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Nédarim 65b (סה:) — le Talmud en français

Nédarim 65b (נדרים סה:): Rabbi Abba objecte à partir de la Michna suivante, plus loin : « Que soit konam pour moi le fait d’épouser telle femme, parce qu’elle est laide ». . « Or, elle est belle »…

Texte original — Nédarim 65b (סה:)

מתיב רבי אבא

מהמשנה הבאה, לקמן:

קונם שאיני נושא לפלונית כעורה

.

והרי היא נאה

.

שאיני נושא פלונית

שחורה

.

והרי היא לבנה

.

שאיני נושא פלונית

קצרה

.

והרי היא ארוכה

-

הרי הוא

מותר בה

.

ומבארת המשנה את המקרים הללו:

הוא

לא

מותר בה

מפני ש

היתה

כעורה

בשעת הנדר

ונעשת נאה

לאחר מכן. או שהיתה

שחורה

בשעת הנדר

ונעשת

לאחר מכן

לבנה

. או שהיתה

קצרה ונעשת ארוכה

לאחר מנן.

אלא

מדובר במקום

שהנדר טעות

, שבשעת הנדר היא היתה נאה או לבנה או ארוכה.

בשלמא לרב הונא, דאמר

שטעם משנתנו משום ש

נעשה כתולה נדרו בדבר

, שפיר נשנתה המשנה הבאה.

כי תחילה

תנא

כאן את דין

תולה נדרו בדבר, ו

אילו במשנה הבאה

תנא

את דין

נדר טעות

.

אלא לרבי יוחנן, דאמר

שטעם משנתנו הוא מחמת ש

כבר מת, וכבר עשה תשובה

, והוא נדר טעות, אם כן,

למה לי למתני תרי זימני

, מדוע חזר ושנה התנא פעמיים בשתי המשניות את דין

נדר טעות!?

ומסקינן: אכן,

קשיא!

מתניתין:

ועוד אמר רבי מאיר

: יש מקרים בהם

פותחין לו

לנודר פתח

מן הכתוב שבתורה, ואומרין לו

:

אם אסר על חברו בנדר להנות ממנו משום שביקש לשאול ממנו כלי, וחברו סירב לו, אומרים לו:

אילו היית יודע שאתה עובר על

[ויקרא יט] "

לא תקום

",

ועל

"

לא תטור

", כיון שבנדר זה אתה נוקם ברעך או נוטר לו איבה על מה שעשה לך.

ו

אם נדר שלא לשאול בשלומו, אומרים לו: אילו היית יודע שאתה עובר בנדר זה

על

"

לא תשנא את אחיך בלבבך

", כי נדר זה הוא ביטוי של שנאה, וכמו כן אתה עובר בו על "

ואהבת לרעך כמוך

".

ואם היה המודר קרובו, מוסיפים ואומרים לו שבנדר זה הוא עתיד לעבור על [ויקרא כה] "

וחי אחיך עמך

". כי

שמא יעני

המודר,

ואין אתה יכול לפרנסו

מנכסיך, משום שאסרת אותם עליו.

ואם

אמר

הנודר:

אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר

-

הרי זה מותר

.

גמרא:

שנינו במשנה, שיכולים לפתוח למי שאוסר את נכסיו על קרובו, בפתח, שמא יעני ולא יוכל לפרנסו מנכסיו.

אמר ליה רב הונא בר רב קטינא, לרבה

:

נימא

, מדוע שלא יאמר הקרוב,

כל

אחד

דמעני

, שנעשה עני, כולל קרובי -

לאו עלי

בלבד

נפל

העול לפרנסו.

אלא, רק

מאי דמטי לי

, מה שמוטל עלי

לפרנסו בהדי דכולי עלמא

, יחד עם כל הציבור, לפי החלק היחסי -

מפרנסנא ליה

.

ואין זה פתח כלל.

אמר ליה

רבה:

אני אומר, כל הנופל

מנכסיו,

אינו נופל לידי גבאי

של צדקה לפרנסו

תחילה

, אלא קרוביו צריכים לפרנסו, עד שיבדקו גבאי הצדקה אם יש בכוחם של קרוביו לפרנסו בעצמם, ונמצא שבנדר זה הוא מונע את פרנסת קרובו אם יעני.

מתניתין:

פותחין לאדם

המדיר את אשתו מהנאתו

ב

פרעון

כתובת אשתו

. שאילו היה יודע שהוא חייב בפרעון כל כתובתה הוא לא היה נודר.

ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה, והיתה כתובתה ת' דינרים

.

ובא לפני רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה כתובתה

.

אמר לו: רבי! ח' מאות דינרים הניח

לנו

אבא

בירושה, וממנה כל רכושי.

נטל אחי ד' מאות, ואני ד' מאות

.

וכיון שכל רכושי הוא ד' מאות, האם

לא דיה שתטול היא מאתים

, מחצית מרכושי,

ואני

אשאר ב

מאתים!?

אמר לו רבי עקיבא: אפילו אתה מוכר שער ראשך

, ואין לך כל רכוש אחר -

אתה נותן לה

את מלוא

כתובתה!

אמר לו: אילו הייתי שהוא כן, לא הייתי נודר

.

והתירה רבי עקיבא

בפתח זה.

גמרא:

והניחה הגמרא שהירושה היתה במעות, ולכן תמהה הגמרא:

מטלטלי

-

מי משתעבדי ל

פרעון

כתובתה?

והרי נחלקו בדבר רבי מאיר ורבנן, והלכה כחכמים שאין אשה גובה כתובתה אלא מן הקרקעות ולא מן המטלטלים!?

אמר אביי: קרקע שוה ח' מאות דינר

הניח אביהם.

אך עדיין מקשה הגמרא:

והקתני

שאמר לו רבי עקיבא שאפילו הוא מוכר

שער ראשו

הוא צריך לפרוע את הכתובה,

ושער ראשו

-

מטלטלי הוא!

ומשנינן:

הכי קאמר

לו רבי עקיבא:

אפילו

אין לך ממה להתפרנס, אלא

אתה מוכר שער ראשך, ואוכל

, וקונה לך אוכל בדמי שער ראשך - חייב אתה ליתן את כל הקרקע שבידך לפרעון הכתובה.

ומדייקת הגמרא מכך שאינו יכול להשאיר ברשותו כל רכוש לפרנסתו, אלא הוא נאלץ למכור שער ראשו:

שמעת מינה

, ש

אין

"

מסדרין

" סידור של מחיה

לבעל חוב.

והיינו, שמצינו במי שנדר את ערכו להקדש, ואין בידו לשלם את מלוא הסכום אלא אם ישאר ללא אמצעי מחיה, מסדרים לו את האפשרות להתקיים, ומשאירים לו ממון כדי מזונותיו לשלשים יום, ואת כלי תשמישו החיוניים, ומהיתרה גובים את חובו להקדש. ונחלקו חכמים האם לומדים מדין ערכין לכל בעל חוב, שיש לסדר לו אפשרות מחיה, או שאין לומדים מערכין, אלא גובים ממנו את כל רכושו.

וכיון שאמר רבי עקיבא שאפילו אם הוא מתפרנס ממכירת שערות ראשו אין משאירים דבר בידו, משמע ממנו, שאין מסדרים לבעל חוב.

אמר רב נחמן ברבי יצחק

: אין זו ראיה, כי לעולם מסדרים לבעל חוב, אלא כונת רבי עקיבא היא -

Traduction française

Rabbi Abba objecte

à partir de la Michna suivante, plus loin :

« Que soit konam pour moi le fait d’épouser telle femme, parce qu’elle est laide ».

« Or, elle est belle ».

« Que je n’épouse pas telle femme »

« parce qu’elle est noire ».

« Or, elle est blanche ».

« Que je n’épouse pas telle femme »

« parce qu’elle est petite ».

« Or, elle est grande » —

il

lui est permis.

Et la Michna explique ces cas :

Ce n’est

pas

qu’il lui est permis

parce qu’

elle était

laide

au moment du vœu

et qu’elle est devenue belle

par la suite. Ou bien qu’elle était

noire

au moment du vœu

et qu’elle est devenue

par la suite

blanche. Ou bien qu’elle était

petite et qu’elle est devenue grande

par la suite.

Mais

il s’agit d’un cas où

le vœu était une erreur,

car au moment du vœu elle était belle, blanche ou grande.

Cela s’accorde avec Rav Houna, qui dit

que la raison de notre Michna est qu’

il a fait dépendre son vœu d’une condition :

la Michna suivante a donc été enseignée à juste titre.

Car d’abord

le tanнай

a enseigné ici la loi de

celui qui fait dépendre son vœu d’une condition, et

dans la Michna suivante

le tanнай

a enseigné la loi du

vœu erroné.

Mais selon Rabbi Yo’hanan, qui dit

que la raison de notre Michna tient à ce qu’

il était déjà mort et avait déjà fait repentir,

et qu’il s’agit d’un vœu erroné, alors

pourquoi dois-je l’enseigner deux fois

? Pourquoi le tanнай a-t-il répété et enseigné deux fois, dans les deux Michnayot, la loi du

vœu erroné !?

Et nous concluons : certes,

c’est difficile !

Michna :

Et Rabbi Meïr a encore dit :

dans certains cas,

on ouvre pour lui

une ouverture, au vœu,

à partir de ce qui est écrit dans la Torah, et on lui dit :

Si quelqu’un a interdit à son prochain, par un vœu, de tirer profit de lui, parce qu’il avait demandé à lui emprunter un ustensile et que son prochain le lui avait refusé, on lui dit :

« Si tu avais su que tu transgressais [Lévitique 19] «

Tu ne te vengeras pas »,

et «

tu ne garderas pas rancune »,

puisque, par ce vœu, tu te venges de ton prochain ou tu gardes contre lui de l’hostilité pour ce qu’il t’a fait,

et

si tu as fait vœu de ne pas lui demander de ses nouvelles, on te dit : « Si tu avais su que, par ce vœu, tu transgressais

le » «

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur »,

car ce vœu est l’expression d’une haine, et que, de même, par lui tu transgresses «

Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Et si celui auquel il est interdit de tirer profit de lui était son proche parent, on ajoute et on lui dit que, par ce vœu, il finira par transgresser [Lévitique 25] «

Et ton frère vivra avec toi ».

Car

peut-être deviendra-t-il pauvre,

celui auquel il est interdit de tirer profit de lui,

et tu ne pourras pas le faire vivre

avec tes biens, parce que tu les lui as interdits.

Et si

le

vœu dit :

« Si j’avais su qu’il en était ainsi, je n’aurais pas fait vœu » —

il lui est permis.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna que l’on peut ouvrir, pour celui qui interdit ses biens à son proche parent, une ouverture : peut-être deviendra-t-il pauvre et ne pourra-t-il pas le faire vivre avec ses biens.

Rav Houna fils de Rav Ketina dit à Rabba :

Disons

: pourquoi le proche parent ne dirait-il pas

« tout

homme

qui devient pauvre »,

ce qui inclut mon proche parent,

ce n’est pas sur moi seul

que

tombe

le fardeau de le faire vivre.

Mais seulement

ce qui m’incombe,

ce qui m’est imposé

pour le faire vivre avec tout le monde,

avec l’ensemble de la communauté, selon la part proportionnelle —

nous le ferons vivre.

Or, ce n’est pas du tout une ouverture.

Il lui dit

Rabba :

Je dis que tout homme qui tombe

de ses biens

ne tombe pas d’abord entre les mains du collecteur

de la tsedaka pour le faire vivre

d’abord,

mais que ses proches doivent le faire vivre, jusqu’à ce que les collecteurs de la tsedaka vérifient si ses proches ont eux-mêmes les moyens de le faire vivre ; il se trouve donc que, par ce vœu, il empêche de faire vivre son proche parent s’il devient pauvre.

Michna :

On ouvre pour un homme

qui a interdit à sa femme de tirer profit de lui

par

le paiement

de la ketouba de sa femme.

Car, s’il avait su qu’il était tenu de payer la totalité de sa ketouba, il n’aurait pas fait vœu.

Et il arriva qu’un homme interdit à sa femme de tirer profit de lui par un vœu, et sa ketouba était de quatre cents dinars.

Il se présenta devant Rabbi Akiva, qui l’obligea à lui donner sa ketouba.

Il lui dit : « Rabbi ! Notre père nous a laissé huit cents dinars

à nous

frères

en héritage, et c’est de là que provient toute ma fortune.

Mon frère a pris quatre cents, et moi quatre cents.

Et puisque toute ma fortune est de quatre cents,

ne suffit-il pas qu’elle prenne deux cents,

la moitié de ma fortune,

et que moi

il me reste

deux cents !?

Rabbi Akiva lui dit : « Même si tu vends les cheveux de ta tête

et qu’il ne te reste aucun autre bien —

tu lui donneras

la totalité de sa

ketouba ! »

Il lui dit : « Si j’avais su qu’il en était ainsi, je n’aurais pas fait vœu ».

Et Rabbi Akiva le libéra

par cette ouverture.

Guemara :

La Guemara a supposé que l’héritage était en argent, et la Guemara s’en étonne donc :

Les biens meubles —

sont-ils assujettis au

paiement de

sa ketouba ?

Or Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord sur ce point, et la halakha suit les Sages, selon lesquels une femme ne recouvre sa ketouba que sur les biens-fonds, et non sur les biens meubles !?

Abayé dit : « Leur père leur avait laissé un bien-fonds valant huit cents dinars

»,

mais la Guemara objecte encore :

or, il est enseigné

que Rabbi Akiva lui a dit que même s’il vendait

les cheveux de sa tête,

il devait payer la ketouba,

et

les cheveux de sa tête sont des biens meubles !

Et nous répondons :

ainsi lui a dit

Rabbi Akiva :

même si

tu n’as rien pour subvenir à tes besoins, si ce n’est que

tu vends les cheveux de ta tête et que tu manges,

et que tu achètes de la nourriture avec le prix de tes cheveux — tu es tenu de donner tout le bien-fonds que tu as au paiement de la ketouba.

Et la Guemara déduit de là qu’il ne peut conserver en sa possession aucun bien pour subvenir à ses besoins, mais qu’il est contraint de vendre les cheveux de sa tête :

Apprends-en

que

l’on ne

« organise pas »

un arrangement de subsistance

pour un débiteur.

C’est-à-dire que nous trouvons, à propos de celui qui a voué sa valeur au Sanctuaire, qu’il n’a pas de quoi payer la totalité de la somme, à moins de rester sans moyens de subsistance : on lui permet de subsister, et on lui laisse de l’argent pour sa nourriture pendant trente jours ainsi que ses ustensiles indispensables ; et sur le reliquat, on recouvre sa dette envers le Sanctuaire. Les Sages sont en désaccord : apprend-on de la loi des valeurs qu’il en va de même pour tout débiteur, et qu’il faut lui organiser un moyen de subsistance, ou bien n’apprend-on pas de la loi des valeurs, et recouvre-t-on de lui tous ses biens ?

Et puisque Rabbi Akiva a dit que même s’il subvenait à ses besoins en vendant les cheveux de sa tête, on ne lui laisse rien, il en ressort que l’on n’organise pas de moyen de subsistance pour un débiteur.

Rav Na’hman fils de Rabbi Its’hak

dit : ce n’est pas une preuve, car en réalité on organise un moyen de subsistance pour un débiteur ; mais l’intention de Rabbi Akiva est —

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