה, ואלו כאן [אליבא דלוי] - בית הלל חולקים, והלכה כמותם, ומדוע סתם התנא כבית שמאי?! ומתרצינן:

"סתם ואח"כ מחלוקת" הוא,

שאמנם כאן סתם התנא כבית שמאי אך לקמן במשנה הביא התנא את המחלוקת של בית הלל ובית שמאי.

וכל "סתם ואח"כ מחלוקת" אין הלכה כסתם!

ולכן אפשר להעמיד את סתם משנתנו כבית שמאי על אף שאין הלכה כמותם.

ואיבעית אימא: מי קתני "מבקשת לישב"

שרוצה להתחיל בימי הטהרה, שפטורה מלבדוק בין דם טמא לטהור?

"יושבת על דם טוהר"

שכבר פסק המעין הטמא,

קתני,

והתחילו ימי הטוהר ולכן פטורה מבדיקה.

ומקשינן:

אי

משנתנו עוסקת

ביושבת

על דם טוהר -

מאי למימרא

שפטורה מבדיקה? והרי דמה טהור!

ומתרצינן:

מהו דתימא תיבדוק,

שיש מקום לחייבה לבדוק אם היא רואה דם טוהר.

דדילמא קבעה לה וסת,

בשלש פעמים שתבדוק ותמצא דם טהור [וכגון שראתה ג' פעמים מעשרים יום לעשרים יום בתוך ששים ושש ימי טהרה של יולדת נקבה] שאף לאחר שיכלו ימי טהרה נקבע לה וסת בכך.

קא משמע לן דמעין טהור למעין טמא לא קבעה

וסת!

ומקשינן:

הניחא ללוי דאמר שני מעינות הם,

שפיר אמרינן שקביעות וסת של דם המעין הטהור אינו יכול לקבוע למעין טמא.

אלא לרב, דאמר מעין אחד הוא

-

תבדוק

גם בימי הטוהר כי

דילמא קבעה לה וסת,

דכיון דכל הדמים נובעים מאותו מעין יש לה לקבוע וסת, מבלי להתחשב בטומאת הדם או בטהרתו!?

ומתרצינן:

אפילו הכי,

שמעין אחד הוא, אינה קובעת וסת לימי טומאה בימי הטוהר, כי -

מימי טהרה לימי טומאה לא קבעה

וסת!

שנינו במשנה:

ומשמשת בעדים

חוץ מבתולה, שדמיה טהורים.

תנן התם: תינוקת שלא הגיע זמנה לראות,

שהיתה קטנה, פחות מגיל י"ב,

ונשאת.

בית שמאי אומרים: נותנין לה ארבע לילות

ומטהרים את הדם שרואה בשעת תשמיש בתורת דם בתולים.

ובית הלל אומרים: עד שתחיה המכה,

שאין זמנה מוגבל, אלא כל עוד היא רואה דם בשעת תשמיש תלינן שעדיין לא נתרפאה המכה מהבעילה והדם שממשיכה לראות הוא דם בתולים טהור.

אמר רב גידל אמר שמואל

:

א.

לא שנו

בית הלל שעד שתחיה המכה דמה טהור,

אלא שלא פסקה

לראות דם

מחמת תשמיש,

שבכל בעילותיה ראתה דם, שאז גם אם חזרה

וראתה

ביום

שלא מחמת תשמיש

הרי היא טהורה, כי כל עוד רואה בבעילותיה דם, תלינן שכל דם שתראה בינתיים הוא דם בתולים.

אבל, פסקה

לראות דם

מחמת תשמיש

ואפילו בבעילה אחת בלבד, אם חזרה

וראתה

דם הרי היא

טמאה

. בין ראתה זאת מחמת תשמיש ובין שלא מחמתו. דכיון שפסקה לראות בבעילה אחת אמרינן דהתרפאה המכה וכלה דם הבתולים. ודם זה דם נדות הוא.

ב.

עבר לילה אחד בלא תשמיש

ולמחרת

ראתה

דם בלא תשמיש -

טמאה!

ג.

נשתנו מראה דמים שלה

ממראה הדמים בשעת הבעילה הראשונה -

טמאה,

דאמרינן דם אחר הוא ולא דם בתולים.

מתיב רב יונה

על הדין האחרון של רב גידל אמר רב ששינוי מראה הדם מטמא אותה, מהא דשנינו במשנתנו:

ובתולה, שדמיה טהורים,

אינה צריכה לשמש בעדים כיתר הנשים!

ואמאי? תשמש בעדים, דדילמא נשתנו מראה דמים שלה,

שהרי לדברי רב גידל אמר רב היא טמאה בשינוי המראה, ולמה פטרנו בתולה מבדיקה?

אמר רבא

: עד שאתה מקשה לרב גידל אמר רב מסיפא דמתניתין -

אימא רישא

דמתניתין, [שמשם יש להוכיח כמותו]. ששנינו בה כי כל אשה צריכה להיות בודקת שחרית וערבית

חוץ מן הנדה והיושבת על דם טוהר

. ומשמע דוקא

נדה ויושבת על דם טוהר הוא דלא בעיא בדיקה, אבל בתולה,

למרות

שדמיה טהורים, בעיה בדיקה

בשחרית וערבית, ועל כרחך הטעם משום שמא נשתנה מראה הדם, וכרב גידל אמר רב.

אלא קשיין אהדדי

הרישא והסיפא?! ובהכרח, שיש לחלק בין הבדיקות ולומר:

כאן

בסיפא,

ששמשה

זה עתה, הרי היא פטורה מהבדיקה שלאחר תשמיש, דגם אם תמצא בבדיקתה דם שהשתנה מראהו הוא טהור,

דאימא

-

שמש

[אבר התשמיש]

עכרן

בשעת התשמיש לדמי הבתולים, ולכן נשתנה מראיהן. [ולכן פטורה גם מבדיקה שלפני התשמיש שאותה בדיקה אינה אלא אגב הבדיקה שאחר התשמיש, כדלקמן].

כאן

ברישא, בחיוב הבדיקה של שחרית וערבית, דאיירי

שלא שמשה

עתה, יש לחייב את הבתולה לבדוק, שאם תמצא בבדיקתה דם שהשתנה מראהו ממראה דם הבתולים בפעם הראשונה הרי הוא דם טמא, כי עתה אין לה במה לתלות את השינוי במראה הדם, מלבד זה שהוא דם נדה.

ובאופן זה עוסק רב גידל אמר רב, שאם נשתנה מראה הדם ולא היה הדבר סמוך לתשמיש הרי היא טמאה.

תניא נמי הכי,

כשלשת הדינים שחידש רב גידל אמר רב:

א.

במה דברים אמורים

שדמה של בתולה טהור,

שלא פסקה

לראות דם

מחמת תשמיש,

שאז, גם אם חזרה

וראתה שלא מחמת תשמיש,

הרי היא טהורה.

אבל, פסקה

לראות דם

מחמת תשמיש, וראתה

פעם נוספת בין בתשמיש ובין אחריו

טמאה!

ב.

עבר לילה אחת בלא תשמיש, וראתה

למחרת בלא תשמיש,

טמאה!

ג.

נשתנו מראה דמים שלה

כשראתה שלא בסמוך לתשמיש -

טמאה!

שנינו במשנה:

פעמיים היא צריכה להיות בודקת, שחרית וערבית.

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

במשנתנו שחייבת לבדוק שחרית וערבית

אלא

באשה העסוקה

בטהרות אבל לבעלה

הרי היא

מותרת

בלי בדיקה.

ומקשינן:

פשיטא

שחיוב הבדיקה האמור במשנה הוא רק לטהרות ולא לבעלה, שהרי בודקת ב

שחרית תנן,

ובדיקת שחרית היא רק לטהרות ולא לבעלה שהרי אין משמשין ביום!?

ומתרצינן:

אלא, אי אתמר,

דברי שמואל

אסיפא אתמר

[על מה ששנינו בסיפא דמתניתין שחייבת לבדוק גם]

ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה.

ועל זה

אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו

שחייבת בבדיקה זו

אלא באשה עסוקה בטהרות דמגו דבעיא בדיקה

אחרי תשמיש

לטהרות,

שמא ראתה מחמת התשמיש, וכדי שלא תטמאם תקנו בדיקה זו -

בעיא נמי בדיקה לבעלה

לפני התשמיש .

אבל

, אם

אינה עסוקה בטהרות

שאינה חייבת בדיקה לאחר תשמיש -

לא בעיא בדיקה

כלל, גם לא לבעלה לפני תשמיש .

ומקשינן:

מאי קא משמע לן

שמואל? הרי כבר

תנינא

דין זה במשנה לקמן:

כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן,

שאינן צריכות לבדוק לפני תשמיש! וכדי שמשנה זו לא תסתור את משנתנו בהכרח שיש לחלק שהמשנה לקמן עוסקת באשה שאינה עוסקת בטהרות, ולפיכך היא פטורה מהבדיקה לבעלה לפני תשמיש. ומה השמיענו שמואל?

ומתרצינן:

אי ממתניתין

דלקמן,

הוה אמינא

שדין המשנה שכל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן -

הני מילי דוקא באשה שיש לה וסת

, שכל זמן שלא הגיע וסתה היא מוחזקת בטהרה,

אבל אשה שאין לה וסת בעיא בדיקה,

קא משמע לן שמואל שאפילו אשה שאין לה וסת פטורה מבדיקה אם אינה עסוקה בטהרות.

ומקשינן: כיצד ניתן לומר שחידושו של שמואל הוא שאפילו אשה שאין לה וסת פטורה מבדיקה? והרי שמואל שאמר את חידושו "לא שנו אלא שעסוקה בטהרות, אבל אם אינה עסוקה בטהרות פטורה מבדיקה" אמר אותו על משנתנו,

והא מתניתין באשה שיש לה וסת עסקינן,

שהרי שנינו "אע"פ שאמרו דיה שעתה" שהוא דין הנוהג דוקא באשה שיש לה וסת, וכיון ששמואל התייחס לאשה שיש לה וסת. אם כן שבה הקושיא שהרי את דין אשה שיש לה וסת כבר למדנו במשנה דלקמן שהיא פטורה מבדיקה.

ומתרצינן: חיוב בדיקה של אשה העסוקה בטהרות שעליו מדובר

מתניתין

הוא

בין

באשה

שיש לה וסת, ובין אין לה וסת.

וממילא התייחס שמואל למשנתנו, ואמר שלא שנו שחייבת בדיקה אלא אם עוסקת בטהרות אבל אשה שאינה עוסקת בטהרות אינה צריכה בדיקה ואפילו אם אין לה וסת. ומה שנקטה המשנה ברישא "אע"פ שאמרו דיה שעתה" דהיינו באשה שיש לה וסת, הוא להשמיענו חידוש לאידך גיסא לחומרא -

והא קא משמע לן: דאע"ג דיש לה וסת,

אם היא עוסקת בטהרות אמרינן -

מגו דבעיה בדיקה לטהרות בעיא נמי בדיקה לבעלה!

ומקשינן: והא אמרה שמואל חדא זימנא

.

דאמר רבי זירא אמר רבי אבא בר ירמיה אמר שמואל: אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק, ואוקימנא

[לקמן בעמוד הבא] שרק

בעסוקה בטהרות

אמר שמואל שאסורה לשמש עד שתבדוק, אבל אם אינה עסוקה בטהרות מותרת לשמש בלי בדיקה, אפילו אם אין לה וסת, ולמה חזר שמואל על דבריו שוב!?

ומתרצינן: שמואל לא חזר על דבריו, אלא הוא אמר פעם אחת בלבד.

וחדא

-

מכלל חברתה איתמר

173 .

תניא נמי הכי

שחיוב בדיקה לפני תשמיש חל רק בעסוקה בטהרות,

במה דברים אמורים

שצריכה לבדוק קודם תשמיש -

לטהרות

אם היתה עסוקה בטהרות.

אבל לבעלה

בזמן שאינה מתעסקת בטהרות -

מותרת

בלי בדיקה! אפילו באין לה וסת .

וכן מותר לבעלה כשחוזר מהדרך לבוא אליה בלי לשאלה אם היא טהורה, משום שהיא בחזקת טהורה.

במה דברים אמורים

שאינו צריך לשאלה -

שהניחה

בשעת יציאתו לדרך

בחזקת טהורה. אבל הניחה

כשיצא לדרך

בחזקת טמאה, לעולם היא בטומאתה

ואפילו עברו ימי הטומאה והיה באפשרותה להטהר, אין הבעל יכול לסמוך על כך שטבלה ונטהרה -

עד שתאמר לו

במפורש "

טהורה אני!

"

Traduction française

C'est Beit Shammaï !

Et ils disent

Beit Shammaï :

c'est un seul maayan.

D'après Lévi, Beit Hillel et Beit Shammaï divergent plus loin au folio 38 sur cette question, si c'est un maayan ou deux. Et notre Mishna est comme Beit Shammaï, qui soutiennent qu'il n'y a qu'un maayan et, par conséquent, elle n'a pas besoin d'examiner. Et Lévi lui-même tranche comme Beit Hillel qu'il y a deux maayanot, et de leur point de vue il faut en effet examiner si le saignement est impur.

Et nous objectons :

Et

pourquoi

le Tanna est-il présenté de façon générale comme Beit Shammaï ?

Or "une Mishna dite de façon générale" est la loi selon elle, et ici [selon Lévi] Beit Hillel divergent, et la loi est selon eux ; pourquoi alors le Tanna est-il présenté de façon générale comme Beit Shammaï ? Et nous résolvons :

"Général, et ensuite une divergence",

c'est‑à‑dire que certes ici le Tanna est général comme Beit Shammaï, mais plus loin dans la Mishna le Tanna a rapporté la divergence de Beit Hillel et Beit Shammaï.

Et pour tout "général, et ensuite une divergence", la loi n'est pas selon le général !

Donc il est possible d'ériger notre Mishna générale comme Beit Shammaï bien que la loi ne soit pas selon eux.

Et si tu veux dire : qui a enseigné "qui veut s'asseoir"

quand elle veut commencer les jours de pureté, est-elle exemptée d'examiner entre sang impur et pur ?

"Elle est assise sur du sang pur"

alors que le maayan impur a déjà statué,

il est enseigné,

et les jours de pureté ont commencé, et par conséquent elle est exemptée d'examen.

Et nous objectons :

Si

notre Mishna traite

de "être assise"

sur du sang pur —

qu'est‑ce qu'on veut dire

qu'elle est exonérée d'examen ? Or son sang est pur !

Et nous résolvons :

Que veux‑tu dire : "qu'elle sera examinée",

c'est‑à‑dire qu'il y a lieu de la rendre tenue d'examiner si elle voit du sang pur.

Peut‑être a‑t‑elle établi pour elle un flux de règles, par trois fois qu'elle examinera et trouvera du sang pur [comme par exemple qu'elle a vu trois fois, de vingt jours en vingt jours, durant soixante‑six jours de pureté d'une parturiente féminine], de sorte qu'encore après l'épuisement des jours de pureté on a établi pour elle un flux de règles.

De là il nous est enseigné que le maayan pur ne met pas en place le flux pour le maayan impur !

Et nous objectons :

Il convient à Lévi, qui dit qu'il y a deux maayanot,

car nous pourrions dire que l'établissement du flux du sang du maayan pur ne peut pas établir pour le maayan impur.

Mais pour Rab, qui dit qu'il n'y a qu'un maayan, — "examine"

même durant les jours de pureté, car

peut‑être a‑t‑elle établi pour elle le flux,

puisque, dès lors que tous les sangs coulent de ce même maayan, elle doit établir le flux sans prendre en compte l'impureté ou la pureté du sang ?

Et nous résolvons :

Même ainsi,

quand bien même il y a un maayan, il n'établit pas le flux des jours d'impureté durant les jours de pureté, car —

des jours de pureté vers des jours d'impureté il n'a pas établi le flux

!

Nous avons appris dans la Mishna :

et elle sert avec des témoins — sauf la vierge, dont le sang est pur.

Il est enseigné là : une jeune fille qui n'a pas atteint son temps de voir, qui était petite, moins de douze ans,

et qui a eu des relations.

Beit Shammaï dit : on lui donne quatre nuits et on rend pur le sang qu'elle voit au moment du tashmish selon la loi du sang virginal.

Et Beit Hillel dit : jusqu'à ce que la blessure guérisse, que son temps n'est pas limité, mais tant qu'elle voit du sang au moment du tashmish on retarde en disant que la blessure de la pénétration n'est pas encore cicatrisée et le sang qu'elle continue de voir est sang virginal et pur.

Rav Gidal a dit que Shmuel a dit :

a.

Il n'a pas été enseigné

Beit Hillel que tant que la blessure guérisse son sang est pur,

mais que ce n'est pas qu'elle ait cessé

de voir du sang

par cause de tashmish,

car dans toutes ses pénétrations elle voyait du sang, si bien que même si elle est revenue

et a vu

le jour

non à cause du tashmish

alors elle est pure, puisque tant qu'elle voit du sang dans ses pénétrations, nous disons que tout sang qu'elle verra entre‑temps est sang virginal.

Mais, si elle a cessé

de voir du sang

à cause du tashmish

et même après une seule pénétration, si elle est revenue

et a vu du sang alors elle est

impure.

Qu'il ait vu cela soit par cause de tashmish ou non. Car dès qu'elle a cessé de voir lors d'une seule pénétration on dit que la blessure a guéri et que le sang virginal a cessé. Et ce sang est sang de niddah.

b.

Une nuit est passée sans tashmish

et le lendemain

elle a vu

du sang sans tashmish —

impure !

c.

Si l'aspect de ses sangs a changé

par rapport à l'aspect du sang lors de la première pénétration —

impure,

car nous disons que c'est du sang différent et non du sang virginal.

Rav Yona objecta sur la dernière règle de Rav Gidal, il dit : le changement d'aspect du sang la rend impure, car nous avons appris dans notre Mishna

"et la vierge, dont le sang est pur,"

ne doit pas servir de témoins comme les autres femmes.

Et pourquoi ? Qu'elle serve comme témoin, car peut‑être l'aspect de son sang a changé,

car selon Rav Gidal, Rav a dit qu'elle est impure si l'aspect change, et pourquoi avons‑nous exempté la vierge de l'examen ?

Rava répondit : avant que tu n'objectes à Rav Gidal, Rav, à la fin de la Mishna il est dit —

prends la première proposition

qui est de la Mishna, [d'où l'on peut prouver la même chose]. Car nous avons enseigné là que toute femme doit être examinée au matin et au soir

sauf la niddah et celle assise sur du sang pur.

Et il en ressort précisément que

niddah et celle assise sur du sang pur ne nécessitent pas d'examen, mais la vierge,

bien que

son sang soit pur, est tenue d'examen

au matin et au soir, et la raison est par crainte que l'aspect du sang n'ait changé, comme l'a dit Rav Gidal, Rav.

Mais la difficulté est de même : la première et la dernière proposition ?!

Il est nécessaire de distinguer entre les examens et de dire : Ici

dans la fin,

qui a servi

à l'instant, elle est exemptée de l'examen après le tashmish, car même si elle trouve à son examen du sang dont l'aspect a changé, il est pur,

on dira

que le tashmish [l'organe de l'acte] l'a altéré au moment du tashmish vis‑à‑vis du sang virginal, et par conséquent leur aspect a changé. [Et donc elle est exemptée aussi de l'examen d'avant le tashmish qui n'est qu'en marge de l'examen d'après tashmish, comme ci‑dessous.]

Ici

dans la première partie, pour l'obligation d'examen du matin et du soir, puisque l'on voit

qu'elle n'a pas servi

à présent, il faut obliger la vierge à examiner, car si elle trouve à son examen du sang dont l'aspect a changé par rapport à l'aspect du sang virginal la première fois alors c'est du sang impur, car maintenant elle n'a rien sur quoi suspendre le changement d'aspect sauf qu'il s'agit de sang de niddah.

Et de cette manière s'occupe Rav Gidal, que si l'aspect du sang a changé et que ce n'était pas proche du tashmish, alors elle est impure.

Il est aussi enseigné ainsi, comme les trois règles que Rav Gidal, Rav, a innovées :

a.

Dans quels cas s'agit‑il que le sang d'une vierge est pur ?

Quand elle

n'a pas cessé

de voir du sang

par cause de tashmish,

alors même si elle est revenue

et a vu non à cause de tashmish,

elle est pure.

Mais, si elle a cessé

de voir du sang

par cause de tashmish, et a vu

de nouveau entre le tashmish et après —

impure !

b.

Une nuit est passée sans tashmish, et elle a vu

le lendemain sans tashmish —

impure !

c.

Si l'aspect de ses sangs a changé

quand elle a vu hors de la proximité du tashmish —

impure !

Nous avons appris dans la Mishna :

deux fois elle doit être examinée, matin et soir.

Rav Yehuda a dit que Shmuel : il n'a pas été enseigné dans notre Mishna qu'elle est tenue d'examiner matin et soir,

sauf

pour une femme occupée

aux puretés, mais pour son mari

elle est

permis

sans examen.

Et nous objectons :

Évident

que l'obligation d'examen mentionnée dans la Mishna est seulement pour la pureté et non pour son mari, car on a enseigné dans

"au matin est enseigné",

et l'examen du matin est seulement pour la pureté et non pour son mari, puisque l'on ne couche pas le jour !?

Et nous résolvons :

Mais, si tu veux dire,

les paroles de Shmuel

la fin est dite

[concernant ce qui est enseigné dans la fin de la Mishna qu'elle doit examiner aussi]

et au moment où elle passe à servir sa maison.

Et à ce propos

Rav Yehuda en nommant Shmuel : il n'a pas été enseigné que cette obligation d'examen existe

que pour la femme occupée aux puretés, qui a besoin d'examen

après le tashmish

pour la pureté,

car peut‑être elle a vu par cause du tashmish, et afin de ne pas les rendre impurs ils instituèrent cet examen —

il est également nécessaire l'examen pour le mari

avant le tashmish.

Mais si

elle n'est pas occupée aux puretés

et n'est pas tenue d'examen après le tashmish —

elle n'a pas besoin d'examen

du tout, même pas pour son mari avant le tashmish.

Et nous objectons :

Que veut dire : qu'a enseigné Shmuel ?

Ne l'avons‑nous pas déjà

enseigné

que cette règle est dans une Mishna plus loin :

toutes les femmes sont présumées pures pour leurs maris,

et qu'elles n'ont pas besoin d'examiner avant le tashmish ! Afin que cette Mishna ne contredise pas notre Mishna, il faut nécessairement distinguer quela Mishna plus loin traite d'une femme qui n'est pas occupée aux puretés, et par conséquent elle est exemptée de l'examen pour son mari avant le tashmish. Que nous a donc enseigné Shmuel ?

Et nous résolvons :

Si la Mishna ne disait pas

plus loin,

je dirais

que la règle de la Mishna "toutes les femmes sont présumées pures pour leurs maris" —

ces paroles ne s'appliquent que pour une femme qui a ses règles,

puisque tant qu'elle n'a pas atteint ses règles elle est présumée pure —

mais une femme qui n'a pas de règles nécessite un examen,

et d'où s'ensuit que Shmuel nous enseigne que même une femme qui n'a pas de règles est exemptée d'examen si elle n'est pas occupée aux puretés.

Et nous objectons : comment peut‑on dire que la nouveauté de Shmuel est que même une femme qui n'a pas de règles est exemptée d'examen ? Or Shmuel, qui dit sa nouveauté "ils n'ont enseigné que celle qui est occupée aux puretés", a dit cela au sujet de notre Mishna

et la Mishna traite d'une femme qui a ses règles,

puisque nous avons enseigné "même s'ils ont dit 'cela suffit à présent'" ce qui est la règle opérante précisément pour une femme qui a ses règles; et comme Shmuel s'est référé à une femme qui a ses règles, alors l'objection subsiste car la loi d'une femme qui a ses règles nous est déjà connue dans la Mishna plus loin qu'elle est exemptée d'examen.

Et nous résolvons : l'obligation d'examen d'une femme occupée aux puretés dont il est question

est une Mishna

qui est

à la fois

pour la femme

qui a ses règles, et pour celle qui n'en a pas.

Et immédiatement Shmuel s'est référé à notre Mishna, et a dit qu'il n'a pas été enseigné qu'elle est tenue d'examen excepté si elle est occupée aux puretés, mais une femme qui n'est pas occupée aux puretés n'a pas besoin d'examiner même si elle n'a pas de règles. Et ce que la Mishna a précisé en tête "même s'ils ont dit 'cela suffit à présent'" — ce qui signifie pour la femme qui a ses règles — c'est pour nous exposer la nouveauté en sens opposé vers la sévérité :

et de là il nous est enseigné : bien que, puisqu'elle a ses règles,

si elle est occupée aux puretés nous dirons —

comme il en découle qu'une nécessité d'examen pour les puretés implique aussi la nécessité d'examen pour le mari !

Et nous objectons : et Shmuel a‑t‑il dit une seule fois ?

Car Rabbi Zira a dit au nom de Raba bar Yermia au nom de Shmuel : une femme qui n'a pas de règles est interdite d'avoir des rapports jusqu'à ce qu'elle examine, et nous fondons

[au folio suivant] que seulement

dans le cas d'une femme occupée aux puretés Shmuel a dit qu'elle est interdite d'avoir des rapports jusqu'à ce qu'elle examine, mais si elle n'est pas occupée aux puretés elle est permise d'avoir des rapports sans examen, et pourquoi Shmuel répéta‑t‑il ses paroles encore ?

Et nous résolvons : Shmuel n'a pas répété ses paroles, il parla une seule fois.

Et une seule

de l'ensemble de sa composition est dite. 173 .

Il est aussi enseigné ainsi que l'obligation d'examen avant le tashmish s'applique seulement à la femme occupée aux puretés,

dans quels cas en est‑il qu'elle doit examiner avant le tashmish —

pour la pureté

si elle était occupée aux puretés.

Mais pour son mari

au temps où elle n'est pas occupée aux puretés —

elle est permise

sans examen ! même si elle n'a pas de règles.

Et de même il est permis au mari, lorsqu'il revient du chemin, de venir vers elle sans lui demander si elle est pure, parce qu'elle est présumée pure.

De quoi s'agit-il ?

qu'il n'a pas besoin de lui demander -

qu'elle a laissé

au moment où il prenait la route

présumée pure. Mais si elle a laissé

lorsqu'il prit la route

en présomption d'impureté, elle demeure à jamais dans son impureté

Et même si les jours d'impureté sont passés et qu'il lui est possible de se purifier, le mari ne peut se fier à ce qu'elle se soit immergée et purifiée -

jusqu'à ce qu'elle lui dise

expressément "

Je suis pure !"

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