Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 68a (סח.) — le Talmud en français
Nédarim 68a (נדרים סח.): L’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : la source de la loi concernant la jeune fille fiancée est tirée du verset « entre l’homme et sa femme, entre le père et sa fille…
Texte original — Nédarim 68a (סח.)
דבי רבי ישמעאל תנא
: המקור לדין של נערה המאורסה הוא מהפסוק "
בין איש לאשתו, בין אב לבתו
. בנעוריה בית אביה".
ומשמעות הפסוק הוא, שמדובר בנערה המאורסה. ומכך שנסמך בפסוק אב לבעל, יש ללמוד -
מכאן, לנערה המאורסה, שאביה ובעלה מפירין נדריה.
ומקשינן:
ולתנא דבי רבי ישמעאל,
הפסוק "
ואם היו תהיה לאיש"
-
מאי עביד ליה!?
והרי רבי ישמעאל לומד את דין הארוסה מ"בין איש לאשתו". ואם כן, מיותר הפסוק "ואם היו תהיה לאיש"!
ומתרצינן: רבי ישמעאל
מוקים ליה,
מעמיד את הפסוק "ואם היו תהיה לאיש" -
לאידך דרבא
[לדרשא אחרת שדורש רבא], לקמן דף ע א, שאם מת הארוס, יכול האב להפר לבד את נדריה.
ומקשינן:
ו
לדעת
רבא
לעיל, שלומד דין נערה המאורסה מקרא "ואם היו תהיה לאיש", אם כן,
האי
קרא "בין איש לאשתו",
דתני דבי רבי ישמעאל
ללמוד ממנו דין נערה המאורסה -
מאי עביד ליה?
הרי פסוק זה מיותר, כי דין נערה המאורסה נלמד כבר מ"ואם היו תהיה לאיש"!?
ומשנינן:
מיבעי ליה
[פסוק זה נצרך לפי רבא]
לומר, שהבעל מיפר
גם
נדרים שבינו לבינה
. ולא רק נדרי עינוי נפש.
כי נדרי נפש נכתבו בפירוש בפסוק, ולכן הכתוב "בין איש לאשתו" בא ללמד על הפרת נדרים שבינו לבינה.
איבעיא להו
-
מסתפקת הגמרא בהגדרת השותפות של אב והבעל בהפרת נדריה של נערה מאורסה:
האם ההגדרה היא, כיון שנדר של נערה המאורסה יכול להיות מופר על ידי שני שותפים, האב והבעל, הרי זה כאילו הנדר נחלק מתחילתו לשני חלקים, וכל אחד מהם מפר את חלקו.
ולכן, כאשר הפר רק הארוס את חלקו, והאב לא הפר, הרי זה כאילו ה
בעל מיגז גייז
[חותך] את הנדר, וחצי הנדר שבחלקו של הבעל בטל לגמרי, ואילו חציו השני, שבחלקו של האב, נשאר חזק כבתחילה.
או
שאין הנדר נחשב כחלוק לשניים, אלא כולו הוא נדר אחד, אלא שהפרת אחד מהשותפים, פועלת בנדר ש
מקליש קליש
[נחלש] כל הנדר. ואחרי הפרת הבעל, לפני שהפר האב, הרי זה "נדר קלוש".
ומבארת הגמרא את הספק:
היכא קא מיבעיא לן
[היכן יש נפקא מינה] בין אם הבעל מיגז גייז או מקליש קליש? -
כגון דנדרה מתרין זיתין,
שנדרה הנאה מאכילת אוכל בשיעור שני זיתים [ולפי הר"ן בשני זיתים ידועים],
ושמע
ה
ארוס
את נדרה,
והפר לה,
והאב עדיין לא הפר את חלקו,
ו
האשה
אכלתנון
לאותם שני זיתים שנדרה מהם הנאה.
אי אמרינן
בעל
מיגז גייז
את חלקו, ובטל רק חצי הנדר, וחציו השני לא הופר כלל -
לקיא
[לוקה] האשה, מאחר ואכלה דבר האסור בנדר לגמרי. שהרי יש כאן חצי נדר בשיעור כזית", שלא הופר. [לפי הרא"ש. ואילו לפי הר"ן יש כאן זית שלם שהופר וזית שלם שלא הופר, אך לא ידוע איזה הוא הזית שהופר ואיזה הוא הזית שלא הופר].
אך
אי אמרינן
בעל
מיקליש קליש,
הרי כל הנדר הוקלש איסורו, ו
איסורא בעלמא הוא,
ואין זה איסור גמור של נדר, ואינה לוקה על אכילת שני הזיתים.
תא שמע,
יש לפשוט את הספק מדברי הברייתא -
לפי ששנינו במשנה לקמן, ע א, גבי נערה המאורסה שאביה ובעלה מפירים נדריה בשותפות, אם מת הבעל, "נתרוקנה" רשותו של הבעל ועברה אל האב, ויכול אז האב להפר לבד את הנדרים שנדרה בהיותה ארוסה.
אך אם מת האב לא "נתרוקנה" רשותו של האב, ולא עברה אל הבעל. ואין הארוס יכול להפר לבד את נדריה.
ושנינו על משנה זו בברייתא:
א.
אימתי אמרו
שאם
מת הבעל, נתרוקנה רשותו
של הארוס
לאב,
ויכול האב להפר לבדו את הנדרים שנדרה בתקופת האירוסים, רק
בזמן שלא שמע הבעל
את הנדר
קודם שימות, או ששמע והפר, או ששמע ושתק ומת בו ביום ששמע
, לפני שהספיק להפר או לקיים.
וזו היא ששנינו
במשנה:
מת הבעל, נתרוקנה רשות הארוס לאב.
Traduction française
L’école de Rabbi Ichmaël a enseigné :
la source de la loi concernant la jeune fille fiancée est tirée du verset
« entre l’homme et sa femme, entre le père et sa fille.
Pendant sa jeunesse, dans la maison de son père ».
Le sens du verset est qu’il s’agit de la jeune fille fiancée. Et du fait que le père est rapproché dans le verset du mari, on doit apprendre :
De là, concernant la jeune fille fiancée : son père et son mari annulent ses vœux.
Et nous objectons :
Et selon l’école de Rabbi Ichmaël,
le verset
« et si elle est devenue la femme d’un homme » —
qu’en fait-il donc ?!
Rabbi Ichmaël apprend pourtant la loi de la fiancée de « entre l’homme et sa femme ». Dès lors, le verset « et si elle est devenue la femme d’un homme » est superflu !
Et nous répondons : Rabbi Ichmaël
l’établit,
il applique le verset « et si elle est devenue la femme d’un homme »
à l’autre enseignement de Rava
— à l’autre interprétation que Rava donne plus loin, folio 70a : si le fiancé meurt, le père peut annuler seul ses vœux.
Et nous objectons :
Et
selon l’opinion de
Rava
plus haut, qui apprend la loi de la jeune fille fiancée du verset « et si elle est devenue la femme d’un homme », dès lors,
ce
verset « entre l’homme et sa femme »,
que l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné
pour en apprendre la loi de la jeune fille fiancée —
qu’en fait-il donc ?
Ce verset est en effet superflu, puisque la loi de la jeune fille fiancée est déjà apprise de « et si elle est devenue la femme d’un homme » !
Et nous répondons :
il lui est nécessaire
— ce verset est nécessaire selon Rava —
pour enseigner que le mari annule
également
les vœux qui sont entre lui et elle,
et pas seulement les vœux d’affliction de l’âme.
Car les vœux de l’âme sont écrits explicitement dans le verset ; c’est pourquoi l’expression « entre l’homme et sa femme » vient enseigner l’annulation des vœux qui sont entre lui et elle.
Ils ont soulevé un problème :
La Guemara s’interroge sur la définition du partenariat du père et du mari dans l’annulation des vœux de la jeune fille fiancée :
La définition est-elle la suivante : puisqu’un vœu de jeune fille fiancée peut être annulé par deux associés, le père et le mari, c’est comme si le vœu était divisé dès son commencement en deux parties, et que chacun d’eux annule sa partie ?
C’est pourquoi, lorsque seul le fiancé a annulé sa partie, et que le père n’a pas annulé, c’est comme si le
mari avait tranché
— avait coupé — le vœu : la moitié du vœu qui relevait de la part du mari est entièrement annulée, tandis que son autre moitié, qui relevait de la part du père, demeure aussi forte qu’auparavant.
Ou bien
le vœu n’est pas considéré comme divisé en deux, mais il constitue tout entier un seul vœu ; seulement, l’annulation par l’un des associés agit sur le vœu de sorte qu’il
s’affaiblit entièrement
— que tout le vœu s’affaiblit. Après l’annulation par le mari, avant que le père n’ait annulé, c’est donc un « vœu affaibli ».
La Guemara explique l’incertitude :
Dans quel cas nous interrogeons-nous
— quelle est la différence pratique — entre dire que le mari tranche ou qu’il affaiblit entièrement ?
Par exemple, si elle a fait vœu concernant deux olives,
si elle s’est interdit de tirer profit de la consommation d’une quantité de nourriture équivalant à deux olives [et, selon le Ran, de deux olives déterminées],
et que
le
fiancé
a entendu son vœu,
et l’a annulé,
tandis que le père n’a toujours pas annulé sa partie,
et que
la femme
les a mangées,
ces deux olives dont elle s’était interdit de tirer profit.
Si nous disons que le
mari
tranche sa partie, et que seule la moitié du vœu est annulée, tandis que son autre moitié ne l’est aucunement —
elle est passible de flagellation,
— la femme est passible de flagellation, puisqu’elle a mangé une chose entièrement interdite par le vœu. En effet, il y a ici une moitié de vœu d’une mesure d’une olive qui n’a pas été annulée. [Selon le Roch. Selon le Ran, en revanche, il y a ici une olive entière qui a été annulée et une olive entière qui ne l’a pas été, mais on ne sait pas laquelle est celle qui a été annulée et laquelle est celle qui ne l’a pas été.]
Mais
si nous disons que le
mari
affaiblit entièrement,
alors l’interdit de tout le vœu est affaibli, et
il ne s’agit que d’un simple interdit,
ce n’est pas l’interdit complet d’un vœu, et elle ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé les deux olives.
Viens entendre,
on peut résoudre cette incertitude d’après les paroles de la baraïta :
Comme nous l’avons appris dans la Michna plus loin, folio 70a, concernant la jeune fille fiancée dont le père et le mari annulent les vœux en partenariat : si le mari meurt, l’autorité du mari est « vidée » et passe au père, et le père peut alors annuler seul les vœux qu’elle a faits pendant ses fiançailles.
Mais si le père meurt, l’autorité du père n’est pas « vidée » et ne passe pas au mari. Le fiancé ne peut pas annuler seul ses vœux.
Et au sujet de cette Michna, nous avons enseigné dans une baraïta :
1.
Quand ont-ils dit
que, si
le mari meurt, son autorité est vidée
— celle du fiancé —
au profit du père,
et que le père peut annuler seul les vœux qu’elle a faits durant la période des fiançailles ? Seulement
lorsque le mari n’a pas entendu
le vœu
avant de mourir, ou lorsqu’il l’a entendu et l’a annulé, ou lorsqu’il l’a entendu, s’est tu et est mort le jour même où il l’a entendu,
avant d’avoir eu le temps de l’annuler ou de l’établir.
Et c’est cela que nous avons enseigné
dans la Michna :
« Le mari meurt : l’autorité du fiancé est vidée au profit du père. »