Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 60b (ס:) — le Talmud en français
Nédarim 60b (נדרים ס:): Il lui dit Abaye à Rabbi Yosef : Si donc que nous déduisons « aujourd'hui » à cause de « un jour » — alors on imposera aussi l'inverse : chez celui qui s'est interdit à…
Texte original — Nédarim 60b (ס:)
אמר ליה
אביי לרב יוסף:
אי הכי
, שאנו גוזרים "היום" משום "יום אחד" -
ליגזור
נמי להיפך,
ב
מי שאסר על עצמו "
יום אחד
" שלא יהיה ניתר באמצע יום המחרת, גזירה
משום
מי שאמר "
היום
" שאינו ניתר באמצע היום אלא אסור עד שתחשך, ונחוש שמא יבוא להתיר גם כשאמר "היום", קודם שתחשך!?
אמר ליה
רב יוסף לאביי: "
היום
"
ב
"
יום אחד
"
מיחלף
.
אם נתיר ב"היום" משתחשך, יש לחוש להחלפה וטעות ולהתיר כן ב"יום אחד", שיטעה לומר, כשם ש"היום" פירושו "אותו יום", כך "יום אחד" פירושו "אותו יום".
אבל "
יום אחד
"
ב
"
היום
"
לא מיחלף
.
אם נתיר ב"יום אחד" קודם שתחשך ולאחר שכבר נהג "יום" של איסור, אין לחוש להחלפה וטעות להתיר ב"היום" מיד, מבלי שנהג כלל "יום" של איסור.
אמר רבינא, אמר לי מרימר: הכי אמר אבוך
[כך אמר אביך]
משמיה דרב יוסף
:
כמאן אזלא הא שמעתיה דרב ירמיה בר אבא
, כדברי מי אמר רב ירמיה בר אבא שהאומר "היום" צריך שאלה לחכם כדי להתירו משתחשך?
כרבי נתן
שאין ראוי לידור כלל.
כלומר, הטעם שהצריכוהו שאלה אינו רק מפני הגזירה, שאין די בה כדי לחייבו שאלה, כי אין הדבר שכיח שיבואו לטעות בשל כך. אלא קנסוהו חכמים על שנדר, כי אין ראוי לעשות כן, ולא קנסו אלא במקום שמצטרפת גם גזירה זו.
דתניא: רבי נתן אומר: כל הנודר
-
כאילו בנה במה
בזמן איסור הבמות.
והמקיימו
, שאינו נשאל עליו -
כאילו הקטיר עליה
.
שנינו במשנה: "
שבת זו
"
אסור בכל השבת כולה
. ושבת, לשעבר.
ומקשינן: והרי
פשיטא
שאסור אף בשבת, שהרי היא מכלל השבוע שלפניה וכלולה במאמרו "שבת זו"!?
ומשנינן: לכך הוצרכה משנתנו להשמיענו שאסור הוא אף בשבת, כי
מהו דתימא
[הייתי אומר]: לא נתכוין לאסור אף את השבת, אלא
יומי דשבתא
[ימי השבת]
קאמר
, שכן ימות השבוע נקראים "ימי שבת", והייתי אומר של"ימי השבת" נתכוין ולא לשבת.
לפיכך
קא משמע לן
משנתנו שאסור הוא אף בשבת.
שנינו במשנה: "
חודש זה
"
אסור בכל החודש, וראש חודש להבא
:
ומקשינן:
פשיטא
, שאינו אסור בראש חודש של החודש הבא, שהרי אינו שייך לחודש שנודר בו!?
ומשנינן:
כי איצטריכא
משנתנו להשמיענו שאינו אסור בראש החודש של החודש הבא,
בחודש חסר
.
דהיינו, שהחודש הבא הוא חודש "חסר", של כ"ט ימים, ולכן ראש החודש שלו הוא יומיים.
כי החודש שלפני חודש חסר הוא חודש מלא, של שלשים יום. ונמצא ששני הימים של ראש חודש של חודש חסר הם: ביום השלושים של החודש המלא שהסתיים, וביום הראשון של החודש החסר המתחיל עכשיו.
וכך הוא הדרך ברוב החדשים, שאחד הוא מלא ואחד חסר -
מהו דתימא
[שמא תאמר] היום הראשון של
ראש חודש
הבא, שהוא יום השלשים של החודש הזה,
לשעבר הוי, וליתסר
[ישתייך לענין האיסור לחודש שעבר], שהרי הוא שייך לחודש הזה, והחודש הבא מתחיל רק ביום השני של ראש חודש -
קא משמע לן
שהוא שייך לחודש הבא, משום ד
קרו
ליה
אינשי
"
ריש ירחא
" [בלשון בני אדם נקרא הוא ראש החודש הבא].
שנינו במשנה:
שנה זו אסור בכל השנה כולה
:
איבעיא להו
:
אם
אמר: קונם יין שאני טועם
"
יום
"
מאי דיניה
[מה דינו]?
האם
כ
מי שאמר "
היום
" ואינו אסור אלא עד שתחשך,
או כ
"
יום אחד
", והוא אסור מעת לעת?
תא שמע ממתניתין
:
קונם יין שאני טועם
"
היום
"
אין אסור אלא עד שתחשך
, ומשמע:
הא
אם אמר "
יום
" אין דינו כן, אלא
כ
מי שאמר "
יום אחד
"
דמי
.
ודחינן: אדרבה
אימא סיפא: אמר
"
יום אחד
"
אסור מיום ליום
, ומשמע:
הא
אם אמר "
יום
" אין דינו כן אלא
כ
מי שאמר "
היום
"
דמי
.
אלא מהא ליכא למשמע מינה
, כי אין אנו יודעים איזו בבא היא בדוקא, האם הרישא או הסיפא.
אמר רב אשי: תא שמע
מהמשנה לקמן סג א שדין האומר "שנה" כדין האומר "השנה":
"
קונם יין שאני טועם השנה
" ו
נתעברה השנה
, הרי הוא
אסור בה ובעיבורה
עד שתסתיים השנה.
והרי
היכי דמי
, באיזה אופן מדברת משנתנו?
Traduction française
Il lui dit
Abaye à Rabbi Yosef :
Si donc
que nous déduisons « aujourd'hui » à cause de « un jour » —
alors on imposera
aussi l'inverse :
chez
celui qui s'est interdit à lui‑même
un jour
pour qu'il ne soit pas annulé au milieu du jour suivant,
à cause de
celui qui a dit
« aujourd'hui »
qui n'est annulé au milieu du jour que s'il est interdit jusqu'à la tombée de la nuit, et l'on craint qu'il ne vienne annuler aussi quand il a dit « aujourd'hui » avant la tombée de la nuit !?
Il lui répondit
Rabbi Yosef à Abaye : «
'aujourd'hui'
dans
'un jour'
sont interchangeables.
Si l'on permet avec « aujourd'hui » à la tombée de la nuit, il y a à craindre la substitution et l'erreur et qu'on le permette aussi pour « un jour », car il pourrait dire, tout comme « aujourd'hui » signifie « ce même jour », de même « un jour » signifie « ce même jour ».
Mais
'un jour'
dans
'aujourd'hui'
ne se substitue pas.
Si l'on permet par « un jour » avant la tombée de la nuit et après qu'il a déjà observé un « jour » d'interdiction, il n'y a pas à craindre la substitution et l'erreur en permettant immédiatement par « aujourd'hui », sans qu'il ait du tout observé un « jour » d'interdiction.
Rabina dit, Marimar m'a dit : ainsi a dit ton père
c'est ce que Rabbi Yosef entendait dire :
De qui as‑tu entendu cela, de Rabbi Yermia bar Aba ?
comme les paroles de qui a dit Rabbi Yermia bar Aba que celui qui dit « aujourd'hui » doit qu'on lui demande au sage afin de le permettre à la tombée de la nuit ?
Selon Rabbi Natan
qui dit qu'il n'est pas convenable de prononcer un neder du tout.
C'est‑à‑dire, la raison pour laquelle on l'oblige à demander n'est pas seulement à cause de la gzera, car cela ne suffit pas à exiger de lui la demande, puisque la confusion n'est pas si fréquente ; mais ils le pénalisent pour l'avoir juré, car il n'est pas convenable de faire cela, et ils ne le pénalisent qu'à l'endroit où s'ajoute aussi cette gzera.
Il a été enseigné : Rabbi Natan dit : tout celui qui jure —
comme s'il avait bâti un autel
et celui qui l'accomplit,
qui n'en est pas interrogé —
comme s'il avait offert de l'encens dessus.
Il est énoncé dans la Mishna :
« cette Shabbat »
est interdit pendant tout le Shabbat entier.
et Shabbat, précédent.
Et nous opposons : et voilà que
c'est évident
qu'il est interdit même au Shabbat, puisque c'est partie de la semaine qui le précède et incluse dans sa déclaration « cette Shabbat » !?
Et nous apprenons : c'est pourquoi notre Mishna a dû nous faire entendre qu'il est interdit même le Shabbat, car
Que diras‑tu
[tu dirais] : il n'a pas voulu interdire même le Shabbat, mais
les jours du Shabbat
;
dit
que les jours de la semaine sont appelés « jours de Shabbat », et je pourrais dire que par « jours du Shabbat » on entend et non le Shabbat lui‑même.
Par conséquent
il nous signifie donc
par notre Mishna qu'il est interdit même au Shabbat.
Il est énoncé dans la Mishna :
« ce mois-ci »
est interdit pendant tout le mois, et le rosh hodesh du suivant :
Et nous opposons :
évident,
qu'il n'est pas interdit au rosh hodesh du mois prochain, puisque ce rosh hodesh ne relève pas du mois où l'on a juré !?
Et nous apprenons :
car il était nécessaire
que notre Mishna nous fasse entendre qu'il n'est pas interdit au rosh hodesh du mois suivant
dans un mois chaser.
C'est‑à‑dire, que le mois suivant est un mois « chaser », de vingt‑neuf jours, et par conséquent son rosh hodesh comporte deux jours.
Car le mois précédent un mois chaser est un mois plein, de trente jours. Et il en résulte que les deux jours de rosh hodesh du mois chaser sont : le trentième jour du mois plein qui vient de s'achever, et le premier jour du mois chaser qui commence maintenant.
Et telle est la manière dans la plupart des mois, que l'un est plein et l'autre chaser.
Que diras‑tu
[peut‑être diras‑tu] que le premier jour de
rosh hodesh
du suivant, qui est le jour trentième de ce mois,
est considéré comme appartenant au passé, et ne sera pas
[appartenir à l'interdiction du mois passé], attendu qu'il appartient à ce mois‑ci, et le mois suivant ne commence qu'au deuxième jour de rosh hodesh —
Il nous signifie donc
qu'il appartient au mois suivant, parce que
on l'a appelé
par les hommes
risch yeracha
[dans la langue des hommes on l'appelle rosh hodesh du mois suivant].
Il est énoncé dans la Mishna :
« cette année est interdite pendant toute l'année » :
La question se pose :
Si
il a dit : Konam le vin que je goûte
jour
quel est son statut ?
Est‑il
comme
celui qui a dit
« aujourd'hui »
et qui n'est pas interdit que jusqu'à la tombée de la nuit,
ou comme
« un jour »,
qui est interdit d'heure à heure ?
Écoute de la Mishna :
« Konam le vin que je goûte »
« aujourd'hui »
n'est interdit que jusqu'à la tombée de la nuit ,
et il s'ensuit :
est‑ce que
si il a dit
jour
son statut n'est pas tel, mais
comme
celui qui a dit
« un jour »
semblable.
Et nous repoussons : plutôt
je dirai la fin : il a dit
« un jour »
est interdit d'un jour à l'autre ,
et il s'ensuit :
est‑ce que
si il a dit
jour
son statut n'est pas tel mais
comme
celui qui a dit
« aujourd'hui »
semblable.
Mais de ceci on ne peut en inférer,
car nous ne savons de quelle venue il s'agit précisément, si de la première ou de la dernière.
Rav Ashi dit : ta shma
de la Mishna ci‑après, que celui qui dit «année» est jugé comme celui qui dit «cette année» :
"konam yayin que je goûte cette année"
et
la conception a pris forme cette année,
voici qu'
il est interdit en elle et en son phénomène
jusqu'à ce que l'année soit achevée.
et donc
comment cela se compare‑t‑il ?
de quelle manière notre Mishna s'exprime‑t‑elle ?