Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 5b (ה:) — le Talmud en français
Nédarim 5b (נדרים ה:): Et nous nous étions interrogés à ce sujet : Disons : ne devons-nous pas dire qu’à partir de ces paroles de Chmouel, Chmouel considère que des “mains qui ne prouvent pas” — "…
Texte original — Nédarim 5b (ה:)
והוינן בה:
לימא
, האם לאור דברי שמואל אלו יש לנו לומר, כי
קסבר שמואל
ש"
ידים שאין מוכיחות
" -
לא הוויין ידים!
דהיינו, כל דיבור חלקי, שאינו מוכיח את כוונתו בדיבור הזה, אינו נחשב ל"יד".
אלא, עליו לומר דיבור, אפילו חלקי, שיוכיח הדיבור עצמו מה היא כוונתו בדיבורו.
ומשנינן:
אין,
אכן, כך סובר שמואל.
כי
שמואל מוקים לה
מעמיד
למתניתין
-
כרבי יהודה
.
דאמר: ידים שאין מוכיחות
-
לא הוויין ידים
.
ומביאה הגמרא משנה, ובה מחלוקת חכמים ורבי יהודה, בענין "יד שאינו מוכיח" בנוסח הגט של אשה, ומשווה את דין "יד שאינו מוכיח" בגט, לדין "יד שאינו מוכיח" בנדרים.
דתנן
במסכת גיטין [פה א]:
גופו של
הנוסח של לשון ה
גט
:
"
הרי את מותרת לכל אדם
".
והיינו, לדעת חכמים, די בנוסח הזה הנכתב בגט, גם אם לא מצויין בגט שהבעל מגרש אותה בגט הזה ממנו.
כי על אף שלשון כזאת של גט אינה מוכיחה, כשלעצמה, שהבעל מגרש אותה ממנו בגט זה, שהרי לא נאמר בגט אלא "הרי את מותרת לכל אדם", ולא נאמר בו במפורש כי הוא זה שמגרש אותה ממנו בגט הזה, והלשון הזאת היא בגדר "יד שאינו מוכיח", בכל זאת לדעת חכמים, די בלשון שכזאת לגרש בה, היות והגט היוצא מתחת ידה, הוא עצמו הראיה שהגט הזה ניתן לה ממנה לצורך גירושיה ממנו [כי אין אדם נותן כתב שכזה לאשתו לולי שהוא מגרשה בו].
רבי יהודה אומר
: צריך שיהא כתוב בנוסח הגט לשון שתוכיח כי הבעל הוא זה שמגרשה בגט הזה, ואי אפשר להסתפק בהוכחה שהגט יוצא מתחת ידה.
ולכן, צריך גם להוסיף בנוסח הגט את הלשון הזאת:
"
ודין
[וזהו]
דיהוי ליכי מינאי
, שיהיה לך ממני -
ספר תירוכין
, ספר גירושין,
ואיגרת שבוקין
, איגרת עזיבה [ממני].
והמחלוקת של רבי יהודה וחכמים בנוסח הגט אם ידים שאינן מוכיחות הויין ידים או לא הויין ידים, היא מחלוקת עקרונית, ולכן, גם בידים שאינן מוכיחות בנדר הם יחלקו, אם הויין ידים או לא.
והעמיד שמואל את משנתנו כרבי יהודה.
ולכן אמר שמואל: רק אם יוסיף הנודר ללשון "מודרני ממך" את המילים "שאני אוכל לך", הוא יאסר בנדר, כי אז יהיה לשון זה "יד מוכיח" שכוונתו לאסור על עצמו בנדר את מאכליו של חברו.
אך אם רק יאמר "מודרני ממך", שהיא יד שאינו מוכיח, היות ואפשר גם לפרש את כוונתו שהוא לא ידבר עמו, הוא לא יאסר, וכשיטת רבי יהודה.
והוינן בה:
אמאי דחיק שמואל לאוקומה
להעמיד
למתניתין כרבי יהודה
ולא כרבנן?
לוקמה
יעמידנה
כרבנן
, הסוברים ש
אף על גב דאין
הגט נכתב בנוסח של
ידים מוכיחות
, די בהוכחה מהגט שיוצא מתחת ידה, שהוא גירשה בגט זה, ואין צורך שנוסח הגט עצמו יוכיח, והוא הדין כאן, די בכך שיאמר "מודרני ממך"!?
אמר רבא
: לשונה של
מתניתין
-
קשיתיה
ליה לשמואל:
אמאי תאני
, מדוע שנה התנא במשנה "
שאני אוכל
-
לך
", "
שאני טועם
-
לך
"?
ליתני
"
שאני אוכל
" גרידא, או "
שאני טועם
" גרידא!?
אלא,
שמע מינה, בעינן ידים מוכיחות.
ולכן, אם אינו מוסיף את המילה "לך", כיון שלא מוכח מגוף הדיבור הזה שהוא אוסר עצמו במי שהוא דובר אליו, אין הוא נאסר בו, אם כי העובדה שהוא מדבר אליו, מוכיחה שהוא אוסר עצמו בו.
וכיון שהוכיח שמואל שמשנתנו כרבי יהודה היא, הסובר שידים שאינן מוכיחות הויין ידים, הוא סבר כמותו, והעמיד את משנתנו באופן שתתאים לשיטת רבי יהודה, ולכן אמר שמואל: בכולן לא חל הנדר עד שיוסיף ויאמר "שאני אוכל לך".
איתמר: ידים שאין מוכיחות
-
אביי אמר: הוויין ידים
.
ורבא אמר: לא הוויין ידים.
אמר רבא: רבי אידי אסברה לי
, הסביר לי מקורו של ענין זה.
כי
אמר קרא
[במדבר ו]: "
נזיר להזיר לי"י
".
מקיש
הכתוב
ידות נזירות
[הנלמדות לעיל ג א] מ"להזיר" -
לנזירות
מפורשת.
ולמדנו מההיקש:
מה נזירות
היא
ב
"
הפלאה
", שצריך לקבל נזירות באופן "מופלא", מפורש וברור, ואי אפשר לקבל נזירות מסופקת, כגון אם אמר אדם, בראותו את חברו עובר לפניו, "הריני נזיר אם חברי נזיר", לא חלה נזירותו אפילו אם חברו נזיר, כי בשעה שקיבל את הנזירות הוא לא ידע אם חברו נזיר או לא, ולא היתה זאת נזירות מפורשת -
אף ידות נזירות
צריכות להיות
בהפלאה
, שיהיה דיבורו מפורש ומוכח. ואם היד אינה מוכיחה, אין זו הפלאה.
וכיון שידות נדרים נלמדות בהיקש מידות נזירות, אין "יד שאינו מוכיח" בנדר נחשב ליד.
והוינן בה:
לימא
, האם יש לנו לומר שאביי ורבא
בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן, קמיפלגי!
דתנן, גופו של גט: הרי את מותרת לכל אדם!
רבי יהודה אומר
: צריך שיהא כתוב בו גם:
ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין
.
אביי דאמר כרבנן, ורבא דאמר כרבי יהודה!
ודוחה הגמרא, שלא נחלקו אביי ורבא בכך. אלא -
אמר לך אביי: אנא דאמרי
-
אפילו לרבי יהודה
.
כי
עד כאן לא קאמר רבי יהודה
ד
בעינן ידים מוכיחות
-
אלא גבי גט,
היות
דבעינן
"
כריתות
", שיהא הגט עצמו כורת, ולא תהיה הכריתות תלויה בהוכחה שאינה כתובה בגט.
וליכא
ל"כריתות" בגט הזה, כיון שלא נכתב בו אלא "הרי את מותרת לכל אדם", שאינו לשון של כריתות מוחלטת, כי אין לשון הגט מוכיח שהוא המגרש וכי בגט הזה הוא מגרש.
אבל בעלמא
, שאין צורך ב"כריתות" -
מי שמעת ליה
לרבי יהודה שהלשון עצמה צריכה להוכיח, ולא די בהוכחה מעצם הענין!?
ורבא אמר: אנא דאמרי
-
אפילו לרבנן
.
Traduction française
Et nous nous étions interrogés à ce sujet :
Disons :
ne devons-nous pas dire qu’à partir de ces paroles de Chmouel,
Chmouel considère
que
des “mains qui ne prouvent pas” —
ne sont pas des mains !
C’est-à-dire que toute parole partielle, qui ne prouve pas son intention par cette parole, n’est pas considérée comme une « main ».
Mais il doit prononcer une parole, même partielle, par laquelle la parole elle-même prouve quelle est son intention dans sa parole.
Et nous répondons :
Oui,
c’est effectivement ainsi que Chmouel le considère.
Car
Chmouel l’établit
— il établit
notre Michna
selon Rabbi Yehouda.
Qui dit : des mains qui ne prouvent pas
ne sont pas des mains.
Et la Guemara apporte une Michna dans laquelle il y a une controverse entre les Sages et Rabbi Yehouda, au sujet d’une « main qui ne prouve pas » dans la formulation du guet d’une femme, et elle compare le statut d’une « main qui ne prouve pas » dans le guet au statut d’une « main qui ne prouve pas » dans les vœux.
Car nous avons appris
dans le traité Guittin [85a] :
Le corps du
texte de la formulation du
guet :
« Voici que tu es permise à tout homme ».
C’est-à-dire que, selon les Sages, cette formulation écrite dans le guet suffit, même s’il n’y est pas précisé que le mari la répudie par ce guet, de lui.
Car, bien qu’une telle formulation de guet ne prouve pas, en elle-même, que le mari la répudie de lui par ce guet — puisque le guet ne dit que : « Voici que tu es permise à tout homme », et qu’il n’y est pas dit explicitement que c’est lui qui la répudie de lui par ce guet — et que cette formulation relève du statut de « main qui ne prouve pas », selon les Sages, une telle formulation suffit néanmoins pour la répudier, puisque le guet qui sort de sa main est lui-même la preuve que ce guet lui a été donné par lui en vue de son divorce d’avec lui [car personne ne donne à sa femme un tel écrit s’il ne la répudie pas par celui-ci].
Rabbi Yehouda dit :
Il faut que soit écrite dans la formulation du guet une expression qui prouve que c’est le mari qui la répudie par ce guet, et il est impossible de se contenter de la preuve que le guet sort de sa main.
C’est pourquoi il faut également ajouter dans la formulation du guet cette expression :
« Et ceci
—
qui sera pour toi de ma part :
qui sera à toi de ma part —
un écrit de répudiation
un écrit de divorce,
et une lettre de renvoi
une lettre de départ [d’avec moi].
La controverse de Rabbi Yehouda et des Sages au sujet de la formulation du guet — à savoir si des mains qui ne prouvent pas sont des mains ou ne sont pas des mains — est une controverse de principe ; c’est pourquoi, concernant également les mains qui ne prouvent pas dans les vœux, ils seront en désaccord pour savoir si elles sont des mains ou non.
Et Chmouel a établi notre Michna selon Rabbi Yehouda.
C’est pourquoi Chmouel a dit : ce n’est que si celui qui fait le vœu ajoute à l’expression « je suis interdit par vœu de tirer profit de toi » les mots « que je mange de toi », qu’il sera interdit par vœu ; car alors cette expression sera une « main qui prouve » que son intention est de s’interdire par vœu les aliments de son prochain.
Mais s’il dit seulement : « je suis interdit par vœu de tirer profit de toi », ce qui est une main qui ne prouve pas, puisqu’il est également possible d’interpréter son intention comme étant qu’il ne lui parlera pas, il ne sera pas interdit, conformément à l’avis de Rabbi Yehouda.
Et nous nous étions interrogés à ce sujet :
Pourquoi Chmouel s’est-il donné la peine de l’établir
de l’établir
dans notre Michna selon Rabbi Yehouda
et non selon les Sages ?
Qu’il l’établisse
qu’il l’établisse
selon les Sages,
qui considèrent que
bien que ne soient pas
le guet ne soit pas rédigé selon une formulation de
mains qui prouvent,
il suffit que la preuve soit fournie par le guet qui sort de sa main, puisqu’il l’a répudiée par ce guet, et il n’est pas nécessaire que la formulation même du guet le prouve ; de même ici, il suffit qu’il dise : « Je suis interdit par vœu de tirer profit de toi » !?
Rava dit :
la formulation de
notre Michna
lui a posé une difficulté, à Chmouel :
Pourquoi le tan… a-t-il enseigné,
pourquoi le tan… a-t-il enseigné dans la Michna : «
que je mange
de toi », «
que je goûte
de toi » ?
Qu’il enseigne «
que je mange »
seulement, ou «
que je goûte »
seulement !?
Mais
déduis-en que nous exigeons des mains qui prouvent.
C’est pourquoi, s’il n’ajoute pas le mot « de toi », puisque le corps de cette parole ne prouve pas qu’il s’interdit à lui-même la personne à laquelle il parle, il ne lui sera pas interdit, bien que le fait qu’il lui parle prouve qu’il s’interdit à lui.
Et puisque Chmouel a prouvé que notre Michna est selon Rabbi Yehouda, qui considère que les mains qui ne prouvent pas sont des mains, il a adopté son opinion et a établi notre Michna de manière à ce qu’elle corresponde à l’opinion de Rabbi Yehouda. C’est pourquoi Chmouel a dit : dans tous les cas, le vœu ne prend effet que s’il ajoute et dit : « que je mange de toi ».
Il a été dit : des mains qui ne prouvent pas —
Abbayé a dit : elles sont des mains.
Et Rava a dit : elles ne sont pas des mains.
Rava dit : Rabbi Idi me l’a fait comprendre,
il m’a expliqué la source de cette question.
Car
le verset dit [Nombres 6] : «
Un nazir qui se voue comme nazir pour l’Éternel ».
Il assimile
le texte
les mains du naziréat
[qui sont enseignées plus haut, 3a] par « se vouer comme nazir »
au naziréat
explicite.
Et nous avons appris de cette assimilation :
De même que le naziréat
est
dans
une déclaration explicite,
puis qu’il faut accepter le naziréat de manière « explicite », formulée et claire, et qu’il est impossible d’accepter un naziréat incertain — par exemple, si un homme dit, en voyant son prochain passer devant lui : « Me voici nazir si mon prochain est nazir », son naziréat ne prend pas effet, même si son prochain est nazir, car au moment où il a accepté le naziréat, il ne savait pas si son prochain était nazir ou non, et ce n’était pas un naziréat explicite —
de même les mains du naziréat
doivent être
dans une déclaration explicite,
de sorte que sa parole soit formulée et prouvée. Et si la main ne prouve pas, ce n’est pas une déclaration explicite.
Et puisque les mains des vœux sont apprises par assimilation à partir des mains du naziréat, une « main qui ne prouve pas » dans un vœu n’est pas considérée comme une main.
Et nous nous étions interrogés à ce sujet :
Disons,
devons-nous dire qu’Abbayé et Rava
sont en désaccord au sujet de la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages !
Car nous avons appris : le corps du guet : “Voici que tu es permise à tout homme !”
Rabbi Yehouda dit :
il faut qu’y soit également écrit :
« Et ceci, qui sera pour toi de ma part, un écrit de répudiation, un acte de libération et une lettre de renvoi ».
Abbayé a parlé selon les Sages, et Rava a parlé selon Rabbi Yehouda !
Et la Guemara rejette cette explication : Abbayé et Rava ne sont pas en désaccord sur ce point. Mais —
Abbayé pourrait te dire : moi, je parle
même selon Rabbi Yehouda.
Car
jusqu’ici, Rabbi Yehouda n’a dit
que
nous exigeons des mains qui prouvent
que dans le cas du guet,
puisque
nous exigeons
une rupture,
que le guet lui-même rompe le lien, et que la rupture ne dépende pas d’une preuve qui ne serait pas écrite dans le guet.
Et il n’y a pas de « rupture » dans ce guet, puisqu’il n’y est écrit que : « Voici que tu es permise à tout homme », ce qui n’est pas une expression de rupture absolue, car la formulation du guet ne prouve pas que c’est lui qui la répudie ni qu’il la répudie par ce guet.
Mais en général,
lorsqu’il n’est pas nécessaire d’avoir une « rupture » —
as-tu entendu de lui
que, selon Rabbi Yehouda, le langage lui-même doit prouver, et que la preuve tirée du fond de la situation ne suffit pas !?
Et Rava dit : moi, je parle
même selon les Sages.