Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 60a (ס.) — le Talmud en français
Nédarim 60a (נדרים ס.): Et la Guemara soulève une objection : Pour dire que les pousses de terouma pousses autorisation elles et annulent elles l'interdit !. Et pourtant les pousses elles‑mêmes sont…
Texte original — Nédarim 60a (ס.)
ומקשה הגמרא:
למימרא, ד
גידולי תרומה
גידולי
היתר
הן ו
מעלין
הן
את האיסור!
. וכי הגידולין עצמן מותרין, עד שיכולים הם לבטל את העיקר!?
והתנן
במשנה בתרומות [ט ד]:
גידולי תרומה
הרי הן
תרומה
, הרי שהגידולין עצמן אסורין.
ומשנינן: "
בגידולי גידולים קאמרינן
" [כלומר: עוסק רבי ינאי], וכך אמר רבי ינאי: בצל של גדולי תרומה שנטעו ורבו גדוליו על עיקרו, היות ורבו גידולי הגידולין על העיקר דהיינו הגדולין הראשונים - שהם אסורים בעצמותן משום "גדולי תרומה" - מותר. ואכתי תמהינן:
הא נמי תנינא
באותה משנה בתרומות:
גידולי גידולין
של תרומה הרי הן
חולין
, כלומר: אינם אסורים משום תרומה, ואם כן מאי קא משמע לן רבי ינאי!?
ומשנינן: מהמשנה בתרומות לא היינו יודעים אלא שגידולי הגידולין מותרין בדבר שזרעו כלה. ו
הא קא משמע לן
רבי ינאי: גידולי גידולין הרי הן מותרין
אפילו בדבר שאין זרעו כלה
, שהרי רבי ינאי בבצל דיבר שאין זרעו כלה.
ומקשינן: כיון שרבי ינאי דיבר בבצל שאין זרעו כלה, אם כן תיקשי באמת למה מותרים גדולי הגדולים!?
והתנן: הטבל
ש"הוקבע" למעשר ונאסר אפילו באכילת עראי, וזרעו, הרי
גידוליו
מותרין
באכילת עראי כשאר טבל שעדיין לא הוקבע למעשר שהוא מותר באכילת עראי -
בדבר שזרעו כלה
.
אבל דבר שאין זרעו כלה
אפילו
גידולי גידולין אסורין
. ואם כן תיקשי לרבי יוחנן, שהתיר גידולי גידולין של תרומה, וכאן במשנה מבואר שאפילו בטבל אסורים גדולי הגדולין, וכל שכן בתרומה!? ומשנינן:
רבויא דרבו גידוליו על עיקרו מותר
הוא ד
קא משמע לן
רבי ינאי!
כלומר, זה ששנינו בטבל "גידולי גידולין אסורין", היינו משום שהמשנה עוסקת כשלא רבו גידולי הגידולין על הגידולין כדי שיבטלום, ונאסרו גידולי הגידולים משום הגידולים האסורים המעורבים בהם. אבל רבי ינאי לא התיר אלא "כשרבו גידוליו על עיקרו", דהיינו כשרבו גידולי הגידולין על הגידולין ומבטלין הן אותן, ואם כן אין סתירה בין דברי רבי ינאי למשנה זו.
הדרן עלך פרק הנודר מן הירק
--- title: "חברותא - נדרים — פרק שמיני - קונם יין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02352.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק שמיני - קונם יין
Оригинал главы פרק שמיני - קונם יין
מתניתין:
מי שאמר:
קונם יין שאני טועם היום
-
אינו אסור
בו
אלא עד שתחשך
. כי לשון "היום" לא משמע אלא עד שיגמור את אותו היום שהוא עומד בו.
ואם היה עומד באמצע השבוע, ואמר: קונם יין שאני טועם
שבת
[שבוע]
זו
, הרי זה
אסור בכל השבת
, השבוע, שהוא עומד בו.
ו
גם יום ה
שבת
עצמו,
לשעבר
הוא נחשב, ואסור הוא בו.
אבל לאחר השבת, אינו אסור, כי "שבת זו" לא משמע אלא עד שיגמור את אותו השבוע שהוא עומד בו.
ואם היה עומד באמצע החודש, ואמר: קונם יין שאני טועם ב
חודש זה
, הרי זה
אסור בכל החודש
, ולאחר אותו חודש הרי הוא מותר,
וראש
ה
חודש
שלאחריו - דינו כ
להבא
, ומותר בו.
ואם אמר: "
שנה זו
", הרי זה
אסור בכל השנה
.
וראש השנה
שלאחריה, נחשב
לעתיד לבא
, ואינו אסור בו.
ואם אמר "
שבוע
[שבע שנים]
זה
", הרי זה
אסור בכל השבוע
.
ושביעית
[שנת השמיטה] נחשבת
לשעבר
, והרי הוא אסור אף בה.
ואם אמר
: "
יום אחד
", או "
שבת אחת
", או "
חודש אחד
", "
שנה אחת
", "
שבוע אחד
" -
הרי זה אסור ב"היקף אחד".
דהיינו, כשאמר "יום אחד", הוא אסור מאותה שעה שנדר בה ועד אותה שעה ביום המחרת.
ואילו בשאר הנדרים, הוא
אסור מיום ליום
, מאותו יום שעומד בו עד לאותו יום בשבת, בחודש, בשנה ובשבוע הבאים.
מי שאמר: קונם יין שאני טועם "
עד הפסח
", הרי זה
אסור עד שיגיע
הפסח. ובפסח עצמו מותר, כי בלשון בני אדם כשאומר "עד" כוונתו ולא עד בכלל.
אבל אם אמר: "
עד שיהא
הפסח", הרי זה
אסור עד שיצא
הפסח, כי משמע בלשונו: עד שיעבור הפסח כולו.
ואם אמר: "
עד פני הפסח
", יש בלשון זה ספק, האם הוא מתפרש עד רגע האחרון של פסח או עד לפני הפסח.
והיות ולשון מסופקת היא, נחלקו תנאים בדינו:
רבי מאיר אומר
: אינו
אסור
אלא
עד שיגיע
הפסח, ובפסח עצמו מותר, כי היות והזמן שלאחריו מסופק הוא, אין דעתו של אדם להכניס את עצמו למצב של ספק, ולא נתכוין לאסור אלא את הזמן הודאי שבכלל דבריו.
רבי יוסי אומר: אסור
הוא מספק
עד שיצא
הפסח, כי פעמים שאדם מכניס את עצמו למצב של ספק.
גמרא:
שנינו במשנה:
קונם יין שאני טועם
היום אינו אסור אלא עד שתחשך:
אמר רבי ירמיה בר אבא
: אף שמן הדין אינו אסור אלא עד שתחשך, מכל מקום גוזר אני שלא יהא מותר לכשיצא היום, אלא
לכשתחשך צריך
הוא
שאלה לחכם
ואז יהא מותר.
ומפרשת הגמרא:
מאי טעמא?
אמר רב יוסף
:
גזירה
קונם עלי
"היום
",
משום
"קונם עלי
יום אחד
", שאינו מותר לכשתחשך אלא עד אותה שעה למחרת.
כי אם נתיר לו כשאמר "היום" בלא שאלה, יבוא לטעות ולומר כן אף כשאמר "יום אחד" כי אינו יודע להבחין בין זה לזה.
Traduction française
Et la Guemara soulève une objection :
Pour dire que
les pousses de terouma
pousses
autorisation
elles et
annulent
elles
l'interdit !.
Et pourtant les pousses elles‑mêmes sont permises, de sorte qu'elles pourraient annuler le principal !?
a. Même si la tournure de la Guemara "pour dire que les pousses du permis annulent l'interdit" donne à penser que la discussion de la Guemara porte sur toutes les pousses d'objet interdit et non seulement sur les pousses de terouma dont traite Rabbi Yanaï, tel n'est pas le cas, et la difficulté de la Guemara ne concerne que la terouma dont traite Rabbi Yanaï et parce que nous avons appris dans la Michna au traité Teroumot : "" ; et à cause de cela la Guemara n'a et à cause de cela la Guemara n'a pas pris pour preuve cette Michna afin d'écarter l'incertitude de Ishmaël ish Kfar Yama, qui s'était interrogé précisément sur ce point — si les pousses sont permises ou si elles se rattachent au principal et sont interdites comme lui. b. Le RaN s'est écarté de l'explication simple de la Guemara "pour dire que les pousses du permis annulent l'interdit", car selon sa littéralité, comme l'explique le commentateur, la Guemara viendrait prouver que les pousses du permis n'annulent pas l'interdit, tandis que le RaN explique que la Guemara vient prouver que les pousses elles‑mêmes sont interdites]]; et de même ils divergent au début de et de même ils divergent au début de la sugya à propos de l'incertitude d'Ishmaël ish Kfar Yama : le RaN explique le doute comme portant sur l'interdiction des pousses, et selon le commentateur [et bien d'autres rishonim] le doute porte sur la question de savoir si les pousses annulent le principal. Et il est enseigné dans la Michna
au traité Teroumot (9,4)] :
Les pousses de terouma
sont
de la terouma,
c'est‑à‑dire que les pousses elles‑mêmes sont interdites.
Selon l'explication du RaN qui soutient que l'intention Selon l'explication du RaN qui soutient que l'intention Selon l'explication du RaN, qui soutient que l'intention de la Guemara est d'apporter une preuve que les pousses elles‑mêmes sont interdites]]; On peut objecter : d'où la Guemara tire‑t‑elle que l'intention de la Michna est que les pousses elles‑mêmes sont interdites ? Peut‑être la Michna veut dire que les pousses sont interdites en raison du mélange d'interdit qu'elles contiennent, par exemple parce que les pousses ne contiennent pas cent‑pour‑cent d'ajout sur le principal pour l'annuler ; et de plus pourquoi blâmer Rabbi Yanaï qui n'a dit cela que lorsque les pousses étaient nombreuses sur le principal ? [et la Guemara résout plus loin une difficulté analogue à propos du ṭével : "les pousses des pousses sont interdites"] ? On peut répondre de deux manières : premièrement, cette Michna parle aussi du cas où la semence du principal est pure, [voir plus loin dans la sugya], et dans le cas où la semence du principal est pure il est impossible d'interpréter que les pousses sont interdites en raison du principal mêlé en elles, comme expliqué dans notre Michna, [et ce n'est pas comparable à ce que dit la Guemara plus loin à propos du ṭével, puisque cette Michna traite d'un objet dont la semence n'est pas pure, comme expliqué ci‑dessous]. Deuxièmement : cela se déduit du libellé de la Michna "les pousses de terouma sont terouma"; si l'intention de la Michna avait été l'interdiction du fait du principal mêlé en elles, la Michna eût dit "les pousses de terouma sont interdites", [comme la formulation qu'elle emploie à propos du ṭével]; et cette tournure signifie que les pousses elles‑mêmes ont le statut de terouma. Et nous avons appris aussi c'est à dire
Et nous avons appris aussi c'est à dire
Et nous avons appris aussi : "" (c'est‑à‑dire : traite Rabbi Yanaï), et ainsi dit Rabbi Yanaï : dans le cas d'un oignon de grandes pousses de terouma qu'on a planté et où ses pousses ont abondé sur son principal, puisqu'ont abondé les pousses des pousses sur le principal — c'est‑à‑dire les grandes premières pousses, qui sont interdites en elles‑mêmes parce qu'elles sont "grandes pousses de terouma" — elles sont permises. Et nous nous étonnons donc :
Il est aussi enseigné
dans cette même Michna au traité Teroumot :
les pousses des pousses
de terouma
sont profanes,
c'est‑à‑dire : elles ne sont pas interdites en raison de la terouma, et si c'est ainsi, que nous apprend Rabbi Yanaï ? Cela sera éclairci selon le RaN plus loin dans la sugya. Mais elles ne sont pas complètement permises, car elles sont ṭével. On peut demander : selon la méthode du RaN dans l'explication de l'amorce de la Michna "les pousses de terouma sont terouma", c'est‑à‑dire que les pousses elles‑mêmes deviennent terouma, il semblerait qu'il faille interpréter la suite de la Michna "les pousses des pousses sont profanes" de la même manière, c'est‑à‑dire que la Michna n'a voulu dire que les pousses des pousses ne deviennent pas terouma elles‑mêmes, mais qu'il est encore possible qu'elles soient interdites en raison d'un mélange d'interdit qu'elles contiennent ; [et si l'on dit : quelle différence cela fait‑il qu'elles soient interdites pour tel motif ou pour tel autre ? — je réponds : si les pousses des pousses se mélangent avec une quantité de profane suffisante pour annuler les pousses, sans être suffisante pour annuler les pousses des pousses, cela change la conclusion]. Et si c'est ainsi, on dira que Rabbi Yanaï n'est pas venu nous annoncer que les pousses des pousses ne sont pas interdites, mais qu'il est venu nous annoncer que les pousses des pousses annulent le principal, ce que nous n'avons pas entendu dans la Michna au traité Teroumot !? Et on doit dire, selon la voie du RaN dans toute la sugya, que si la règle concernant les pousses diffère de la règle concernant le principal alors elles l'annulent, et il n'y a pas à distinguer entre eux, et alors ce n'est pas une nouveauté, [cependant plus haut (note ?) il n'apparaissait pas évident à Rami bar Hama, et il a prouvé par notre Michna que les grandes pousses n'annulent pas], et voir encore la note suivante.
Et nous avons appris de la Michna au
Et nous avons appris de la Michna au traité Teroumot que nous n'aurions su que les pousses des pousses sont permises uniquement dans le cas où la semence du principal est pure.
et cela nous enseigne Rabbi Yanaï : les pousses des pousses sont permises
même dans le cas où sa semence n'est pas pure,
puisque Rabbi Yanaï a parlé du cas de l'oignon qui n'a pas sa semence pure.
La solution de la Guemara peut s'interpréter de deux manières : premièrement, la distinction entre une chose dont la semence est pure et une chose dont la semence n'est pas pure concerne l'interdiction des pousses des pousses elles‑mêmes ; d'après la Michna au traité Teroumot nous n'avons pas entendu que même quand la semence n'est pas pure les pousses des pousses sont interdites, et il en découle que Rabbi Yanaï les tient pour permises, [et selon ce que le RaN explique au début de la sugya, même pour la permission des pousses elles‑mêmes il faut distinguer selon que la semence est pure ou non]. Deuxièmement : l'intention principale de la Guemara est de dire qu'à partir de la Michna nous n'avons entendu que les pousses elles‑mêmes sont permises, mais que dans le cas où la semence n'est pas pure et qu'il y a en elles un mélange d'interdit, on dira que les pousses des pousses sont interdites en raison du mélange d'interdit. La clôture des paroles du RaN semble correspondre à la première interprétation. Et nous objectons : puisque Rabbi Yanaï a parlé d'un oignon dont la semence n'est pas pure, tu peux donc réellement demander pourquoi les grandes des grandes sont permises !?
Et il est enseigné : le ṭével
quand un ṭével a été "consigné" pour la dîme et est interdit même pour une consommation fortuite, et que sa semence, alors
ses pousses
sont permises —
pour la consommation fortuite, comme tout ṭével qui, tant qu'il n'a pas été "consigné" pour la dîme, est permis pour une consommation fortuite —
dans le cas où sa semence est pure.
Mais dans le cas où sa semence n'est pas pure
même
les pousses des pousses sont interdites.
Et si c'est ainsi, tu pourrais objecter contre Rabbi Yoḥanan, qui a permis les pousses des pousses de terouma, tandis qu'ici dans la Michna il est expliqué que même dans le ṭével les grandes des grandes sont interdites, a fortiori donc dans la terouma !? Et nous avons appris :
Lorsque ses pousses ont abondé sur son principal, elles sont permises —
c'est‑à‑dire
cela nous enseigne
Rabbi Yanaï !
Cela a été expliqué selon ce que le RaN a écrit : un ṭével dont les pousses, etc. — un ṭével qui a été «consigné» pour la dîme, par exemple lorsqu'il a été étendu en champs, [et parce qu'il existe d'autres situations qui fixent pour la dîme, le RaN a écrit "par exemple" lorsqu'il dit "étendu en champs"], il est interdit d'en manger de façon fortuite ; si sa semence est pure — ses pousses sont permises à la consommation fortuite, tant qu'elles n'ont pas été "consignées" pour la dîme. Et la raison pour laquelle le RaN a dû s'étendre sur les questions de consommation fortuite et de consommation prescrite, est que selon la littéralité ce n'est pas applicable de permettre les pousses d'un ṭével, car même si les pousses ne sont pas interdites en raison de la semence du ṭével, elles restent elles‑mêmes ṭével]]; Et c'est pourquoi le RaN expliqua que la Et c'est pourquoi le RaN expliqua que la conséquence pratique de notre assertion que les pousses ne se rattachent pas au principal est la suivante : pour une semence de ṭével qui a déjà été "consignée" pour la dîme, si les pousses se rattachaient au principal elles seraient immédiatement interdites même à la consommation fortuite parce qu'elles se rattacheraient au principal qui a déjà été "consigné pour la dîme", et la Michna nous fait entendre que les pousses ne se rattachent pas au principal mais ne sont que comme les autres ṭével, et tant qu'elles n'ont pas été elles‑mêmes consignées pour la dîme, elles ne sont pas interdites pour la consommation fortuite. C'est ainsi que le RaN l'écrivit, et son intention simple est la suivante : dans la Michna au traité Teroumot il est expliqué que le ṭével est moins sévère que la terouma en ce qui concerne les pousses, [comme nous avons appris là : "les grandes pousses de terouma sont terouma, et les grandes des grandes sont profanes, mais le ṭével etc. — ses grandes sont profanes"], et c'est ce que le RaN a voulu dire : si les pousses des pousses sont interdites dans le ṭével dans le cas où la semence n'est pas pure, à plus forte raison dans la terouma, qui est plus sévère que le ṭével pour ce qui concerne les pousses. Toutefois, selon les méthodes des rishonim [et le RaN parmi eux, voir Kehillot Yaakov note ...], l'interdiction du ṭével provient de la terouma qu'il contient, et l'on pourrait ainsi penser que nous n'avons pas besoin de ce "à plus forte raison", mais il est impossible que l'interdiction du ṭével soit plus sévère que la terouma qu'il contient, et peut‑être c'est à cela que le RaN se référait lorsqu'il a écrit "à plus forte raison". a Cette Michna doit s'interpréter selon l'aviseur de a Cette Michna doit s'interpréter selon l'aviseur de a. Cette Michna doit s'interpréter, selon l'aviseur, de deux manières : premièrement, les pousses des pousses dans le cas où sa semence n'est pas pure sont interdites en elles‑mêmes parce qu'elles se rattachent au principal, [et même dans le cas où la semence est pure, même les premières pousses du ṭével sont permises, comme expliqué dans la Michna précédente citée par la Guemara : "mais le ṭével etc.", et comme dit plus haut en note, qu'importe, dans le cas où la semence n'est pas pure, les pousses et les pousses des pousses sont interdites] ; selon cela l'objection de la Guemara est : voici que les pousses des pousses elles‑mêmes sont interdites, comment donc les annuler ? Deuxièmement, les pousses des pousses du ṭével sont interdites en raison de l'interdit mêlé qu'elles contiennent, puisque le principal est une chose dont la semence n'est pas pure ; selon cela l'objection de la Guemara est : comment les pousses des pousses annuleraient‑elles le principal, alors que la Michna prouve que les pousses ne peuvent annuler le principal, et non pas selon Rabbi Yanaï. Et en rejetant la Guemara [qui parle quand les pousses des pousses n'ont pas abondé sur les pousses, et donc elles sont interdites], il apparaît que le sens de la Michna est qu'elles sont interdites en raison du mélange d'interdit qu'elles contiennent ; encore faut‑il dire que sur ce point même l'aviseur et l'autre défenseur diffèrent : l'aviseur comprit que les pousses des grandes sont interdites en elles‑mêmes, et c'est pourquoi il ne trouva pas l'excuse que propose la Guemara apparemment simple. b. Les paroles de la Guemara sont étonnantes, car d'abord la Guemara oppose une difficulté à Rabbi Yanaï pour quelque chose de simple selon lui, à savoir que les grandes des grandes sont permises, et pourquoi Rabbi Yanaï nous a‑t‑il enseigné que les pousses des pousses de l'oignon [qui est une chose dont la semence n'est pas pure] sont permises ? Et de nouveau la Guemara oppose la difficulté à l'inverse, alors qu'au contraire les pousses des pousses sont interdites — et ce n'est pas la manière du Talmud !? Cette difficulté fut posée par le RaN à la fin de la sugya au nom du Rashba, et voir là sa réponse. c. L'objection de Rabbeinu ʿAkiva Eger : "Il m'est difficile : en ṭével il n'est pas applicable que ses pousses l'annulent, car le ṭével est [interdit] quoi qu'il en soit, et c'est comme des vœux [au début, note ?] que les pousses des pousses sont interdites, car il n'y a pas d'annulation quand il s'agit d'une chose qui a des permis ; et de même pour le ṭével." Autrement dit : en quoi est‑ce une difficulté contre Rabbi Yanaï à partir de la Michna qui traite du ṭével, alors que le ṭével est une chose qui a des permis, et par conséquent il ne s'annule pas par les grandes des grandes ; mais Rabbi Yanaï qui parlait de la terouma — qui n'est pas une chose ayant des permis — a clairement dit que si ses pousses ont abondé, elles annulent l'interdit qui s'y trouve !? [et le RaN lui‑même écrivit plus haut (p. 59a) qu'on ne doit pas objecter à Rabbi Yanaï par le ṭével, puisqu'il s'agit d'une chose ayant des permis]. Et il semble d'après ses paroles qu'il comprit selon l'avis de l'aviseur que les pousses des pousses sont interdites dans le ṭével en raison de l'interdit mêlé qu'elles contiennent, et l'intention de la Guemara est de prouver que les pousses des pousses ne peuvent annuler l'interdit mêlé qu'elles contiennent]]; Car selon le point exposé ci‑dessus en (a), d'après l'avis de l'aviseur les pousses des pousses sont interdites parce qu'elles sont elles‑mêmes devenues interdites, et alors il n'y a apparemment pas lieu à l'objection de Rabbeinu ʿAkiva Eger. Et voir ce qui fut écrit en réponse à son objection dans "Keren Ora", et quelques acharonim imprimés à la fin de la masekhet, ainsi que dans "Chazon Ish" et "Kehillot Yaakov". C'est‑à‑dire, ce que nous avons appris concernant le ṭével "les pousses des pousses sont interdites" signifie que la Michna traite du cas où les pousses des pousses n'ont pas abondé sur les pousses de façon à les annuler, et les pousses des pousses ont été interdites en raison des pousses interdites qui y sont mêlées. Mais Rabbi Yanaï n'a permis que dans la situation "quand ses pousses ont abondé sur son principal", c'est‑à‑dire quand les pousses des pousses ont abondé sur les pousses et les ont annulées, et il n'y a donc pas de contradiction entre les paroles de Rabbi Yanaï et cette Michna.
a. Il a été expliqué selon la formulation du RaN qui a écrit : c'est‑à‑dire : car nous disons à propos du ṭével que "les pousses des pousses sont interdites", ce qui présuppose qu'elles n'ont pas abondé les pousses sur le principal]] c'est‑à‑dire : les pousses etc. Et nous apprenons des paroles du RaN que de même que pour la terouma il faut que les pousses des grandes abondent sur les grandes, sur les grandes et parce que les grandes elles‑mêmes sont interdites, comme nous avons appris : "les grandes de terouma sont terouma", et comme expliqué plus haut, de même les grandes du ṭével elles‑mêmes — dans le cas où la semence n'est pas pure — sont interdites, et il est nécessaire que les pousses des grandes abondent sur les grandes ; ses paroles sont novatrices, et le RaN n'a pas justifié la source de cela. b. Il faut encore expliquer les paroles du RaN lorsqu'il a écrit que si les pousses des grandes du ṭével ont abondé sur les grandes elles sont permises, or le ṭével est une chose qui a des permis et même par un infime de mélange il ne s'annule pas !? [et sur la Guemara il n'y a pas d'objection, car le langage de la Guemara se rapporte aux paroles de Rabbi Yanaï qui traite de la terouma et non du ṭével, mais le RaN a écrit ainsi aussi à propos du ṭével, et cela demande explication]. Et il est possible que la raison de l'annulation ne soit pas l'annulation par majorité comme partout dans la Torah, mais plutôt en raison de l'effort qui a été fait pour cultiver et planter l'oignon, et comme expliqué plus haut en note cela est utile même pour une chose qui a des permis. c. L'expression de la Guemara "cela nous enseigne" signifie que la nouveauté principale de Rabbi Yanaï est que les pousses annulent le principal, et cela contredit un peu le RaN dans toute la sugya qui considère comme chose simple que les grandes annulent le principal si leur statut n'est pas identique à celui du principal. Cependant ce n'est pas la seule nouveauté de Rabbi Yanaï, car comme l'a dit la Guemara plus haut, cela nous enseigne aussi que même dans le cas où la semence n'est pas pure, les pousses des pousses ne sont pas interdites en elles‑mêmes. Nous reviendrons sur toi, chapitre "le vœu concernant la verdure".
Nous avons appris :
Celui qui a dit :
« Konam le vin que je goûte aujourd'hui » —
n'est pas interdit
à ce sujet
mais seulement jusqu'à ce qu'il fasse noir.
Car le mot « aujourd'hui » n'entend que jusqu'à ce qu'il termine ce même jour où il se trouve.
Et s'il se tenait au milieu de la semaine, et dit : Konam le vin que je goûte
Shabbat
semaine
celle-ci,
alors il
est interdit pendant tout le Shabbat
— pendant la semaine où il se trouve.
Et
également le jour
Shabbat
lui-même,
précédent,
est considéré, et il est interdit pendant celui-ci.
Mais après le Shabbat, il n'est pas interdit, car « cette Shabbat » n'entend que jusqu'à ce qu'il termine la semaine même où il se trouve.
Et s'il se tenait au milieu du mois, et dit : Konam le vin que je goûte en
ce mois-ci,
alors ceci
est interdit pendant tout le mois,
et après ce mois il est permis,
et le début
du
mois
qui suit — son statut est comme
le suivant
et il est permis en lui.
Et s'il dit :
cette année,
alors ceci
est interdit pendant toute l'année.
Et le Rosh Hashana
qui vient après, est considéré
comme à venir
et il n'est pas interdit en lui.
Et s'il dit
semaine
[sept ans]
celle-ci,
alors ceci
est interdit pendant toute la semaine.
Et la shevi'it
[année de la chemitah]
précédente,
et il est même interdit en elle.
Et si il a dit :
un jour
ou
un Shabbat
ou
un mois
une année
une semaine —
Alors cela est interdit dans une seule période.
C'est-à-dire, quand il dit « un jour », il est interdit depuis l'heure où il a juré jusqu'à la même heure du jour suivant.
Tandis que pour les autres vœux, il
est interdit d'un jour à l'autre,
de ce même jour où il se tient jusqu'à ce même jour dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans les semaines suivantes.
Celui qui a dit : Konam le vin que je goûte
jusqu'à Pessah,
alors ceci
est interdit jusqu'à ce qu'il arrive
Pessah. Et pendant Pessah même il est permis, car dans le langage des hommes quand on dit « jusqu'à », l'intention est « jusqu'à l'arrivée » et non « jusqu'à la fin ».
Mais s'il a dit :
jusqu'à ce qu'il soit
Pessah, alors ceci
est interdit jusqu'à ce qu'il se termine
Pessah, car cela signifie dans sa formulation : jusqu'à ce que Pessah tout entier soit passé.
Et s'il a dit :
jusqu'à la veille de Pessah,
il y a dans cette formulation une incertitude, si cela s'entend jusqu'au dernier instant de Pessah ou jusqu'au moment précédent Pessah.
Et parce que la formulation est douteuse, les Tannaim ont divergé sur son statut :
Rabbi Meïr dit :
il
n'est pas interdit
sauf
jusqu'à son arrivée
Pessah, et pendant Pessah même il est permis, car puisque le temps qui suit est incertain, l'esprit d'un homme n'est pas d'entrer volontairement dans un état de doute, et il n'a pas voulu interdire que le temps douteux soit compris dans ses paroles.
Rabbi Yossi dit : est interdit
il juge que c'est douteux
jusqu'à ce qu'il se termine
Pessah, car il arrive que l'homme s'expose volontairement au doute.
Guemara :
Il est énoncé dans la Mishna :
« Konam le vin que je goûte »
aujourd'hui n'est interdit que jusqu'à la tombée de la nuit :
Rabbi Yermia bar Aba dit :
même si d'après la loi il n'est interdit que jusqu'à la tombée de la nuit, néanmoins j'édicte que lorsqu'il sortira le jour il ne sera pas permis, mais
à la tombée de la nuit il faudra
qu'
il demande au sage
et alors il sera permis.
Et quant à l'explication de la Guemara :
Quel est le motif ?
Rabbi Yosef dit :
gzera
Konam 'sur moi'
« aujourd'hui »,
parce que
« Konam sur moi »
« un jour »
qui n'est permis à la tombée de la nuit que jusqu'à la même heure du lendemain.
Car si nous le permettons quand il dit « aujourd'hui » sans question, il viendra à se tromper et dira de même quand il a dit « un jour », car il ne sait pas distinguer entre cela et cela.