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Nédarim 85a (פה.) — le Talmud en français

Nédarim 85a (נדרים פה.): Selon Rabbi, la jouissance intéressée est un bien — ce droit de jouissance intéressée, en matière de téroumot et de maasserot, est considéré comme un droit pécuniaire ; et en…

Texte original — Nédarim 85a (פה.)

דרבי סבר, טובת הנאה ממון

זכות זו של טובת הנאה בתרומות ובמעשרות נחשבת כזכות ממונית, ומכוחה של זכות ממונית זאת יש בעלות לבעל הפירות בפירות של התרומות והמעשרות, ולכן חייב הגנב לשלם את דמיהם לבעל הפירות.

ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר: טובת הנאה אינה ממון

אין זכות זו של טובת הנאה נחשבת זכות ממונית, ואין התרומות ומעשרות נחשבים כשייכים לבעל הפירות, ולכן אין הגנב חייב לשלם לבעל הפירות את שווי התרומות ומעשרות שבטבל.

ונמצא שדין זה שנוי במחלוקת תנאים, ועל כן מתרץ רב הושעיא שהרישא דמתניתין היא לפי רבי יוסי בר רבי יהודה, וסיפא דמתניתין היא לפי רבי.

ודחינן:

לא, דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון.

אלא הכא, במתנות

כהונה

שלא הורמו קא

מיפלגי

מחלוקתם של רבי יוסי בר רבי יהודה ורבי היא כיצד צריך להתייחס למתנות כהונה מבחינה ממונית לפני הפרשתם מהטבל.

דעת רבי יוסי בר רבי יהודה היא, שהתרומות והמעשרות נחשבים כאילו הופרשו כבר והם קיימים, מבחינה ממונית. ואם כן, מעורב בתוך הטבל חלק של הכהנים והלויים ואין הוא שייך לבעל הפירות. ועל כן, אין הגנב חייב לשלם את חלק התרומות ומעשרות לבעל הפירות.

ודעת רבי היא, שכל זמן שעדיין לא הופרשו תרומות ומעשרות הרי כל הפירות נחשבים טבל גרידא, ואין כאן חלק של כהנים, ולכן חייב הגנב לשלם את דמי כל הטבל למי שגנב אותו מהם.

ומקשינן על דחיה זו:

ואי

לפי כולי עלמא

טובת הנאה אינה ממון,

אם כן

מה לי הורמו מה לי לא הורמו

[מה לי אם נחשבים התרומות ומעשרות כאילו הופרשו כבר, מה לי אם אינם נחשבים כך]. הלא בכל אופן אין סיבה לחייב את הגנב לשלם כנגד שיווי התרומות ומעשרות, שהרי לבעל הפירות אין לו מזה כלום.

ומפרשינן פירוש אחר:

אלא, היינו טעמא דרבי,

שאפילו אם טובת הנאה אינה ממון בכל זאת חייב הגנב לשלם את דמי כולו, משום ש

קנסוה רבנן לגנב כי היכי

[כדי]

דלא ליגנוב.

ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר,

שאפילו אם טובת הנאה ממון, בכל זאת אין הגנב משלם אלא דמי חולין שבו, משום ש

קנסוה רבנן לבעל הבית, כי היכי דלא לישהי לטיבליה

כדי שלא ישהה את טבליו זמן רב ללא הפרשת תרומות ומעשרות.

ואם כן לא נתישבה סתירת המשנה בין הרישא לסיפא.

רבא אמר,

לישב סתירה זו.

לעולם טובת הנאה ממון, ולפיכך כאשר אוסר את הנאתו על כהנים ולוים מסוימים אסורים הם בתרומותיו ומעשרותיו.

ו

שאני

רישא, כאשר הוא אוסר

תרומה

על כל הכהנים.

דהיינו טעמא דיטלו על כרחו, משום דתרומה לא חזיא אלא לכהנים, וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו, שויא עפרא בעלמא.

כלומר: כאשר הוא אוסר על כל הכהנים ליהנות ממנו, הרי אין לו מה לעשות עם התרומות ומעשרות, וזה נחשב שאינו מחשיב את טובת ההנאה שיש לו מהם, והרי זה כאילו הפקירן, ולכן יכולים הכהנים לקחת את התרומות ומעשרות בעל כרחו, כיון שהם אינם נהנים ממנו, שהרי הוא הפקיר את טובת ההנאה שלו.

מתניתין:

קונם שאיני עושה על פי אבא, ועל פי אביך, ועל פי אחי, ועל פי אחיך

אם אסרה האשה את מעשי ידיה על אביה, או על אבי בעלה, או על אחיה, או על אחי בעלה,

אינו יכול להפר

כיון שאין זה ענוי נפש ואין זה נדרים שבינו לבינה

.

שאיני עושה על פיך

ואם אסרה את מעשי ידיה על בעלה,

אינו צריך להפר.

משום שאין הנדר חל, כיון שמעשי ידיה משועבדים לבעלה ואינה יכולה לאוסרם עליו.

רבי עקיבא אומר: יפר,

והטעם,

שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו

שמא מעשי ידיה יהיו מרובים יותר מכדי צורכו של הבעל, והעודף הזה אינו משועבד לבעל, והנדר חל עליו.

ולכן יש לו להפר כדי שלא יאסר הבעל בעודף של מעשי ידיה.

רבי יוחנן בן נורי אומר: יפר,

יש לבעל להפר מטעם אחר,

שמא יגרשנה,

ואז יחול הנדר כיון שאז כבר איננה משועבדת לו,

ותהי אסורה עליו,

ולא יוכל הבעל לחזור ולישא אותה כיון שמעשי ידיה אסורים עליו.

ולכן יש לו להפר כדי שלא יחול הנדר לאחר הגירושין.

גמרא:

אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי.

למימרא

[מוכיחה הגמרא מדברי שמואל אלו],

דקסבר שמואל: אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.

כי אם נאמר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אין הנדר יכול לחול רק על מעשי ידיה שתעשה לאחר שתתגרש, ואין הבעל צריך להפר לה.

ורמינהי

ומקשינן סתירה על כך בדברי שמואל עצמו:

דתנן:

המקדיש מעשה ידי אשתו,

Traduction française

Selon Rabbi, la jouissance intéressée est un bien —

ce droit de jouissance intéressée, en matière de téroumot et de maasserot, est considéré comme un droit pécuniaire ; et en vertu de ce droit pécuniaire, le propriétaire des fruits possède les fruits des téroumot et des maasserot. C’est pourquoi le voleur doit en payer la valeur au propriétaire des fruits.

Et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, considère que la jouissance intéressée n’est pas un bien —

ce droit de jouissance intéressée n’est pas considéré comme un droit pécuniaire, et les téroumot et les maasserot ne sont pas considérés comme appartenant au propriétaire des fruits. C’est pourquoi le voleur ne doit pas payer au propriétaire des fruits la valeur des téroumot et des maasserot qui se trouvent dans le tével.

Il s’ensuit que cette loi fait l’objet d’une controverse entre tannayim. Rav Hochaya répond donc que le début de la Michna suit l’opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, tandis que la fin de la Michna suit l’opinion de Rabbi.

Nous réfutons :

Non : tout le monde considère que la jouissance intéressée n’est pas un bien.

Mais ici, il s’agit des présents

de la prêtrise

qui n’ont pas encore été prélevés : c’est sur ce point qu’ils divergent —

la controverse entre Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi porte sur la manière de considérer les présents de la prêtrise du point de vue pécuniaire avant leur prélèvement du tével.

L’opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, est que les téroumot et les maasserot sont considérés comme s’ils avaient déjà été prélevés et qu’ils existent déjà, du point de vue pécuniaire. Ainsi, une part appartenant aux cohanim et aux lévites est mêlée au tével, et elle n’appartient pas au propriétaire des fruits. C’est pourquoi le voleur ne doit pas payer au propriétaire des fruits la part des téroumot et des maasserot.

L’opinion de Rabbi est que, tant que les téroumot et les maasserot n’ont pas encore été prélevés, tous les fruits sont considérés comme du simple tével ; il n’y a ici aucune part des cohanim. C’est pourquoi le voleur doit payer la valeur de la totalité du tével à celui auquel il l’a volé.

Nous objectons à cette réfutation :

Et si

selon tout le monde

la jouissance intéressée n’est pas un bien,

alors

quelle différence y a-t-il entre le fait qu’ils aient été prélevés et le fait qu’ils ne l’aient pas été [

quelle différence y a-t-il entre considérer les téroumot et les maasserot comme s’ils avaient déjà été prélevés, et ne pas les considérer ainsi ] ? Dans tous les cas, il n’y a aucune raison d’obliger le voleur à payer la valeur des téroumot et des maasserot, puisque le propriétaire des fruits n’en retire rien.

Nous donnons une autre explication :

mais voici la raison de Rabbi :

même si la jouissance intéressée n’est pas un bien, le voleur doit néanmoins payer la valeur de la totalité, parce que

les Sages ont frappé le voleur d’une amende afin [

pour ]

qu’il ne vole pas.

Et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, considère

que même si la jouissance intéressée est un bien, le voleur ne paie néanmoins que la valeur de la partie profane qui s’y trouve, parce que

les Sages ont frappé le propriétaire d’une amende, afin qu’il ne laisse pas son tével séjourner —

afin qu’il ne conserve pas longtemps son tével sans en prélever les téroumot et les maasserot.

Ainsi, la contradiction entre le début et la fin de la Michna n’est pas résolue.

Rava dit

pour résoudre cette contradiction.

En vérité, la jouissance intéressée est un bien ; par conséquent, lorsqu’il interdit sa jouissance à certains cohanim et lévites, ceux-ci sont interdits de ses téroumot et de ses maasserot.

Et

il en va autrement pour

le début de la Michna, lorsqu’il interdit

la térouma

à tous les cohanim.

Car voici la raison pour laquelle ils la prendront contre son gré : puisque la térouma ne convient qu’aux cohanim, dès lors qu’il vient à la leur interdire, il la rend semblable à de la simple poussière.

C’est-à-dire : lorsqu’il interdit à tous les cohanim d’en tirer profit, il n’a donc rien à faire des téroumot et des maasserot. Cela est considéré comme s’il ne tenait pas compte de la jouissance intéressée qu’il en possède ; c’est comme s’il les avait rendus hefker. Les cohanim peuvent donc prendre les téroumot et les maasserot contre son gré, puisqu’il n’en tire pas profit : il a en effet rendu hefker son droit de jouissance intéressée.

Michna :

« Konam, ce que je fais sera interdit à mon père, à ton père, à mon frère et à ton frère » —

si la femme interdit à son père, au père de son mari, à son frère ou au frère de son mari de tirer profit du produit de son travail,

il ne peut pas l’annuler,

puisque cela ne constitue ni une souffrance personnelle ni des vœux entre lui et elle.

« Ce que je fais sera interdit à ta bouche » —

et si elle interdit à son mari de tirer profit du produit de son travail,

il n’a pas besoin de l’annuler.

Car le vœu ne prend pas effet, puisque le produit de son travail est affecté à son mari et qu’elle ne peut pas le lui interdire.

Rabbi Akiva dit : il l’annulera,

et la raison est

qu’elle produise pour lui davantage que ce qui lui revient —

peut-être que le produit de son travail sera supérieur aux besoins du mari ; cet excédent n’est pas affecté au mari, et le vœu prend effet à son égard.

Il doit donc l’annuler, afin que le mari ne soit pas interdit de l’excédent du produit de son travail.

Rabbi Yohanan ben Nouri dit : il l’annulera

le mari doit l’annuler pour une autre raison,

peut-être la répudiera-t-il,

et le vœu prendra alors effet, puisqu’elle ne lui sera déjà plus affectée,

et elle lui sera interdite,

et le mari ne pourra pas la reprendre et l’épouser, puisque le produit de son travail lui sera interdit.

Il doit donc l’annuler afin que le vœu ne prenne pas effet après le divorce.

Guemara :

Samuel dit : la gалаha suit Rabbi Yohanan ben Nouri.

Cela signifie [

la Guemara le démontre par ces paroles de Samuel ],

que Samuel considère qu’un homme peut consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde.

Car si nous disons qu’un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde, le vœu ne peut pas prendre effet sur le produit de son travail qu’elle réalisera seulement après son divorce, et le mari n’a pas besoin de l’annuler pour elle.

Mais nous soulevons une contradiction —

nous objectons à cela à partir des propres paroles de Samuel :

Il est enseigné dans la Michna :

« Celui qui consacre le produit du travail de sa femme, »

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