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Nédarim 90b (צ:) — le Talmud en français

Nédarim 90b (נדרים צ:): C’est-à-dire qu’il n’y avait pas eu d’acte. - ce qui signifie que le verset permet de délier le vœu même lorsque celui-ci n’est encore que de simples paroles, c’est-à-dire que…

Texte original — Nédarim 90b (צ:)

למימרא דלא הוה ביה מעשה.

שמשמעות הפסוק היא שאפשר להתיר את הנדר אפילו כאשר הנדר עדיין בגדר דברים בעלמא. דהיינו, שעדיין הנדר לא נעשה בפועל

.

מיתיבי

ומקשינן על כך מברייתא:

האומר:

קונם שאיני נהנה לפלוני, ו

אחר כך נדר שאיני נהנה

למי שאשאל עליו.

דהיינו, נדר שלא יהנה מהאדם שאצלו ילך לישאל על נדרו הראשון -

נשאל

אצל חכם

על הראשון, ואחר כך נשאל על השני.

אם רוצה אותו אדם להתיר את נדרו, צריך הוא להתיר את שני הנדרים, כיון שאם לא יתיר על הנדר השני, אז בכך שנשאל על הראשון הוא עובר על נדרו השני, שהרי הוא נהנה מהאדם שהתיר לו את נדרו.

ומקשה הגמרא מדברי ברייתא זו על רבינא:

אמאי

מדוע צריך האדם לישאל קודם על נדרו הראשון ואחר כך על נדרו השני?

הלא

אי בעי, על האי ניתשיל ברישא. ואי בעי, על האי ניתשיל ברישא.

הלא יכול האדם לישאל על נדרו השני לפני הנדר הראשון, ואפילו כאשר הנדר השני עדיין לא חל [היות שהנדר הראשון עדיין לא הותר], שהרי לפי דברי רבינא, אפשר לישאל על הנדר עוד לפני שהוא חל בפועל?

ומתרצינן:

מי יודע הי ראשון והי שני?

מנין לך שכונת התנא "ראשון ושני" היינו הנדר הראשון שנדר והנדר השני שנדר? והלא אפשר לומר שכונת התנא "ראשון ושני" היינו הנדר הראשון שהוא בא להתיר, והנדר השני שהוא בא להתיר, ועיקר כונת התנא היא לומר שצריך להתיר את שני הנדרים, ואין הבדל איזה נדר הוא מתיר קודם.

מיתיבי

ומקשינן: עוד מברייתא:

אדם שאמר:

קונם שאיני נהנה. ו

הוסיף ואמר:

הריני נזיר לכשאשאל עליו.

אם אשאל על הנדר הראשון אהיה נזיר. הרי זה,

נשאל על נדרו, ואחר כך נשאל על נזרו.

כלומר: אם רוצה הוא להתיר את נדרו צריך הוא גם להתיר את נזירותו, כיון שאם לא יתיר את נזירותו, הרי מיד בשעה שיותר הנדר הוא יהיה נזיר.

ומקשה הגמרא מדברי ברייתא זו על רבינא:

ואמאי?

מדוע צריך לישאל קודם על הנדר ואחר כך על הנזירות?

הלא

אי בעי, על נדרו ניתשיל ברישא.

ו

אי בעי, על נזרו ניתשיל ברישא

יכול האדם לישאל על הנזירות עוד לפני שנשאל על הנדר, ואפילו שהנזירות עדיין לא חלה כל זמן שלא הותר הנדר, בכל זאת הרי לפי רבינא אפשר להתיר נדרים עוד לפני שהם חלים בפועל?

ומסקינן:

תיובתא.

מתניתין:

בראשונה היו אומרים, שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה,

א.

האומרת טמאה אני לך

מי שאמרה לבעלה שהיא עשתה מעשה איסור הרי היא נאמנת, והיא אסורה לבעלה.

ב.

שמים ביני לבינך.

כלומר: השמים עדים בדבר שביני לבינך שאינך יכול להוליד. ונאמנת האשה בטענה זו והיא יכולה לתבוע גט וכתובה.

ג.

ונטולה אני מן היהודים

אשה שאסרה על עצמה הנאת תשמיש מכל היהודים, כופים את הבעל להוציאה ולתת לה כתובה, כיון שמוכח מדבריה שקשה לה התשמיש, והרי היא נחשבת כאנוסה.

אלו הם דברי משנה ראשונה.

חזרו לומר

[חזרו בהם]

,

כדי

שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה.

א.

האומרת טמאה אני לך,

אינה נאמנת ו

תביא ראיה לדבריה.

ב.

השמים ביני לבינך,

אינה נאמנת, ו

יעשו דרך בקשה

וינסה הבעל לפייסה ולרצותה שלא תאמר כן עוד. ג.

ונטולה אני מן היהודים. יפר לחלקו ותהא משמשתו, ותהא נטולה מן היהודים.

אלו הם דברי משנה אחרונה:

גמרא:

איבעיא להו,

אשת כהן ש

אמרה לבעלה טמאה אני, מהו שתאכל בתרומה?

האם רק להאסר לבעלה אינה נאמנת משום שחוששים שמא נתנה עיניה באחר, אבל לענין להאסר באכילת תרומה הרי היא נאמנת, או שאינה נאמנת כלל אפילו לגבי תרומה?

רב ששת אמר: אוכלת

בתרומה, ואינה נאמנת כלל, כדי

שלא תוציא לעז על בניה

שהם חללים ופסולים לכהונה.

רבא אמר: אינה אוכלת,

ואין חשש שיצא לעז על בניה, כיון ש

אפשר דאכלה חולין

שיכולה היא לאכול חולין, ולא ירגישו העולם בזה שהיא נמנעת מלאכול תרומה מחמת זנותה.

אמר רבא ומודה רב ששת שאם נתארמלה

[נתאלמנה]

שאינה אוכלת,

מידי הוא טעמא

שהרי כל טעמו של רב ששת אינו

אלא משום

שלא

תוציא לעז על בניה,

ואם כן טעם זה אינו שייך באופן ש

נתארמלה ונתגרשה,

משום שאז לא יצא לעז, כיון ש

אמרי השתא דאיתניסא

שיאמרו העולם שמה שהיא אסורה בתרומה זהו משום שהיא נפסלה עכשיו לאחר שנתאלמנה, ואם כן לא יצא לעז על בניה.

אמר רב פפא, בדיק לן רבא

[שאל אותנו רבא],

אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כת ובה?

והסבר הספק הוא:

האם

כיון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי

[כשם שאשת ישראל נאסרת על בעלה אם זנתה ברצונה כך אשת כהן נאסרת על בעלה אפילו אם נאנסה], אז כמו כן לענין כתובה כשם שאשת ישראל שזנתה ברצון אין לה כתובה, כך אשת כהן אפילו אם נאנסה

אין לה כתובה.

או דילמא, מצי אמרה ליה

[יכולה האשה לטעון]:

אנא, הא חזינא.

Traduction française

C’est-à-dire qu’il n’y avait pas eu d’acte. -

ce qui signifie que le verset permet de délier le vœu même lorsque celui-ci n’est encore que de simples paroles, c’est-à-dire que le vœu n’a pas encore été mis à exécution

.

On objecte -

on soulève contre cela une objection à partir d’une baraïta

Celui qui dit :

« Konam : je ne tirerai pas profit d’Untel », et

qui a ensuite fait le vœu :

« de celui auprès duquel je consulterai à son sujet ».

C’est-à-dire qu’il a fait le vœu de ne pas tirer profit de l’homme auprès duquel il ira consulter au sujet de son premier vœu

il consulte

un Sage

au sujet du premier, puis il consulte au sujet du second.

Si cet homme veut faire délier son vœu, il doit faire délier les deux vœux, car s’il ne fait pas délier le second vœu, alors, en consultant au sujet du premier, il transgresse son second vœu, puisqu’il tire profit de l’homme qui lui a délié son vœu

. La Guemara soulève contre Ravina une objection à partir des paroles de cette baraïta :

pourquoi -

pourquoi l’homme doit-il consulter d’abord au sujet de son premier vœu, puis au sujet de son second vœu

N’est-il pas vrai que

s’il le veut, il peut consulter d’abord au sujet de celui-ci ; et s’il le veut, il peut consulter d’abord au sujet de celui-là ?

L’homme ne peut-il pas consulter au sujet de son second vœu avant son premier vœu, même lorsque le second vœu ne s’est pas encore appliqué [puisque le premier vœu n’a pas encore été délié], puisque, selon les paroles de Ravina, il est possible de consulter au sujet du vœu avant même qu’il ne s’applique effectivement

On répond :

Qui sait lequel est le premier et lequel est le second ?

D’où sais-tu que l’intention du tan¬na, lorsqu’il dit « premier et second », est le premier vœu qu’il a fait et le second vœu qu’il a fait ? On peut tout aussi bien dire que l’intention du tan¬na, lorsqu’il dit « premier et second », est le premier vœu qu’il vient faire délier et le second vœu qu’il vient faire délier ; l’essentiel de l’intention du tan¬na est de dire qu’il faut délier les deux vœux, et peu importe lequel il délie en premier

. On objecte -

on soulève une nouvelle objection à partir d’une baraïta

Un homme qui a dit :

« Konam : je ne tirerai pas profit. » Et

il ajouta et dit :

« Me voici nazir lorsque je consulterai à son sujet. »

S’il consulte au sujet du premier vœu, il sera nazir. Celui-ci

consulte au sujet de son vœu, puis il consulte au sujet de son naziréat.

C’est-à-dire : s’il veut faire délier son vœu, il doit également faire délier son naziréat, car s’il ne fait pas délier son naziréat, dès l’instant où le vœu sera délié, il sera nazir

. La Guemara soulève contre Ravina une objection à partir des paroles de cette baraïta :

Et pourquoi ? -

pourquoi doit-il consulter d’abord au sujet du vœu, puis au sujet du naziréat

N’est-il pas vrai que

s’il le veut, il peut consulter d’abord au sujet de son vœu ?

Et

s’il le veut, il peut consulter d’abord au sujet de son naziréat -

l’homme peut consulter au sujet du naziréat avant même d’avoir consulté au sujet du vœu ; et bien que le naziréat ne se soit pas encore appliqué tant que le vœu n’a pas été délié, néanmoins, selon Ravina, il est possible de délier les vœux avant même qu’ils ne s’appliquent effectivement

Et l’on conclut :

Tiyouvta.

Michna :

À l’origine, on disait : trois femmes sortent et prennent leur ketouba,

a.

celle qui dit : « Je suis impure pour toi » -

celle qui a dit à son mari qu’elle avait commis un acte interdit est considérée comme digne de foi, et elle lui est interdite

. b.

« Le ciel est entre moi et toi. »

C’est-à-dire : le Ciel est témoin de la chose qui est entre moi et toi : tu ne peux pas engendrer. Et la femme est digne de foi dans cette affirmation ; elle peut réclamer un guet et sa ketouba

. c.

« Je suis séparée des Juifs » -

une femme qui s’est interdit le profit des relations conjugales avec tous les Juifs : on contraint le mari à la renvoyer et à lui donner sa ketouba, puisque ses paroles montrent que les relations conjugales lui sont pénibles, et elle est donc considérée comme contrainte

. Telles sont les paroles de la première Michna

. Ils revinrent dire [

ils se rétractèrent ],

afin

qu’une femme ne jette pas les yeux sur un autre et ne ruine pas son mari.

a.

celle qui dit : « Je suis impure pour toi »,

n’est pas digne de foi et

qu’elle apporte une preuve à ses paroles.

b.

« Le Ciel est entre moi et toi »,

elle n’est pas digne de foi, et

qu’ils agissent par voie de supplication -

et le mari tentera de l’apaiser et de la gagner, afin qu’elle ne dise plus cela c.

« Je suis séparée des Juifs : qu’il fasse cesser l’interdit pour sa part, et elle lui servira ; et elle sera séparée des Juifs. »

Telles sont les paroles de la dernière Michna

Guemara :

Ils posèrent la question :

la femme d’un koen qui

dit à son mari : « Je suis impure », peut-elle manger de la terouma ?

La question est de savoir si elle n’est pas digne de foi seulement pour être interdite à son mari, parce que l’on craint qu’elle ait jeté les yeux sur un autre, mais que, pour être interdite de manger de la terouma, elle est digne de foi ; ou bien si elle n’est absolument pas digne de foi, même en ce qui concerne la terouma

Rav Chechet dit : elle mange

de la terouma, et elle n’est absolument pas digne de foi, afin

qu’elle ne jette pas de discrédit sur ses enfants

en disant qu’ils sont des ‘halalim et inaptes à la keונה

. Rava dit : elle ne mange pas,

et il n’y a pas lieu de craindre qu’un discrédit soit jeté sur ses enfants, puisque

il est possible qu’elle mange des aliments profanes -

elle peut manger des aliments profanes, et les gens ne remarqueront pas qu’elle s’abstient de manger de la terouma à cause de son adultère

. Rava dit : et Rav Chechet reconnaît que si elle est devenue veuve [

est devenue veuve ]

elle ne mange pas,

Quel est le motif ? -

car tout le motif de Rav Chechet n’est

que pour que

ne pas

jeter de discrédit sur ses enfants,

et dès lors, ce motif ne s’applique pas dans le cas où

elle est devenue veuve et a été divorcée,

car alors aucun discrédit ne sera jeté, puisque

ils diront : à présent, elle a été contrainte -

les gens diront que si elle est interdite de terouma, c’est parce qu’elle a été invalidée maintenant, après être devenue veuve ; dès lors, aucun discrédit ne sera jeté sur ses enfants

. Rav Papa dit : Rava nous a interrogés [

Rava nous a questionnés ],

« La femme d’un koen qui a été violée a-t-elle une ketouba ou n’a-t-elle pas de ketouba ? »

L’explication de la question est la suivante :

S’agit-il de dire que

puisque la contrainte, en ce qui concerne un koen, est considérée comme le consentement en ce qui concerne un Israélite [

de même que la femme d’un Israélite est interdite à son mari si elle a commis adultère volontairement, de même la femme d’un koen est interdite à son mari même si elle a été violée ], alors, de même, en ce qui concerne la ketouba, de même que la femme d’un Israélite qui a commis adultère volontairement n’a pas de ketouba, de même la femme d’un koen, même si elle a été violée,

n’a pas de ketouba.

Ou peut-être peut-elle lui dire [

la femme peut soutenir ] :

« Moi, voici que je vois. »

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