Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 59a (נט.) — le Talmud en français

Nédarim 59a (נדרים נט.): Dirent les fils de la yeshiva pour répondre : ma'aser son interdiction n'est pas considérée du fait du sol, car digon ]] [par culture] c'est ce qui l'oblige à être tenu par…

Texte original — Nédarim 59a (נט.)

אמרי

בני הישיבה לתרץ:

מעשר

אינו חשוב איסורו על ידי קרקע, כי

דיגון

[מירוח]

הוא דקא גרים ליה

להתחייב במעשר.

מתיב רמי בר חמא

לרבי ינאי שאמר לעיל נז ב "בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר", מפני שהגידולין מבטלין אותו - ממשנתנו:

האומר:

קונם פירות האלו עלי, קונם הן על פי, קונם הן לפי

, הרי זה

אסור בחילופיהן ובגידוליהן;

ואם אמר

שאני אוכל ושאני טועם, מותר בחילופיהן ובגידוליהן

וכל זה רק

בדבר שזרעו כלה, אבל בדבר שאין זרעו כלה, אפילו גידולי גידולין אסורין

, שהרי מעורב בו העיקר שהוא אסור.

הרי שבדבר שאין זרעו כלה אין בטל העיקר בתוך הגידולין, ותיקשי לרבי ינאי שאמר: גידולין מבטלין את העיקר!?

אמר

תירץ

רבי אבא

:

שאני קונמות, הואיל ואי בעי מיתשיל

עלייהו

[היות ואם ירצה הרי הוא נשאל עליהן],

הוו להו כדבר שיש לו מתירין

.

ו

דבר שיש לו מתירים

אין בטיל ברוב

.

מקשה על כך הגמרא:

והרי תרומה, דאי בעי מיתשיל עלה, ו

בכל זאת

בטיל!?

ד

הרי

תנן

במשנה בתרומות:

סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין, תרקב

כל התערובת, שהתרומה אינה עולה אלא באחד ומאה.

הרי משמע:

הא

אם נפלה התרומה

למאה

של חולין

תעלה

התרומה.

ומוכח, שאף תרומה, שאפשר להשאל עליה, בטילה, ואינה בכלל דבר שיש לו מתירין!?

אמרי

בני הישיבה לתרץ:

בתרומה ביד כהן עסקינן

במשנה דתרומות,

דלא מצי

מי שהפרישה ל

מיתשיל עלה

כיון שהגיעה ליד כהן.

תמהה הגמרא:

אי הכי

שהתרומה היתה ביד כהן -

אימא סיפא

של המשנה:

אם היתה

התרומה

טהורה תמכר לכהן

, הרי שאינה ביד כהן.

אלא

מיישבת הגמרא את המשנה בתרומות, דלא תיקשי הא דבר שיש לו מתירין הוא!

בישראל שנפלו לו

תרומה

מבית אבי אמו

כהן, עסקינן

במשנה במסכת תרומות, שכבר הגיעה התרומה ליד כהן, והורישה לנכדו ישראל. ואז אין יכול המפריש להשאל עליה, כיון שהגיעה ליד כהן. אבל עכשיו היא אינה של כהן, ולכן תימכר לכהן.

ומקשה הגמרא על זה:

והא

כך הוא ד

קתני

באותה

סיפא: תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה

, והיינו משום שהמשנה עוסקת בתרומה שעדיין לא הגיעה ליד כהן, וצריך הוא לקיים בה מצות נתינה, ולכן תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה.

הרי מוכח שלא הגיעה התרומה עדיין ליד כהן, ותיקשי: הרי דבר שיש לו מתירין הוא!?

אלא

מיישבת הגמרא באופן אחר:

אימא

[כך תאמר]:

בשלמא קונמות

לכן הוו דבר שיש לו מתירין, משום ד

מצוה לאיתשולי עליהן, משום דרבי נתן

.

דאמר רבי נתן: כל הנודר כאילו בנה במה

בחוץ, בזמן איסור הבמות,

והמקיימו

בלי להשאל עליו, מעשהו חמור יותר, והרי הוא

כאילו מקטיר עליה

קרבן מחוץ למקדש!

אבל תרומה, מאי מצוה

איכא

לאיתשולי עלה

[מה מצוה יש להשאל עליה]? ולכן אף שאפשר להישאל עליה, אין היא חשובה משום כך דבר שיש לו מתירין.

גופא

[הובא לעיל נז ב]:

אמר רבי יוחנן

:

ליטרא בצלים

של טבל

שתיקנה

[הפריש תרומותיה ומעשרותיה],

וזרעה

[נטעה] בקרקע, וצמחו הבצלים והוסיפו.

הרי היא

מתעשרת לפי כולה

כלומר: נוטל אחד מעשר כנגד מה שגדל אחר הזריעה השניה, ואף כנגד העיקר שלא כלה וכבר נתקן.

ומשום שהגידולין שהן של טבל מבטלין את העיקר.

יתיב רבה וקאמר להא שמעתא

[רבה אמר את דברי רבי יוחנן לפני רב חסדא].

אמר ליה רב חסדא

לרבה:

מאן צאית לך ולרבי יוחנן רבך

[מי ישמע לך ולרבי יוחנן רבך]!? וכי

היתר שבהן להיכן הלך!?

כלומר, עד כאן לא שמענו אלא שהאיסור הוא זה שמתבטל בהיתר, כי נמצא כשטועם אינו טועם טעם האיסור כלל. אבל פירות שהם מתוקנים, לא יתכן לומר שמשום ביטול ברוב יתבטל היתירם, ויתחדש עליהם איסור טבל.

אמר ליה

רבה לרב חסדא:

מי לא תנן דכוותה

[וכי לא שנינו במשנה דין דומה למה שאמר רבי יוחנן]!?

והתנן:

בצלים

של ששית

שירדו עליהם גשמים

בשביעית

וצמחו

-

Traduction française

Dirent

les fils de la yeshiva pour répondre :

ma'aser

son interdiction n'est pas considérée du fait du sol, car

digon

]] [par culture]

c'est ce qui l'oblige

à être tenu par le ma'aser.

Rami bar Ḥama réplique -

à Rabbi Yannai qui dit ci‑dessus dans la mishna bêt : « à l'ombre d'une terouma qu'ils ont plantée, et dont les produits ont abondé sur son origine, c'est permis », parce que les produits l'annulent — selon notre Michna :

Celui qui déclare :

Ces fruits sont à moi, ils sont à [kaf]‑poï, ils sont à [kaf]‑léfi,

voici qu'il

est interdit parmi leurs remplacements et leurs produits ;

et si il dit

que je mange et que je goûte, c'est permis parmi leurs remplacements et leurs produits —

tout cela seulement

pour une chose dont la semence est achevée ; mais pour une chose dont la semence n'est pas achevée, même les produits des produits sont interdits,

puisque l'élément principal qui est interdit y est mêlé.

Voici que, lorsqu'il s'agit d'une chose dont la semence n'est pas achevée, l'élément principal n'est pas annulé parmi les produits, et tu feras difficulté contre Rabbi Yannai qui a dit : les produits annulent l'élément principal !?

Dit

répondit

Rabbi Aba :

Que ces choses sont établies, puisque s'il ne veut pas on les dégagera

sur elles

car si le propriétaire le veut, il peut être interrogé à leur sujet],

elles sont considérées comme une chose qui a des permissions.

et une chose qui a des permissions

n'est pas annulée par le grand nombre.

La Guemara l'interroge :

Or la terouma, si le propriétaire veut la dégager et

pourtant

est‑elle pourtant annulée !?

Or

voici

il est enseigné

dans la Michna de Teroumot :

Une sáa de terouma impure qui tomba au milieu de moins de cent profanes, toute la mixture pourrira,

toute la mixture, que la terouma ne s'élève qu'à un sur cent.

Voici qu'il en ressort :

Si

la terouma est tombée

au milieu d'une centaine

de profanes

elle s'élèvera

la terouma.

Et il est prouvé que même la terouma, qu'on peut emprunter d'elle, est annulée, et n'entre pas dans la catégorie d'une chose qui a des permissions !?

Dirent

les fils de la yeshiva pour répondre :

Il s'agit de la terouma entre les mains du cohen

dans la Michna de Teroumot,

parce qu'il n'est pas possible

que celui qui l'a séparée pour

la dégagera

puisqu'elle est parvenue entre les mains du cohen.

La Guemara s'étonne :

Est‑ce ainsi —

alors que la terouma était entre les mains du cohen —

je dirai la suite

de la Michna :

Si elle était

la terouma

pure, elle se vendra au cohen,

et donc elle ne serait pas entre les mains du cohen.

Mais

la Guemara ajuste la Michna de Teroumot, que l'on ne doit pas lui faire la difficulté : c'est bien une chose ayant des permissions !

En l'Israélite à qui sont tombées

les teroumot

du foyer paternel maternel

il s'agit

de la Michna dans Massekhet Teroumot, qui concerne le cas où la terouma est déjà parvenue entre les mains du cohen, et il l'a léguée à son petit‑fils Israël. Alors le séparateur ne peut pas en être interrogé, puisqu'elle est parvenue entre les mains du cohen. Mais maintenant elle n'appartient plus au cohen, et pour cela elle sera vendue au cohen.

Et la Guemara l'objecte :

Or

ainsi est‑il que

il est enseigné

dans la même

suite : elle se vendra au cohen à l'exception du prix de cette sáa,

et cela parce que la Michna traite d'une terouma qui n'est pas encore parvenue entre les mains du cohen, et il faut accomplir à son sujet le commandement de donner, et c'est pourquoi elle se vend au cohen à l'exception du prix de cette sáa.

Voici qu'il est prouvé que la terouma n'est pas encore parvenue entre les mains du cohen, et tu feras difficulté : voilà que c'est une chose qui a des permissions !?

Non

la Guemara résout autrement :

On dira

ainsi :

Si l'on admet qu'elles sont établies

alors elles seront une chose qui a des permissions, parce que

il y a commandement de les arracher, selon Rabbi Natan.

Car Rabbi Natan a dit : tout celui qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un bamah (autel) à l'extérieur,

hors, au temps où les autels sont interdits,

et celui qui le maintient

sans en être interrogé, son acte est plus grave, et voilà qu'il

comme s'il faisait encens sur elle

un sacrifice hors du Sanctuaire !

Mais la terouma, quel commandement

y a‑t‑il

de l'arracher d'elle ?

Quel commandement y a‑t‑il pour en permettre l'emprunt ? C'est pourquoi, même si l'on peut être interrogé à son sujet, elle n'est pas ainsi importante comme une chose ayant des permissions.

En soi

déjà cité ci‑dessus mishna bêt :

Rabbi Yoḥanan dit :

Une livre d'oignons

dits tavel

qui fut arrangée

(ayant séparé ses teroumot et ses ma'aserim),

et dont la semence

fut plantée] en terre, et les oignons ont poussé et se sont accrus.

Voici qu'

elle s'enrichit selon sa totalité

c'est‑à‑dire : on prend un ma'aser pour ce qui a poussé après la seconde semence, et même pour l'élément principal qui n'était pas achevé et qui a déjà été arrangé.

Et parce que les produits qui sont du tavel annulent l'élément principal.

Raba s'assit et dit à cette audition

Raba avait rapporté les paroles de Rabbi Yoḥanan devant Rav Ḥasda].

Rav Ḥasda lui dit

à Raba :

Qui t'a donné ainsi qu'à ton maître Rabbi Yoḥanan

? qui t'écoutera, toi et ton maître Rabbi Yoḥanan !? Et quoi

la permission en elles est-elle donc allée !?

C'est‑à‑dire : jusque‑là nous n'avons rien entendu d'autre que l'interdit qui est annulé dans la permission, car il s'ensuit que lorsqu'on goûte, on ne goûte pas du tout le goût de l'interdit. Mais des fruits qui ont été réparés, on ne peut dire que, par annulation due au grand nombre, leur permission soit annulée et qu'un interdit de tavel se renouvelle sur eux.

Raba lui dit

Raba à Rav Ḥasda :

N'avons‑nous pas enseigné une loi pareille

!?

Et il a été enseigné :

Les oignons

de la sixième année

sur lesquels tombèrent des pluies

dans l'année sabbatique

et ils poussèrent -

Mots de ce daf dans le dictionnaire