Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 67b (סז:) — le Talmud en français

Nédarim 67b (נדרים סז:): Et nous répondons : il ne faut pas dire que le verset « et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu » vient enseigner que le mari n’annule pas les vœux antérieurs…

Texte original — Nédarim 67b (סז:)

ומתרצינן: אין לומר שהפסוק "ואם בית אשה נדרה", בא לומר שאין הבעל מיפר בנדרים קודמים, כי דבר זה, אין צורך ללמדו מייתור הפסוק.

ו

כי

לאו, ממילא שמעת מינה!

הלא ממשמעות הפסוק ואם "בית אישה" נדרה, יש ללמוד שזכות הבעל להפר אינו אלא בנדרים שנדרה בהיותה בביתו. ונמצא שפסוק זה מלמד שהבעל מפר נדרי אשתו מהנישואין, וגם משמע ממנו שאין הבעל מפר את נדרי אשתו שלפני הנישואין.

ואם כן, בהכרח, שהפסוק השני "ואם היו תהיה לאיש", אמור לגבי ארוסה.

ואיבעית אימא,

עוד אפשר לתרץ, שהפסוק "ואם היו תהיה לאיש", בהכרח אינו יכול להיות אמור בנשואה אלא בארוסה דוקא. משום

ד

לשון "

הויה"

-

קידושין משמע,

ולא נישואין.

אך עדיין יש להקשות:

מנין שצריכים האב והבעל להפר יחד את הנדר?

אימא, אב לחודיה מיפר,

ואין האב זקוק לצירוף הפרת הארוס. אלא רק הארוס זקוק להפרת האב. ומתרצת הגמרא:

אם כן,

שהאב יכול להפר לבדו את נדרי בתו הנערה המאורסת לאיש, זה שאמר הכתוב שהאב יכול להפר את בתו הפנויה, דכתיב "

ואסרה איסר בית אביה

-

והניא אביה אותה"

-

למה לי?

הרי לדבריך, אין צורך לכתוב דין הפרת אב בבתו הפנויה!

כי

השתא, יש לומר

אם בבתו ארוסה,

במקום

שיש

ארוס,

שהיא שייכת אליו במקצת, והארוס יכול להפר לה [יחד עם האב],

מיפר

ה

אב לחודיה

-

שלא במקום ארוס,

דהיינו, בפנויה,

מיבעיא

למימר שיכול האב להפר?

ומכך שכתבה התורה פסוק מיוחד שהאב מיפר את נדרי בתו הפנויה, מוכח שיש חילוק בין זכות האב בבתו בעודה פנויה, מזכותו בבתו ארוסה.

והחילוק הוא: בעודה פנויה הוא יכול להפר לבד, ואילו כאשר היא מאורסת, הוא צריך להצטרף עם הארוס.

אך עתה מקשה הגמרא, לצד השני, מהיכן נלמד שאין הארוס מיפר בלא הפרת האב? -

אימא,

אמור, שאמנם

אב ליבעי ארוס

[אב צריך את צירוף הפרת הארוס אל הפרתו, ובלא הפרת הארוס לא תועיל הפרת האב]. אך

ארוס

-

לחודיה מיפר,

לבדו, אף בלא הפרת האב!?

וכי תימא,

שמא תאמר לתרץ, שאין אפשרות לומר כך, כי אם כך -

זכות ה

אב

להפר את נדרי בתו הארוסה

דכתב רחמנא

-

למה לי?

והרי אם הארוס יכול להפר בלא האב, ואין האב יכול להפר בלי הארוס, מה נפקא מינה בכך שיכול האב להפר? הלא תמיד יצטרך האב לצירוף הפרת הארוס, ואחרי שהארוס יפר, שוב אין צורך בהפרת האב!?

אין לדחות כך, היות ויש לומר, כי

מיבעי ליה,

יש צורך לכתוב להשמיענו את זכות האב בנדרי בתו הארוסה, ללמדנו,

דאי הקים

-

הקים!

שאם קיים האב את נדר בתו, יהא הנדר מקוים, ושוב לא יוכל הארוס להפר אותו.

ומלמדנו הכתוב הזה, כי אף על פי שאין האב יכול להפר את הנדר לבדו, מכל מקום, כיון שיש לו זכות הפרה עם הארוס, הוא יכול לקיים את הנדר לבד.

ואם כן, חוזרת הקושיא: מניין לומדים שאף הארוס אינו יכול להפר לבדו, בלא שיפר גם האב.

ומשנינן: יש לנו ללמוד זאת, מכך שהוצרך הכתוב לומר "אם בית אשה נדרה" כדי לבאר שבעלה של אשה נשואה מפר לבדו, ללא האב.

כי

אם כן,

אם תאמר שגם הארוס יכול להפר לבדו, תיקשי -

הפסוק "ואם

בית אישה נדרה"

[האמור באשה נשואה] -

למאי כתב

רחמנא!?הלא פסוק זה, האמור לגבי נשואה, מיותר הוא, כיון שאפשר ללמוד זאת מקל וחומר מארוס -

ומה במקום אב,

שהיא מאורסת, והיא שייכת במקצת לאביה, והאב עדיין יכול להפר לה, בכל זאת

מיפר ארוס לחודיה.

שלא במקום אב

, בנשואה, שיצאה מרשות האב לגמרי,

מיבעיא

למימר שיכול הבעל להפר לבדו!? והרי לא גרע כוחו לאחר הנישואין?

וכיון שכתבה התורה פסוק מיוחד להשמעינו שהבעל מיפר נדרי אשתו הנשואה, מוכח שיש חילוק בין זכות הבעל בהפרת נדרי ארוסתו ובין זכותו בהפרת נדרי אשתו, לאחר הנישואין.

והחילוק הוא: לאחר הנישואין יכול הבעל להפר לבדו, ואילו כאשר היא רק מאורסת צריך הבעל להצטרף עם האב.

ודוחה הגמרא את התירוץ:

אימא,

אמור, שהפסוק "

אם בית אישה נדרה"

, נכתב כדי

לומר שאין הבעל מיפר ב

נדרים

קודמין,

שנדרה קודם הנישואים, וכמשמעות הפסוק ואם "בית אישה" נדרה, דהיינו דוקא בהיותה בבית בעלה.

וכיון שפסוק זה אינו מיותר, שוב אין הוכחה לומר שיש חילוק בין ארוסה לנשואה.

ואם כן, אפשר לומר, כשם שלאחר הנישואין מיפר הבעל לבד ללא שותפות, כך גם הארוס מיפר נדרי ארוסתו ללא שותפות האב!?

אך דוחה הגמרא את הדחיה:

ומיניה,

אדרבה, מכך שמצינו בבעל שאינו יכול להפר נדרים קודמים, יש ללמוד שארוס מיפר דוקא בשותפות האב.

שהרי בפרשת הארוס כתוב "ונדריה עליה", ומשמע מזה ש

ארוס מיפר בקודמין.

ולא יתכן לומר שכוח הארוס עדיף מכוח הבעל, שאינו מיפר בקודמים!

אלא לאו,

מוכח מכאן, שעדיפות הארוס על הבעל היא

משום שותפותיה דאב.

שכוחו של הארוס הוא בשותפות עם האב, לכן יכול להפר אפילו נדרים שנדרה קודם האירוסין, בהיותה ברשות האב.

ומוכח מזה, שנערה המאורסה, אין הארוס יכול להפר נדריה אלא בצירוף הפרת האב, וכן האב אינו יכול להפר נדריה אלא בצירוף הפרת הארוס.

Traduction française

Et nous répondons : il ne faut pas dire que le verset « et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu » vient enseigner que le mari n’annule pas les vœux antérieurs, car il n’est pas nécessaire de l’enseigner par la redondance du verset.

Et

car

non : cela ne se déduit-il pas de soi-même ?

En effet, de la signification du verset : « et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu », on peut apprendre que le droit du mari d’annuler ne concerne que les vœux qu’elle a faits lorsqu’elle se trouvait dans sa maison. Il s’ensuit que ce verset enseigne que le mari annule les vœux de sa femme à partir du mariage, et qu’il ressort également de ce verset que le mari n’annule pas les vœux de sa femme faits avant le mariage.

Et dès lors, nécessairement, le second verset : « et si elle devient effectivement la femme d’un homme », est dit au sujet de la fiancée.

Ou, si tu le souhaites,

on peut encore répondre que le verset : « et si elle devient effectivement la femme d’un homme », ne peut nécessairement être dit au sujet d’une femme mariée, mais seulement au sujet d’une fiancée. Car

le

terme

« devenir effectivement »

indique les qiddouchine,

et non le mariage.

Mais il faut encore objecter :

D’où sait-on que le père et le mari doivent annuler ensemble le vœu ?

Disons que le père, à lui seul, annule,

et que le père n’a pas besoin de joindre l’annulation de la fiancée. Mais que seule la fiancée a besoin de l’annulation du père. La Guemara répond :

Dans ce cas,

si le père peut à lui seul annuler les vœux de sa fille jeune fiancée à un homme, à quoi sert ce que l’Écriture a dit au sujet du pouvoir du père d’annuler le vœu de sa fille célibataire, comme il est écrit :

« et elle aura interdit un interdit dans la maison de son père » —

« et son père l’aura désavouée » —

à quoi cela sert-il ?

Selon tes paroles, il n’est pas nécessaire d’écrire la loi relative à l’annulation par le père du vœu de sa fille célibataire !

Car

à présent, on peut dire

que, pour sa fille fiancée,

lorsqu’

il y a

un fiancé,

qui lui est quelque peu rattachée et que le fiancé peut annuler son vœu [avec le père]],

le père annule

le

seul —

lorsqu’il n’y a pas de fiancé,

c’est-à-dire lorsqu’elle est célibataire,

n’est-il pas évident

de dire que le père peut annuler ?

Et du fait que la Torah a écrit un verset particulier selon lequel le père annule les vœux de sa fille célibataire, il est prouvé qu’il existe une différence entre le droit du père sur sa fille lorsqu’elle est encore célibataire et son droit sur sa fille fiancée.

Et la différence est la suivante : lorsqu’elle est encore célibataire, il peut annuler seul, tandis que lorsqu’elle est fiancée, il doit se joindre au fiancé.

Mais à présent la Guemara objecte, selon l’autre possibilité : d’où apprend-on que le fiancé n’annule pas sans l’annulation du père ? —

Disons,

supposons qu’en effet

le père ait besoin du fiancé

[que le père ait besoin que l’annulation du fiancé s’ajoute à sa propre annulation, et que l’annulation du père ne soit pas efficace sans l’annulation du fiancé]. Mais

le fiancé —

annule seul,

de lui-même, même sans l’annulation du père !?

Et si tu dis,

si tu veux répondre qu’il n’est pas possible de dire ainsi, car, dans ce cas —

le droit du

père

d’annuler les vœux de sa fille fiancée

que la Torah a écrit —

à quoi sert-il ?

En effet, si le fiancé peut annuler sans le père, tandis que le père ne peut pas annuler sans le fiancé, quelle conséquence y a-t-il à ce que le père puisse annuler ? Le père devra toujours se joindre à l’annulation du fiancé, et une fois que le fiancé aura annulé, l’annulation du père ne sera plus nécessaire !?

Il ne faut pas repousser ainsi, car on peut dire que

il est nécessaire de l’écrire,

qu’il est nécessaire d’écrire le droit du père concernant les vœux de sa fille fiancée, pour nous enseigner :

si le père a maintenu —

il a maintenu !

Si le père a maintenu le vœu de sa fille, le vœu sera maintenu et le fiancé ne pourra plus l’annuler.

Et ce verset nous enseigne que, bien que le père ne puisse pas annuler le vœu seul, néanmoins, puisqu’il possède un droit d’annulation avec le fiancé, il peut maintenir seul le vœu.

Et dès lors, l’objection revient : d’où apprend-on que le fiancé non plus ne peut pas annuler seul, sans que le père annule également ?

Et nous répondons : nous pouvons l’apprendre du fait que l’Écriture a dû dire : « et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu », afin d’enseigner que le mari d’une femme mariée annule seul, sans le père.

Car

dans ce cas,

si tu dis que le fiancé peut lui aussi annuler seul, on objectera :

Le verset : « et si

dans la maison de son mari, elle a fait un vœu »

[qui est dit au sujet d’une femme mariée] —

pourquoi la Torah l’a-t-elle écrit

? Ce verset, qui concerne une femme mariée, est en effet redondant, puisqu’on peut l’apprendre par un kal va’homer à partir de la fiancée :

Et là où il y a le père,

lorsqu’elle est fiancée et qu’elle est quelque peu rattachée à son père, et que le père peut encore annuler son vœu, malgré cela

le fiancé annule seul.

Là où il n’y a pas le père,

chez une femme mariée, qui est sortie entièrement de l’autorité de son père,

n’est-il pas évident

de dire que le mari peut annuler seul !? Son pouvoir n’a tout de même pas diminué après le mariage ?

Et puisque la Torah a écrit un verset particulier pour nous faire entendre que le mari annule les vœux de sa femme mariée, il est prouvé qu’il existe une différence entre le droit du mari dans l’annulation des vœux de sa fiancée et son droit dans l’annulation des vœux de sa femme après le mariage.

Et la différence est la suivante : après le mariage, le mari peut annuler seul, tandis que lorsqu’elle n’est que fiancée, le mari doit se joindre au père.

La Guemara rejette cette réponse :

Disons,

supposons que le verset

« et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu »,

ait été écrit afin

de dire que le mari n’annule pas les

vœux

antérieurs,

qu’elle a faits avant le mariage, conformément à la signification du verset : « et si, dans la maison de son mari, elle a fait un vœu », c’est-à-dire précisément lorsqu’elle se trouve dans la maison de son mari.

Et puisque ce verset n’est pas redondant, il n’y a plus de preuve qu’il existe une différence entre la fiancée et la femme mariée.

Et dès lors, on peut dire que, de même qu’après le mariage le mari annule seul, sans partenariat, de même le fiancé annule les vœux de sa fiancée sans le partenariat du père !?

Mais la Guemara rejette ce rejet :

Bien au contraire,

du fait que nous avons trouvé que le mari ne peut pas annuler les vœux antérieurs, nous pouvons apprendre que le fiancé n’annule qu’en partenariat avec le père.

Car, dans le passage concernant le fiancé, il est écrit : « et ses vœux sont sur elle », ce qui signifie que

le fiancé annule les vœux antérieurs.

Et il n’est pas possible de dire que le pouvoir du fiancé soit supérieur à celui du mari, lequel n’annule pas les vœux antérieurs !

Mais non,

il est prouvé de là que la supériorité du fiancé sur le mari tient

au partenariat avec le père.

Le pouvoir du fiancé réside dans son partenariat avec le père ; c’est pourquoi il peut même annuler les vœux qu’elle a faits avant les fiançailles, lorsqu’elle se trouvait sous l’autorité de son père.

Et il est prouvé de là qu’une jeune fille fiancée, le fiancé ne peut annuler ses vœux qu’en joignant l’annulation du père, et que le père non plus ne peut annuler ses vœux qu’en joignant l’annulation du fiancé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire