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Nédarim 79a (עט.) — le Talmud en français

Nédarim 79a (נדרים עט.): a. que le silence le jour où il a entendu le vœu le valide le vœu. Et aucun silence n’annule le vœu. b. De même, s’il l’a validé dans son cœur — le vœu est validé. Mais s’il…

Texte original — Nédarim 79a (עט.)

א.

שהשתיקה

ביום ששמע את הנדר

מקיימת

את הנדר.

ואין שתיקה מבטלת

את הנדר.

ב. וכן

אם קיים בלבו

הנדר

קיים.

אך אם

הפר בלבו

-

אינו מופר

.

ומוסיפה הברייתא דינים נוספים בהלכות הקמה והפרה:

קיים

-

אין יכול

אחר כך

להפר.

הפר

-

אין יכול לקיים

.

ומוכיח רב חסדא מדברי הברייתא:

קתני

בברייתא,

שהשתיקה מקיימת.

מאי לאו,

האם אין כוונת הברייתא,

בשותק על מנת למיקט?

ומוכח שאף שתיקה על מנת למיקט הרי היא שתיקה המקיימת.

ודחינן:

לא.

כוונת הברייתא היא

בשותק,

וחושב בלבו

על מנת לקיים

את הנדר

.

אך מקשה הגמרא על הדחייה:

אי הכי, היינו

הדין הקודם של הברייתא, ש

קיים בלבו, קיים.

ומדוע חזרה ואמרה הברייתא פעמיים דין זה של קיום בלב?

אלא,

כך יש לתרץ את הברייתא לפי רב חנינא:

כוונת הברייתא היא,

בשותק סתם,

שלא חשב בלבו לא לקיים ולא להפר.

ולכן, אין להוכיח מברייתא זו על דין השותק על מנת למיקט.

ועתה דנה הגמרא בדברי הברייתא שהביא רב חסדא.

אשכחן

[מצינו] בברייתא אופנים שיש

חומר בהקם

יותר

מבהפר.

ודנה הגמרא:

חומר בהפר מבהקם

-

מנא לן?

[אין "מנלן" האמור כאן מתבאר כרגיל, "מנין לנו", אלא] -

באיזה אופן יש חומר בהפרה יותר מבקיום?

אמר רבי יוחנן

: החומר הוא בכך ש

נשאלין

אצל חכם

על ההקם

להתיר ולעקור את הקיום.

ואין נשאלין על ההפר

אין אפשרות התרה על הפרה.

מתיב רב כהנא

על דברי רב חנינא מדברי ברייתא אחרת:

דתניא: "

ואם החרש יחריש לה אישה,

וקמו כל נדריה" -

בשותק על מנת למיקט, הכתוב מדבר!

שמא תאמר: מנין

אתה אומר

בודאות שפסוק זה אמור

בשותק על מנת למיקט?

או

[אולי]

אינו

אמור הכתוב הזה

אלא בשותק על מנת לקיים?

תשובתך:

כשהוא אומר,

בפסוק אחר, "

כי החריש לה", הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב,

ההוא,

מדבר

,

הא מה אני מקיים

את דברי הכתוב כאן "

אם החרש יחריש לה אישה"

הרי פסוק זה מיותר הוא!

בהכרח, ש

בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר.

ומפורש בדברי הברייתא דלא כרב חנינא, אלא אף שתיקה על מנת למיקט נחשבת שתיקה.

ומסקינן: אכן דברי הברייתא הללו הם

תיובתא

לרב חנינא.

אך מקשה הגמרא על דברי הברייתא,

ולוקים,

מדוע לא נעמיד את שני הפסוקים האמורים בשתיקה, אך לא בשותק על מנת למיקט -

הא,

פסוק אחד נעמיד

בשותק על מנת לקיים.

ו

הא,

פסוק שני, נעמיד

בשותק סתם,

ושוב אין לנו ייתור בפסוקים שנוכל ללמוד ממנו שאף השותק על מנת למיקט נחשב לשתיקה המקיימת?

ומתרצינן:

קראי יתירי כתיבי

כתוב בתורה ג' פעמים לשון שתיקה, ולכן מפרשת הברייתא שכתוב אחד אמור בשותק על מנת לקיים, כתוב שני אמור בשותק סתם, וכתוב שלישי אמור בשותק על מנת למיקט.

ועתה מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רב חנינא, על אף שכבר הופרכו דבריו לעיל.

מתיב רבא

מדברי המשנה [לעיל עו ב]:

נדרה עם חשכה,

סמוך לחשכה של מוצאי שבת] -

מפר

לה בשבת

עד שלא חשכה.

משום

שאם לא הפר, וחשכה

-

אינו יכול

עוד

להפר,

כיון ששתק ביום שמעו, ולכן התירו לו להפר אפילו בשבת.

ו

אמאי

נחשבת שתיקה זו כקיום?

להוי כשותק על מנת למיקט,

שהרי לא היה בכונתו לשתוק על מנת לקיים, אלא שותק אך ורק משום שאינו יכול להפר בשבת?

ומוכח דלא כרב חנינא, אלא כל שתיקה, ואפילו שתיקה שלא על מנת לקיים את הנדר, וכמוה שתיקה על מנת למיקט, נחשבת שתיקה המקיימת את הנדר.

ומסקינן:

תיובתא!

ומקשינן עוד על דברי רב חנינא.

מתיב רב אשי

מדברי המשנה לקמן פז ב:

דתנן: אם שתק הבעל ביום ששמע את הנדר, ולאחר מכן אמר:

יודע אני

[ידעתי]

שיש נדרים

[שנדרים אלו חלים],

אבל איני יודע

[לא ידעתי]

שיש מפירין

[שאפשר להפר נדרים], ולכן שתקתי ולא הפרתי -

יפר

עכשיו. שהיות ורק עתה נודע לו שאפשר להפר, הרי זה נחשב כאילו רק עתה שמע את הנדר.

ואם אמר:

יודע אני שיש מפירין

[שאפשר להפר נדרים],

אבל איני יודע

[לא ידעתי]

שזה נדר

[שאף נדר זה הייתי יכול להפר, ורק עתה נודע לי שיכול אני להפר את הנדר הזה] -

רבי מאיר אומר: לא יפר

אין זה נחשב כיום שמעו.

וחכמים אומרים יפר

שאף זה נחשב כאילו רק עכשיו שמע את הנדר, כיון שרק עכשיו נודע לו על אפשרותו להפר את הנדר הזה.

ומוכיח רב אשי:

ואמאי

נחלקו רבי מאיר וחכמים אם זה נחשב יום שמעו?

ליהוי כשותק על מנת למיקט!

שהרי הוא לא התכוין בשתיקתו על מנת לקיים, אלא שתק רק משום שלא ידע שבאפשרותו להפר, ואם כן לפי כולם אין השתיקה נחשבת להקמה?

ומוכח דלא כרב חנינא, אלא אפילו שתיקה שלא על מנת לקיים את הנדר, אלא על מנת למיקט, גם נחשבת שתיקה.

ומסקינן:

תיובתא.

הדרן עלך פרק נערה המאורסה

--- title: "חברותא - נדרים — פרק אחד עשרה - ואלו נדרים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02352.html#HtmpReportNum0011L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0011L5" --- פרק אחד עשרה - ואלו נדרים

Оригинал главы פרק אחד עשרה - ואלו נדרים

זכותו של הבעל להפר את נדרי אשתו נזכרת בפרק הקודם, ובפתיחה לפרק ההוא הובאו הפסוקים הנוגעים להפרת הבעל.

אך זכות זו מוגבלת רק לנדרים הנוגעים לענינים שבינו לבינה, ולנדרים שיש בהם עינוי נפש.

במשנה דלהלן, יבוארו אלו הם הנדרים הגורמים לענוי נפש לאשה, ואלו הם הנדרים שאינם בכלל ענוי נפש, אלא הם נדרים הגורמים לאיבה בין הבעל לאשתו, ולכן זכותו של הבעל להפר אותם.

ובגמרא יתבאר שיש הבדל למעשה בין שני סוגי הנדרים:

את הנדרים שיש בהם ענוי נפש, מפר הבעל בין במה שהנדר הזה נוגע לעצמו ובין במה שהוא נוגע לאנשים אחרים. ולכן, אפילו אם גרשה בעלה אחר שהפר לה את נדרה שיש בו עינוי נפש, והלכה האשה ונשאת לאחר, מותר לה נדרה, ואינה צריכה לקיימו גם אצל בעלה האחר.

אבל בנדרים שבינו לבינה, חלות ההפרה של הבעל היא רק כל זמן שהיא תחתיו. אבל אם גרשה, ויצאה מרשותו, ונשאת לאחר, בטלה ההפרה של הנדר, וחוזר עליה איסור הנדר כמקודם.

מתניתין:

ואלו

הם ה

נדרים שהוא,

הבעל,

מפר

לאשתו:

דברים שיש בהן ענוי נפש

-

ואף על פי שגם נדרים שבינו לבינה, יכול הבעל להפר, מכל מקום, מצינו בזה חילוקי דינים:

נדרים שיש בהם ענוי נפש מפר בין לעצמו ובין לאחרים, ואם גרשה ונשאת לאחר, הועילה ההפרה לעולם.

אבל בנדרים שבינו לבינה, אינו מפר אלא רק לעצמו, אך אם גרשה לאחר ההפרה, ונישאת לאחר בטלה הפרתו].

אמרה האשה: קונם רחיצה עלי לעולם, בתנאי,

אם ארחץ

היום.

ואם לא ארחץ.

וכן אם נשבעה האשה: שבועה שלא ארחץ היום.

וכן אם אמרה קונם קישוט עלי לעולם,

אם אתקשט

היום.

ו

כן אם נשבעה האשה: שבועה

אם לא

[שלא]

אתקשט

היום.

לפי תנא קמא הרי אלו בכלל נדרי ענוי נפש.

Traduction française

a.

que le silence

le jour où il a entendu le vœu

le valide

le vœu.

Et aucun silence n’annule

le vœu.

b. De même,

s’il l’a validé dans son cœur —

le vœu

est validé.

Mais s’il

l’a annulé dans son cœur —

il n’est pas annulé.

Et la baraïta ajoute d’autres règles concernant les lois de la validation et de l’annulation :

S’il l’a validé —

il ne peut pas

ensuite

l’annuler.

S’il l’a annulé —

il ne peut pas le valider.

Rav Hisda démontre cela à partir des paroles de la baraïta :

Il est enseigné

dans la baraïta :

que le silence valide.

N’est-ce pas,

la baraïta veut-elle dire

qu’il garde le silence dans le but d’affliger ?

Il est ainsi démontré que même un silence dans le but d’affliger est un silence qui valide.

Et nous réfutons :

Non.

La baraïta veut dire

qu’il garde le silence,

et pense dans son cœur

dans le but de valider

le vœu.

Mais la Guemara objecte à cette réfutation :

Dans ce cas, c’est

la règle précédente de la baraïta, selon laquelle

s’il l’a validé dans son cœur, il est validé.

Pourquoi la baraïta a-t-elle répété deux fois cette règle de la validation dans le cœur ?

Mais,

ainsi faut-il expliquer la baraïta selon Rav Hanina :

La baraïta veut dire

qu’il garde un silence ordinaire,

sans avoir pensé dans son cœur ni à valider ni à annuler.

C’est pourquoi on ne peut pas déduire de cette baraïta la règle de celui qui garde le silence dans le but d’affliger.

À présent, la Guemara examine les paroles de la baraïta qu’a rapportées Rav Hisda.

Nous trouvons [

nous trouvons] dans la baraïta des situations où il y a

une plus grande rigueur dans la validation

que

dans l’annulation.

La Guemara examine :

Une plus grande rigueur dans l’annulation que dans la validation —

d’où cela le savons-nous ? [

Ici, « d’où le savons-nous ? » ne s’interprète pas selon son sens habituel, « d’où le savons-nous ? »] —

Dans quelle situation y a-t-il une plus grande rigueur dans l’annulation que dans la validation ?

Rabbi Yo'hanan dit :

la plus grande rigueur tient à ceci :

on consulte

un Sage

au sujet de la validation

afin de permettre et d’abolir la validation.

Mais on ne consulte pas au sujet de l’annulation —

il n’existe pas de possibilité de permission concernant une annulation.

Rav Kahana objecte

aux paroles de Rav Hanina à partir d’une autre baraïta :

Car il est enseigné : «

Et si son mari garde effectivement le silence à son égard,

tous ses vœux subsisteront » —

Le verset parle de celui qui garde le silence dans le but d’affliger !

Peut-être diras-tu : d’où

dis-tu

avec certitude que ce verset s’applique

à celui qui garde le silence dans le but d’affliger ?

Ou [

peut-être]

ne

ce verset s’applique-t-il

qu’à celui qui garde le silence dans le but de valider ?

Ta réponse est la suivante :

lorsqu’il est dit,

dans un autre verset : «

car il a gardé le silence à son égard », le verset parle de celui qui garde le silence dans le but de valider,

celui-là,

parle,

que vais-je donc faire dire

aux paroles du verset présent : «

Et si son mari garde effectivement le silence à son égard » —

ce verset est superflu !

Il est nécessaire que

le verset parle de celui qui garde le silence dans le but d’affliger.

Il ressort explicitement des paroles de la baraïta, contrairement à Rav Hanina, que même un silence dans le but d’affliger est considéré comme un silence.

Et nous concluons : en effet, ces paroles de la baraïta sont

une tิเชouvta

contre Rav Hanina.

Mais la Guemara objecte aux paroles de la baraïta :

Et plaçons,

pourquoi ne pas établir les deux versets mentionnés comme parlant de silence, mais non de celui qui garde le silence dans le but d’affliger —

celui-ci,

nous l’établirons

comme parlant de celui qui garde le silence dans le but de valider.

Et

celui-ci,

le second verset, nous l’établirons

comme parlant de celui qui garde un silence ordinaire,

et nous n’aurons plus de redondance dans les versets, dont nous pourrions apprendre que même celui qui garde le silence dans le but d’affliger est considéré comme un silence qui valide ?

Et nous répondons :

Des versets redondants sont écrits —

la Torah emploie trois fois l’expression du silence ; c’est pourquoi la baraïta interprète qu’un verset parle de celui qui garde le silence dans le but de valider, qu’un deuxième verset parle de celui qui garde un silence ordinaire, et qu’un troisième verset parle de celui qui garde le silence dans le but d’affliger.

À présent, la Guemara continue d’objecter aux paroles de Rav Hanina, bien que ses paroles aient déjà été réfutées plus haut.

Rava objecte

à partir des paroles de la Mishna [plus haut, page 76b :

elle a fait un vœu à l’approche de la tombée de la nuit,

près de la tombée de la nuit à la sortie de Chabat] —

il l’annule

le Chabat

avant la tombée de la nuit.

Parce que

s’il ne l’a pas annulé et que la nuit est tombée —

il ne peut

plus

l’annuler,

puisqu’il a gardé le silence le jour où il l’a entendu ; c’est pourquoi on lui a permis de l’annuler même le Chabat.

Et

pourquoi

ce silence est-il considéré comme une validation ?

Qu’il soit considéré comme celui qui garde le silence dans le but d’affliger,

puisqu’il n’avait pas l’intention de garder le silence dans le but de valider, mais qu’il garde uniquement le silence parce qu’il ne peut pas annuler le Chabat ?

Il est ainsi démontré que ce n’est pas conforme à Rav Hanina, mais que tout silence, même un silence qui n’a pas pour but de valider le vœu, et de même un silence dans le but d’affliger, est considéré comme un silence qui valide le vœu.

Et nous concluons :

tiouvta !

Et nous objectons encore aux paroles de Rav Hanina.

Rav Achi objecte

à partir des paroles de la Mishna, plus loin, page 87b :

Car nous avons appris : si le mari a gardé le silence le jour où il a entendu le vœu, puis a dit :

Je sais [

je savais]

qu’il existe des vœux [

que ces vœux prennent effet],

mais je ne sais pas [

je ne savais pas]

qu’il existe des personnes qui les annulent [

qu’il est possible d’annuler les vœux], et c’est pourquoi j’ai gardé le silence et ne l’ai pas annulé —

il l’annulera

à présent. Puisque ce n’est que maintenant qu’il a appris qu’il était possible de l’annuler, cela est considéré comme s’il n’avait entendu le vœu que maintenant.

Et s’il a dit :

Je sais qu’il existe des personnes qui annulent les vœux [

qu’il est possible d’annuler les vœux],

mais je ne sais pas [

je ne savais pas]

qu’il s’agit d’un vœu [

que même ce vœu, j’aurais pu l’annuler, et ce n’est que maintenant que j’ai appris que je pouvais annuler ce vœu] —

Rabbi Meïr dit : il ne l’annulera pas —

cela n’est pas considéré comme le jour où il l’a entendu.

Et les Sages disent : il l’annulera —

même cela est considéré comme s’il n’avait entendu le vœu que maintenant, puisque ce n’est que maintenant qu’il a appris qu’il pouvait l’annuler ce vœu.

Rav Achi démontre :

Et pourquoi

Rabbi Meïr et les Sages sont-ils en désaccord sur le point de savoir si cela est considéré comme le jour où il l’a entendu ?

Que cela soit considéré comme celui qui garde le silence dans le but d’affliger !

Puisqu’il n’avait pas eu l’intention, par son silence, de valider, mais qu’il a gardé le silence uniquement parce qu’il ne savait pas qu’il lui était possible d’annuler ; dans ce cas, selon tous, le silence ne devrait pas être considéré comme une validation ?

Il est ainsi démontré que ce n’est pas conforme à Rav Hanina, mais que même un silence qui n’a pas pour but de valider le vœu, mais qui a pour but d’affliger, est également considéré comme un silence.

Et nous concluons :

tiouvta.

Nous reviendrons à toi, chapitre de la jeune fille fiancée

Le droit du mari d’annuler les vœux de son épouse est mentionné dans le chapitre précédent, et, dans l’introduction de ce chapitre, ont été rapportés les versets qui concernent l’annulation par le mari.

Mais ce droit est limité seulement aux vœux qui concernent les affaires entre lui et elle, ainsi qu’aux vœux qui comportent une souffrance de l’âme.

Dans la Michna ci-dessous seront expliqués quels sont les vœux qui causent une souffrance de l’âme à la femme, et quels sont les vœux qui ne sont pas inclus dans la souffrance de l’âme, mais qui sont des vœux causant de l’inimitié entre le mari et son épouse ; c’est pourquoi le mari a le droit de les annuler.

Et dans la Guemara, il sera expliqué qu’il existe, en pratique, une différence entre les deux sortes de vœux :

Les vœux qui comportent une souffrance de l’âme, le mari les annule aussi bien en ce qui le concerne lui-même qu’en ce qui concerne d’autres personnes. C’est pourquoi, même si son mari l’a répudiée après avoir annulé son vœu qui comportait une souffrance de l’âme, et que la femme est allée épouser un autre homme, son vœu lui est permis, et elle n’a pas besoin de l’accomplir également auprès de son autre mari.

Mais, pour les vœux qui sont entre lui et elle, l’effet de l’annulation du mari n’existe que tant qu’elle est sous son autorité. Mais s’il l’a répudiée, qu’elle est sortie de son autorité et qu’elle en a épousé un autre, l’annulation du vœu est annulée, et l’interdit du vœu revient sur elle comme auparavant.

Michna :

Et voici

les

vœux qu’il,

le mari,

annule

à son épouse :

Les choses qui comportent une souffrance de l’âme —

Bien que le mari puisse également annuler les vœux qui sont entre lui et elle, il existe néanmoins à ce sujet des différences de lois :

Les vœux qui comportent une souffrance de l’âme, il les annule aussi bien pour lui-même que pour les autres ; et s’il l’a répudiée et qu’elle en a épousé un autre, l’annulation est efficace pour toujours.

Mais, pour les vœux qui sont entre lui et elle, il ne les annule que pour lui-même ; mais s’il l’a répudiée après l’annulation et qu’elle en a épousé un autre, son annulation est annulée].

La femme dit : « Konam, le bain m’est interdit pour toujours, à condition »

que je me baigne

aujourd’hui.

Et si je ne me baigne pas.

De même, si la femme a juré : « Serment de ne pas me baigner aujourd’hui. »

De même, si elle a dit : « Konam, la parure m’est interdite pour toujours »

si je me pare

aujourd’hui.

Et

de même, si la femme a juré : « Serment

si je ne ne pas]

me pare

aujourd’hui. »

Selon le premier tanna, ceux-ci sont inclus dans les vœux de souffrance de l’âme.

Mots de ce daf dans le dictionnaire