Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 89a (פט.) — le Talmud en français

Nédarim 89a (נדרים פט.): Elle a fait un vœu alors qu’elle était sous l’autorité de son mari - - il peut l’annuler. Comment cela ? Elle a dit alors qu’elle était mariée : « Me voici naziréenne dans…

Texte original — Nédarim 89a (פט.)

נדרה והיא ברשות הבעל

-

מפר לה.

כיצד? אמרה

בהיותה נשואה:

הריני נזירה לאחר ל'

יום

,

והפר לה בעלה, הרי

אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך ל'

יום,

הרי זה מופר.

שהיות ובשעה שנדרה היתה נשואה, יכול בעלה להפר לה.

נדרה בו ביום, ונתגרשה בו ביום,

ו

החזירה בו ביום

-

אינו יכול להפר.

כי לאחר שנתגרשה, בטלה זכותו של הבעל בנדר, ואינו זוכה בה מחדש לאחר נישואיהם השניים, ואינו יכול להפר לה אלא את הנדרים שתידור מכאן ולהבא.

זה הכלל, כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר!

גמרא:

תניא אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא, ונשאת

-

רבי ישמעאל אומר יפר

כי הוא סובר שהולכים לפי שעת חלות הנדר.

ורבי עקיבא אומר לא יפר

כי הוא סובר שהולכים לפי שעת עשית הנדר, ואז עדיין לא היתה נשואה.

(וסימנא ילל"י)

זהו סימן לזיכרון המחלוקת כלומר: יפר, לא יפר. לא יפר, יפר.

אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה,

רבי ישמעאל אומר לא יפר

כיון ששעת חלות הנדר היא הקובעת.

ורבי עקיבא אומר יפר

כיון ששעת עשית הנדר היא הקובעת.

אמר רבי ישמעאל

[להוכיח את דבריו מהפסוקים],

הרי הוא אומר "ונדר אלמנה וגרושה",

ודרשינן:

עד שיהא

ה

נדר

חל

בשעת אלמנות וגר ושין.

אבל אם הנדר חל כשהיא נשואה יכול הבעל להפר.

רבי עקיבא סבר, הרי הוא אומר כל אשר אסרה על נפשה,

ודרשינן:

עד שיהא איסורי נדר

[שהיא אוסרת עצמה בנדר],

בשעת אלמנות וגרושין,

אבל אם אסרה את עצמה כשהיא נשואה יכול בעלה להפר לה על אף שהנדר חל לאחר מכן.

אמר רב חסדא, מתניתין רבי עקיבא היא

משנתנו כדעת רבי עקיבא.

אביי אמר, אפילו תימא רבי ישמעאל

אפשר לומר שאף רבי ישמעאל מודה במשנתנו שהולכים אחר שעת עשית הנדר,

וההבדל הוא: ד

מתניתין תליא נפשה ביומי

דבמשנתנו תלתה את נדרה שלא יחול אלא לאחר שלשים יום בעלמא,

אבל ב

ברייתא תליא נפשה בנישואין

ובברייתא תלתה את הנדר שלא יחול אלא לאחר שתנשא או שתתגרש,

ולכן דוקא בברייתא סובר רבי ישמעאל שהולכים אחר שעת חלות הנדר, כיון שאין הנדר יכול לחול ברשות שבו היא נמצאת בשעת העשיה, דהרי היא התנתה ואמרה שהנדר יחול רק אם היא תינשא, או לחילופין, תתגרש, ולכן שעת החלות היא הקובעת.

אבל באופן של המשנה הרי אין חלות הנדר תלוי ברשות מי היא נמצאת, ואפשר ד

שלמו יומי ולא נתגרשה

[שיחלפו ל' יום ולא תתגרש] וכמו כן אפשר ד

שלמו יומי ולא מיתנסבא

[שיחלפו ל' יום ולא תינשא] ואם כן הרי אפשרי הדבר שיחול הנדר באותה רשות שבו היא היתה בשעת העשיה, ולכן באופן זה מודה רבי ישמעאל שהולכים לפי הרשות שבו היא היתה בשעת עשית הנדר

מפרשת הגמרא את סוף דברי המשנה שכתוב זה הכלל וכו' ;

הכלל של משנתנו כתוב אף לעיל בפרק נערה המאורסה ומפרשת הגמרא מה מוסיפים המשניות בכלל זה

"זה הכלל" דקתני גבי נערה המאורסה

[הכלל שכתוב לעיל בפרק נערה המאורסה], נכתב כדי

לאיתויי

;

הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, בנערה המאורסה,

כלומר: נערה המאורסה, שבאו שלוחי הבעל לקחת אותה לבית בעלה, והלך עמהם האב או שלוחיו,

דאביה ובעלה מפירין נדריה

אין האשה יוצאת עדיין מרשות אביה, אלא אביה ובעלה מפירין נדריה, כיון שהאב ושלוחיו עדיין מלוים אותה.

"זה הכלל" דקתני גבי ואלו נדרים

[הכלל שכתוב בפרק ואלו נדרים], נכתב כדי

לאיתויי

;

מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל

כלומר: אם מסר כבר האב את בתו לשלוחי הבעל, או שלוחי האב מסרו אותה כבר לידי שלוחי הבעל,

שאין הבעל מיפר בקודמין

שמכאן ואילך היא נחשבת ברשות בעלה לגמרי, ויכול הבעל להפר רק את הנדרים שתידור מכאן ואילך אבל נדרים שהיא כבר נדרה אינו יכול להפר שהרי אינו מיפר בקודמין,

ואף האב אינו יכול להפר שהרי היא יצאה מרשותו.

מתניתין:

תשע נערות נדריהן קיימין,

ואי אפשר להפר להן, ואלו הן: א.

בוגרת והיא יתומה

נדרה כשהיא בוגרת, והיא יתומה, שאין עליה רשות אב, וכגון שנישאה ואחר כך נתאלמנה, שכבר יצאה מרשות אביה.

ב.

נערה ובגרה, והיא יתומה

נדרה בהיותה נערה, ולאחר מכן בגרה, והרי היא יתומה, שאיננה ברשות אביה כמו באופן הראשון.

Traduction française

Elle a fait un vœu alors qu’elle était sous l’autorité de son mari -

il peut l’annuler.

Comment cela ? Elle a dit

alors qu’elle était mariée :

« Me voici naziréenne dans trente jours »

jour,

et son mari a annulé son vœu ; voici que

même si elle est devenue veuve ou a été répudiée dans les trente jours

jour,

le vœu est annulé.

Car, puisque, au moment où elle a fait son vœu, elle était mariée, son mari pouvait l’annuler.

Elle a fait un vœu ce même jour et a été répudiée ce même jour,

et

il l’a reprise ce même jour -

il ne peut pas l’annuler.

Car, après qu’elle a été répudiée, le droit du mari sur le vœu a été annulé ; il ne l’acquiert pas de nouveau après leur second mariage, et il ne peut l’annuler que pour les vœux qu’elle fera désormais.

Telle est la règle générale : dès lors qu’elle est passée, ne serait-ce qu’une heure, sous sa propre autorité, il ne peut pas l’annuler !

Guemara :

Il a été enseigné dans une baraïta : une veuve ou une femme répudiée qui a dit : « Me voici naziréenne lorsque je me marierai », et elle s’est mariée -

Rabbi Ichmaël dit : il peut l’annuler -

car il considère que l’on suit le moment où le vœu prend effet.

Et Rabbi Akiva dit : il ne peut pas l’annuler -

car il considère que l’on suit le moment où le vœu a été fait ; or, à ce moment-là, elle n’était pas encore mariée.

(Et le moyen mnémotechnique est : yod-lamed-lamed-yod)

C’est un signe destiné à retenir la controverse, c’est-à-dire : « il peut l’annuler, il ne peut pas l’annuler ; il ne peut pas l’annuler, il peut l’annuler ».

Une femme mariée qui a dit : « Me voici naziréenne lorsque je serai répudiée », et elle a été répudiée,

Rabbi Ichmaël dit : il ne peut pas l’annuler -

puisque le moment où le vœu prend effet est déterminant.

Et Rabbi Akiva dit : il peut l’annuler -

puisque le moment où le vœu a été fait est déterminant.

Rabbi Ichmaël dit

pour prouver sa position à partir des versets,

voici qu’il est dit : « Et le vœu d’une veuve et d’une répudiée »,

et nous l’interprétons ainsi :

jusqu’à ce que le

vœu

soit

accompli

au moment où elle est veuve ou répudiée.

Mais si le vœu prend effet alors qu’elle est mariée, le mari peut l’annuler.

Rabbi Akiva considère : voici qu’il est dit : « Tout ce qu’elle a interdit à son âme »,

et nous l’interprétons ainsi :

jusqu’à ce que l’interdit du vœu

qu’elle s’interdit à elle-même par un vœu,

soit au moment où elle est veuve ou répudiée,

mais si elle s’est interdit quelque chose alors qu’elle était mariée, son mari peut l’annuler, même si le vœu prend effet ultérieurement.

Rav ‘Hisda dit : notre Mishna est selon Rabbi Akiva -

notre Mishna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.

Abayé dit : tu peux même dire qu’elle est selon Rabbi Ichmaël -

on peut dire que Rabbi Ichmaël aussi reconnaît, dans notre Mishna, que l’on suit le moment où le vœu a été fait,

et la différence est la suivante :

dans notre Mishna, elle a lié son engagement aux jours -

car, dans notre Mishna, elle a suspendu son vœu afin qu’il ne prenne effet qu’après trente jours ordinaires,

mais dans la

baraïta, elle a lié son engagement au mariage -

et, dans la baraïta, elle a suspendu le vœu afin qu’il ne prenne effet qu’après qu’elle se sera mariée ou qu’elle aura été répudiée,

et c’est pourquoi c’est précisément dans la baraïta que Rabbi Ichmaël considère que l’on suit le moment où le vœu prend effet, puisque le vœu ne peut pas prendre effet sous l’autorité où elle se trouve au moment où elle le fait : en effet, elle a posé la condition et dit que le vœu ne prendrait effet que si elle se mariait ou, à l’inverse, si elle était répudiée ; le moment où le vœu prend effet est donc déterminant.

Mais, dans le cas de la Mishna, la prise d’effet du vœu ne dépend pas de l’autorité sous laquelle elle se trouve, et il est possible que

les jours s’achèvent sans qu’elle soit répudiée

que trente jours s’écoulent sans qu’elle soit répudiée ; de même, il est possible que

les jours s’achèvent sans qu’elle se marie

que trente jours s’écoulent sans qu’elle se marie. Ainsi, il est possible que le vœu prenne effet sous la même autorité que celle sous laquelle elle se trouvait au moment où elle l’a fait ; c’est pourquoi, dans ce cas, Rabbi Ichmaël reconnaît que l’on suit l’autorité sous laquelle elle se trouvait au moment où elle a fait le vœu.

La Guemara explique la fin des paroles de la Mishna, où il est écrit : « Telle est la règle générale », etc.

La règle générale de notre Mishna est également écrite plus haut, au chapitre « La jeune fille fiancée », et la Guemara explique ce que les Mishnayot ajoutent par cette règle générale.

« Telle est la règle générale », qui est enseigné à propos de la jeune fille fiancée

la règle écrite plus haut, au chapitre « La jeune fille fiancée », a été écrite afin

d’inclure :

si le père est allé avec les mandataires du mari, ou si les mandataires du père sont allés avec les mandataires du mari, dans le cas d’une jeune fille fiancée,

c’est-à-dire : une jeune fille fiancée dont les mandataires du mari sont venus prendre possession pour l’emmener dans la maison de son mari, et dont le père ou ses mandataires sont partis avec eux,

son père et son mari annulent ses vœux -

la femme n’est pas encore sortie de l’autorité de son père ; son père et son mari annulent donc ses vœux, puisque le père ou ses mandataires l’accompagnent encore.

« Telle est la règle générale », qui est enseigné à propos de « Et voici les vœux »

la règle écrite dans le chapitre « Et voici les vœux » a été écrite afin

d’inclure :

si le père l’a remise aux mandataires du mari, ou si les mandataires du père l’ont remise aux mandataires du mari

c’est-à-dire : si le père a déjà remis sa fille aux mandataires du mari, ou si les mandataires du père l’ont déjà remise aux mains des mandataires du mari,

car le mari n’annule pas les vœux antérieurs -

à partir de ce moment, elle est entièrement considérée comme étant sous l’autorité de son mari ; le mari peut annuler uniquement les vœux qu’elle fera désormais, mais il ne peut pas annuler les vœux qu’elle a déjà faits, puisqu’il n’annule pas les vœux antérieurs,

et le père non plus ne peut pas les annuler, puisqu’elle est sortie de son autorité.

Mishna :

Neuf jeunes filles : leurs vœux subsistent,

et il est impossible de les leur annuler ; les voici : a.

une majeure, et elle est orpheline -

elle a fait son vœu alors qu’elle était majeure, et elle est orpheline, n’étant soumise à aucune autorité paternelle ; par exemple, elle s’est mariée puis est devenue veuve, car elle était déjà sortie de l’autorité de son père.

b.

une jeune fille qui est devenue majeure, et elle est orpheline -

elle a fait son vœu alors qu’elle était jeune fille, puis elle est devenue majeure ; elle est alors orpheline, n’étant pas sous l’autorité de son père, comme dans le premier cas.

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