Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 87b (פז:) — le Talmud en français

Nédarim 87b (נדרים פז:): Et si il a annulé le vœu concernant les figues seulement, il n'est pas annulé pour la partie concernant les raisins jusqu'à ce qu'il l'annule également pour les raisins…

Texte original — Nédarim 87b (פז:)

ואם

הפר לתאנים

בלבד,

אינו מופר

חלק הענבים

עד שיפר אף לענבים, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר: הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו".

מה "יקימנו" ממנו, אף יפרנו "ממנו"

כשם שלשון יקימנו משמע שקיום בחלק ממנו [מהנדר], מועיל על כל הנדר, כמו כן הוקשה הפרה להקמה, שאף בהפרה מהני כאשר מיפר רק חלק ממנו [מהנדר].

ומבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא.

ורבי ישמעאל

סובר שהפרה על מקצת מהנדר אינה מועילה על שאר הנדר, משום ד

מי

[וכי]

כתיב

בתורה "

יפר ממנו"?

ואם כן, אין שום לימוד על כך שהפרה על מקצת מהנדר מועילה על כולו.

ורבי עקיבא

סובר ש

מקיש הפרה להקמה: מה הקמה, "ממנו", אף הפרה "ממנו".

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא.

אבל חכמים אומרים: מקיש הקמה להפרה.

מה הפרה, מה שהפר הפר. אף הקמה, מה שקיים קיים

כשם שהפרה בחלק מהנדר אינה מועילה אלא על החלק שהופר, אף הקמה בחלק מהנדר אינה מועילה אלא על החלק שקויים.

שנינו בסיפא דמתניתין:

אמרה קונם תאנה

וכולי:

אמר רבא: מתניתין, רבי שמעון היא

משנתנו היא כדעת רבי שמעון,

דאמר

במסכת שבועות, שכאשר נתבע אדם ממון על ידי חמשה בני אדם, ושיקר וכפר בתביעתם, ונשבע לשקר בלשון שבועה אחת, שאינו חייב לא לזה ולא לזה, וכולי

\-

הרי נחשבת שבועתו כשבועה אחת, ואינו חייב עליה אלא קרבן שבועה אחד,

עד שיאמר

לשון

שבועה

נפרדת

לכל אחד ואחד.

כגון שבועה שאיני חייב לזה, ושבועה שאיני חייב לזה, שאז יש חמש שבועות, וחייב חמשה קרבנות שבועה.

ואילו חכמים חלוקים על רבי שמעון, וסוברים שאף כאשר אמר בלשון שבועה אחת, שאינו חייב לא לזה ולא לזה, נחשב הדבר כחמש שבועות, וחייב עליהן חמש קרבנות.

ובמשנתנו משמע שרק באופן שאמרה קונם תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת הרי זה נחשב שני נדרים, שנחשב כאילו אמרה לשון קונם על כל מין בנפרד. אבל אילו היתה אומרת "קונם שאני טועמת לא תאנה ולא ענבה", היה זה נחשב נדר אחד, וזהו כדעת רבי שמעון.

מתניתין:

אם אמר הבעל ביום ששמע את הנדר:

יודע אני שיש נדרים

[שנדרים אלו חלים],

אבל איני יודע שיש מפירין

[שאפשר להפר נדרים] -

יפר

בעת שידע שאפשר להפר, ואפילו לאחר שחלף יום שמעו. כיון שכל זמן שלא ידע שאפשר להפר נדרים, אין זה נחשב יום שמעו, ולכן רק כאשר נודע לו, אז זה נקרא יום שמעו.

אבל אם אמר:

יודע אני שיש מפירין

[שאפשר להפר נדרים],

אבל איני יודע שזה נדר

[שזהו נדר שאפשר להפירו] -

רבי מאיר אומר: לא יפר

אם נודע לו לאחר שחלף יום שמעו, אבל ביום שמעו יכול הבעל להפר אפילו שעדיין לא ידע אם אפשר להפר נדר זה.

וחכמים אומרים: יפר

לאחר שנודע לו שזהו נדר שאפשר להפירו, ואפילו אם חלף יום שמעו, כיון שכל זמן שלא ידע שאפשר להפר את הנדר אין זה נחשב ששמע את הנדר, ולכן רק כאשר נודע לו אז זה נקרא יום שמעו.

גמרא:

ורמינהו

ומקשינן סתירה בדברי רבי מאיר:

לפי ששנינו בברייתא:

כתוב בתורה שכאשר אדם הורג נפש בשוגג הרי הוא גולה לערי מקלט. וכתוב בפרשה זו

"בלא ראות".

מלמד הכתוב שדוקא אם הרוצח בשוגג הוא אדם המסוגל לראות, הרי הוא חייב גלות.

פרט לסומא,

שאינו יכול לראות,

דברי רבי יהודה.

רבי מאיר אומר: לרבות את הסומא

כיון שאף הסומא יכול לחוש באדם הנמצא בקרבתו, הרי הוא נחשב כאדם המסוגל לראות באופן חלקי, והרי הוא נכלל בכלל פרשת רוצח נפש בשוגג.

נמצא, שדברי רבי מאיר סותרים זה את זה, שברישא של המשנה אמרינן לפי כולי עלמא שכל זמן שלא ידע הבעל שאפשר להפר נדרים אין זה נקרא יום שמעו, ונמצא שידיעה חלקית אינה נחשבת ידיעה. ואילו בברייתא סובר רבי מאיר שידיעה חלקית נחשבת ידיעה, ומשום כך הסומא נחשב כאדם שיכול לראות.

Traduction française

Et si

il a annulé le vœu concernant les figues

seulement,

il n'est pas annulé

pour la partie concernant les raisins

jusqu'à ce qu'il l'annule également pour les raisins, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : Voici ce qu'il est dit : « Un homme l'établira et un homme l'annulera. »

De même que « il l'établira » signifie : une partie de lui, de même « il l'annulera » signifie : « une partie de lui » -

de même que l'expression « il l'établira » signifie que l'établissement d'une partie de celui-ci [du vœu] est valable pour tout le vœu, de même l'annulation a été assimilée à l'établissement : même pour l'annulation, elle est valable lorsqu'il n'annule qu'une partie de celui-ci [du vœu].

La Guemara explique leur controverse, celle de Rabbi Ichmaël et de Rabbi Akiva.

Et Rabbi Ichmaël

estime que l'annulation d'une partie du vœu n'est pas valable pour le reste du vœu, car

est-ce que

[et vraiment]

il est écrit

dans la Torah :

« il l'annulera d'une partie de lui » ?

Et, dans ce cas, il n'y a aucun enseignement indiquant que l'annulation d'une partie du vœu est valable pour son intégralité.

Et Rabbi Akiva

estime que

l'annulation est assimilée à l'établissement : de même que pour l'établissement, « une partie de lui », de même pour l'annulation, « une partie de lui ».

Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Ceci est l'opinion de Rabbi Ichmaël et de Rabbi Akiva.

Mais les Sages disent : L'établissement est assimilé à l'annulation.

De même que pour l'annulation, ce qu'il a annulé est annulé, de même pour l'établissement, ce qu'il a établi est établi -

de même que l'annulation d'une partie du vœu n'est valable que pour la partie annulée, de même l'établissement d'une partie du vœu n'est valable que pour la partie établie.

Nous avons appris dans la dernière partie de la Michna :

« Elle a dit : konam, une figue »

etc. :

Rava a dit : Notre Michna est l'opinion de Rabbi Chim'on -

notre Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Chim'on,

qui dit

dans le traité Chevouot que, lorsqu'une somme d'argent est réclamée à un homme par cinq personnes, qu'il a menti et nié leur réclamation, et qu'il a prêté un serment mensonger en une seule formule de serment, disant : « Je ne suis redevable ni à celui-ci ni à celui-là », etc. -

son serment est considéré comme un seul serment, et il n'est redevable à ce titre que d'une seule offrande pour serment,

jusqu'à ce qu'il dise

la formule d'un

serment

distinct

pour chacun d'entre eux.

Par exemple : « Je jure que je ne suis pas redevable à celui-ci », et « je jure que je ne suis pas redevable à celui-ci » ; il y a alors cinq serments et il est redevable de cinq offrandes pour serment.

Mais les Sages sont en désaccord avec Rabbi Chim'on et estiment que même lorsqu'il a dit en une seule formule de serment : « Je ne suis redevable ni à celui-ci ni à celui-là », la chose est considérée comme cinq serments, et il est redevable de cinq offrandes pour ceux-ci.

Dans notre Michna, il ressort que ce n'est que lorsqu'elle a dit : « Konam, ce que je goûte, une figue, et ce que je goûte, un raisin », que cela est considéré comme deux vœux, comme si elle avait dit la formule de konam séparément pour chaque espèce. Mais si elle avait dit : « Konam, ce que je goûte : ni figue ni raisin », cela aurait été considéré comme un seul vœu, et c'est l'opinion de Rabbi Chim'on.

Michna :

Si le mari a dit, le jour où il a entendu le vœu :

« Je sais qu'il y a des vœux »

[que ces vœux prennent effet],

« mais je ne sais pas qu'il existe une possibilité d'annuler »

[qu'il est possible d'annuler les vœux] -

il l'annulera

au moment où il saura qu'il est possible d'annuler, même après que le jour où il a entendu le vœu est passé. Puisque, tant qu'il ne savait pas qu'il était possible d'annuler les vœux, cela n'est pas considéré comme le jour où il a entendu le vœu ; ce n'est donc que lorsqu'il l'a appris que cela s'appelle le jour où il a entendu le vœu.

Mais s'il a dit :

« Je sais qu'il existe une possibilité d'annuler »

[qu'il est possible d'annuler les vœux],

« mais je ne sais pas que ceci est un vœu »

[que c'est un vœu susceptible d'être annulé] -

Rabbi Meïr dit : il ne l'annulera pas

si la chose lui a été révélée après que le jour où il a entendu le vœu est passé ; mais, durant le jour où il a entendu le vœu, le mari peut l'annuler, même s'il ne savait pas encore s'il était possible d'annuler ce vœu.

Et les Sages disent : il l'annulera

après qu'il lui a été révélé que c'était un vœu susceptible d'être annulé, même si le jour où il a entendu le vœu est passé ; puisque, tant qu'il ne savait pas qu'il était possible d'annuler le vœu, cela n'est pas considéré comme le fait d'avoir entendu le vœu. Ce n'est donc que lorsqu'il l'a appris que cela s'appelle le jour où il a entendu le vœu.

Guemara :

Et on objecte -

on soulève une contradiction dans les paroles de Rabbi Meïr :

Car nous avons appris dans une baraïta :

Il est écrit dans la Torah que, lorsqu'un homme tue involontairement une personne, il est exilé dans les villes de refuge. Et il est écrit dans ce passage :

« sans voir ».

Le texte enseigne que ce n'est que si le meurtrier involontaire est un homme capable de voir qu'il est passible d'exil.

À l'exclusion de l'aveugle,

qui ne peut pas voir,

telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Meïr dit : « pour inclure l'aveugle » -

puisque même l'aveugle peut sentir la présence d'une personne qui se trouve près de lui, il est considéré comme un homme capable de voir partiellement, et il est donc inclus dans le passage concernant le meurtrier involontaire.

Il se trouve que les paroles de Rabbi Meïr se contredisent : au début de la Michna, nous disons que, selon tout le monde, tant que le mari ne savait pas qu'il était possible d'annuler les vœux, cela ne s'appelle pas le jour où il a entendu le vœu ; il se trouve donc qu'une connaissance partielle n'est pas considérée comme une connaissance. Tandis que dans la baraïta, Rabbi Meïr estime qu'une connaissance partielle est considérée comme une connaissance, et c'est pourquoi l'aveugle est considéré comme un homme capable de voir.

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