Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 59b (נט:) — le Talmud en français
Nédarim 59b (נדרים נט:): Si leurs feuilles étaient noires tendant vers le noir], les fruits seraient interdits comme les fruits de la septième année, car la noirceur des feuilles prouve que leur…
Texte original — Nédarim 59b (נט:)
אם היו עלין שלהן שחורין
[נוטים לשחרות] הרי הם
אסורין
כפירות שביעית, ששחרות העלין מוכיחה, שגידולם יפה ומקרקע שביעית נתגדלו.
ואם
הוריקו
העלין הרי הם
מותרין
, שזה מוכיח שלא מן קרקע של שביעית נתגדלו, אלא מן הבצלים עצמן.
ומניחה הגמרא שאף העיקר אסור משום שביעית כשהושחרו העלין, שהרי סתמא קתני אסורין, ואם ימכור אותן ייתפסו כל הדמים בקדושת שביעית כדין פירות שביעית שתופסין את דמיהן, ולא נאמר שאין תופס את דמיו אלא כנגד התוספת בלבד.
ולכן מקשינן:
וכי שחורין
העלין
אמאי אסורין!?
לימא: היתר שבהן, להיכן הלך!?
אמר
דחה
ליה
רב חסדא לרבה:
מי סברת על
ה
עיקר
הוא ד
קתני
שאם הושחרו העלין הרי הן אסורין!? אין הדבר כן, אלא
אתוספת
הוא ד
קתני אסורין
. ולהשמיענו, שאין הגידולין נמשכין אחר העיקר. אבל העיקר המותר, בהיתירו הוא עומד.
ומקשה על כך הגמרא:
אי הכי
שאף התנא של המשנה לא אסר אלא את התוספת, אם כן
מאי אתא רבן שמעון בן גמליאל
שנחלק על התנא של משנתנו -
למימר
[מה בא הוא לחלוק]!?
דתניא: רבן שמעון בן גמליאל אומר
:
הגדל בחיוב
בשביעית - הרי הוא
חייב
בביעור כדין פירות שביעית, אבל
הגדל בפטור
בששית - הרי הוא
פטור
.
והרי אם כדברי רב חסדא, שאף התנא של משנתנו לא אסר אלא את התוספת, הרי נמצא ד
תנא קמא נמי הכי קאמר
כמו רבן שמעון בן גמליאל, ובמה נחלקו!?
ומשנינן:
כולה מתניתין, רבן שמעון בן גמליאל קתני לה
.
התנא של המשנה הוא רבי שמעון בן גמליאל, ולא באה הברייתא לחלוק על המשנה אלא לבאר את שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל במשנה ; ואם כן אין להוכיח ממשנה זו כדברי רבי יוחנן רבך.
ונמצא לפי דחייתו של רב חסדא, שלא מיבעיא שאין סיוע לרבי יוחנן ממשנה זו, אלא אדרבה מוכח מכאן שאנו אומרים "היתר שבהן להיכן הלך" ולכן הגדל בפטור פטור, ודלא כרבי יוחנן הסובר שגידולי איסור מבטלין את ההיתר!?
ואמר על כך רבה: שאפילו אם תמצי לומר כפירושו של רב חסדא דכולה רבן שמעון בן גמליאל היא ואין סיוע לשיטת רבי יוחנן ממשנה זו, מכל מקום קושיא אין על רבי יוחנן אף לפי פירוש זה -
ו
משום ד
עד כאן לא שמעת ליה לרבן שמעון בן גמליאל
שאין גידולי איסור מבטלין את ההיתר, אלא היכא
דלא קא טרח
לזורען ולבטלן, שהרי מאליהן נפלו עליהם גשמים.
אבל היכא דקא טרח
וכגון ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה - אף עיקר של היתר
בטיל ברובא
של גידולי איסור.
ומקשינן:
והרי
"
ליטרא מעשר טבל
שזרעה בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין"
דקטרח
לזורעה,
ו
מכל מקום
קתני
בברייתא שהובאה לעיל נח ב:
ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון
הרי שאפילו אם טרח, אין הגידולין של שביעית הפטורים מן המעשר מבטלין את העיקר. ותיקשי לרבי יוחנן, האומר: גידולין מבטלין את העיקר במקום שטרח!? ומשנינן:
שאני גבי מעשר, דאמר קרא
"
עשר תעשר
",
דהיתירא זרעי אינשי, דאיסורא לא זרעי אינשי
.
ואסמכתא בעלמא היא, וכך היא כוונת הגמרא:
עד כאן לא אמר רבי יוחנן שהגידולין מבטלין את העיקר כשטרח, אלא אם היה האחד היתר והשני איסור, כי שני דברים שאינם שוים מבטלים זה את זה, אבל ליטרא של מעשר טבל שזרעה בשביעית, שהן העיקר והן הגידולין הם איסור - אף שאין איסורן שוה, שזה טבל וזה שביעית - אין הגדולין מבטלין את העיקר.
גופא
[הובא לעיל נז ב]:
אמר רבי חנינא תירתאה אמר רבי ינאי: בצל של תרומה
האסור לזרים אפילו באכילת עראי -
שנטעו
בקרקע,
ורבו גידוליו
שהן טבל
על עיקרו
שהוא תרומה, כשיעור שיש בו לבטל את איסור התרומה.
הרי הבצל כולו
מותר
מדין תרומה, וחזר לטבלו ומותר באכילת עראי עד שייקבע.
Traduction française
Si leurs feuilles étaient noires
tendant vers le noir], les
fruits seraient interdits
comme les fruits de la septième année, car la noirceur des feuilles prouve que leur croissance est bonne et qu’ils ont poussé à partir du sol de la septième année.
Et si
elles verdissaient, les feuilles,
elles seraient
permises,
car cela prouve qu’elles n’ont pas poussé à partir du sol de la septième année, mais à partir des oignons eux-mêmes.
La Guemara suppose que même le principe est interdit au titre de la septième année lorsque les feuilles sont devenues noires, puisque la Michna énonce sans distinction : « ils sont interdits ». Et s’il les vend, tout l’argent sera saisi par la sainteté de la septième année, comme c’est la règle pour les fruits de la septième année, qui saisissent leur contre-valeur ; il ne faut donc pas dire que leur contre-valeur n’est saisie qu’à concurrence de l’accroissement seulement.
C’est pourquoi nous objectons :
Et parce qu’elles sont noires,
les feuilles,
pourquoi sont-elles interdites !?
Dis plutôt : où est allé l’élément permis qui se trouve parmi elles !?
Il dit
Rabbi Hisda
lui objecta
à Rabba :
Penses-tu que c’est au sujet du
—
principe
— qu’il
énonce
que, si les feuilles sont devenues noires, elles sont interdites !? Il n’en est pas ainsi ; c’est
au sujet de l’accroissement
qu’il
énonce : « elles sont interdites ».
C’est pour nous enseigner que les pousses ne suivent pas le principe. Mais le principe permis demeure dans sa permission.
La Guemara objecte à cela :
S’il en est ainsi,
si même le tann a de la Michna n’a interdit que l’accroissement, alors
que vient dire Rabban Chimon ben Gamliel —
lui qui est en désaccord avec le tanna de notre Michna —
pour le dire
qu’est-il venu contester] !? Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabban Chimon ben Gamliel dit :
Ce qui pousse pendant la période d’obligation —
pendant la septième année — est
soumis à l’obligation
d’élimination, comme les fruits de la septième année ; mais
ce qui pousse pendant la période d’exemption —
pendant la sixième année — est
exempt.
Or, si tel est l’enseignement de Rav Hisda, selon lequel le tanna de notre Michna n’a interdit que l’accroissement, il s’avère que
le premier tanna dit lui aussi exactement cela,
comme Rabban Chimon ben Gamliel ; sur quoi sont-ils donc en désaccord !?
Et nous répondons :
Toute la Michna est énoncée par Rabban Chimon ben Gamliel.
Le tanna de la Michna est Rabbi Chimon ben Gamliel, et la baraïta n’est pas venue contester la Michna, mais expliquer la position de Rabban Chimon ben Gamliel dans la Michna ; dès lors, on ne peut pas démontrer de cette Michna l’enseignement de Rabbi Yohanan, ton maître.
Il ressort donc, selon la réfutation de Rav Hisda, non seulement que cette Michna ne vient pas soutenir Rabbi Yohanan, mais qu’au contraire elle prouve que nous disons : « où est allé l’élément permis qui se trouve parmi elles ? » ; c’est pourquoi ce qui pousse pendant la période d’exemption est exempt, contrairement à Rabbi Yohanan, qui estime que les pousses de l’interdit annulent l’élément permis !?
À ce sujet, Rabba dit : même si tu veux dire, selon l’explication de Rav Hisda, que toute la Michna est celle de Rabban Chimon ben Gamliel et que cette Michna ne soutient pas la position de Rabbi Yohanan, il n’y a toutefois aucune objection contre Rabbi Yohanan, même selon cette explication
et
parce que
jusqu’ici seulement as-tu entendu de Rabban Chimon ben Gamliel
que les pousses de l’interdit n’annulent pas l’élément permis, seulement dans le cas où l’on
ne s’est pas donné de peine
pour les planter et les annuler, puisque les pluies sont tombées sur elles d’elles-mêmes.
Mais dans le cas où l’on s’est donné de la peine —
par exemple une livre d’oignons qu’on a préparée et plantée — même le principe permis est
annulé dans la majorité
des pousses de l’interdit.
Et nous objectons :
Mais voici : «
une livre de tével de la dîme
qu’on a semée dans le sol, qui s’est développée et qui est devenue comme dix livres
puisqu’on s’est donné de la peine
pour la semer
; et
malgré tout
il est énoncé
dans la baraïta rapportée plus haut, en 52b :
“Et de cette livre, il prélève la dîme depuis un autre endroit selon le calcul” —
ce qui montre que, même lorsqu’on s’est donné de la peine, les pousses de la septième année, exemptes de la dîme, n’annulent pas le principe. Cela constitue donc une objection contre Rabbi Yohanan, qui dit que les pousses annulent le principe lorsque l’on s’est donné de la peine !? Et nous répondons :
Le cas de la dîme est différent, car le verset dit : «
Tu prélèveras la dîme, tu prélèveras la dîme »,
car les gens sèment ce qui est permis, mais les gens ne sèment pas ce qui est interdit.
Il s’agit seulement d’un appui, et telle est l’intention de la Guemara :
Rabbi Yohanan n’a dit jusqu’ici que les pousses annulent le principe lorsque l’on s’est donné de la peine que dans le cas où l’un est permis et l’autre interdit, car deux éléments qui ne sont pas semblables s’annulent l’un l’autre. Mais une livre de tével de la dîme qu’on a semée pendant la septième année, où aussi bien le principe que les pousses sont interdits — bien que leur interdit ne soit pas identique, celui-ci étant du tével et celui-là de la septième année — les pousses n’annulent pas le principe.
En soi
cela a été rapporté plus haut, en 57b] : Rabbi Hanina Tirataah dit au nom de Rabbi Yannai : un oignon de terouma
— interdit aux non-cohanim, même pour une consommation occasionnelle —
qu’on a planté
dans le sol,
et dont les pousses se sont multipliées
— elles sont du tével —
au-dessus de son principe
qui est de la terouma, dans une mesure suffisante pour annuler l’interdit de la terouma.
L’oignon tout entier est
permis
au titre de la terouma ; il est redevenu du tével et est permis à la consommation occasionnelle jusqu’à ce qu’il soit fixé.