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Nédarim 80b (פ:) — le Talmud en français

Nédarim 80b (נדרים פ:): Et nous objectons : certes, tu as exposé que la première partie de la Michna, « si je me lave » , concerne le cas où elle dit : « Le bénéfice du lavage m’est interdit à jamais…

Texte original — Nédarim 80b (פ:)

ופרכינן: אמנם

שנית,

תרצת שכונת המשנה "

אם ארחץ"

מדובר שאומרת "הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ", אך עדיין יקשה החלק השני של המשנה, באופן שאמרה "

אם לא ארחץ"

-

היכי דמי?

איזה איסור תלתה ב"אם לא ארחץ"?

אלימא,

אם נאמר שמדובר באופן

דאמרה "תיתסר הנאת רחיצה לעולם עלי, אם לא ארחץ היום"

-

תיקשי:

למה לה הפרה!?

מדוע היא בכלל צריכה הפרה?

תתסחי,

תרחץ היום, ולא תאסר ברחיצה לעולם.

ומשנינן:

אמר רב יהודה

: מדובר בכגון

דאמרה

: תאסר

הנאת רחיצה עלי לעולם, אם לא ארחץ במי משרה!

"מי משרה" הם מים ששורים בהם את הפשתן, והם סרוחים מאד, ויש לה ענוי לרחוץ בהם. ולכן, ממה נפשך יש כאן ענוי: אם תרחץ במים הסרוחים זה ענוי, ואם לא תרחץ בהם תיאסר להתרחץ לעולם, וגם זה ענוי.

ופרכינן: הרי התנא במשנה נקט שתי דוגמאות לנדרי עינוי נפש, האחת של קישוט, והשניה של רחצה. ומשמע שהן שתי דוגמאות באותו אופן, ולא בשני אופנים שונים.

וכיון שעתה העמדנו את נדר הרחיצה בכגון שאמרה "הנאת רחיצה עלי אם לא ארחץ במי משרה", הרי

דכוותיה,

בדומה לזה, בדוגמא של קישוט,

דקתני "אם לא אתקשט",

יש להעמיד בכגון שאמרה "יאסר קישוט עלי לעולם

, אם לא אתקשט

היום

בנפ ט".

ואם אמרה בסתם "אם לא אתקשט", אינו יכול להפר, כיון שזה לא ענוי נפש.

וזה לא יתכן, כי אין הנפט נקרא קישוט, אלא

לכלוך הוא!

ומשנינן:

אמר

[

רב יהודה

]:

דאמרה

-

הנאת רחיצה לעולם עלי אם ארחץ היום,

ושבועה שלא ארחץ.

הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט היום,

ושבועה שלא אתקשט.

כלומר, כוונת המשנה לומר, שתנא קמא ורבי יוסי נחלקו האם מניעת רחיצה נחשבת לענוי או לא.

ויש בכך שני חילוקים:

האחד, באופן שאסרה רחיצת עולם בתנאי של "אם ארחץ", ולא מדובר שהתנאי היה "אם ארחץ היום" אלא "אם ארחץ לעולם".

לתנא קמא, כיון שזה ענוי נפש, יפר, ולרבי יוסי אין זה ענוי נפש, ואינו יכול להפר,

השני, אם נשבעה שבועה ש"לא ארחץ".

לפי תנא קמא יפר, ולרבי יוסי לא יפר.

ולפי זה מתפרשת המשנה כך:

אשה שאמרה קונם רחיצת עולם בתנאי של "אם ארחץ", וכן אם אמרה "שבועה שלא ארחץ" -

לפי תנא קמא יפר, ולרבי יוסי אינו יכול להפר.

ועל דרך זה מתפרשת אף הסיפא של המשנה, לגבי קישוט .

אמר ליה רבינא לרב אשי: האי,

אם כן, "

אלו נדרים ושבועות"

-

מיבעי ליה למית ני!

כיון שהמשנה מדברת גם באופן שנשבעה שלא ארחץ.

אמר ליה: תני, "אלו נדרים ושבועות".

ואיבעית אימא,

יש לך לומר תירוץ נוסף:

שבועות נמי, היינו נדרים.

כי דרכו של התנא, פעמים שהוא שונה בלשון נדרים, וכוונתו לכלול בלשונו גם דיני שבועות, ומצינו כן בלשון התנא -

דתנן: "כנדרי רשעים"

-

נדר בנזיר, ובקרבן, ובשבועה.

והיינו, דרך הרשעים לנדור ולהישבע. ולכן -

אם אמר "כנדרי רשעים הריני", ועבר נזיר לפניו, הרי זה יד לנזירות.

ואם אמר "כנדרי רשעים עלי", והיתה לפניו בהמה, הרי זה יד להתחייבות להביא קרבן,

ואם אמר "כנדרי רשעים הימנו", והיה לפניו ככר לחם, הרי זה יד לאיסור שבועה.

הרי מצינו שהתנא קורא לשבועה בלשון נדר.

ופרכינן:

ו

כי

אמרו רבנן, רחיצה אית בה ענוי נפש, כי לא רחצה.

ורמינהי,

מצינו סתירה לכך, ממה ששנינו במסכת יומא, לגבי דין ענוי ביום הכיפורים -

אף על פי שאסור בכולן,

בעשיית מלאכה ביום הכיפורים, ובחמשת הענויים, אכילה, שתיה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל, ותשמיש המיטה,

אין ענוש כרת, אלא באוכל ושותה, ועושה מלאכה בלבד.

אבל על שאר הענויים אינו חייב כרת. דכתיב "כל הנפש אשר לא תעונה, והאבדתי", ודרשו חכמים, שאינו חייב כרת אלא על דבר שיש בו ענוי נפש, ורק בהמנעות מאכילה ושתיה יש ענוי נפש. אבל בהמנעות מרחיצה ומסיכה ומנעילת הסנדל, אין ענוי נפש.

ואי אמרת כי לא רחצה איכא ענוי, ביום הכיפורים כי רחץ

-

ליחייב כרת!

כיון שרבנן סוברים שמניעת רחיצה הוא דבר שיש בו ענוי נפש, מדוע הרוחץ ביום הכיפורים אינו חייב כרת?

ומשנינן:

אמר רבא: הכא, מעניינא דקרא, והכא, מעניינא דקרא!

גבי יום הכיפורים, דכתיב "תענו את נפשותיכם",

שיהא מעונה ביום הכיפורים, משמעות העינוי היא ב

מילתא דידע עינויא, השתא!

ולכן, כוונת הכתוב כאן היא להמנעות מאכילה ושתיה, שניכר העינוי עתה, ביום הכיפורים עצמו.

אבל לגבי מניעת

רחיצה

-

לא ידע עינויא השתא,

לא ניכר הענוי בו ביום, ולכך אינו חייב על כך כרת ביום הכיפורים.

אך ל

גבי נדרים, דכתיב "כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש",

משמעות הפסוק היא,

מילתא דאתיא ליה לידי ענוי!

כל נדר שסופו לגרום לאשה ענוי נפש יש לבעל זכות להפר.

וכי לא רחצה

-

אתיא לידי ענוי.

וכיון שמניעת רחיצה יגרום לידי ענוי נפש, יש לבעל כח להפר.

ורמי

סתירה מהא

דאמר רבי יוסי, אד

אמר

רבי יוסי

-

דתניא בברייתא [בתוספתא בבא מציעא פרק י"א] בביאור זכויות הציבור במים הנועדים לשימוש הציבור:

מעיין של בני העיר,

מעיין מים הנובע בעיר אחת, ומשם זורמים המים לעבר ערים אחרות, ואירע שלא הספיקו המים לכל המשתמשים במי המעיין זה, הרי -

אם היתה הברירה בין

חייהן

של בני העיר שנובע בה המעיין,

ו

בין

חיי אחרים,

שאינם בני העיר הזאת, לפי שאין המעיין מספיק לשתיית כל העיירות -

חייהן

-

קודמין לחיי אחרים.

ואם היתה הברירה בין חיי

בהמתם ו

בין חיי

בהמת אחרים,

שאין מי המעיין מספיקים לשתיית כל הבהמות של כל העיירות -

בהמתם

-

קודמת לבהמת אחרים.

וכן אם

כביסתן וכביסת אחרים,

שאין המעיין מספיק לכביסת הבגדים של כל העיירות -

כביסתן

-

קודמת לכביסת אחרים.

חיי אחרים וכביסתן

אם בני עיר אחרת צריכין את המים לשתיה ובני אותה העיר צריכין את המים לכביסתן בלבד אמרינן

חיי אחרים קודמין לכביסתן

13 .

רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים

רבי יוסי סובר דבמניעת כביסה יש צער רב וחיי נפש הוא, ולכך כביסתן של בני אותה העיר קודמת לשתייתן של בני עיר אחרת.

ופריך:

השתא, כביסה

-

אמר רבי יוסי יש בה צער.

ולכך קודמת כביסתתן לחיי בני עיר אחרת.

Traduction française

Et nous objectons : certes,

tu as exposé

que la première partie de la Michna,

« si je me lave »

, concerne le cas où elle dit : « Le bénéfice du lavage m’est interdit à jamais si je me lave » ; toutefois, la seconde partie de la Michna fera encore difficulté, dans le cas où elle a dit

« si je ne me lave pas » :

comment est-ce ?

Quelle interdiction a-t-elle suspendue à « si je ne me lave pas » ?

À supposer

que l’on dise qu’il s’agit du cas

où elle a dit : « Que le bénéfice du lavage me soit interdit à jamais si je ne me lave pas aujourd’hui »

, cela soulève une difficulté :

pourquoi lui faudrait-il une révocation ?

Pourquoi aurait-elle בכלל besoin d’une révocation ?

Qu’elle se lave

, qu’elle se lave aujourd’hui, et elle ne sera pas interdite de lavage à jamais.

Et nous répondons :

Rav Yéhouda a dit

: il s’agit d’un cas

où elle dit

: que soit interdit

« le bénéfice du lavage m’est interdit à jamais si je ne me lave pas dans les eaux de rouissage ! »

Les « eaux de rouissage » sont des eaux dans lesquelles on fait tremper le lin ; elles sont très fétides, et se laver avec elles constitue une souffrance pour elle. Ainsi, de quelque manière qu’on l’envisage, il y a ici une souffrance : si elle se lave dans ces eaux fétides, c’est une souffrance ; et si elle ne s’y lave pas, elle sera interdite de se laver à jamais, ce qui constitue également une souffrance.

Et nous objectons : le tan¬na de la Michna a donné deux exemples de vœux de souffrance de l’âme, le premier concernant la parure, et le second le lavage. Il ressort qu’il s’agit de deux exemples selon un même mode, et non de deux modes différents.

Et puisque nous avons maintenant établi que le vœu relatif au lavage concerne le cas où elle a dit : « Le bénéfice du lavage m’est interdit si je ne me lave pas dans les eaux de rouissage »,

de même

, de façon analogue, dans l’exemple de la parure,

où il est enseigné : « si je ne me pare pas »

, il faut l’établir dans le cas où elle a dit : « Que la parure me soit interdite à jamais

, si je ne me pare pas

aujourd’hui

avec du pétrole

». Et si elle a dit simplement : « si je ne me pare pas », il ne peut pas révoquer, puisque cela ne constitue pas une souffrance de l’âme.

Mais cela n’est pas possible, car le pétrole n’est pas appelé une parure ;

c’est une saleté !

Et nous répondons :

il a dit

[Rav Yéhouda] :

elle a dit :

« Le bénéfice du lavage m’est interdit à jamais si je me lave aujourd’hui,

et un serment que je ne me laverai pas. »

« Le bénéfice de la parure m’est interdit à jamais si je me pare aujourd’hui,

et un serment que je ne me parerai pas. »

C’est-à-dire que l’intention de la Michna est d’enseigner que le premier tan¬na et Rabbi Yossi sont en désaccord sur la question de savoir si la privation de lavage est considérée comme une souffrance ou non.

Et il y a à cela deux distinctions :

La première : dans le cas où elle a interdit le lavage à jamais sous la condition « si je me lave » ; il ne s’agit pas du cas où la condition était « si je me lave aujourd’hui », mais « si je me lave à jamais ».

Selon le premier tan¬na, puisque cela constitue une souffrance de l’âme, il révoquera ; tandis que, selon Rabbi Yossi, cela ne constitue pas une souffrance de l’âme, et il ne peut pas révoquer.

La seconde : si elle a prêté serment qu’« elle ne se laverait pas ».

Selon le premier tan¬na, il révoquera, tandis que, selon Rabbi Yossi, il ne révoquera pas.

Selon cela, la Michna s’interprète ainsi :

Une femme qui a dit : « Que le lavage à jamais soit consacré sous la condition “si je me lave” », et de même si elle a dit : « un serment que je ne me laverai pas » —

Selon le premier tan¬na, il révoquera, tandis que, selon Rabbi Yossi, il ne peut pas révoquer.

Et c’est de cette manière que s’interprète également la fin de la Michna, concernant la parure .

Ravina dit à Rav Achi : ce terme,

si tel est le cas,

« voici les vœux et les serments » —

il aurait fallu l’enseigner !

Puisque la Michna parle également du cas où elle a prêté serment qu’elle ne se laverait pas.

Il lui dit : enseigne : « voici les vœux et les serments ».

Et si tu veux,

tu peux dire une autre réponse :

Les serments aussi, c’est-à-dire les vœux.

Car il est dans l’usage du tan¬na de répéter parfois dans le langage des vœux, avec l’intention d’inclure également dans son expression les lois des serments ; et nous trouvons cela dans le langage du tan¬na :

Comme il est enseigné : « comme les vœux des impies » —

un vœu de naziréat, de sacrifice et un serment.

C’est-à-dire que les impies ont coutume de faire des vœux et de prêter des serments. C’est pourquoi —

s’il a dit : « comme les vœux des impies, me voici », et qu’un nazir passe devant lui, cela constitue une amorce de naziréat.

Et s’il a dit : « comme les vœux des impies, cela m’incombe », et qu’un animal se trouvait devant lui, cela constitue une amorce de l’engagement d’apporter un sacrifice ;

et s’il a dit : « comme les vœux des impies, de celui-ci », et qu’un pain se trouvait devant lui, cela constitue une amorce d’interdiction par serment.

Nous trouvons donc que le tan¬na désigne un serment par le langage d’un vœu.

Et nous objectons :

et

puisque

les Sages ont dit : « Le lavage comporte une souffrance de l’âme lorsqu’elle ne s’est pas lavée »,

et nous opposons

à cela ce que nous avons appris dans le traité Yoma, à propos de la loi de la souffrance le Jour des Expiations :

« Bien qu’il soit interdit pour toutes ces choses,

concernant l’accomplissement d’un travail le Jour des Expiations et les cinq privations — manger, boire, se laver et s’oindre, porter une chaussure, et les relations conjugales —,

il n’est passible de retranchement que pour avoir mangé, bu ou accompli un travail. »

Mais pour les autres privations, il n’est pas passible de retranchement. Car il est écrit : « toute personne qui ne s’affligera pas, Je la détruirai », et les Sages ont interprété qu’il n’est passible de retranchement que pour une chose qui comporte une souffrance de l’âme ; or seule l’abstention de nourriture et de boisson comporte une souffrance de l’âme. Mais l’abstention de lavage, d’onction et du port de la chaussure ne comporte pas de souffrance de l’âme.

Et si tu dis que lorsqu’elle ne s’est pas lavée il y a une souffrance, le Jour des Expiations, lorsqu’il s’est lavé —

qu’il soit passible de retranchement !

Puisque les Sages considèrent que la privation de lavage est une chose qui comporte une souffrance de l’âme, pourquoi celui qui se lave le Jour des Expiations n’est-il pas passible de retranchement ?

Et nous répondons :

Rava a dit : ici, cela dépend du sens du verset, et là, cela dépend du sens du verset !

Concernant le Jour des Expiations, où il est écrit : « vous affligerez vos âmes »,

afin qu’il soit affligé le Jour des Expiations, le sens de la souffrance est

une chose dont la souffrance est connue dès maintenant !

C’est pourquoi l’intention du verset est l’abstention de nourriture et de boisson, car la souffrance est perceptible maintenant, le jour même du Jour des Expiations.

Mais concernant la privation de

lavage —

la souffrance n’est pas connue dès maintenant

, elle n’est pas perceptible le jour même ; c’est pourquoi il n’est pas passible de retranchement pour cela le Jour des Expiations.

Mais

concernant les vœux, où il est écrit : « tout vœu et tout serment d’interdit pour affliger l’âme »,

le sens du verset est

une chose qui le conduira à la souffrance !

Tout vœu dont la fin est de provoquer chez la femme une souffrance de l’âme peut être révoqué par le mari.

Et lorsqu’elle ne s’est pas lavée —

elle sera conduite à la souffrance.

Et puisque la privation de lavage la conduira à la souffrance de l’âme, le mari a le pouvoir de révoquer.

Et il oppose

une contradiction à ce

qu’a dit Rabbi Yossi, lorsqu’

il a dit,

Rabbi Yossi

, comme il est enseigné dans une baraïta [dans la Tosefta, traité Baba Metsia, chapitre 11], à propos des droits de la collectivité sur les eaux destinées à l’usage public :

« Une source des habitants de la ville, »

une source d’eau qui jaillit dans une ville et dont les eaux coulent ensuite vers d’autres villes ; s’il arrive que l’eau ne suffise pas à tous ceux qui utilisent cette source, alors —

s’il faut choisir entre

leur vie

les habitants de la ville où jaillit la source,

et

entre

la vie des autres,

qui ne sont pas les habitants de cette ville, parce que la source ne suffit pas à l’approvisionnement en eau de toutes les villes —

leur vie —

précède la vie des autres.

Et s’il faut choisir entre la vie de

leur bétail et

la vie du

bétail des autres,

parce que l’eau de la source ne suffit pas à la boisson de tout le bétail de toutes les villes —

leur bétail —

précède le bétail des autres.

Et de même, s’il s’agit de

leur lessive et de la lessive des autres,

parce que la source ne suffit pas au lavage des vêtements de toutes les villes —

leur lessive —

précède la lessive des autres.

La vie des autres et leur lessive

: si les habitants d’une autre ville ont besoin de l’eau pour boire, tandis que les habitants de cette ville ont besoin de l’eau uniquement pour leur lessive, on dit :

la vie des autres précède leur lessive 13 .

Rabbi Yossi dit : leur lessive précède la vie des autres

: Rabbi Yossi considère que la privation de lavage entraîne une grande souffrance et touche à la vie de l’âme ; c’est pourquoi la lessive des habitants de cette ville précède la boisson des habitants d’une autre ville.

Et il objecte :

à présent, la lessive —

Rabbi Yossi a dit qu’elle comporte une souffrance.

C’est pourquoi leur lessive précède la vie des habitants d’une autre ville.

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