Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 5a (ה.) — le Talmud en français
Nédarim 5a (נדרים ה.): Mais si il dit « " je suis interdit par vœu de toi seulement» — " - tous deux sont interdits ! Pour celui qui a interdit, il est interdit de tirer profit de celui qui est…
Texte original — Nédarim 5a (ה.)
אבל
אם
אמר
"
מודרני הימך לחודיה
" -
שניהן אסורין!
למדיר אסור להנות מן המודר, ולמודר אסור להנות מהמדיר, לפי שלשון זאת משמעותה איסור הנאה לשני הצדדים.
ובהכרח שכך צריך להעמיד את משנתנו. כי אם נחלק אותה לשני ענינים, ל"מודרני ממך" ול"שאני אוכל לך", לא יתכן לומר רק "אסור" אחד לגבי שני הענינים! כי הרי ב"מודרני ממך" לחוד שניהם נאסרים זה בזה, ואילו ב"שאני אוכל לך" נאסר רק המדיר בחברו, אך חברו לא נאסר בו, ונמצא שהם שני איסורים החלים באופן שונה, ואי אפשר להכלילם ב"אסור" אחד.
כי הא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא
: האומר "
מודרני הימך
" -
שניהן אסורין
להנות האחד מן השני.
כי משמעות "מודרני", היא: מודר אני ונכסי
\- ממך ומנכסיך.
וכיון שאין נכסי אדם יכולים להאסר מלהנות מחברו, שהרי הנכסים כשלעצמם אינם "בני הנאה", ואינם "נהנים" מחברו, ואי אפשר לו לאדם לאסור את נכסיו מלהנות מחברו, הרי בהכרח, שמשמעות דבריו באומרו "מודר אני" היא - לאסור על חברו את ההנאה מנכסיו, מלבד זה שהוא אוסר את עצמו מלהנות מחברו ומנכסיו.
אך מקשה הגמרא על ההנחה שלשון "מודרני ממך", משמעותה היא "אני ונכסי מודרים ממך ומנכסיך":
הא
תנן
לקמן [מז ב]: האומר "
הריני עליך חרם
", שהוא לשון הדומה במשמעותה ל"מודרני ממך", אלא שכאן הוא אומר זאת בצורה הפוכה, שאוסר עצמו על חברו.
ואם נאמר שב"מודרני ממך" הוא אוסר את עצמו ונכסיו מחברו ומנכסיו, הרי הוא הדין לצד ההפוך, כשאומר "הריני עליך חרם", הוא אוסר את עצמו ואת נכסיו על חברו ועל נכסי חברו.
וכיון שאינו יכול לאסור את נכסיו על נכסי חברו, משמעות דבריו היא שהוא אוסר את חברו מלהנות ממנו ומנכסיו, ואוסר את עצמו מלהנות מחברו ומנכסיו.
ובכל זאת שנינו שם:
רק
המודר אסור
להנות מן המדיר.
אבל מדיר לא
אסור להנות מן המודר! אלא מותר לו להנות מן המודר!
ומשנינן: משנה זו מדברת ב
כגון דפריש
המדיר את דבריו, והוסיף "
ואת עלי
-
לא
אסור".
ועוד מקשה הגמרא ממה ששנינו באותה משנה:
האומר "
את עלי חרם
" - רק
הנודר
[המדיר]
אסור
בחברו,
אבל מודר לא
אסור במדיר! ומשנינן: מדובר כאן ב
כגון דפריש
ואמר "
ואנא עלך
-
לא
אסירנא".
ומדייקת הגמרא:
אבל סתמא
, אם לא פירש והוסיף, אלא רק אמר "את עלי חרם",
מאי?
לדבריך, צריך לומר ש
שניהן אסורים
להנות זה מזה.
והרי אי אפשר לומר כך, כי -
הא מדקתני סיפא
: "
הריני עליך
חרם
ואת עלי
חרם" -
שניהן אסורין,
מוכח כי
הדין
, רק בלשון הזה,
הוא דשניהם אסורין,
כיון שפירט את האיסור לשני הצדדים.
הא
אמר
סתמא
"הרי אתה עלי חרם" - רק
הוא
, המדיר,
אסור
במודר,
ו
אולם
חברו מותר
בו!
ומכח קושיה זאת צריך להעמיד דברי רבי יוסי ברבי חנינא באופן אחר -
אלא, הכי אתמר
הא
ד
אמר
רבי יוסי ברבי חנינא
:
האומר לחברו:
מודר אני לך
-
שניהם אסורין
.
לפי שמשמעות דבריו היא "אני ונכסי אסורים בך ובנכסיך", וכוונתו לאסור הן את עצמו ונכסיו על חברו, והן את חברו ונכסיו על עצמו. אך אם אמר לו:
מודרני הימך
-
הוא אסור וחברו מותר.
כיון שאמר "הימך", משמעות דבריו היא לאסור רק את עצמו מחברו ומנכסיו.
ומקשינן:
והא מתניתין
, משנתנו
דקתני
בה "
הימך
",
ואוקימנא למתניתין לשמואל,
דהכי קתני בה:
בכולן, עד שיאמר
"
שאני טועם לך, ושאני אוכל לך
" -
הוא דאסור וחברו מותר
.
אבל במודרני הימך
גרידא -
שניהם אסורין!
ולכן חוזרת בה הגמרא, ומבארת את דברי שמואל באופן אחר:
אלא, מעיקרא
, הא
ד
אמר
שמואל
-
הכי איתמר
:
טעמא דאמר
"
שאני אוכל לך ושאני טועם לך
" -
הוא דאין הוא אסור אלא באכילה
.
הא
אם אמר "
מודרני ממך
" -
אסור אפילו בהנאה.
כי "ידים שאינן מוכיחות" נחשבות לשמואל כידים, ולכן הוא אסור אפילו בהנאה, אם כי לא אמר זאת במפורש, ודבורו אינו מוכיח שזו היא כוונתו.
ופרכינן:
אי הכי,
שזהו ביאורו של שמואל בדברי משנתנו, הכיצד אמר שמואל "בכולן - עד שיאמר שאני אוכל לך"?
והרי לאור זאת, היה שמואל צריך לומר להיפך!
לימא
יאמר
שמואל הכי
: זה שאמרה משנתנו "מודרני ממך אסור", הוא בין באכילה ובין בהנאה.
ואם לא אמר אלא
"
שאני אוכל לך, ושאני טועם לך
" -
אין אסור אלא באכילה!
ומכח קושיה זאת, חוזרת בה הגמרא, ומעמידה את דברי שמואל כמו שהעמידה אותם בהתחלה:
אלא, הכי איתמר
בדברי שמואל:
טעמא דאמר
בנוסף ל"מודרני ממך" גם "
שאני אוכל לך
",
ו
"
שאני טועם לך
" -
הוא דאס ור
.
אבל
אם
אמר
"
מודרני הימך
" גרידא -
לא משמע
כלל מדבריו
דאמר "אסור
".
והיינו, שהדיבור "מודרני ממך" אינו דיבור שמוכיח כי כוונתו לנדר, וכפי שתבאר הגמרא, וכיון שאינו דיבור מוכיח, הרי הוא "יד שאינו מוכיח", וסובר שמואל שידים שאינן מוכיחות אינן ידים!
ומבארת הגמרא מדוע אמר שמואל שלולי התוספת "שאני אוכל לך" נחשב הדיבור "מודרני ממך" כיד שאינו מוכיח.
מאי טעמא
אין "מודרני ממך" גרידא נחשב כיד מוכיח לנדר? -
כי יתכן ואמירתו "
מודר אני ממך
" -
לא משתעינא בהדך
, שלא אדבר עמך,
משמע.
ואין זה כלל נדר.
וכמו כן יתכן כי אמירתו "
מופרשני ממך
"
\-
דלא עבידנא
, שלא אעשה
עמך משא ומתן, משמע.
וגם זה אינו נדר.
וכן יתכן שאמירתו "
מרוחקני ממך
" -
דלא
קאימנא
, שלא אעמוד
בד' אמות דילך
שלך,
משמע
. ואין בדבריו נדר.
וכיון שיש להסתפק במשמעות לשונו, האם היא לשון נדר או לשון שאינה נדר, היא נחשבת ל"יד שאינו מוכיח", ולדעת שמואל - ידים שאינן מוכיחות, אינן ידים!
Traduction française
Mais
si
il dit «
je suis interdit par vœu de toi seulement» —
tous deux sont interdits !
Pour celui qui a interdit, il est interdit de tirer profit de celui qui est l’objet de l’interdit, et pour celui qui est l’objet de l’interdit, il est interdit de tirer profit de celui qui a interdit, car cette formulation signifie un interdit de tirer profit pour les deux parties.
Et nécessairement, c’est ainsi qu’il faut établir notre Michna. Car si nous la divisons en deux sujets, « je suis interdit par vœu de toi » et « que je mange de toi », il n’est pas possible de dire seulement un « interdit » concernant les deux sujets ! En effet, dans « je suis interdit par vœu de toi » seulement, tous deux sont interdits l’un par rapport à l’autre, tandis que dans « que je mange de toi », seul celui qui a interdit est interdit à l’égard de son prochain, mais son prochain ne lui est pas interdit ; il se trouve donc que ce sont deux interdits qui s’appliquent de manière différente, et il est impossible de les englober dans un seul « interdit ».
Car c’est comme ce qu’a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina :
celui qui dit «
je suis interdit par vœu de toi» —
tous deux sont interdits
de tirer profit l’un de l’autre.
Car le sens de « je suis interdit par vœu » est : je suis interdit par vœu, moi et mes biens,
de toi et de tes biens.
Et puisque les biens d’un homme ne peuvent pas être interdits de tirer profit de son prochain — car les biens en eux-mêmes ne sont pas « aptes à tirer profit », et ne « tirent pas profit » de son prochain, et un homme ne peut pas interdire à ses biens de tirer profit de son prochain — nécessairement, le sens de ses paroles lorsqu’il dit « je suis interdit par vœu » est d’interdire à son prochain de tirer profit de ses biens, en plus de s’interdire lui-même de tirer profit de son prochain et de ses biens.
Mais la Guemara objecte à l’hypothèse selon laquelle la formulation « je suis interdit par vœu de toi » signifierait : « moi et mes biens sommes interdits par vœu de toi et de tes biens » :
Cela,
nous avons enseigné
plus loin [47b] : celui qui dit «
je suis pour toi comme un hérèm»,
ce qui est une formulation dont le sens est semblable à « je suis interdit par vœu de toi », si ce n’est qu’ici il le dit sous une forme inverse, en s’interdisant lui-même à son prochain.
Et si nous disons que dans « je suis interdit par vœu de toi », il s’interdit lui-même et ses biens à son prochain et aux biens de celui-ci, il en va donc de même dans le sens inverse : lorsqu’il dit « je suis pour toi comme un hérèm », il interdit son propre corps et ses biens à son prochain et aux biens de son prochain.
Et puisque l’on ne peut pas interdire ses biens aux biens de son prochain, le sens de ses paroles est qu’il interdit à son prochain de tirer profit de lui et de ses biens, et qu’il s’interdit lui-même de tirer profit de son prochain et des biens de celui-ci.
Et pourtant, nous avons enseigné là-bas :
Seulement
celui qui est l’objet de l’interdit est interdit
de tirer profit de celui qui a interdit.
Mais celui qui a interdit ne l’est pas
de tirer profit de celui qui est l’objet de l’interdit ! Il lui est au contraire permis de tirer profit de celui qui est l’objet de l’interdit !
Et nous répondons : cette Michna parle
d’un cas où il a explicité
ses paroles, celui qui a interdit, et a ajouté : «
et toi, à mon égard» —
ne
est interdit.
La Guemara objecte encore à partir de ce que nous avons enseigné dans cette même Michna :
Celui qui dit «
toi, à mon égard, comme un hérèm» —
seul
celui qui a fait le vœu [
celui qui a interdit]
est interdit
à l’égard de son prochain,
mais celui qui est l’objet de l’interdit ne l’est pas
à l’égard de celui qui a interdit ! Et nous répondons : il s’agit ici
d’un cas où il a explicité
et a dit : «
et moi, à ton égard» —
je ne
suis interdit.
Et la Guemara déduit :
Mais implicitement,
s’il n’a pas explicité ni ajouté, mais a seulement dit « toi, à mon égard, comme un hérèm »,
qu’en est-il ?
Selon tes paroles, il faut dire que
tous deux sont interdits
de tirer profit l’un de l’autre.
Or il est impossible de dire ainsi, car —
puisque la fin de la Michna enseigne : «
je suis pour toi
comme un hérèm
et toi, à mon égard
comme un hérèm» —
tous deux sont interdits,
il est manifeste que
la règle,
c’est seulement dans cette formulation
que tous deux sont interdits,
puisqu’il a détaillé l’interdit pour les deux parties.
Cela,
s’il dit
implicitement « tu es pour moi comme un hérèm » — seul
lui,
celui qui a interdit,
est interdit
à l’égard de celui qui est l’objet de l’interdit,
et
cependant
son prochain est permis
à son égard !
Et à partir de cette objection, il faut établir autrement les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina —
Mais, voici comment cela a été dit :
cela
que
a dit
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina :
Celui qui dit à son prochain :
je suis interdit par vœu à ton égard —
tous deux sont interdits.
Car le sens de ses paroles est : « moi et mes biens sommes interdits à ton égard et à l’égard de tes biens », et son intention est d’interdire à la fois son propre corps et ses biens à son prochain, et son prochain et les biens de celui-ci à lui-même.
Mais s’il lui dit :
je suis interdit par vœu de toi —
lui est interdit et son prochain est permis.
Puisqu’il a dit « de toi », le sens de ses paroles est de s’interdire seulement lui-même à l’égard de son prochain et des biens de celui-ci.
Et nous objectons :
mais notre Michna,
notre Michna,
qui enseigne
en elle «
de toi»,
et nous avons établi notre Michna selon Chmouel,
car elle enseigne ainsi :
dans tous les cas, jusqu’à ce qu’il dise «
que je mange de toi et que je goûte de toi» —
lui est interdit et son prochain est permis.
Mais dans “je suis interdit par vœu de toi”
seulement —
tous deux sont interdits !
Et c’est pourquoi la Guemara revient sur ses pas et explique autrement les paroles de Chmouel :
Mais, dès l’abord, cela
que
a
dit
Chmouel —
voici comment cela a été dit :
La raison est qu’il a dit «
que je mange de toi et que je goûte de toi» —
c’est alors qu’il n’est interdit que pour la consommation.
Mais
s’il dit «
je suis interdit par vœu de toi» —
il est interdit même pour le profit.
Car les « formulations incomplètes qui ne prouvent pas » sont considérées par Chmouel comme des formulations, et c’est pourquoi il est interdit même pour le profit, bien qu’il ne l’ait pas dit explicitement et que sa parole ne prouve pas que telle est son intention.
Et nous réfutons :
si tel est le cas,
si telle est l’explication de Chmouel concernant les paroles de notre Michna, comment Chmouel a-t-il dit : « dans tous les cas, jusqu’à ce qu’il dise : “que je mange de toi” » ?
Or, selon cela, Chmouel aurait dû dire l’inverse !
Disons :
qu’il dise
ainsi, Chmouel : ce que notre Michna a dit, « je suis interdit par vœu de toi, il est interdit », vaut aussi bien pour la consommation que pour le profit.
Et s’il n’a dit que «
que je mange de toi et que je goûte de toi» —
il n’est interdit que pour la consommation !
Et à partir de cette objection, la Guemara revient sur ses pas et établit les paroles de Chmouel comme elle les avait établies au début :
Mais, voici comment cela a été dit
dans les paroles de Chmouel :
La raison est qu’il a dit, en plus de « je suis interdit par vœu de toi », également «
que je mange de toi»,
et «
que je goûte de toi» —
c’est alors qu’il est interdit.
Mais
s’il
dit «
je suis interdit par vœu de toi»
seulement —
il ne ressort pas
du tout de ses paroles
qu’il ait dit : “il est interdit”.
C’est-à-dire que la parole « je suis interdit par vœu de toi » n’est pas une parole qui prouve que son intention est un vœu, comme la Guemara va l’expliquer ; et puisqu’elle n’est pas une parole probante, elle est une « formulation incomplète qui ne prouve pas », et Chmouel considère que les formulations incomplètes qui ne prouvent pas ne sont pas des formulations !
La Guemara explique pourquoi Chmouel a dit que, sans l’ajout de « que je mange de toi », la parole « je suis interdit par vœu de toi » est considérée comme une formulation incomplète qui ne prouve pas.
Pour quelle raison
« je suis interdit par vœu de toi » seulement n’est-elle pas considérée comme une formulation probante pour un vœu ? —
Car il est possible que le sens de sa déclaration «
je suis interdit par vœu de toi» soit : «
je ne parlerai pas avec toi»,
que je ne te parle pas,
tel est le sens.
Et ce n’est pas du tout un vœu.
De même, il est possible que sa déclaration «
je suis séparé de toi» —
que je ne fasse pas,
que je ne fasse pas
avec toi des affaires», tel est le sens.
Et cela non plus n’est pas un vœu.
Et il est également possible que sa déclaration «
je suis éloigné de toi» —
que je ne
me tienne
dans tes quatre coudées
à toi,
tel est le sens.
Et il n’y a pas de vœu dans ses paroles.
Et puisqu’il y a lieu de douter du sens de sa formulation — si elle est une formulation de vœu ou une formulation qui n’est pas un vœu — elle est considérée comme une « formulation incomplète qui ne prouve pas », et selon Chmouel, les formulations incomplètes qui ne prouvent pas ne sont pas des formulations !