Version texte de ce daf : original et traduction

Nidda 11a (יא.) — le Talmud en français

Nidda 11a (נדה יא.): À titre de condition : une femme enceinte et une femme allaitante qui étaient qui saignaient abondamment et qui venaient qui avaient eu de multiples constatations, elles restent…

Texte original — Nidda 11a (יא.)

כתנאי: מעוברת ומניקה שהיו

שופעות דם ובאות

[שהיו רואות פעמים מרובות, עדיין הן בחזקה מסולקות דמים],

דיין

שעתן

כל ימי עיבורן, ודיין

שעתן

כל ימי מניקותן, דברי רבי מאיר.

רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון אומרים: לא אמרו דיין שעתן

אפילו במעוברת ומניקה,

אלא בראייה ראשונה. אבל, בשניה

-

מטמאה מעת לעת, ומפקידה לפקידה.

שנינו במשנה:

ואם ראתה

האשה שהיא "מסולקת דמים" את הראיה

הראשונה מאונס, אף

אם ראתה את הראיה

השניה

כדרכה -

דיה שעתה

.

אמר רב הונא: קפצה וראתה, קפצה וראתה, קפצה וראתה

-

קבעה לה וסת!

ומבררת הגמרא:

למאי

קבעה לה וסת?

אילימא לימים

שכל שלשת הראיות - בקפיצה אירעו ביום מסוים, וקא משמע לן רב הונא שהיום המסוים נקבע בתור הוסת, בין אם תקפוץ ובין אם לאו.

זה לא יתכן, כי

הא כל יומא דלא קפיץ לא חזאי,

ומוכח שווסתה תלוי גם בקפיצה ולא ביום בלבד!?

אלא,

מבארת הגמרא, שכוונת רב הונא שהיא קובעת

לקפיצות

לחוד , שבכל פעם שתקפוץ, ואפילו ביום אחר, היא חייבת לבדוק, ככל אשה החייבת לבדוק בשעת וסתה. וכן לקולא, שדיה שעתה .

ומקשינן:

והתניא: כל

וסת

שתקבענה מחמת אונס

[וכגון שקפצה או שהוכתה]

אפילו

חזרה על עצמה אותה וסת - מחמת - אונס

כמה פעמים

-

לא קבעה וסת!

ומדייקת הגמרא בלשון הברייתא:

מאי לאו

, כוונת התנא באמרו "כל וסת שתקבענה מחמת אונס אינה וסת" - היא לשלול, ולומר ש

לא קבעה וסת כלל!?

ולפיכך חוזרת בה הגמרא -

לא

זוהי כונת התנא של הברייתא.

אלא, כוונתו להשמיענו שבמקרה והיה וסת הקפיצות מורכב עם וסת הימים, שראתה בקפיצותיה ביום מכוון, נקבע הוסת המורכב [לימים ולקפיצות] בלבד בתור וסתה.

וזהו שאמר התנא -

לא קבעה וסת לימים לחודייהו, ו

לא קבעה וסת

לקפיצות לחודייהו

.

אבל,

[אלא] -

קבעה לה וסת המורכב לימים ולקפיצות.

והוינן בה: מה משמיענו התנא באמרו שאשה הקובעת וסת המורכב לימים ולקפיצות אינה קובעת וסת

לימים לחודייהו?

והרי

פשיטא

שיש להתחשב גם בקפיצות, שהרי הן עיקר הגורם לראיית הדם .

ומבארינן:

אמר רב אשי

: החידוש של הברייתא הוא במקרה,

כגון

:

א.

דקפיץ בחד בשבת, וחזאי

.

ב.

וקפיץ

[לאחר מספר מסוים של שבועות]

בחד בשבת, וחזאי

.

ג.

ו

אילו

בשבת

השלישית [לאחר שעברו פעם נוספת אותו מספר מסוים של שבועות]

קפצה

-

ולא חזאי. ולחד בשבת

, למחרת -

חזאי בלא קפיצה!

מהו דתימא

, כיון שבפעם השלישית לא היתה קפיצה ביום שראתה בו, אלא רק ביום שלפניו, אם כן

איגלאי מילתא למפרע ד

דדוקא

יומא הוא דקגרים

לראייה

ולא קפיצה

[ולא אמרינן שהקפיצה של אתמול השפיעה על הראיה למחרת] -

קא משמע לן

התנא, באמרו שאין לחשוש לוסת הימים לחודייהו,

דקפיצה נמי דאתמול גרמא. והאי דלא חזאי

אתמול בשעת הקפיצה, הוא

משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה. ולכן, נחשב וסת המורכב לימים ולקפיצות!

לישנא אחרינא

:

אמר רב הונא: קפצה וראתה, קפצה וראתה, קפצה וראתה, קבעה לה וסת

על ידי שלשת ראיותיה

לימים ולא לקפיצות!

והוינן בה:

היכי דמי?

אמר רב אשי

: כגון

דקפיץ בחד בשבת וחזאי, וקפיץ בחד בשבת וחזאי, ולחד בשבת אחרינא

השלישי

חזאי בלא קפיצה!

דהתם איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים,

וקובעת וסת לימים אף על פי ששתי הראיות הראשונות היו מחמת אונס דקפיצה, כיון שבפעם השלישית ראתה בלא קפיצה.

ונמצא שאין הלישנא אחרינא חולקת על הלישנא קמא, אלא מביאה את דברי רב הונא במקרה נוסף .

מתניתין:

במשנה זו מתבארים כמה דיני בדיקה.

א.

אף על פי שאמרו

: אשה שיש לה וסת

דיה שעתה!

ואינה מטמאה טהרות למפרע, ולא חששו בה שמא יצא הדם לפני זמן הוסת -

צריכה

אותה אשה שיש לה וסת

להיות בודקת

אפילו שלא בשעת וסתה, ככל הנשים, [אם היא עסוקה בטהרות] בכל יום, שחרית וערבית.

בדיקות אלו צריכה לעשות כל אשה, העוסקת בטהרות

חוץ מן הנדה

בשבעת ימי הנדות. שאין טעם לחייבה בדיקה שהרי היא טמאה כל שבעה בין תראה דם ובין לאו.

ו

כן, חוץ מן היולדת

היושבת על דם טוהר,

שגם אם תמצא דם הרי היא טהורה.

ב. וכן, אף על פי שאמרו שאשה שיש לה וסת דיה שעתה, אם היא עוסקת בטהרות היא חייבת להיות "

משמשת בעדים

", דהיינו: לבדוק עצמה לפני תשמיש ולאחריו ב"עדים" ["עד", היינו המטפחת שמקנחת עצמה בו. שהיא מעידה אם היה דם אם לאו].

החיוב לשמש בעדים הוא, כאמור, בכל אשה העוסקת בטהרות,

חוץ מ

יולדת, ה

יושבת על דם טוהר,

שטהורה גם כשתראה דם.

ו

חוץ מן

הבתולה,

הנבעלת לראשונה,

שדמיה

, דמי הבתולים,

טהורים

[ואפילו אם ראתה דם שהוא שונה מדם הבתולים יכולה היא לתלות זאת בדם בתולים, שיכול להשתנות משום התשמיש].

ג. וחוזרת המשנה ומסבירה את חיובי הבדיקה:

ו

מה ששנינו "צריכה להיות בודקת", היינו

פעמיים

צריכה להיות בודקת

האשה העוסקת בטהרות -

שחרית, ובין השמשות.

[וטעם בדיקה זאת - שאם תראה דם באמצע היום היא תטמא למפרע רק את הטהרות שנגעה בהם לאחר בדיקת שחרית. אבל הטהרות שנגעה בהם בלילה, לפני בדיקת שחרית, הרי הן טהורות. שהרי בשחרית היתה טהורה בשעת הבדיקה ולא נטמאה אלא לאחר מכן. וכן תציל הבדיקה של בין השמשות, באם תטמא לאחריה, את כל טהרות היום שנעשו לפני הבדיקה] .

וכן חייבת לבדוק עצמה

בשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה

. והיינו, קודם שתשמש [עם בעלה] .

ד.

יתרות עליהן

[על אותן הנשים העוסקות בטהרות] -

כהנות,

שחייבות בבדיקה נוספת,

בשעה שהן אוכלות בתרומה,

שחייבות לבדוק עצמן בדיקה נוספת לפני אכילת התרומה.

רבי יהודה אומר

: חייבות הכהנות לבדוק עצמן

אף בשעת עברתן,

לאחר שמסימות

מלאכול בתרומה.

גמרא:

שנינו במשנה:

כל הנשים טעונות בדיקה חוץ מן הנדה, דבתוך ימי נדתה לא בעי בדיקה.

אשה קובעת וסת כאשר היא רואה דם בהפרשים מסוימים.

במה דברים אמורים כאשר הקביעות הזאת היא מכח אורח האשה לראות דם בזמנים קצובים. אך אם היא רואה דם מ"מעין פתוח", שיש לתלות שראיית הדם עתה אינה נובעת מכח האורח לראות בזמנים קצובים אלא היא המשך יציאת הדם שהחלה לפני כמה ימים, אין אותה ראיית הדם נחשבת כראיה מחמת וסת האשה, ואינה מצטרפת לראיות אחרות.

ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מהו "מעין סתום" שהראיה בו קובעת וסת, ומה הוא "מעין פתוח" שאין קובעים בו וסת.

והוינן בה:

הניחא לרבי שמעון בן לקיש, דאמר: אשה קובעת לה וסת בתוך

י"א

ימי זיבתה

. אבל -

ואין אשה קובעת לה וסת בתוך

שבעת

ימי נדתה! שפיר

אמרו שלא תבדוק, היות ובימי נדתה היא טמאה בין כה וכה, וגם קביעות וסת חדשה לא תתחיל מראיה שתראה במשך שבעת ימי הנידות.

אלא, לרבי יוחנן, דאמר: אשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדתה

, וכגון שראתה בא' לחודש דם והפסיקה לראות, וחזרה וראתה בתוך שבעת ימי נדתה, ראיה נוספת בה' בחודש, ראויה הראיה הזאת בה' בחודש להצטרף לעוד שתי ראיות, בשני החודשים הבאים, בה' לחודש, וליצור בכך קביעות וסת של ה' בחודש, על אף שבפעם הראשונה היתה הראיה בתוך שבעת ימי הנידות.

ואם כן למה אין הנדה חייבת לבדוק עצמה במשך כל שבעת הימים שאחרי ראיתה הראשונה? והרי אדרבה -

תבדוק, דילמא קבעה לה וסת

על ידי ראיה נוספת במשך שבעת ימי הנידות. שהרי יתכן שתצטרף ראיה זו לשתי ראיות שיהיו באותו היום בחודשיים הבאים, ותקבע לה וסת באותו היום!?

אמר לך רבי יוחנן: כי אמינא אנא

דאשה קובעת לה וסת אפילו בצירוף של ראיה שבתוך שבעת ימי נידה -

היכא דחזיתיה

לראיה זו שבתוך ימי נידה

ממעין סתום!

וכגון, שראתה את הראיה הראשונה בא' בחודש, ואת הראיה השניה בא' בחודש הבא, אך בפעם השלישית היא הקדימה לראות כמה ימים לפני ראש חודש, וחזרה וראתה בא' בחודש, שאז אני סבור: על אף שהיתה הראיה השלישית [שבא' בחודש] בתוך שבעת ימי הנידה, היא מצטרפת לשתי הראיות הקודמות לקבוע וסת.

דהואיל ושתי הראיות הראשונות שהיו כל אחת בא' בחדש בתחילת קביעות הוסת, היו שלא בימי הנדות, אמרינן דאף הראיה השלישית בא' בחודש השלישי היא ראיה מ"מעין סתום".

דהיינו, שגם בפעם הזאת בא' בחדש הוא תחילת ראיתה. ומה שהקדימה וראתה בפעם הזאת כמה ימים לפני א' לחודש - הוא משום דהיו בה דמים יתרים, שהתפרצו לצאת עוד לפני הזמן הראוי לוסתה, שהוא א' בחודש.

אבל, חזיתיה מ

"

מעין פתוח

"

לא אמרי

[שאם בפעם הראשונה היתה הראיה בתוך ימי נידות. וכגון שראתה בא' לחודש ופעם נוספת בה', ובחדשיים הבאים ראתה רק בה' לחודש, אי אפשר לצרף את ראיית ה' לחודש הראשונה שראתה אותה ב"מעין פתוח" [דהיינו, בתוך שבעת ימי נידתה], לשתי הראיות הבאות בה' לחודש, [על אף ששתי הראיות הבאות היו מ"מעין סתום", שלא ראתה בהן בימי נידותה].

ולכן, גם לרבי יוחנן לא בעי בדיקה בשבעת ימי הנידות כי גם אם תראה בשאר הימים אין הראיות הללו שהן מתוך מעין פתוח יכולות להצטרף לראיות הבאות .

שנינו במשנה:

ו

היולדת

היושבת על דם טוהר

אינה חייבת בדיקה.

קא סלקא דעתך

: ש"היושבת על דם טוהר" אין הכונה שהיא כבר נמצאת בתוך ימי הטוהר עצמן, כי אם כן, אין חידוש בכך שאינה צריכה בדיקה, שהרי דמיה טהורים! אלא, משנתנו עוסקת ב

מבקשת לישב על דם טוהר.

שנגמרו ימי הטומאה ועומדים להתחיל ימי הטהרה, שאינה צריכה לבדוק כדי להבדיל בין הדמים הטמאים לדמים הטהורים!

והוינן בה:

הניחא לרב דאמר

שכל דמיה של יולדת, הטמאים והטהורים, מ

מעין אחד הוא,

אלא שבשבוע הראשון ללידת זכר ובשבועיים הראשונים ללידת נקבה

התורה טמאתו

לאותו מעין וב"ימי הטוהר" הבאים אחריהם

התורה טהרתו, שפיר

אינה צריכה לבדוק כדי להבדיל בין הדמים. אלא, על אף שהיא שופעת דם בסוף ימי הטומאה וממשיכה את השפיעה לתוך ימי הטהרה היא יכולה לטבול ולהטהר, כי הדמים של עכשיו הם דמים טהורים.

אלא ללוי, דאמר שני מעינות הם,

מעין טמא ומעין טהור, וכל עוד לא חדל המעין הטמא משפיעתו הרי דמיה טמאים, אם כן - תבדוק, ואפילו עברו יותר מז' ימים לזכר וי"ד לנקבה, עד שיסתם המעין הטמא ויפתח המעין הטהור. ואמאי פטורה היא מבדיקה? אדרבה,

תבדוק,

נחייבנה לבדוק בסוף ימי הטומאה, כי

דילמא אכתי לא פסק ההוא מעין טמא

ועדיין לא יכולים להתחיל ימי הטהרה?

ומתרצינן:

אמר לך לוי: הא,

משנתנו,

מני?

Traduction française

À titre de condition : une femme enceinte et une femme allaitante qui étaient

qui saignaient abondamment et qui venaient

qui avaient eu de multiples constatations, elles restent néanmoins en présomption d'être débarrassées de leur saignement,

Suffit

leur période

tous les jours de leur grossesse, et suffit

leur période

tous les jours de leur allaitement, paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent : ils n'ont pas dit daiyan shaatan

même pour une enceinte et une allaitante,

mais seulement à la première observation. Mais, à la seconde -

elle la rend impure de temps à autre, et la reporte de report en report.

Nous avons appris dans la Mishna :

Et si elle a vu

la femme qui est considérée comme exempte de saignement la constatation

la première due à un événement fortuit, même

si elle a vu la constatation

la seconde

comme d'habitude —

cela suffit à présent.

Rav Huna dit : « elle a sauté et elle a vu, elle a sauté et elle a vu, elle a sauté et elle a vu » -

on lui fixa vesset!

et la Guemara clarifie :

De quoi

lui fixa-t‑on vesset ?

Si l'on dit « pour les jours »

que les trois constatations — survenant au saut — eurent lieu un jour déterminé, et il en ressort selon Rav Huna que le jour déterminé est fixé pour son vesset, qu'elle saute ou non.

Cela ne peut être, car

toute journée où elle n'a pas sauté n'est pas considérée comme vue,

et il est prouvé que son vesset dépend aussi du saut et pas seulement du jour !?

Mais,

la Guemara explique qu'il faut entendre que l'intention de Rav Huna est qu'il fixe

aux sauts

séparément, que chaque fois qu'elle sautera, même un autre jour, elle doit s'examiner, comme toute femme tenue de vérifier à l'heure de son vesset. Et de même pour l'avis plus clément, que cela suffit à présent.

Et nous objectons :

Et il est enseigné : tout

vesset

qui fut fixé à cause d'un événement fortuit (me'ones)

comme un saut ou un choc

même

si ce même vesset se répète — à cause d'un me'ones —

plusieurs fois —

il n'a pas fixé de vesset!

Et la Guemara précise la formulation de la baraïta :

Qu'est‑ce que cela non ? ,

l'intention du tana en disant «tout vesset fixé à cause d'un me'ones n'est pas vesset» est d'exclure, et de dire que

il n'a fixé aucun vesset du tout !?

Et pour cela la Guemara revient et dit :

Non

— tel n'est pas l'intention du tana de la baraïta.

Mais son intention est de nous enseigner que si le vesset des sauts est combiné avec le vesset des jours, et qu'elle a vu par ses sauts à un jour déterminé, alors le vesset combiné (jours et sauts) seul est retenu comme son vesset.

Et c'est ce que dit le tana :

Elle n'a pas fixé de vesset pour les jours séparément, et

n'a pas fixé de vesset

pour les sauts séparés

Mais, [ [אלא] ]

il lui a fixé un vesset combiné pour les jours et pour les sauts.

Et nous sommes dans cette difficulté : que signifie le tana en disant qu'une femme qui a un vesset combiné pour les jours et les sauts n'a pas de vesset

pour les jours séparément ?

Or

il est évident

qu'il faut tenir compte aussi des sauts, car ce sont eux la cause principale de la vision du sang.

Et nous expliquons :

Rav Ashi a dit :

le point nouveau de la baraïta est dans le cas,

par exemple :

.

qu'elle sauta un seul jour, le samedi, et vit.

.

et qu'elle sauta

après un certain nombre de semaines

un seul samedi, et vit.

.

et

si

le samedi

troisième (après qu'est encore passée une autre fois la même période de semaines)

elle a sauté -

et n'a pas vu. Et le samedi suivant ,

le lendemain -

elle voit sans saut !

Que dirais‑tu ? ,

puisque la troisième fois il n'y eut pas de saut le jour où elle vit, mais seulement le jour précédent, alors

ce serait un raisonnement a posteriori que

précisément

le jour est la cause de la vision

la Guemara nous signifie

ce que dit le tana lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas craindre pour un vesset des jours séparément,

que même le saut d'hier a aussi causé. Et ce fait que hier, au moment du saut, elle n'a pas vu, c'est

hier au moment du saut, c'est

parce que le temps du saut n'était pas encore arrivé là ; et ainsi le vesset combiné est considéré pour les jours et les sauts !

Autre formulation :

Rav Huna dit : « elle a sauté et elle a vu, elle a sauté et elle a vu, elle a sauté et elle a vu — on lui fixa un vesset »

par ses trois constatations

pour les jours et non pour les sauts !

Et nous sommes dans cette difficulté :

Comment imaginer cela ?

Rav Ashi dit :

par exemple

qu'elle a sauté un samedi et vu, et sauté un autre samedi et vu, et le troisième samedi

le troisième

elle voit sans saut !

car alors le raisonnement a posteriori est que le jour est ce qui cause la vision,

et elle fixe un vesset pour les jours même si les deux premières constatations furent dues au me'ones du saut, puisque la troisième fois elle vit sans saut.

Et il apparaît que la seconde formulation ne contredit pas la première, mais apporte les paroles de Rav Huna dans un autre cas.

Il est enseigné :

Dans cette Mishna sont expliqués plusieurs lois de l'examen.

.

Même s'ils ont dit :

une femme qui a un vesset

cela suffit pour l'instant !

et qu'elle n'impure pas les taharot a posteriori, et qu'on ne craignait pas pour elle que le sang sorte avant le temps du vesset —

elle doit

cette femme qui a un vesset

être en état d'examen

même en dehors de l'heure de son vesset, comme toutes les femmes, [si elle est occupée aux taharot] ] chaque jour, matin et soir.

Ces vérifications doivent être faites par toute femme occupée aux taharot,

sauf la niddah

pendant les sept jours de niddah ; il n'y a pas raison de l'obliger à s'examiner puisque pendant sept jours elle est impure, qu'elle voie du sang ou non.

Et

de même, sauf pour la parturiente

qui siège sur du sang pur,

qui même si elle trouve du sang reste pure.

B. Et ainsi, même s'ils ont dit qu'une femme qui a un vesset «cela suffit pour l'instant», si elle est occupée aux taharot elle doit

utiliser des témoins,

c'est‑à‑dire : s'examiner elle‑même avant l'acte et après, à l'aide de «témoins» — «ad», c'est‑à‑dire le linge qu'elle utilise pour s'essuyer, qui sert d'attestation si du sang a été ou non.

L'obligation d'user de ces témoins est, comme dit, pour toute femme occupée aux taharot,

sauf

la parturiente

qui siège sur du sang pur,

qui reste pure même en voyant du sang.

Et

sauf

la vierge,

qui est consommée pour la première fois,

dont le sang

de virginité

est pur

et même si elle voit un sang différent du sang virginal, elle peut l'attribuer au sang de la virginité qui peut se modifier à cause du rapport.

G. Et la Mishna revient et explique les obligations de la vérification

et

Ce que nous avons enseigné par «doit être en train de vérifier», c’est‑à‑dire

deux fois

doit être en train de vérifier

la femme qui s’occupe des lois de pureté —

le matin et entre les deux soirées.

Et la raison de cette vérification — que si elle voit du sang au milieu du jour, elle ne rendra impures rétroactivement que les purifications avec lesquelles elle a été en contact après la vérification du matin. Mais les purifications auxquelles elle a été en contact pendant la nuit, avant la vérification du matin, sont pures. Car au matin elle était pure au moment de la vérification et n’a été rendue impure qu’ensuite. De même, la vérification du moment «entre les deux soirées» sauvera, si elle devient impure après, toutes les purifications du jour qui ont été faites avant la vérification.

La formule «פעמיים» [avec l’ajout י'] est écrite pour souligner que l’intention est deux fois, et ainsi ont expliqué le Ma'iri et le Ra'ah dans les lois de la séparation] et vois Melechet Shlomo. Mais le Rambam dans פיה"מ [incertain : abréviation non identifiée] a écrit «dans ces trois moments etc.», et c’est que la seconde partie est la continuation de la première. Mais il traite d’une autre femme [qui s’occupe des purifications], et c’est pourquoi il a employé «parfois», car au moment où elle s’occupe des purifications son statut change, et elle est tenue de vérifications du matin et du soir. Selon l’avis Tosafot et le Rashba que notre Mishna traite aussi des femmes dont le temps est déjà fixé, il semblerait que le motif de la prescription de vérifier pour sauver des purifications a posteriori ne s’applique pas. Et vois Tosafot ci‑dessous [39a s.v. «et la parturiente»] que l’obligation de leur vérification n’est que pour qu’elles n’oublient pas la loi du contrôle [car la plupart d’entre elles ne sont exclues que pour un temps, et la situation reviendra à l’avenir]. Et de même Tosafot et le Rosh ici. et le Chazon Ish [66a] il a conclu de là que l’impureté «de temps à autre» n’est pas une pénalité, mais qu’on a été strict par crainte qu’elle voie; or puisque de toute façon elle vérifie deux fois, on n’a pas aggravé au‑delà de «de temps à autre», et ce qui a requis qu’on exige deux vérifications est la crainte qu’elle ait vu et que le témoignage se perde. Et de même elle doit se vérifier elle‑même

au moment où elle passe à servir sa maison.

]C’est‑à‑dire, avant qu’elle n’ait des rapports [avec son mari].

D.

règles additionnelles à leur égard

— à ces femmes qui s’occupent des purifications —

les kohanot,

qui sont tenues à une vérification supplémentaire,

au moment où elles mangent de la terouma,

qui doivent se vérifier à nouveau avant la consommation de la terouma.

Rabbi Yehuda dit :

les kohanot doivent s’examiner elles‑mêmes

même au moment où elles passent à servir leur foyer,

après qu’elles ont fini de manger

la terouma.

Gemara :

Il est enseigné dans la Mishna :

Toutes les femmes sont tenues d’une vérification, sauf la niddah, car pendant les jours de sa niddah elle n’a pas besoin d’examen.

Une femme fixe un veset lorsqu’elle voit du sang à des intervalles déterminés.

Ces choses s’appliquent lorsque cette fixation découle de l’habitude de la femme de voir du sang à des moments fixes. Mais si elle voit du sang d’un «ma'ayan patuach» (source ouverte), de sorte que la vision du sang maintenant ne découle pas d’une habitude de voir à des temps fixes mais est la continuation d’un écoulement qui avait commencé quelques jours plus tôt, alors cette vision n’est pas considérée comme une preuve relevant du veset de la femme, et ne s’ajoute pas aux autres preuves.

Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont divergé sur ce qu’est un «ma'ayan satum» dont la preuve établit un veset, et ce qu’est un «ma'ayan patuach» pour lequel on ne fixe pas le veset.

Et la discussion est là :

Cela convient à Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit : une femme fixe pour elle un veset au sein de

certains disent

les jours de son écoulement.

Mais —

et une femme ne fixe pas pour elle un veset durant

les sept

jours de sa niddah! Il est clair

qu’ils ont dit qu’elle ne doit pas vérifier, car durant les jours de sa niddah elle est de toute façon impure, et en outre une nouvelle fixation de veset ne commencera pas à partir d’une observation qu’elle verrait pendant les sept jours de la niddah.

Mais, pour Rabbi Yochanan qui dit : une femme fixe pour elle un veset durant les jours de sa niddah,

et par exemple, si elle a vu le sang le premier du mois et a cessé de voir, et qu’elle a revu dans les sept jours de sa niddah une autre vision le 5 du mois, cette vision du 5 du mois est apte à se joindre à deux autres visions qui surviendront dans les deux mois suivants, le 5 du mois, et ainsi établir une fixation de veset pour le 5 du mois, bien que la première fois la vision ait été pendant les sept jours de la niddah.

Et si tel est le cas, pourquoi la niddah n’est‑elle pas obligée de se vérifier pendant tous les sept jours qui suivent sa première vision ? Or au contraire —

qu’elle doit vérifier, car peut‑être a‑t‑elle fixé pour elle un veset

par une vision supplémentaire durant les sept jours de la niddah. Car il est possible que cette vision se joigne aux deux visions qui auront lieu le même jour des deux mois suivants, et qu’elle lui fixe un veset ce jour‑là !?

Voici ce que te dit Rabbi Yochanan : car je dirais moi‑même

qu’une femme fixe pour elle un veset même par l’assemblage d’une vision qui est dans les sept jours de la niddah —

là où tu as vu

pour cette vision dans les jours de la niddah

qui est d’un ma'ayan satum!

Ainsi, par exemple, si elle a vu la première vision le 1er du mois, et la seconde le 1er du mois suivant, mais la troisième fois elle a anticipé et a vu quelques jours avant le début du mois, puis a vu de nouveau le 1er du mois, alors je dis : bien que la troisième vision [qui est le 1er du mois] ait été dans les sept jours de la niddah, elle se joint aux deux visions précédentes pour fixer le veset.

Car puisque les deux premières visions, qui ont eu chacune lieu le 1er du mois au début de la fixation du veset, n’étaient pas pendant les jours de niddah, on dit que même la troisième vision le 1er du troisième mois est une vision d’un «ma'ayan satum».

C’est‑à‑dire que même cette fois le 1er du mois est le début de sa vision. Et ce qui a fait qu’elle a vu auparavant quelques jours avant le 1er du mois, c’est que des écoulements excédentaires étaient présents en elle, qui se sont mis à sortir avant le moment prévu de son veset, qui est le 1er du mois.

Mais, si tu as vu d’un ["

«ma'ayan patuach»]]«ma'ayan patuach»

alors je ne dis pas

que si la première fois la vision a été pendant les jours de niddah, par exemple qu’elle a vu le 1er du mois et de nouveau le 5, et que dans les deux mois suivants elle n’a vu que le 5 du mois, il est impossible d’ajouter la première vision du 5 du mois qu’elle a vue en «ma'ayan patuach» (c’est‑à‑dire pendant ses sept jours de niddah) aux deux visions suivantes du 5 du mois, bien que ces deux visions suivantes aient été d’un «ma'ayan satum», parce qu’elle ne les a pas vues pendant ses jours de niddah.

C’est pourquoi, même pour Rabbi Yochanan il n’y a pas d’obligation de vérifier pendant les sept jours de la niddah, car même si elle voit dans les autres jours, ces visions qui sont issues d’un ma'ayan patuach ne peuvent se joindre aux visions suivantes.

Ainsi Rachi a expliqué dans son premier commentaire. Une autre explication : «ma'ayan satum» est quand elle a vu, s’est arrêtée et a recommencé à voir dans les cinq jours, tandis que «ma'ayan patuach» est lorsqu’elle a vu de façon continue tous les jours. Et Tosafot ont objecté à sa première explication, car Rav Pappa a dit plus loin [39b] que même si elle a vu dans les cinq jours sa vision a fixé le veset ; c’est pourquoi ils ont expliqué que «ma'ayan satum» est lorsque elle a vu trois fois le 1er du mois et le 5 du mois, et que ce que nous avons enseigné «sauf la niddah» vaut quand elle a vu deux fois le 1er et le 5, et qu’elle n’a pas besoin de vérifier au troisième ; mais pour les deux premières fois elle doit vérifier [et vois]. le Maharam. Il est enseigné dans la Mishna :

Et

la parturiente

qui repose sur du sang pur —

n’est pas tenue de vérification.

Il pourrait te sembler :

que par «qui repose sur du sang pur» on n’entend pas qu’elle se trouve déjà pendant les jours mêmes de la pureté ; car alors il n’y aurait pas de nouveauté à ce qu’elle n’ait pas besoin d’examen, puisqu’alors son sang est pur ! Mais notre enseignement traite de

celle qui cherche à s’asseoir sur du sang pur.

c’est‑à‑dire que les jours d’impureté sont finis et que les jours de pureté s’apprêtent à commencer, de sorte qu’elle n’a pas à vérifier pour distinguer entre le sang impur et le sang pur.

Et la discussion est là :

Cela sied à Rabbeinu qui a dit

que tout le sang d’une parturiente, impurs et purs, est d’

une seule source,

mais que durant la première semaine d’un accouchement d’un garçon et durant les deux premières semaines d’un accouchement d’une fille

la Torah le rend impur

pour cette même source, et «dans les jours de pureté» qui suivent

la Torah le rend pur; il est clair

qu’elle n’a pas besoin de vérifier pour distinguer entre ces sangs. Au contraire, bien qu’elle ait un écoulement abondant à la fin des jours d’impureté et que l’écoulement continue dans les jours de pureté, elle peut se plonger et être rendue pure, car le sang maintenant est du sang pur.

Mais pour Lévi, qui dit qu’il y a deux sources,

une source impure et une source pure, et tant que la source impure n’a pas cessé son effusion, ses sangs sont impurs ; si donc — elle doit vérifier, même si plus de sept jours pour un garçon et quatorze pour une fille sont passés, jusqu’à ce que la source impure se ferme et que la source pure s’ouvre. Et pourquoi est‑elle exonérée de vérification ? Au contraire —

qu’elle doit vérifier,

nous la rendons tenue de vérifier à la fin des jours d’impureté, car

peut‑être que la source impure n’a pas encore cessé

et qu’on ne peut pas encore commencer les jours de pureté ?

Et nous répondons :

Lévi te dira : hé bien,

selon notre Mishna,

de qui ?

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