Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 77a (עז.) — le Talmud en français
Nédarim 77a (נדרים עז.): Nous avons appris là-bas dans le traité Chabbat [157a] : Le père et le mari annulent le mari et le père les vœux le Chabbat, lorsqu’ils les entendent le Chabbat. Et tous…
Texte original — Nédarim 77a (עז.)
תנן התם
במסכת שבת [קנז א]:
מפירין
הבעל והאב
נדרים בשבת,
כאשר הם שומעים אותם בשבת.
ו
הכל
נשאלין
על נדריהם, שבאים אצלחכם, והוא מתיר להם את נדרם, אפילו ביום השבת - רק
לנדרים שהן לצורך השבת.
איבעיא להו
:
מבואר במשנה שנשאלים בשבת על נדרים רק כאשר השאלה היא לצורך השבת.
אך לא מבואר במפורש במשנה, האם דברי המשנה הם גם לגבי הפרת נדרים. ולכן יש להסתפק:
האם הדין ש
מפירין
האב והבעל
נדרים בשבת,
נוהג רק בנדרים שהם
לצורך
השבת
.
או דלמא
יכולים הם להפר נדרים בשבת
אפילו שלא לצורך
השבת, כיון שיחלוף יום השמיעה במוצאי שבת, ויתקיימו אז הנדרים, מבלי שתהיה היכולת להפר אותם בשבת?
ומביאה הגמרא ראייה מברייתא מפורשת:
תא שמע
מהא
דתני רב זוטי דבי רב פפי
:
אין מפירין
האב והבעל
נדרים
בשבת,
אלא לצורך השבת.
אמר רב אשי: הא לא תנן הכי
במשנתנו!
שהרי שנינו בה:
נדרה עם חשיכה
[סמוך לחשכה של מוצאי שבת],
מפר לה עד שלא תחשך.
ואי אמרת
שאף בהפרת נדרים, רק
לצורך השבת, אין,
אפשר להפר, אבל
שלא לצורך
השבת,
לא
מפרים בשבת -
אם כן,
מאי איריא,
מדוע אמרה המשנה "מפר לה עד שלא תחשך", לפי שאם
חשכה,
שיצאה השבת, אינו יכול להפר?
והריאם נדרהסמוך לחשיכה -
אפילו בתוך היום,
לפני שחשכה, גם
אינו יכול
להפר.
ד
הרי הפרת נדר שנדרה בסוף השבת, ודאי הפרתו -
שלא לצורך
השבת היא!?
ומסקנת הגמרא:
תנאי היא
[דין זה תלוי במחלוקת תנאים]:
וכמו ששנינו במסכת שבת [קנז א]:
הפרת נדרים כל היום,
עד הערב.
רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו
: עשרים וארבע שעות, שהם פרק הזמן הנקרא "
מעת לעת".
ומבארת הגמרא כי הנידון אם מפירים בשבת שלא לצורך השבת, תלוי במחלוקת התנאים הזאת:
למאן דאמר
הפרת נדרים
כל היום
עד הערב,
אין,
כן מפירים, אבל
טפי,
יותר מזה,
לא
, ומשהגיע הערב אי אפשר להפר עוד -
אפילו
נדרים
שלא לצורך השבת
גם
מפר.
משום שהקלו חכמים בדין זה, כיון שאם לא יפר אותם בשבת, שוב לא יוכל להפר אותם במוצאי שבת.
ו
למאן דאמר
שאפשר להפר כל
מעת לעת,
רק נדרים שהם
לצורך השבת, אין,
כן יכול להפר בשבת. אבל נדרים
שלא לצורך השבת, לא.
כיון שיכול להמתין עד צאת השבת, ולהפר אז, שהרי לא עבר עדיין פרק הזמן "מעת לעת".
ועתה מבארת הגמרא את דברי המשנה ההיא במסכת שבת:
תנן:
ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת.
איבעיא להו
:
האם התירו חכמים להשאל בשבת על נדרים שהם לצורך השבת, דוקא
כשלא היה להם פנאי
להישאל בערב שבת על הנדרים הללו.
או דלמא
אפילו
כשהיה להם פנאי
בערב שבת, התירו חכמים להישאל עליהם בשבת.
ופשטינן ממעשה שהיה -
תא שמע
מהא
דאיזדקיקו ליה
[נזקקו לדון בהתרת נדרו]
רבנן, לבריה דרב זוטרא, בריה דרב זעירא.
ומעשה זה היה בשבת,
ואפילו בנדרים שהיה להם פנאי
לישאל עליהם
מבעוד יום
[קודם השבת].
סבר רב יוסף למימר,
כי מה שאמרו חכמים
נשאלין
על
נדרים
שהן לצורך השבת
בשבת
-
ביחיד מומחה, אין
רק להתיר את הנדר על ידי יחיד מומחה, התירו חכמים.
אבל להתיר נדר
בשלשה הדיוטות
-
לא
התירו חכמים בשבת,
משום דמתחזי כדינא
[דומה דבר זה לעשיית דין בשבת, ואסור לדון בשבת].
אמר ליה אביי: כיון דסבירא לן
שהתרת נדרים, אף כאשר היא על ידי שלושה הדיוטות, אינה דין, שהרי אין בה צורך בכל דיני הדיינים, אלא אפשר להתיר
אפילו
כאשר הדיין הוא
מעומד
[ובדין רגיל צריך הדיין לשבת],
ו
מתירים
אפילו ב
דיינים
קרובים
[שבדין רגיל הם פסולים לדון],
ואפילו בלילה
[בעוד שבדין רגיל דנים רק ביום] -
אם כן,
לא מיתחזי כדינא,
אין התרת הנדרים נראית כדין, ולכן מותר להתיר נדרים בשבת
.
אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב: הלכה
-
מפירין נדרים בלילה!
ומקשינן: מה חידוש יש בדברי רב?
והא מתניתין,
משנתנו המפורשת
היא,
האומרת:
נדרה בלילי שבת
יפר בלילי שבת!?
ומתרצינן:
אלא אימא,
אמור, כך אמר רב:
הלכה נשאלין
להתיר נדרים על ידי חכם
בלילה.
הגמרא להלן היא לפי גירסת הר"ן :
אמר ליה רבי אבא לרב הונא
: האם אכן
אמר רב הכי,
שכך היא ההלכה?
אמר ליה
רב הונא לרבי אבא, מה כוונתך בשאלה זו?
האם מקובל עליך שכך אמר רב, ו
אשקיין קאמרת,
נתכוונת להשקותני כוס יין, כאות הוקרה, אם אומר לך שאכן כך אמר רב.
או
שאין דין זה מקובל עליך, ואתה תמה אם אמנם רב אמר דין זה, ו
אשתיקן קאמרת,
וכוונתך בשאלתך היא להשתיקני.
[לפי גירסת הר"ן, מימרא דרב איקא בר אבין היא מימרא בפני עצמה, ואין לה שייכות עם הנידון הקודם].
אמר רב איקא בר אבין: איזדקיק ליה רב לרבה
[התיר רב את נדרו של רבה] -
Traduction française
Nous avons appris là-bas dans
le traité Chabbat [157a] :
Le père et le mari annulent
le mari et le père
les vœux le Chabbat,
lorsqu’ils les entendent le Chabbat.
Et
tous
interrogent
au sujet de leurs vœux : ils viennent auprès d’un Sage, et celui-ci leur permet leur vœu, même le jour du Chabbat — seulement
pour les vœux qui sont nécessaires au Chabbat.
Ils ont posé la question :
Il ressort de la Michna que l’on interroge le Sage le Chabbat au sujet des vœux seulement lorsque la question est nécessaire au Chabbat.
Mais il n’est pas explicité dans la Michna si les paroles de la Michna concernent également l’annulation des vœux. Il faut donc s’interroger :
La règle selon laquelle
le père et le mari annulent
le père et le mari
les vœux le Chabbat,
ne s’applique-t-elle qu’aux vœux qui sont
nécessaires
au Chabbat
Ou peut-être
peuvent-ils annuler les vœux le Chabbat
même lorsqu’ils ne sont pas nécessaires
au Chabbat, puisque le jour de l’audition passera à la sortie du Chabbat et que les vœux prendront alors effet, sans qu’il soit possible de les annuler le Chabbat ?
La Guemara apporte une preuve d’une baraïta explicite :
Viens entendre
de ce
qu’a enseigné Rav Zouti de l’école de Rav Papi :
Le père et le mari n’annulent pas
le père et le mari
les vœux
le Chabbat,
si ce n’est lorsque cela est nécessaire au Chabbat.
Rav Achi dit : nous n’avons pas appris ainsi
dans notre Michna !
Car nous y avons appris :
Si elle a formulé un vœu à l’approche de la nuit
à proximité de la tombée de la nuit de la sortie du Chabbat,
il l’annule avant la tombée de la nuit.
Et si tu dis
que même pour l’annulation des vœux, seulement
lorsque cela est nécessaire au Chabbat, c’est possible,
il est possible d’annuler, mais
lorsque cela n’est pas nécessaire
au Chabbat,
non,
on n’annule pas le Chabbat —
dans ce cas,
pourquoi précisément
la Michna a-t-elle dit : « il l’annule avant la tombée de la nuit », puisque si
la nuit est tombée,
c’est-à-dire que le Chabbat est sorti, il ne peut pas annuler ?
Et pourtant, si elle a formulé le vœu à l’approche de la tombée de la nuit —
même pendant le jour,
avant la tombée de la nuit, également
il ne peut pas
l’annuler.
Car
l’annulation d’un vœu qu’elle a formulé à la fin du Chabbat est certainement une annulation
qui n’est pas nécessaire
au Chabbat !?
La conclusion de la Guemara est :
cela dépend d’une controverse entre tannaim
[cette règle dépend d’une controverse entre tannaim] :
Et comme nous avons appris dans le traité Chabbat [157a] :
L’annulation des vœux se fait toute la journée,
jusqu’au soir.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon ont dit :
vingt-quatre heures, qui constituent la durée appelée
« d’un moment à l’autre ».
La Guemara explique que la question de savoir si l’on annule le Chabbat lorsque cela n’est pas nécessaire au Chabbat dépend de cette controverse entre tannaim :
Selon celui qui dit
que l’annulation des vœux se fait
toute la journée
jusqu’au soir,
oui,
on annule ainsi, mais
davantage,
au-delà de cela,
non,
et dès que le soir est arrivé, il n’est plus possible d’annuler —
même
des vœux
qui ne sont pas nécessaires au Chabbat
également
il annule.
Car les Sages ont été indulgents dans cette règle, puisque s’il ne les annule pas le Chabbat, il ne pourra plus les annuler à la sortie du Chabbat.
Et
selon celui qui dit
qu’il est possible d’annuler pendant tout
l’intervalle de vingt-quatre heures,
seuls les vœux qui sont
nécessaires au Chabbat, oui,
il peut les annuler le Chabbat. Mais les vœux
qui ne sont pas nécessaires au Chabbat, non.
Puisqu’il peut attendre la sortie du Chabbat et les annuler alors, car la durée de « l’intervalle de vingt-quatre heures » ne s’est pas encore écoulée
. À présent, la Guemara explique les paroles de cette Michna dans le traité Chabbat :
Nous avons appris :
« Et l’on interroge le Sage au sujet des vœux qui sont nécessaires au Chabbat. »
Ils ont posé la question :
Les Sages ont-ils permis d’interroger le Sage le Chabbat au sujet de vœux qui sont nécessaires au Chabbat seulement
lorsqu’ils n’avaient pas le temps
d’interroger le Sage au sujet de ces vœux la veille du Chabbat ?
Ou peut-être
même
lorsqu’ils avaient le temps
la veille du Chabbat, les Sages leur ont-ils permis de les soumettre au Sage le Chabbat ?
Et nous résolvons la question par un fait qui s’est produit —
Viens entendre
de ce
que les Sages se sont occupés
[de discuter de la permission de son vœu]
du fils de Rav Zoutra, fils de Rav Zeïra.
Ce fait eut lieu le Chabbat,
et même au sujet de vœux pour lesquels ils avaient le temps
d’interroger le Sage
avant le jour
[avant le Chabbat].
Rav Yossef pensa dire que
ce que les Sages ont dit
« l’on interroge le Sage »
au sujet de
vœux
qui sont nécessaires au Chabbat
le Chabbat —
avec un expert unique, oui —
les Sages n’ont permis que de permettre le vœu par l’intermédiaire d’un expert unique.
Mais pour permettre un vœu
par trois personnes ordinaires —
non,
les Sages ne l’ont pas permis le Chabbat,
parce que cela ressemble à un jugement
[cela ressemble à l’exercice de la justice le Chabbat, et il est interdit de juger le Chabbat].
Abayé lui dit : puisque nous sommes d’avis
que la permission des vœux, même lorsqu’elle se fait par trois personnes ordinaires, n’est pas un jugement, car elle ne nécessite pas toutes les règles des juges, mais qu’il est possible de permettre
même
lorsque le juge est
debout
[alors que dans un jugement ordinaire, le juge doit être assis],
et
l’on permet
même avec
des juges
parents
[qui, dans un jugement ordinaire, sont inaptes à juger],
et même la nuit
[alors que dans un jugement ordinaire, on juge seulement le jour] —
dans ce cas,
cela ne ressemble pas à un jugement,
la permission des vœux ne paraît donc pas être un jugement, et il est par conséquent permis de permettre des vœux le Chabbat
Rabbi Abba dit au nom de Rav Houna, qui dit au nom de Rav : la halakha est —
on annule les vœux la nuit !
Nous objectons : quelle nouveauté y a-t-il dans les paroles de Rav ?
Mais c’est notre Michna,
notre Michna explicite
qui est,
qui dit :
« Si elle a formulé un vœu durant la nuit de Chabbat » —
il l’annule durant la nuit de Chabbat !?
Nous répondons :
mais dis plutôt,
dis : voici ce que Rav a dit :
la halakha est que l’on interroge le Sage
pour permettre les vœux par l’intermédiaire d’un Sage
la nuit.
La Guemara ci-dessous suit la version du Ran :
Rabbi Abba dit à Rav Houna :
est-il vrai que
Rav a dit ainsi,
que telle est la halakha ?
Il lui dit
Rav Houna à Rabbi Abba : quelle est ton intention dans cette question ?
Est-il admis pour toi que Rav a dit ainsi, et
dis-tu : « Fais-moi boire »,
c’est-à-dire : tu as l’intention de me faire boire une coupe de vin en signe d’honneur si je te dis qu’en effet Rav a dit ainsi ?
Ou
cette règle ne t’est-elle pas admise, et t’étonnes-tu que Rav ait effectivement dit cette règle, et
dis-tu : « Fais-moi taire »,
et ton intention dans ta question est-elle de me faire taire ?
Selon la version du Ran, l’enseignement de Rav Ika bar Avin est un enseignement indépendant et n’a aucun lien avec la question précédente.
Rav Ika bar Avin dit : Rav s’est occupé du vœu de Rabba
[Rav a permis le vœu de Rabba] —