Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 58b (נח:) — le Talmud en français
Nédarim 58b (נדרים נח:): hamankesh qui cueille des feuilles superflues avec kouti parmi les chasiyot plantées dans la terre [par exemple le luffa, l'ail et les oignons dont la graine n'est pas…
Texte original — Nédarim 58b (נח:)
המנכש
מלקט עלים יתירים
עם הכותי בחסיות
הנטועות בקרקע [כגון לוף שום ובצלים שאין זרען כלה].
הרי זה
אוכל מהן אכילת עראי
כשאר טבל שלא "הוקבע" למעשר.
ומעשרן ודאי
, אם לוקח מהן מן הכותי הרי הוא מעשר אותן בתורת ודאי, כי ודאי לא עישרן הכותי.
רבי שמעון בן אלעזר אומר
:
אם
מנכש הוא עם
ישראל
ה
חשוד על השביעית
ויש לחוש שנטע בשמינית חסיות של שביעית,
למוצאי שביעית מותר
, כלומר: מותר הוא לאכול את אותם העלים שצמחו בשמינית, דודאי גידוליהן רבין על עיקר איסור המעורב בהן.
למימרא
, הרי מוכח,
דגידולי היתר מעלין את האיסור
שהרי בבצלים אנו עוסקים שהזרע לא כלה, ואין הם אסורים משום שהם נמשכים מן העיקר; ונפשט ספיקו של ישמעאל איש כפר ימא.
ו
מקשה הגמרא על הראיה: ו
דילמא
עוסקת המשנה
בדבר שזרעו כלה
, ובאלו הרי פשיטא שהגידולין מותרין!?
ומיישבת הגמרא:
הא תניא
בברייתא המפרשת את המשנה:
אלו הן חסיות, כגון: הלוף השום והבצלים
, וכל אלו אין זרען כלה.
ו
ואכתי מקשינן על הראיה: ו
דילמא
עוסקת המשנה
ב
חסיות
מדוכנין
, שבאלו אין הגידולין נמשכין אחר העיקר שאינו חשוב, וכדלעיל!? ומיישבת הגמרא: הרי
חשוד על השביעית קתני
במשנה, והחשוד אינו טורח לדוך אותם קודם שיטעם בקרקע.
ואכתי מקשינן:
ודילמא
לא התירה המשנה אלא
בתערובת
, כשנתערבו מאליהן אחר כך בחסיות אחרות!?
ומשנינן: הרי "
המנכש
"
קתני
, משמע שהוא תולש מן הקרקע ואוכל, ולא נתערבו בינתיים.
ומאחר שנפשט ספיקו של ישמעאל ממשנה זו, ולמדנו שאין הגידולין נמשכין אחר העיקר, אם כן
לימא תיהוי תיובתיה דרבי
אבהו משמיה דרבי
יוחנן, ו
תיובתא
דרבי יונתן
לעיל נז ב, שהם סוברים: הגידולים נמשכין אחר העיקר!?
אמר רבי יצחק
: לא תוכיח ממשנת חסיות שהגידולים אינם נמשכין אחר העיקר, כי
שניא שביעית
שבה עוסקת המשנה דחסיות -
הואיל ואיסורה על ידי קרקע
שהרי אמרה תורה: "ושבתה הארץ", לכן
בטילתה
מתבטל ממנה איסור שביעית -
נמי על ידי
נטיעה ב
קרקע
.
ואין ללמוד מכאן לענין גידולין של ערלה ושל כלאי הכרם שהן אסורין - כדברי רבי יוחנן ורבי יונתן - היות ואלו אין איסורן על ידי קרקע, שהערלה חסרון זמן גרם לה, וכלאי הכרם התערובת הוא שגרם לה.
ומקשה הגמרא על כך: ו
הרי מעשר דאיסורו על ידי קרקע
, ובכל זאת אינו בטל על ידי קרקע -
דתניא: ליטרא מעשר טבל
[שלא הופרש ממנה תרומת מעשר]
שזרעה
בשביעית
בקרקע, והשביחה והרי היא כעשר ליטרין
.
הרי אותה ליטרא
חייבת
עדיין
במעשר
כלומר: במעשר מן המעשר.
ובשביעית
, כלומר: שצריך לבער את הכל קודם זמן הביעור.
ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר
לפי חשבון
, שהליטרא בלבד חייבת, אבל מה שגדל בשביעית פטור הוא מן המעשר, שהרי פירות שביעית הפקר הן.
והשתא תיקשי: כיון דהמעשר על ידי קרקע הוא, אם כן תיבטל אותה ליטרא על ידי קרקע, ולמה חייב לעשר עליה לפי חשבון.
Traduction française
hamankesh
qui cueille des feuilles superflues
avec kouti parmi les chasiyot
plantées dans la terre [par exemple le luffa, l'ail et les oignons dont la graine n'est pas épuisée].
voici
mange d'elles une achilat arayi
comme un tevel qui n'a pas été "hokavé" pour le ma'aser.
et leur ma'aser est certain,
si l'on en prend d'elles du kouti alors il les ma'titre selon la règle du vaday, car il est certain que le kouti ne les a pas titrées. selon le Rosh ; et c'est‑à‑dire que la question dont il est ici question n'est pas au sujet de la consommation qu'en ferait le cueilleur à ce moment‑là, mais si un Israélite vient prendre du kouti ces mêmes chasiyot alors il les ma'titre avec certitude, et c'est cela que le Ra'n a écrit : que le kouti certainement ne les a pas titrées ; et si nous discutions du moment de l'enlèvement, il n'y a pas besoin de cela, car il ne peut pas les titrer alors qu'elles sont attachées, et ces chasiyot sont attachées comme expliqué dans la Guemara. La nécessité d'interpréter qu'il s'agit de les prendre ensuite du kouti vient du fait que la consommation pendant la cueillette n'est que achilat arayi qui n'exige pas de ma'aser ; cependant vois ce qui est expliqué dans les notes au cours de la sugya.
Rabbi Shimon ben Elazar dit :
Si
hamankesh est avec
un Israélite
le
suspecté quant à la Shevi'it
et l'on doit craindre qu'il ait planté, durant la huitième, des chasiyot de la Shevi'it,
à l'issue de la Shevi'it c'est permis
c'est‑à‑dire : il est permis de manger ces mêmes feuilles qui ont poussé la huitième, car assurément leurs pousses sont nombreuses par rapport à l'interdit primordial qui s'y mélange.
Quant à la version qui dit
voici établi
que des pousses permises annulent l'interdit
— car nous traitons des oignons où la graine n'est pas épuisée, et ils ne sont pas interdits sous prétexte qu'ils seraient tirés de l'essentiel ; et nous levons le doute de Yishma'el ish Kfar Yama.
et
la Guemara oppose à la preuve :
peut‑être
la Mishna traite
d'un cas dont la graine est épuisée
— et dans ces cas il est manifeste que les pousses sont permises !?
et la Guemara répond :
N'est‑il pas enseigné
dans la baraïta qui explique la Mishna :
Ce sont les chasiyot, par exemple : le luffa, l'ail et les oignons
et toutes celles‑ci n'ont pas leur graine épuisée.
Et
et cependant nous objectons à la preuve :
peut‑être
la Mishna traite
de
chasiyot
qui sont piétinées
— dans lesquelles les pousses ne sont pas entraînées par l'essentiel qui n'est pas considéré, comme dit plus haut !? Et la Guemara répond :
le 'suspecté quant à la Shevi'it est enseigné
dans la Mishna, et le «suspect» ne se donne pas la peine de les piétiner avant de les goûter sur place, dans la terre.
et cependant nous demandons :
et peut‑être
la Mishna n'a autorisé que
dans un mélange
lorsqu'elles se sont ensuite mêlées d'elles‑mêmes avec d'autres chasiyot !?
et nous enseignons : voici
hamankesh
est enseigné
ce qui signifie qu'il arrache de la terre et mange, et qu'elles ne se sont pas mêlées entre‑temps.
et puisque nous avons levé le doute de Yishma'el à partir de cette Mishna, et que nous avons appris que les pousses ne sont pas entraînées par l'essentiel, donc
On pourrait dire que sa tiyuvta appartient à Rabi
Abahu selon les paroles de Rabi
Yochanan, et
la tiyuvta
de Rabi Yonatan
ci‑dessus 57b, qui soutiennent : que les pousses sont entraînées par l'essentiel !?
Dit Rabbi Yitzchak :
tu ne peux prouver à partir de la Mishna des chasiyot que les pousses ne sont pas entraînées par l'essentiel, car
puisqu'il s'agit de la Shevi'it
dont traite la Mishna des chasiyot,
puisque son interdiction provient de la terre
— car la Torah a dit : «et la terre se reposera», donc
par son annulation
l'interdit de la Shevi'it s'annule pour elle,
également par
plantation en
terre.
et il ne faut pas déduire d'ici au sujet des pousses d'orlah et des kil'ei hakerem qui sont interdites — selon les paroles de Rabi Yochanan et Rabi Yonatan — puisque celles‑ci n'ont pas leur interdiction «par la terre» : l'orlah est due à un défaut de temps, et les kil'ei hakerem sont dus à la mixture.
et la Guemara objecte à cela :
voici le ma'aser dont l'interdit provient de la terre
— et néanmoins il n'est pas annulé par la terre —
car il est enseigné : une litra de ma'aser tevel
dont la teroumat‑ma'aser n'en a pas été séparée,
qui a été semée
dans la Shevi'it
dans le sol, et l'augmentation, et elle vaut comme dix litarim.
alors cette litra
est redevable
encore
au ma'aser
c'est‑à‑dire : au ma'aser du ma'aser.
et dans la Shevi'it
c'est‑à‑dire : qu'il faut éliminer tout avant le temps du bi'ur.
Et cette litra doit être considérée comme ma'aser pour elle d'un autre endroit
selon le calcul
car seule la litra est tenue, mais ce qui a poussé durant la Shevi'it est exempt du ma'aser, car les fruits de la Shevi'it sont hefker.
et maintenant tu objecteras : puisque le ma'aser provient par la terre, alors cette litra serait annulée par la terre ; pourquoi donc est‑elle tenue à être titrée selon le calcul ?