Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 80a (פ.) — le Talmud en français
Nédarim 80a (נדרים פ.): Mais, On peut interpréter que la Michna a parlé d'une manière qu'elle a dit : "Que le plaisir de la toilette me soit interdit pour toujours, si je me lave." qu'elle s'est…
Texte original — Nédarim 80a (פ.)
ואלא,
אפשר לפרש, שהמשנה דיברה באופן
דאמרה: קונם הנאת רחיצה עלי לעולם, אם ארחץ.
שאסרה על עצמה להתרחץ לעולם, בתנאי, אם תרחץ פעם אחת.
ואף על פי שהרחיצה הראשונה מותרת, בכל זאת, על ידי הרחיצה ראשונה היא תיאסר ברחיצה לעולם.
ולכך סובר תנא קמא
, משום הכי מיפר לה,
ונחשב הדבר בכלל נדרי ענוי נפש.
דהיכי תעביד?
אם
תרחץ
-
מתסרא הנאת רחיצה עלה.
יאסר עליה להתרחץ לעולם, ויש בזה ענוי נפש.
ואם
לא תרחץ
-
אית לה ניוולא.
הרי הליכלוך מחמת ההמנעות מרחיצה מנוול אותה, ויש לה ענוי נפש מחמת שאינה יכולה להתרחץ.
ורבי יוסי סבר,
שאינו יכול להפר, כי
אפשר דלא רחצה.
ולניוול
-
לא חיישינן.
אין מניעת הרחיצה, והניוול בעקבותיה, נחשבים לענוי נפש.
ומבואר לפי המהלך של הגמרא עכשיו, שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי היא, האם מניעת רחיצה נחשבת לענוי נפש או לא.
ומקשה הגמרא:
אי הכי, ליתני הכי,
היה לנו לשנות את המשנה כך:
רבי יוסי אומר "תנאי זה" אין בו ענוי נפש.
כי מלשונו של רבי יוסי במשנה "אין אלו נדרי ענוי נפש" משמע, כיון שמניעת רחיצה אין בה ענוי נפש, לכך אינו יכול להפר. אבל אם נדרה נדר שיש בו ענוי נפש, יכול להפר.
וזה אינו נכון, שאפילו אם אסרה עצמה מכל פירות שבעולם, כיון שב"תנאי" עצמו אין ענוי נפש, אינו יכול להפר, כי יכולה היא ליזהר שלא לעבור על התנאי, ולא יחול עליה איסור נדרה כלל.
אלא
צריך לומר, שהמשנה דיברה באופן
דאמרה "
קונם
הנאת רחיצה עלי לעולם,
בתנאי
אם ארחץ היום".
תנא קמא סובר שמניעת רחיצה של יום אחד יש בה ענוי, וכיון שיש בו ענוי, שאם תרחץ היום תאסר ברחיצה לעולם, ואם לא תרחץ היום יש כאן ענוי של מניעת רחיצה של יום אחד, לכך יכול להפר
ורבי יוסי סבר
דאינו יכול להפר משום ד
ניוול דחד יומא לא שמיה ניוול,
ומניעת רחיצה של יום אחד אינו ענוי, וכיון שיכולה ליזהר יום אחד שלא לרחוץ, ויום אחד לא נחשב ענוי, ואם לא תרחץ יום אחד לא תאסר ברחיצה לעולם, לכן סובר רבי יוסי שאינו יכול להפר, דאין כאן ענוי נפש .
Traduction française
Mais,
On peut interpréter que la Michna a parlé d'une manière
qu'elle a dit : "Que le plaisir de la toilette me soit interdit pour toujours, si je me lave."
qu'elle s'est interdite à elle‑même de se laver pour toujours, à la condition que, si elle se lave une fois.
Et bien que le premier lavage soit permis, néanmoins, par ce premier lavage elle sera interdite de se laver pour toujours.
C'est pourquoi le tanna kama soutient
, pour cela il l'annule,
et la chose est considérée comme relevant des nederi 'aniyut nefesh.
Que faire ici ?
Si
si elle se lave —
l'interdiction du plaisir de la toilette s'applique sur elle.
Il lui sera interdit de se laver pour toujours, et il y a là aniyut nefesh.
Et si
si elle ne se lave pas —
il y a pour elle une nevelah.
Car la saleté, du fait de l'abstention de la toilette, la rend nevelah, et elle subit aniyut nefesh parce qu'elle ne peut pas se laver.
Et Rabbi Yossi pensait,
qu'il ne peut pas annuler, car
il est possible qu'elle ne se lave pas.
Et quant à la nevelah
nous n'en avons pas d'inquiétude.
L'abstention de lavage, et la nevelah qui en résulte, ne sont pas considérées comme aniyut nefesh.
Et il est expliqué, selon le cours de la Guemara maintenant, que la divergence entre le tanna kama et Rabbi Yossi est de savoir si l'abstention de lavage est considérée comme aniyut nefesh ou non.
Et la Guemara objecte :
Si tel est le cas, qu'on l'enseigne ainsi,
il nous aurait fallu modifier la Michna ainsi :
Rabbi Yossi dit : "Cette condition n'a pas en elle aniyut nefesh."
Car de la formulation de Rabbi Yossi dans la Michna "ceci ne sont pas des nederi aniyut nefesh" il découle que, puisque l'abstention de lavage n'a pas en elle aniyut nefesh, par conséquent il (le mari) ne peut annuler. Mais si elle fit un neder qui comporte aniyut nefesh, il peut annuler.
Et ceci n'est pas correct : car même si elle s'est interdite à elle‑même tous les fruits du monde, dès lors que dans la "condition" elle‑même il n'y a pas aniyut nefesh, il ne peut annuler, car elle peut se garder de transgresser la condition, et l'interdiction du neder ne s'appliquerait pas du tout sur elle.
Mais
il faut dire que la Michna a parlé de la manière
qu'elle a dit
"que
le plaisir de la toilette m'eût été interdit pour toujours,
à la condition
que si je me lave aujourd'hui."
Le tanna kama soutient que l'abstention de lavage d'un jour contient aniyut ; et puisqu'il y a là aniyut — car si elle se lave aujourd'hui, elle sera interdite de lavage pour toujours, et si elle ne se lave pas aujourd'hui il y a ici un aniyut consistant en l'abstention de lavage pour un jour — il peut donc annuler.
Et Rabbi Yossi estima
qu'il ne peut annuler, parce que
la nevelah d'un seul jour n'est pas appelée nevelah,
et l'abstention de lavage d'un jour n'est pas aniyut ; et puisqu'elle peut s'abstenir un jour de se laver, et qu'un jour n'est pas compté pour aniyut, et si elle ne se lave qu'un jour elle ne sera pas interdite de se laver pour toujours, c'est pourquoi Rabbi Yossi soutient qu'il ne peut annuler, car il n'y a ici aniyut nefesh.