Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 74a (עד.) — le Talmud en français

Nédarim 74a (נדרים עד.): Michna : La femme qui attend le lévirat [une femme dont le mari est mort et qui se trouve astreinte au lévirat par les frères de son mari], qu’il y en ait si elle est…

Texte original — Nédarim 74a (עד.)

מתניתין:

שומרת יבם

[אשה שמת בעלה והרי היא זקוקה ליבום על ידי אחי בעלה],

בין

אם היא זקוקה

ליבם אחד

[שיש לבעלה אח אחד]

בין

אם היא זקוקה

לשני יבמין

[שיש לבעלה כמה אחים].

רבי אליעזר אומר: יפר

היבם את נדריה.

והגמרא מעמידה את דבריו כשעשה בה מאמר [קידושי כסף או שטר], ודינה הוא כארוסה, ומפר היבם בשותפות עם האב.

רבי יהושע אומר

: היבם מפר רק באופן שהיא זקוקה

ל

יבם

אחד, אבל לא לשנים

[יבואר בגמרא].

רבי עקיבא אומר

: אין היבם מיפר כלל,

לא

כשהיא זקוקה

לאחד, ולא

כשהיא זקוקה

לשנים.

כי אין היא נחשבת כארוסה, ואין היבם יכול להפר אפילו בשותפות עם האב.

ומביאה המשנה את טעמי המחלוקת בין שלשתם:

אמר רבי אליעזר

: יש ללמוד בקל וחומר, כדברי:

ומה אם אשה שקנה הוא לעצמו

על ידי קידושין,

הרי הוא מיפר נדריה.

אשה שהקנו לו מן השמים,

על ידי מיתת בעלה [אחיו המת], והיא עתה זקוקה לו ליבום [ואסורה להנשא לשוק], מבלי שעשה בה כל קנין -

אינו דין שיפר נדריה?

אמר לו רבי עקיבא: לא

תדון קל וחומר זה. כי יש לפרוך אותו -

אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו,

שיכול הוא להפר נדריה, הרי זה מחמת שהיא קנויה לו באופן מוחלט, לפי

שאין לאחרים בה רשות

.

אך, וכי

תאמר

דין זה

באשה שהקנו לו מן השמים, שיש

גם

לאחרים בה רשות!

לפי שכל אחד מהאחים יש לו זכות לייבמה.

אמר לו רבי יהושע: עקיבא, דבריך

[טענתך זו] היא

ב

מקום שנפלה היבמה לפני

שני יבמין.

אבל

מה אתה משיב על

מקום שנפלה היבמה לפני

יבם אחד?

אמר לו, אין היבמה גמורה

[שייכת לגמרי]

ליבם, כשם שהארוסה גמורה

[שייכת לגמרי]

לאישה.

גמרא:

ודנה הגמרא במחלוקת של התנאים במשנה:

בשלמא רבי עקיבא, סבר אין זיקה.

זיקת היבום שבין היבמה ליבם, אינה נחשבת כקנין אישות כמו אירוסין, ולכן אין היבם יכול להפר נדרי יבמתו.

ו

בשלמא

רבי יהושע, סבר יש זיקה.

זיקת היבום היא מצב אישות, והיא אף יותר חזקה ממצב האישות של אירוסין, אלא נחשבת היבמה מחמת זיקתה ליבם כאילו היא כנוסה כבר אליו, ולכן יכול היבם להפר לבדו.

במה דברים אמורים, כאשר היא נופלת לפני יבם אחד. אבל אם היא זקוקה לשני יבמים, אין מבורר למי מהם היא נחשבת ככנוסה [והדבר תלוי במי שיכנסנה לבסוף, וקיימא לן שבדאורייתא "אין ברירה"], ולכן, שניהם אינם יכולים להפר.

אלא, רבי אליעזר

הסובר שאפילו נפלה לפני שני יבמים יכול כל אחד מהם לחוד להפר לה את נדרה -

מאי טעמיה?

אי,

כי גם אם נאמר "

יש זיקה

", שהזיקה בין היבם ליבמתו נחשבת כקניןאישות, הלא

"אין ברירה",

ואי אפשר לומר שאם יכנסנה היבם שהפר את נדרה בהיותה שומרת יבם, יוברר הדבר למפרע שהיא היתה זקוקה לו ולא לאחיו.

ואם כן, האיך מפר היבם את נדרה לבדו כאשר היא זקוקה לשני יבמין ?

ומתרצינן:

אמר רבי אמי: כגון שעשה בה

אחד מהיבמים

מאמר

[קידושין בכסף או בשטר].

ורבי אליעזר סבר לה כבית שמאי, דאמרי: "מאמר" קונה

ביבמה

קנין גמור

, והרי היא כאשתו ממש [שיכול להוציאה בגט, בלי צורך בחליצה], ולכן יכול להפר לבדו את נדריה.

ורבי יהושע, אמר לך

:

הני מילי בחד יבם,

אז יכול להפר בין מחמת זיקת היבום, ובין מחמת המאמר.

אבל בשני יבמין

-

לא

.

והטעם לדבר:

מי איכא מידי,

האם יתכן כדבר הזה,

דכי

[שאם]

אתי אחוהי, אסר עליה בביאה או בגיטא, ו

הוא

מפר?

הרי אפילו לבית שמאי הסוברים שמאמר קונה קנין גמור, אין דינה כאשת איש גמורה, שהרי אם לאחר שעשה בה אחד היבמים מאמר, יבוא עליה אח אחר, או יתן לה גט, היא נאסרת על שאר האחים, ואפילו על האח שעשה בה מאמר.

ואם כן, איך יתכן לומר שיוכל להפר לה משום שהיא נחשבת לארוסה גמורה או לנשואה גמורה, כאשר עדיין יכול אחיו השני לאוסרה עליו.

ולפיכך סובר רבי יהושע שבשני יבמים, שכל אחד מהאחים יכול לאוסרה על אחיו השני גם לאחר המאמר, אין זיקת היבום והמאמר מועילים לתת לו זכות הפרה.

ורבי עקיבא סבר, אין זיקה

שזיקת היבום אינה מועילה כלל להחשיבה כאשתו, ואפילו יבם אחד אינו יכול להפר נדרי יבמתו.

ומקשינן על תירוצו של רבי אמי:

ולרבי אלעזר

[האמורא!],

דאמר

במסכת יבמות:

מאמר

אפילו

ל

פי

בית שמאי

-

אין קונה

קנין גמור להחשיבה כאשתו לגמרי.

אלא

מועיל המאמר רק לענין "

לדחות בצ רה".

שתי אחיות שנפלו ליבום לפני יבם אחד, והיו זקוקות לו שתיהן ליבום, הן אסורות עליו ליבום, מדרבנן, מחמת איסור "אחות זקוקתו". שהרי כל אחת מהן זקוקה לו מן התורה, ואחותה היא "אחות זקוקתו".

אך אם עשה היבם מאמר באחת האחיות, ורק אחר כך מת האח השני שהיה נשוי את אחותה, ונפלה עתה האחות השניה לפניו ליבום, אין הראשונה שעשה בה מאמר נאסרת עליו כדין "אחות זקוקתו", כמו שאם תחילה יבם את אחת האחיות ואחר כך מת אחיו, בעלה של האחות השניה, אין הראשונה אסורה עליו משום אחות זקוקתו, כי השניה כלל אינה זקוקה לו, כי היא אחות אשתו, שאינה נופלת ליבום.

וכיון שכבר עשה בה מאמר, הרי לענין זה היא כאילו היא כנוסה לה.

אך לרבי אלעזר [האמורא], רק לענין זה נחשבת "בעלת המאמר" כאשתו, והשניה נאסרת עליו כדין אחות אשתו, ואם כן -

מאי איכא למימר?

הרי לפיו אין לומר שטעמו של רבי אליעזר הוא משום שעשה בה מאמר, שהרי המאמר אינו קונה קנין גמור עד שיוכל להפר נדריה, וחוזרת הקושיא, מהו טעמו של רבי אליעזר שיכול היבם להפר בין ביבם אחד בין בשני יבמים?

ומתרצינן:

הכא, במאי עסקינן

-

כגון ש

תבעה היבמה את היבם שיכנוס אותה לאשהאו שיחלוץ לה

,

ו

עמד

על כך

בדין

, וברח,

ואיתחייב לה מזונות,

שמחייבים בית דין יבם שעמד בדין וברח, לזון אותה, על ידי שיורדים לנכסיו, וזנים אותה מהם.

וסובר רבי אליעזר

כדרב פנחס משמיה דרבא.

דאמר: כל הנודרת

-

על דעת בעלה היא נודרת!

וכיון שחייב לה היבם מזונות, הרי היא נודרת על דעתו, ויכול להפר את נדריה.

וכך גם סובר רבי אליעזר במשנה הקודמת, שמשעה שהתחייב הבעל במזונותיה, היא נודרת על דעתו, והוא זכאי בהפרת נדריה.

ורבי יהושע, שאומר יפר כשהיא זקוקה לאחד ולא לשניים, סובר שזיקה היא ככנוסה.

תנן,

שנינו במשנתנו:

Traduction française

Michna :

La femme qui attend le lévirat

[une femme dont le mari est mort et qui se trouve astreinte au lévirat par les frères de son mari],

qu’il y en ait

si elle est astreinte

à un seul lévir

[lorsque son mari avait un seul frère],

ou qu’il y en ait

si elle est astreinte

à deux lévirs

[lorsque son mari avait plusieurs frères].

Rabbi Éliézer dit : qu’il puisse l’exempter

le lévir de ses vœux.

La Guemara établit son propos dans le cas où il lui a fait un maamar [fiançailles par argent ou par acte écrit] ; son statut est alors celui d’une fiancée, et le lévir l’exempte conjointement avec le père.

Rabbi Josué dit :

le lévir ne peut l’exempter que lorsqu’elle est astreinte

à

un seul

lévir, mais non à deux

[cela sera expliqué dans la Guemara].

Rabbi Aqiba dit :

le lévir ne peut absolument pas l’exempter,

ni

lorsqu’elle est astreinte

à un seul, ni

lorsqu’elle est astreinte

à deux.

Car elle n’est pas considérée comme une fiancée, et le lévir ne peut pas l’exempter, même conjointement avec le père.

La Michna rapporte les raisons de la controverse entre les trois :

Rabbi Éliézer dit :

on peut l’apprendre par un kal va’homer, comme suit :

Si une femme qu’il a acquise pour lui-même

par les fiançailles,

il peut l’exempter de ses vœux,

une femme qui lui a été attribuée par le Ciel,

par la mort de son mari [son frère défunt], et qui se trouve maintenant astreinte envers lui au lévirat [et à laquelle il est interdit d’épouser un homme quelconque], sans qu’il ait effectué sur elle aucune acquisition,

n’est-il pas évident qu’il puisse l’exempter de ses vœux ?

Rabbi Aqiba lui dit : non,

tu ne peux pas raisonner par ce kal va’homer. Car on peut le réfuter :

Si tu as dit cela à propos d’une femme qu’il a acquise pour lui-même,

s’il peut l’exempter de ses vœux, c’est parce qu’elle lui appartient de manière absolue, puisque

nul autre n’a de droit sur elle.

Mais,

diras-tu

ce principe

à propos d’une femme qui lui a été attribuée par le Ciel, sur laquelle

d’autres ont

également un droit !

Car chacun des frères a le droit de l’épouser par le lévirat.

Rabbi Josué lui dit : Aqiba, tes paroles

[ton argument] se rapportent

à

la situation où la femme soumise au lévirat est tombée devant

deux lévirs.

Mais

que réponds-tu à

la situation où la femme soumise au lévirat est tombée devant

un seul lévir ?

Il lui dit : la femme soumise au lévirat n’appartient pas entièrement

[n’est pas entièrement attachée]

au lévir, comme la fiancée appartient entièrement

[est entièrement attachée]

à son mari.

Guemara :

La Guemara examine la controverse des tanaïm dans la Michna :

Pour Rabbi Aqiba, c’est cohérent : il pense qu’il n’y a pas de lien léviratique.

Le lien léviratique entre la femme soumise au lévirat et le lévir n’est pas considéré comme une acquisition matrimoniale, à l’instar des fiançailles ; le lévir ne peut donc pas exempter des vœux la femme soumise au lévirat.

Et

pour Rabbi Josué, c’est cohérent :

il pense qu’il y a un lien léviratique.

Le lien léviratique est une situation matrimoniale, et il est même plus fort que la situation matrimoniale des fiançailles ; toutefois, en raison de son lien avec le lévir, la femme soumise au lévirat est considérée comme si elle avait déjà été introduite dans son foyer, et c’est pourquoi le lévir peut l’exempter seul.

Cela s’applique lorsque la femme tombe devant un seul lévir. Mais si elle est astreinte envers deux lévirs, il n’est pas déterminé auquel des deux elle est considérée comme ayant été introduite dans le foyer [cela dépend de celui qui l’introduira finalement, et la règle établie est que, pour ce qui relève de la Torah, « il n’y a pas de détermination rétroactive »] ; c’est pourquoi aucun des deux ne peut l’exempter.

Mais Rabbi Éliézer,

qui pense que même lorsqu’elle tombe devant deux lévirs, chacun d’eux peut séparément l’exempter de son vœu,

quelle est sa raison ?

Si

l’on dit que même si nous affirmons

« il y a un lien léviratique »,

que le lien entre le lévir et la femme soumise au lévirat est considéré comme une acquisition matrimoniale,

« il n’y a pas de détermination rétroactive »,

et il est impossible de dire que, si le lévir qui l’a exemptée de son vœu alors qu’elle attendait le lévirat l’introduit dans son foyer, il s’avérera rétroactivement qu’elle lui était astreinte à lui et non à son frère.

Dès lors, comment le lévir peut-il l’exempter seul lorsqu’elle est astreinte envers deux lévirs ?

Et nous répondons :

Rabbi Ami dit : c’est le cas où l’un des lévirs lui a fait

un

maamar

[des fiançailles par argent ou par acte écrit].

Et Rabbi Éliézer suit l’opinion de l’École de Chammaï, qui dit : « Le maamar acquiert »

la femme soumise au lévirat

par une acquisition complète,

et elle est véritablement comme son épouse [il peut la renvoyer par un acte de divorce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la חליצה] ; c’est pourquoi il peut seul l’exempter de ses vœux.

Et Rabbi Josué pourrait te dire :

Ces paroles s’appliquent lorsqu’il y a un seul lévir ;

alors il peut l’exempter, aussi bien en raison du lien léviratique qu’en raison du maamar.

Mais lorsqu’il y a deux lévirs —

non.

Voici la raison :

Peut-il exister une telle chose,

est-il possible que cela soit ainsi,

que,

[si]

son frère vient et la lui interdit par une relation ou par un acte de divorce, et

lui

l’exempterait ?

En effet, même selon l’École de Chammaï, qui pense que le maamar acquiert par une acquisition complète, son statut n’est pas celui d’une femme mariée pleinement ; car si, après que l’un des lévirs lui a fait un maamar, un autre frère a une relation avec elle ou lui donne un acte de divorce, elle devient interdite aux autres frères, et même au frère qui lui a fait le maamar.

Dès lors, comment peut-on dire qu’il pourrait l’exempter parce qu’elle est considérée comme une fiancée complète ou comme une épouse complète, alors que son second frère peut encore la lui interdire ?

C’est pourquoi Rabbi Josué pense que, lorsqu’il y a deux lévirs, chacun des frères pouvant l’interdire à son second frère même après le maamar, ni le lien léviratique ni le maamar ne lui confèrent le droit de l’exempter.

Et Rabbi Aqiba pense qu’il n’y a pas de lien léviratique —

car le lien léviratique ne sert absolument pas à la considérer comme son épouse ; même lorsqu’il n’y a qu’un seul lévir, celui-ci ne peut pas l’exempter de ses vœux.

Et nous objectons à la réponse de Rabbi Ami :

Et selon Rabbi Éléazar

[l’amora] !

qui dit

dans le traité Yevamot :

le maamar,

même

selon

l’École de Chammaï,

n’acquiert pas

par une acquisition complète qui la ferait entièrement considérer comme son épouse.

Mais

le maamar n’est utile que pour

« écarter par le rejet ».

Deux sœurs tombées devant un seul lévir pour le lévirat et qui lui sont toutes deux astreintes au lévirat lui sont interdites au lévirat, par décret rabbinique, en raison de l’interdit de « sœur de celle qui lui est astreinte ». En effet, chacune d’elles lui est astreinte selon la Torah, et sa sœur est la « sœur de celle qui lui est astreinte ».

Mais si le lévir a fait un maamar à l’une des sœurs, et que seulement ensuite l’autre frère, qui était marié à sa sœur, est mort, et que la seconde sœur tombe alors devant lui pour le lévirat, la première, à laquelle il a fait le maamar, ne lui devient pas interdite comme « sœur de celle qui lui est astreinte » ; de même, si d’abord il avait épousé l’une des sœurs par le lévirat, puis que son frère, le mari de la seconde sœur, était mort, la première ne lui aurait pas été interdite comme sœur de celle qui lui est astreinte, car la seconde ne lui est absolument pas astreinte, puisqu’elle est la sœur de sa femme, laquelle ne tombe pas pour le lévirat.

Et puisqu’il lui a déjà fait un maamar, elle est, sur ce point, comme s’il l’avait introduite dans son foyer.

Mais selon Rabbi Éléazar [l’amora], ce n’est que sur ce point que la « femme à laquelle a été fait un maamar » est considérée comme son épouse ; la seconde lui devient interdite comme la sœur de son épouse. Dès lors —

que peut-on dire ?

En effet, selon lui, on ne peut pas dire que la raison de Rabbi Éliézer soit qu’il lui a fait un maamar, puisque le maamar n’acquiert pas par une acquisition complète au point de lui permettre d’exempter ses vœux ; la question revient donc : quelle est la raison de Rabbi Éliézer, selon laquelle le lévir peut l’exempter aussi bien lorsqu’il n’y a qu’un seul lévir que lorsqu’il y en a deux ?

Et nous répondons :

Ici, de quoi s’agit-il ?

C’est le cas où

la femme soumise au lévirat a demandé au lévir de l’introduire dans son foyer comme épouse ou de lui faire subir la חליצה,

et

il s’est tenu

à cette demande

en justice,

puis s’est enfui,

et a été astreint à lui fournir sa nourriture,

car le tribunal rabbinique astreint le lévir qui s’est présenté en justice puis s’est enfui à la nourrir, en prélevant sur ses biens et en la nourrissant avec ceux-ci.

Et Rabbi Éliézer pense

comme Rav Pinḥas au nom de Rava.

Qui dit : toute femme qui fait un vœu —

c’est selon l’intention de son mari qu’elle fait son vœu !

Et puisque le lévir a été astreint à lui fournir sa nourriture, elle fait ses vœux selon son intention, et il peut l’exempter de ses vœux.

C’est également ce que pense Rabbi Éliézer dans la Michna précédente : dès le moment où le mari s’est engagé à lui fournir sa nourriture, elle fait ses vœux selon son intention, et il a le droit de l’exempter de ses vœux.

Et Rabbi Josué, qui dit qu’il l’exempte lorsqu’elle est astreinte à un seul lévir mais non lorsqu’elle est astreinte à deux, pense que le lien léviratique est comme une introduction dans le foyer.

Nous avons appris,

nous avons enseigné dans notre Michna :

Mots de ce daf dans le dictionnaire