Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 84b (פד:) — le Talmud en français

Nédarim 84b (נדרים פד:): Et les Sages disent : il désigne [ il fait s’appliquer la désignation de maasser du pauvre au dixième des fruits de dém’aï], et il n’est pas nécessaire de séparer…

Texte original — Nédarim 84b (פד:)

וחכמים אומרים: קורא שם

[מחיל חלות שם של מעשר עני על עשירית מפירות הדמאי],

ואין צריך להפריש

את המעשר הצידה בפועל, אלא משאירו במקומו, ומשתמש בו לעצמו, כיון שספק ממון לקולא.

והסבר המחלוקת הוא: לדעת רבי אליעזר "אין ספיקו טובל". דהיינו, אין הפירות אסורים באכילה אם לא עישרם מעשר עני, ולכן אין צורך מספק לעשרו.

ולדעת רבנן "ספיקו טובל", דהיינו הפירות אסורים באכילה כל זמן שעדיין לא עישר מהפירות מעשר עני, ולכן חייבים מספק לעשרו.

ותולה הגמרא את הנידון, האם מודרת הנאה מהבריות מותרת לקבל מהם מעשר עני, במחלוקת זו:

מאי לאו, למאן דאמר ספקו טובל

[לדעת חכמים], נמצא שמעשר עני נכלל בכלל שאר תרומות ומעשרות, שנאמרה בהם לשון "נתינה", והמצוה היא על בעל הפירות ליתן את התרומות והמעשרות לכהן וללוי ולעני.

ו

קסבר אית ליה טובת הנאה

זכותו של בעל הבית היא לחלק את המעשר עני כפי ראות עיניו, ואין כל עני יכול לקחת את המעשר בעצמו בעל כרחו של בעל הפירות. ואם כן, יש לבעל הפירות "טובת הנאה" בפירות.

וכיון דאית ליה טובת הנאה, לא מהניא

אסור לה לאשה שנדרה הנאה מהבריות ליהנות מבעל הפירות, הנותן לה את המעשר עני, היות והיא נהנית ממי שיש לו זכות מסוימת של "טובת הנאה" בפירות.

ולמאן דאמר

[

אינו

]

קורא שם

[לדעת רבי אליעזר],

קסבר "ספקו אינו טובל".

וכל שספקו אינו טובל

אינו נכלל בכלל שאר התרומות ומעשרות, ולא נאמר בו לשון "נתינה" אלא לשון "עזיבה", דהיינו, שנצטוו הבעלים לעזוב את המעשר עני, ולהניח לכל עני שבשוק ליקח בעצמו את המעשר, ואין לבעלים זכות לחלק את המעשר כפי ראות עיני.

ולדבריו,

לית ליה

לבעל הפירות

טובת הנאה

במעשר עני,

ושרי ליה לאיתהנויי

ומותרת האשה שנדרה הנאה מהבריות ליהנות מן המעשר עני כיון שאינה נהנית מבעל הפירות, שהרי יכולה היא ליקח את המעשר בעל כרחו.

אמר ליה אביי

לרב יוסף: אין הסבר המחלוקת כדבריך, שנחלקו אם מעשר עני טובל את הפירות.

אלא,

דכולי עלמא

סוברים ש

ספקו טובל,

וללא הפרשת מעשר עני אסורים הפירות באיסור אכילת טבל.

ורבי אליעזר ורבנן

-

בהא קמיפלגי

:

רבי אליעזר סבר, לא נחשדו עמי הארץ על מעשר עני

[אין עמי הארץ חשודים שלא יפרישו מעשר עני].

ולכן אין צורך לעשר מעשר עני בפירות דמאי, שהרי אין אנו חוששים שמא אין הפירות מעושרים אלא הם טבולים למעשר עני.

והטעם לכך שאינם חשודים על אי הפרשת מעשר עני, הוא:

כיון דאילו מפקר נכסיה, והוי עני, ושקל ליה הוא

-

לית ליה פסידא

-

משום שאין העם הארץ מפסיד מכך שיעשר את הפירות, כיון שהוא יכול להפקיר את נכסיו, ואז הוא יחשב עני, ויוכל לקחת לעצמו את המעשר עני.

ורבנן סברי, נכסיה לא מפקר איניש, דמירתת דלמא זכי בהו איניש אחרינא

אין אדם מפקיר את נכסיו מחשש שמא יקדים אדם אחר ויזכה בכל נכסיו.

הלכך, נחשדו

עמי הארץ שלא יעשרו את פירותיהם.

ולפיכך, צריך לעשר מעשר עני בפירות דמאי משום שיש לחוש שמא אינם מעושרים.

ולפי זה, אין הנידון האם מודרת הנאה יכולה ליהנות ממעשר עני תלוי במחלוקתם של רבי אליעזר ורבנן.

רבא אומר

: כך יש לתרץ את הסתירה בין דברי המשנה לדברי הברייתא:

כאן

במשנה, מדובר

במעשר עני המתחלק בתוך הבית.

לאחר שכבר הכניס את תבואתו אל ביתו, ומפריש ממנה מעשר עני,

דכתיבא ביה "נתינה", "ונתת ללוי לגר", וגומר.

ובמעשר עני זה יש לבעל הפירות טובת הנאה בכך שהוא יכול לחלק את המעשר כפי ראות עיניו. ו

משום הכי אסור ליה

[לאשה שנדרה הנאה מהבריות]

לאיתהנויי

מהמעשר, שהרי היא נהנית מבעל הפירות שנותן לה את המעשר.

כאן

בברייתא, מדובר

במעשר עני המתחלק

בתוך הגרנות,

לפני שמכניס את תבואתו לביתו, שבאופן זה אין בעל הפירות מחלק את המעשר כפי ראות עיניו, אלא מניחו בגורן, וכל עני יכול ליקח את המעשר,

כיון דכתיב ביה "והנחת בשעריך".

ואז אין לבעלים טובת הנאה מכך, ו

שרי ליה

[לאשה שנדרה הנאה מהבריות]

לאיתהנויי

מהמעשר עני, כיון שאינה נהנית מהבעלים, שהרי יכולה היא לקחת בעל כרחו:

שנינו במשנה:

כהנים ולוים נהנין לי, יטלו כו'

;

ומוכיחה הגמרא מדין זה:

אלמא טובת הנאה אינה ממון

אין זכות זו של טובת הנאה נחשבת זכות ממונית. ולכן על אף שאסר את הנאתו על כהנים ולוים, יכולים הם ליקח ממנו תרומות ומעשרות, משום שאין זה נחשב שנהנים הם ממנו הנאה ממונית.

ומקשינן:

אימא סיפא

מהסיפא מוכח הפוך, לפי ששנינו בה: אם נדר ואמר: קונם

כהנים אלו ולוים אלו נהנין לי, יטלו

כהנים ולוים

אחרים

את תרומותיו ומעשרותיו,

אבל להני

כהנים ולוים שאסר עליהם את הנאתו,

לא,

ואסור לו לתת להם תרומות ומעשרות.

ויש להוכיח מזה:

אלמא טובת הנאה ממון

שזכות זו של טובת הנאה נחשבת זכות ממונית, ולכן אסורים כהנים ולוים אלו שאסרם בהנאתו ליהנות מכך שנותן להם את התרומות ומעשרות.

ואם כן קשיא רישא על הסיפא.

ומתרצינן:

אמר רב הושעיא

:

לא קשיא. הא רבי. והא רבי יוסי ברבי יהודה.

דתניא: הגונב טבלו של חבירו, ואכלו,

משלם לו דמי טבלו.

דהיינו את דמי כל הטבל,

דברי רבי.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אינו משלם אלא דמי חולין שבו,

אך אינו חייב לשלם את שווי דמי התרומה שהיה הבעל הפירות חייב להפריש מהטבל וליתנה לכהן.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

-

Traduction française

Et les Sages disent : il désigne [

il fait s’appliquer la désignation de maasser du pauvre au dixième des fruits de dém’aï],

et il n’est pas nécessaire de séparer

effectivement la dîme à part ; il la laisse à sa place et l’utilise pour lui-même, puisque, en cas de doute concernant un bien monétaire, on adopte la rigueur moindre.

Et l’explication de la controverse est la suivante : selon Rabbi Éliézer, « son doute ne rend pas les fruits tablés ». C’est-à-dire que les fruits ne sont pas interdits à la consommation si on ne leur a pas prélevé le maasser du pauvre ; il n’est donc pas nécessaire, en cas de doute, de le prélever.

Et selon les Sages, « son doute rend les fruits tablés » : c’est-à-dire que les fruits sont interdits à la consommation tant que le maasser du pauvre n’a pas encore été prélevé sur les fruits ; il est donc nécessaire, en cas de doute, de le prélever.

Et la Guemara rattache la question de savoir si une femme interdite par vœu de tirer profit des gens peut recevoir d’eux le maasser du pauvre à cette controverse :

N’est-ce pas que, selon celui qui dit que son doute rend les fruits tablés

[selon les Sages], le maasser du pauvre est inclus dans la catégorie des autres prélèvements et dîmes, à propos desquels est employée l’expression de « don », et que la mitsva incombe au propriétaire des fruits de donner les prélèvements et les dîmes au cohen, au lévite et au pauvre ?

Et

il considère qu’il possède un avantage de jouissance —

le droit du propriétaire est de distribuer le maasser du pauvre selon ce qui lui paraît convenable, et aucun pauvre ne peut prendre lui-même le maasser contre la volonté du propriétaire des fruits. Si tel est le cas, le propriétaire des fruits possède un « avantage de jouissance » sur les fruits.

Et puisqu’il possède un avantage de jouissance, cela ne lui est pas profitable —

il est interdit à la femme qui s’est interdit par vœu de tirer profit des gens de tirer profit du propriétaire des fruits qui lui donne le maasser du pauvre, puisqu’elle tire profit de quelqu’un qui possède un droit déterminé d’« avantage de jouissance » sur les fruits.

Et selon celui qui dit

qu’il ne

désigne pas

[selon Rabbi Éliézer],

il considère que « son doute ne rend pas les fruits tablés ».

Et tout ce dont le doute ne rend pas les fruits tablés

n’est pas inclus dans la catégorie des autres prélèvements et dîmes ; à son propos, l’expression de « don » n’a pas été employée, mais celle d’« abandon », c’est-à-dire qu’il a été ordonné aux propriétaires d’abandonner le maasser du pauvre et de laisser tout pauvre qui se trouve au marché prendre lui-même le maasser ; les propriétaires n’ont pas le droit de distribuer le maasser selon ce qui leur paraît convenable.

Et selon son opinion,

il ne possède pas

le propriétaire des fruits

d’avantage de jouissance

sur le maasser du pauvre,

et il lui est permis d’en tirer profit —

et il est permis à la femme qui s’est interdit par vœu de tirer profit des gens de tirer profit du maasser du pauvre, puisqu’elle ne tire pas profit du propriétaire des fruits : elle peut en effet prendre le maasser contre sa volonté.

Abayé lui dit

à Rav Yossef : l’explication de la controverse n’est pas comme tu l’as dite, à savoir qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir si le maasser du pauvre rend les fruits tablés.

Mais

tout le monde

considère que

son doute rend les fruits tablés,

et, sans le prélèvement du maasser du pauvre, les fruits sont interdits de l’interdiction de consommation du tével.

Et Rabbi Éliézer et les Sages —

c’est sur ceci qu’ils sont en désaccord :

Rabbi Éliézer considère : les gens du pays ne sont pas suspects concernant le maasser du pauvre

[les gens du pays ne sont pas soupçonnés de ne pas prélever le maasser du pauvre].

C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prélever le maasser du pauvre sur les fruits de dém’aï, car nous ne craignons pas que les fruits n’aient pas été soumis aux prélèvements et soient tablés à cause du maasser du pauvre.

Et la raison pour laquelle ils ne sont pas soupçonnés de ne pas prélever le maasser du pauvre est la suivante :

puisque, s’il abandonnait ses biens et devenait pauvre, et le prenait lui-même —

il ne subirait aucune perte —

car le paysan ne perd rien en prélevant le maasser sur les fruits, puisqu’il peut abandonner ses biens ; il sera alors considéré comme pauvre et pourra prendre pour lui-même le maasser du pauvre.

Et les Sages considèrent que personne n’abandonne ses biens, car il craint que peut-être quelqu’un d’autre ne les acquière —

nul n’abandonne ses biens, de peur qu’une autre personne ne prenne les devants et n’acquière tous ses biens.

C’est pourquoi ils sont soupçonnés

que les gens du pays ne prélèvent pas le maasser sur leurs fruits.

C’est pourquoi il faut prélever le maasser du pauvre sur les fruits de dém’aï, car il faut craindre qu’ils n’aient pas été soumis aux prélèvements.

Selon cela, la question de savoir si une femme interdite par vœu de tirer profit peut tirer profit du maasser du pauvre ne dépend pas de la controverse entre Rabbi Éliézer et les Sages.

Rava dit :

voici comment il faut résoudre la contradiction entre les paroles de la Mishna et celles de la baraïta :

Ici

dans la Mishna, il s’agit

du maasser du pauvre qui est distribué à l’intérieur de la maison.

Après qu’il a déjà fait entrer sa récolte dans sa maison, il en prélève le maasser du pauvre,

car il est écrit à son sujet : « et tu donneras au lévite, à l’étranger », etc.

Et, pour ce maasser du pauvre, le propriétaire des fruits possède un avantage de jouissance, en ce qu’il peut distribuer le maasser selon ce qui lui paraît convenable.

C’est pourquoi il lui est interdit

[à la femme qui s’est interdit par vœu de tirer profit des gens]

d’en tirer profit

du maasser, puisqu’elle tire profit du propriétaire des fruits qui lui donne le maasser.

Ici

dans la baraïta, il s’agit

du maasser du pauvre qui est distribué

dans les granges,

avant qu’il ne fasse entrer sa récolte dans sa maison ; dans ce cas, le propriétaire des fruits ne distribue pas le maasser selon ce qui lui paraît convenable, mais le laisse dans la grange, et tout pauvre peut prendre le maasser,

puisqu’il est écrit à son sujet : « et tu le déposeras dans tes portes ».

Alors les propriétaires ne possèdent aucun avantage de jouissance à cet égard, et

il lui est permis

[à la femme qui s’est interdit par vœu de tirer profit des gens]

d’en tirer profit

du maasser du pauvre, puisqu’elle ne tire pas profit des propriétaires : elle peut en effet le prendre contre leur volonté :

Nous avons enseigné dans la Mishna :

« Les cohanim et les lévites me sont interdits, qu’ils prennent, etc. » ;

Et la Guemara apporte une preuve de cette loi :

Il en ressort que l’avantage de jouissance n’est pas un bien monétaire —

ce droit d’avantage de jouissance n’est pas considéré comme un droit monétaire. C’est pourquoi, bien qu’il ait interdit de tirer profit de lui aux cohanim et aux lévites, ceux-ci peuvent lui prendre les prélèvements et les dîmes, puisque cela n’est pas considéré comme le fait qu’ils tirent de lui un profit monétaire.

Et nous objectons :

Mais considère la fin —

la fin prouve le contraire, car nous y avons appris : si quelqu’un a fait un vœu et a dit : konam,

« que ces cohanim et ces lévites me soient interdits, qu’ils prennent »

des cohanim et des lévites

autres

ses prélèvements et ses dîmes,

mais ceux-ci

les cohanim et les lévites dont il s’est interdit le profit,

non,

et il lui est interdit de leur donner les prélèvements et les dîmes.

Et il faut en tirer la preuve :

Il en ressort que l’avantage de jouissance est un bien monétaire —

ce droit d’avantage de jouissance est considéré comme un droit monétaire ; c’est pourquoi ces cohanim et ces lévites, dont il s’est interdit le profit, sont interdits de tirer profit du fait qu’il leur donne les prélèvements et les dîmes.

Si tel est le cas, le début contredit la fin.

Et nous répondons :

Rav Ochaïa dit :

Ce n’est pas difficile. Ici, c’est Rabbi ; et là, c’est Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui vole le tével de son prochain et le mange,

lui en paie la valeur du tével. »

C’est-à-dire la valeur de tout le tével,

paroles de Rabbi.

Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : « Il ne paie que la valeur de la partie profane qui s’y trouve, »

mais il n’est pas tenu de payer la valeur de la terouma que le propriétaire des fruits aurait été tenu de prélever du tével et de donner au cohen.

N’est-ce pas que c’est sur cela qu’ils sont en désaccord —

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