Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 8a (ח.) — le Talmud en français
Nédarim 8a (נדרים ח.): D’où sait-on que l’on prête serment pour accomplir la mitsva ? Comme il est dit dans les Psaumes [au chapitre 119] : « J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements…
Texte original — Nédarim 8a (ח.)
מנין שנשבעין לקיים את המצוה?
שנאמר
בתהלים [פרק קיט]: "
נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך
". הרי שנתחייב דוד לקיים את שבועתו שנשבע לקיים את המצוות.
וסבורה היתה הגמרא, שכוונת רב גידל היא ללמד ששבועה זו חלה.
ולפיכך תמהה הגמרא:
הלא מושבע ועומד מהר סיני הוא
על קיום המצוות! ואם כן, שבועתו היא כשבועה על שבועה, שאינה חלה לחייבו קרבן כשאר שבועת ביטוי [וכדילפינן בשבועות כז א, ששבועה על קיום מצוה נתמעטה מפרשת קרבן שבועת ביטוי]!?
שמא תאמר, אף שנתמעטה שבועה לקיום מצוה מחיוב קרבן, מכל מקום בא רב גידל לחדש ששבועה זו חלה לענין איסור "לא יחל דברו".
אי אפשר לומר כן. שהרי לא היה לו לרב גידל צורך להביא מקרא זה, מספר תהילים, הנחשב "דברי קבלה", כדי להוכיח את דבריו. אלא, יש לנו לדעת דבר זה מן התורה, מכך שמיעוט התורה "להרע או להיטיב" נאמר רק בפרשת קרבן שבועת ביטוי בלבד, ולא נאמר מיעוש שכזה לענין איסור "לא יחל דברו".
ואם כן תיקשי: מאי קאמר רב גידל!?
ומשנינן: לא נתכוין רב גידל לחדש שהשבועה חלה לענין "לא יחל", שזה דבר פשוט הוא.
אלא, הא קא משמע לן
רב גידל:
דשרי ליה
לאיניש לזרוזי נפשיה
[מותר והגון הוא לאדם להישבע כדי לזרז את עצמו] לקיום המצוות.
וכך אמר רב גידל: מנין שדבר הגון הוא להישבע כדי לקיים את המצוה, ואפילו הכשרים שנמנעין משבועה, נשבעין הן על כך? תלמוד לומר: "נשבעתי ואקימה לשמור משפטי צדקך". הרי שאף דוד המלך היה עושה כן.
ואמר רב גידל אמר רב: האומר
בלשון שבועה:
אשנה
פרק זה
, או
אשנה מסכתא זו
-
נדר גדול נדר
[שבועה גדולה נשבע]
לאלהי ישראל
.
ותמהה הגמרא: מדקאמר רב גידל "נדר גדול" נדר, משמע שהיא שבועה לכל דיניה, ואפילו לגבי חיוב קרבן אם לא יקיימנה.
ואם כן תיקשי:
והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא
ללמוד תורה,
ואין שבועה חלה על שבועה
לחייבו קרבן על השבועה השניה אם לא יקיימנה!? שמא תאמר: "נדר גדול" שאמר רב גידל, אין כוונתו לומר שהיא שבועה גמורה, אלא
מאי קא משמע לן
רב גידל -
דאפילו
זרוזי בעלמא
, לזרז את עצמו ללמוד תורה, דבר גדול הוא -
תיקשי: הרי
היינו דרב גידל קמייתא
[מימרתו הראשונה של רב גידל], ולמה הוצרך רב גידל לאומרה פעמיים!?
ומשנינן: לעולם "נדר גדול" שאמר רב גידל היינו לומר שהיא שבועה גמורה לכל דיניה, ומה דקשיא לך: והרי מושבע ועומד מהר סיני הוא -
הא קא משמע לן
רב גידל, בכך שחלה השבועה, וזה הוא חידושו:
כיון דאי בעי פטר נפשיה
[אם היה רוצה לפטור את עצמו] מחיוב תלמוד תורה שנאמר בתורה במפורש, הרי היה יכול ליפטר
בקרית שמע שחרית וערבית
.
לפי שלא מצאנו בתורה במפורש חיוב ללמוד תורה כל היום וכל הלילה, והמצוה "והגית בו יומם ולילה" היא פסוק ביהושע, ואינה מפורשת בתורה.
ואמנם חייב כל אדם מישראל ללמוד את כל התורה ולדעתה, שנאמר "ושננתם לבניך", שיהיו דברי התורה מחודדים בפיך, וכל עוד לא למד האדם את התורה כולה ואין הוא יודע אותה, הרי הוא מצווה בכל רגע פנוי ללמוד תורה, כפי כוחו ויכולתו, כדי שידע את מה שהוא עדיין אינו יודע בה.
אך דבר זה, שצריך האדם להגות בתורה בכל זמנו הפנוי הוא רק תוצאה מהחיוב ללמוד את התורה, אך הוא לא נאמר בה במפורש, ולכן יכול הוא להשבע על כך שילמד תורה בזמן מסויים, כי על כל דבר שלא נאמר בתורה במפורש, אפשר להשבע עליו.
ו
משום הכי חייל שבועה עליה
.
וחידוש זה בא רב גידל להשמיענו, שהשבועה חלה על דבר שאינו מפורש בתורה, ואף שמחוייב הוא בו מן התורה, כדרשת חז"ל.
ואמר רב גידל אמר רב
:
האומר לחבירו
: "
נשכים
בבוקר
ונשנה פרק זה
", או שקבע זמן אחר עם חבירו לשנות פרק בתורה, ואפילו שלא הזכיר לשון נדר או שבועה -
עליו להשכים!
צריך הוא להקדים את חבירו לבוא ללמוד, כי כך משמע: כשם שאני מעורר אותך לדבר מצוה, כך אהיה אני מעורר בדבר כאשר נעשה את אשר קבלנו עלינו, וכיון שקיבל עליו מחוייב הוא בכך, שקבלה לדבר מצוה אינה צריכה לשון שבועה.
ומנין שבכלל דבריו שיקדים את חבירו,
שנאמר
ביחזקאל [פרק ג]:
"
ויאמר אלי, קום צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך
.
ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד ה
'
עומד
".
הרי שהקדים הקב"ה את יחזקאל.
אמר רב יוסף
: מי ש
נידוהו בחלום, צריך עשרה בני אדם
שהשכינה שורה ביניהם, כדי
להתיר לו
את נדויו, כי אפשר שבשליחות המקום נתנדה.
והוא
שיהיו אותם עשרה מאותם
דמתנו הלכתא
[מלמדים גמרא] לאחרים, כי הם הראויים שתשרה שכינה ביניהם -
אבל
אם
תנו
לעצמם ואינם מלמדים לאחרים -
לא
.
ואי ליכא דמתנו הלכתא
[אם אינו מוצא מי שמלמד לאחרים],
אפילו תנו
לבד, שפיר דמי.
אי ליכא
[אם אינו מוצא מיד עשרה] דמתנו או תנו -
ליזיל וליתב אפרשת דרכים
[ילך וישב על פרשת דרכים] שם יוכל למצוא עשרה שיתירו לו את נדויו.
ו
בינתיים
יהיב שלמא לבי עשרה
[יתן שלום לעשרה אנשים בעלמא כדי שזה יגן עליו מן היסורים],
עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא
[עד שיזדמנו לו עשרה אנשים דמתנו או תנו הלכתא] ויתירו לו יחד את נדויו.
אמר
שאל
ליה רבינא לרב אשי
:
אם
ידע
החולם
מאן שמתיה
[מי הוא זה שנידהו בחלום],
מהו דלישריה ליה
אותו אדם, [האם אותו אדם יכול להתיר לו לבדו], שהרי כך הוא הדין בכל נידוי, שהמנדה בכחו להתיר לבדו?
אמר ליה
רב אשי לרבינא: אינו מועיל בלא עשרה דמתנו או תנו הלכתא, כי:
אפשר ש
לשמותיה שויוה שליח
[אף שלנדות נעשה המנדה שליח] מן השמים,
למישרי ליה לא שויוה שליח
[להתיר את הנידוי לא נעשה שלוחו של מקום].
אמר
שאל
ליה רב אחא לרב אשי
:
אם
שמתיה ושרו
ליה בחלמיה
[נידוהו ואף התירוהו בחלום],
מאי
דינו האם צריך הוא התרה, או ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר"?
אמר ליה
רב אשי לרב אחא:
כתיב [ירמיה כג]: "הנביא אשר אתו חלום יספר חלום, ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאם ה", ולמדנו:
כשם שאי אפשר לבר
[תבואה]
בלא תבן
[קש] -
Traduction française
D’où sait-on que l’on prête serment pour accomplir la mitsva ?
Comme il est dit dans les Psaumes
[au chapitre 119] : «
J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements de ta justice ».
Il s’ensuit que David s’est trouvé obligé d’accomplir son serment, par lequel il avait juré d’accomplir les mitsvot.
La Guemara pensait que l’intention de Rav Gidel était d’enseigner que ce serment prend effet.
C’est pourquoi la Guemara s’étonne :
N’est-il pas déjà lié par un serment depuis le mont Sinaï concernant l’accomplissement des mitsvot ? Et si tel est le cas, son serment est un serment sur un serment,
qui ne prend pas effet pour l’astreindre à apporter un sacrifice, comme dans le cas des autres serments d’expression [ainsi que nous l’apprenons dans Chevouot 27a : un serment relatif à l’accomplissement d’une mitsva a été exclu de la section concernant le sacrifice du serment d’expression]] !?
Peut-être diras-tu que, bien que le serment portant sur l’accomplissement d’une mitsva ait été exclu de l’obligation d’apporter un sacrifice, Rav Gidel est néanmoins venu innover que ce serment prend effet en ce qui concerne l’interdit de « ne profanera pas sa parole ».
On ne peut pas dire cela. En effet, Rav Gidel n’aurait pas eu besoin d’apporter ce verset du livre des Psaumes, qui est considéré comme relevant des « paroles de la Tradition », pour prouver ses paroles. Nous devons plutôt savoir cette chose par la Torah, du fait que l’exclusion de la Torah — « pour faire du mal ou du bien » — n’a été dite que dans la section du sacrifice du serment d’expression, et qu’une telle exclusion n’a pas été dite concernant l’interdit de « Il ne profanera pas sa parole ».
Et si tel est le cas, la difficulté demeure : que veut dire Rav Gidel
? Et nous répondons : Rav Gidel n’a pas eu l’intention d’innover que le serment prend effet en ce qui concerne « Il ne profanera pas sa parole », car cela est évident.
Mais voici ce que Rav Gidel nous enseigne :
qu’il est permis
à l’homme de s’encourager lui-même [il est permis et convenable à l’homme de prêter serment afin de s’encourager lui-même]
pour accomplir les mitsvot.
Ainsi Rav Gidel a dit : d’où sait-on qu’il est convenable de prêter serment afin d’accomplir la mitsva, et que même les hommes intègres, qui s’abstiennent de prêter serment, prêtent serment à cette fin ? Le verset dit : « J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements de Ta justice. » Il s’ensuit que même le roi David agissait ainsi.
Et Rav Gidel a dit au nom de Rav : celui qui dit,
en termes de serment :
j’étudierai
ou
j’étudierai ce traité —
il a fait un grand vœu [il a prêté un grand serment]
au Dieu d’Israël.
La Guemara s’étonne : puisque Rav Gidel dit « il a fait un grand vœu », il semble qu’il s’agisse d’un serment selon toutes ses lois, même en ce qui concerne l’obligation d’apporter un sacrifice s’il ne l’accomplit pas.
Et si tel est le cas, la difficulté demeure :
n’est-il pas déjà lié par un serment depuis le mont Sinaï
d’étudier la Torah ?
et un serment ne prend pas effet sur un serment
pour l’astreindre à apporter un sacrifice pour le second serment s’il ne l’accomplit pas !? Peut-être diras-tu que le « grand vœu » mentionné par Rav Gidel ne signifie pas qu’il s’agit d’un serment complet, mais
que nous enseigne donc
Rav Gidel —
que même
un simple encouragement,
encourager seulement l’homme à étudier la Torah est une grande chose —.
La difficulté demeure :
c’est là le premier enseignement de Rav Gidel [sa première déclaration de Rav Gidel],
et pourquoi Rav Gidel a-t-il eu besoin de le dire deux fois ?
Et nous répondons : en réalité, le « grand vœu » dont Rav Gidel a parlé signifie qu’il s’agit d’un serment complet selon toutes ses lois. Quant à ce qui te fait difficulté — n’est-il pas déjà lié par un serment depuis le mont Sinaï ? —
voici ce que Rav Gidel nous enseigne,
à savoir que le serment prend effet ; telle est son innovation :
puisque, s’il le voulait, il pourrait se libérer lui-même [s’il voulait se libérer lui-même]
de l’obligation d’étudier la Torah, qui est dite explicitement dans la Torah, il pourrait se libérer
par la lecture du Chema du matin et du soir.
Car nous ne trouvons pas explicitement dans la Torah l’obligation d’étudier la Torah tout le jour et toute la nuit ; et la mitsva « tu y méditeras jour et nuit » est un verset de Josué, et n’est pas explicitement formulée dans la Torah.
Certes, tout homme d’Israël est tenu d’étudier toute la Torah et de la connaître, comme il est dit : « Tu les inculqueras à tes enfants », afin que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche. Tant que l’homme n’a pas étudié toute la Torah et ne la connaît pas, il lui est ordonné, à chaque moment libre, d’étudier la Torah selon sa force et sa capacité, afin qu’il connaisse ce qu’il ne connaît pas encore d’elle.
Mais cette chose — que l’homme doit s’adonner à la Torah pendant tout son temps libre — n’est qu’une conséquence de l’obligation d’étudier la Torah ; elle n’a pas été dite explicitement dans celle-ci. Il peut donc prêter serment qu’il étudiera la Torah à un moment déterminé, car il est possible de prêter serment au sujet de toute chose qui n’a pas été dite explicitement dans la Torah.
Et
c’est pourquoi le serment prend effet sur elle.
Rav Gidel est venu nous enseigner cette innovation : le serment prend effet au sujet d’une chose qui n’est pas explicite dans la Torah, bien que l’homme y soit tenu par la Torah, selon l’enseignement de nos Sages.
Et Rav Gidel a dit au nom de Rav :
celui qui dit à son prochain : «
Levons-nous tôt
le matin
et étudions ce chapitre »,
ou qui a fixé avec son prochain un autre moment pour étudier un chapitre de Torah, même sans avoir mentionné la formulation d’un vœu ou d’un serment —
il doit se lever tôt !
Il doit devancer son prochain pour venir étudier, car cela signifie : de même que je t’éveille pour une chose de mitsva, de même je serai moi-même éveillé en la matière lorsque nous accomplirons ce que nous avons accepté sur nous. Et puisqu’il l’a accepté sur lui, il y est tenu, car l’acceptation d’une chose de mitsva n’a pas besoin de la formulation d’un serment.
Et d’où sait-on que ses paroles incluent le fait qu’il devance son prochain
comme il est dit dans Ézéchiel
[au chapitre 3] : «
Et Il me dit : Lève-toi, sors dans la vallée, et là Je te parlerai.
Je sortis dans la vallée, et voici que là se tenait la gloire de l’Éternel
debout ».
Il s’ensuit que le Saint, béni soit-Il, a devancé Ézéchiel.
Rav Yossef dit :
Celui qui
a été frappé d’excommunication dans un rêve a besoin de dix hommes
parmi lesquels la Présence divine réside, afin de
lui permettre de
lever son excommunication, car il est possible qu’il ait été excommunié par mission du Lieu.
Et cela vaut à condition
que ces dix soient parmi ceux
qui enseignent la halakha [qui enseignent la Guemara]
à d’autres, car ce sont eux qui conviennent à la résidence de la Présence divine parmi eux —
mais
si
ils étudient
pour eux-mêmes et n’enseignent pas à d’autres —
non.
Et s’il n’y a personne qui enseigne la halakha [s’il ne trouve personne qui enseigne à d’autres],
même s’ils étudient
seuls, cela convient.
S’il n’y a pas [s’il ne trouve pas immédiatement dix hommes]
qui enseignent ou étudient —
qu’il aille s’asseoir au carrefour des chemins [qu’il aille s’asseoir au carrefour des chemins]
; là, il pourra trouver dix hommes qui lèveront son excommunication.
Et
entre-temps
qu’il adresse une salutation à dix hommes [qu’il adresse une salutation à dix hommes quelconques, afin que cela le protège des souffrances],
jusqu’à ce que se présentent à lui dix hommes qui étudient la halakha [jusqu’à ce que se présentent à lui dix hommes qui enseignent ou étudient la halakha]
et qu’ils lèvent ensemble son excommunication.
Rav demanda
à
Rav Achi :
Si
celui qui a rêvé savait
le rêveur
qui l’a excommunié [qui est celui qui l’a excommunié dans le rêve],
qu’en est-il qu’il lui lève
cet homme [cet homme peut-il lui-même lever seul son excommunication], puisque telle est la loi pour toute excommunication : celui qui excommunie a le pouvoir de la lever seul ?
Il lui dit
Rav Achi à Ravina : cela ne suffit pas sans dix hommes qui enseignent ou étudient la halakha, car :
Il est possible que
pour l’excommunier, on l’ait constitué mandataire [bien que, pour excommunier, celui qui excommunie ait été établi mandataire]
du Ciel, mais
pour lui lever l’excommunication, on ne l’a pas constitué mandataire [pour lever l’excommunication, il n’a pas été établi mandataire du Lieu].
Rav demanda
à
Rav A’ha à Rav Achi :
Si
il l’a excommunié et l’a délié
dans son rêve [il l’a excommunié et l’a également délié dans son rêve],
quel est
son statut ? A-t-il besoin d’une levée, ou bien « la bouche qui a interdit est-elle la bouche qui a permis »
? Il lui dit
Rav Achi à Rav A’ha :
Il est écrit [Jérémie 23] : « Le prophète qui a avec lui un rêve racontera un rêve, et celui qui a avec lui Mes paroles dira des paroles de vérité ; qu’a la paille à voir avec le grain, parole de l’Éternel », et nous apprenons :
de même qu’il est impossible au grain [au grain]
d’être sans paille [la paille] —.