Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 4b (ד:) — le Talmud en français
Nédarim 4b (נדרים ד:): Car tu aurais pu penser : puisque et si le nazir se rasait sur l’un des trois, des trois sacrifices auxquels il est astreint [holocauste, expiatoire et rémunératoire], il s’est…
Texte original — Nédarim 4b (ד:)
דסלקא דעתך אמינא, הואיל
ואם גילח
הנזיר
על אחת משלשתן
, משלשת הקרבנות שהוא חייב [עולה, חטאת ושלמים],
יצא
ידי חובתו, ואינו צריך לחכות עם תגלחתו עד שיקריב את כל שלשת הקרבנות שהוא חייב בהם, אם כן לא הקפידה התורה על הבאתם מיד עם סיום הנזירות, ולכן
לא ליעבור
הנזיר
עליה
, על עיכוב הבאת קרבנות הנזיר,
בבל תאחר
-
לכן
קא משמע לן
ההיקש שיש בל תאחר על עיכוב בהבאת קרבנות הנזיר.
ואיבעית אימא: מאי חדושיה
של נזיר? -
משום דלא מתפיסו
לחטאת הנזיר
בנדר
.
והא דקא קשיא לך
, הרי כל
חטאת חלב
אין להתפיסה בקרבן חטאת אלא אם כן חטא, ומה חידוש לקולא יש בחטאת נזיר!? -
תשובתך:
חטאת חלב
-
קאתיא לכפרה
, כיון שהיא באה לכפרה, חייב האדם להביאה כדי להתכפר, ויש בכך חומרא, שהיא מאזנת את הקולא שאי אפשר להתפיס חטאת חלב אם לא חטא.
אבל
חטאת נזיר
-
למאי אתיא?
הרי היא אינה באה לכפר על חטא, ומדוע שלא יוכל אדם להתפיס בהמה בחטאת נזיר גם אם אינו נזיר? וכיון שיש קולא בדבר, היה מקום לומר שאין בה בל תאחר, והוצרך ההיקש לומר שגם בה יש בל תאחר.
אך מקשה הגמרא:
הרי חטאת
שמביאה
יולדת, דלא אתיא לכפרה
, ויש בה קולא, שאין אדם יכול להתפיס בה חטאת,
ו
בכל זאת
עבר עלה משום בל תאחר
. וזאת, מבלי צורך בהיקש לגלות על כך. ואם כן, מדוע הוצרך הכתוב בנזיר לחדש שיש בו בל תאחר.
ומשנינן:
ההיא
חטאת של יולדת, יש בה חומרא מצד אחר, ד
קא שריא לה
שהיא מתירה ליולדת
למיכל בקדשים
. כי עד שאין היולדת מביאה את קרבן חטאת יולדת אסורה היא לבוא אל המקדש ולאכול בשר קדשים. ואילו חטאת נזיר יש בה רק צד קולא, שהרי אין היא מתירה דבר, ולכן הוצרך הכתוב לומר שבכל זאת עוברים עליה בבל תאחר.
אמר מר
בברייתא:
ומה נדרים
-
האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו, אף נזירות
-
האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר נזירות אשתו
.
והוינן בה:
למה לי היקשא
של נזיר לנדרים שיכול האב להפר נזירות בתו והבעל את נזירות אשתו? -
תיתי
תלמד זאת
ב
לימוד רגיל של "
מה מצינו
"
מנדרים!
כמו שבנדרים מפר האב והבעל, כך גם בנזירות, שהרי יסוד הנזירות הוא נדר.
ומשנינן:
דילמא
דוקא
גבי נדרים הוא דמיפר
האב או הבעל,
משום דלא אית ליה קיצותא
. והיינו, שאיפשרה התורה לאב ולבעל להפר היות ואין לנדר קיצבת זמן והוא איסור לעולם.
אבל גבי נזירות, דאית ליה קיצותא
, שיש זמן קצוב לנזירות,
דסתם נזירות
הוא
ל' יום
-
אימא לא
איפשרה התורה להפר, אלא ימתינו עד כלות ימי הנזירות -
קא משמע לן
הכתוב שגם את נדר הנזירות מפר האב והבעל.
שנינו במשנה:
האומר לחבירו מודר אני
ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך.
אמר שמואל: בכולן
, בכל הלשונות הללו - אינו נאסר
עד שיאמר
בנוסף להם, גם את הלשון שבסוף המשנה - "
שאני אוכל לך
", או "
שאני טועם לך
".
מיתיבי
לשמואל מברייתא, ששנינו בה: א. האומר לחברו
מודר אני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך
-
הרי זה אסור
.
ב.
שאני אוכל לך, שאני טועם לך
-
הרי זה אסור!
ומשנינן:
הכי קתני
בברייתא:
א. האומר לחברו: מודר אני ממך, או מופרשני ממך או מרוחקני ממך.
ב.
במה דברים אמורים
שמודר אני ממך וכדומה אסור -
באומר
בסיום דבריו:
שאני אוכל לך, שאני טועם לך
.
ומקשינן:
והתניא איפכא
, שנשנו דברי הברייתא בצורה הפוכה, בהקדמת דברי הסיפא לרישא, כך שאי אפשר לומר שהסיפא היא השלמת דברי הרישא:
דתניא:
שאני אוכל לך שאני טועם לך
-
אסור
.
מודרני ממך, ומופרשני ממך, מרוחקני ממך
-
הרי זה אסור!
ומשנינן:
תני
להאי ברייתא
הכי
: "שאני אוכל לך" אסור,
ו
בלבד ש
כבר
הקדים ו
אמר
"
מודרני
ממך".
ומקשינן:
אי הכי, היינו
ממש דברי הברייתא שהובאו ב
רישא
[דהיינו הברייתא הקודמת, ולא "רישא" כפשוטו], ומה באה ברייתא זו להוסיף?!
ועוד
, זה שכפל התנא ואמר "
אסור
" ברישא, וחזר ואמר "
אסור
" בסיפא -
למה לי למתני
פעמיים "אסור"? והרי לדבריך כל דברי הברייתא ענין אחד בלבד הוא, והיה צריך התנא לומר פעם אחת בלבד, בסופה, "אסור"!
ומכח קושיה זו חזר שמואל מדבריו:
אלא, אמר שמואל
, לעולם ב"מודרני ממך" גרידא או ב"שאני אוכל לך" הוא נאסר, ואכן שתי הברייתות נקטו בדבריהן שני דברים, הן "מודרני ממך", והן "שאני אוכל לך", ונאמר בהן פעמיים "אסור", ואין לשנות אותן כאילו אמרו רק דבר אחד, בלשון "במה דברים אמורים".
אך במשנתנו, שנאמר בה רק פעם אחת אסור, יש להעמידה בענין אחד, כגון שאמר "מודרני ממך שאני אוכל לך", ובאה המשנה לחדש, ולומר:
טעמא דאמר
בלשונו בנוסף ל"מודרני ממך" גם "
שאני אוכל לך
", או "
שאני טועם לך
"
\-
הוא ד
רק לו
אסור
להנות מחברו,
ו
אילו
חבירו
-
מותר
להנות ממנו!
Traduction française
Car tu aurais pu penser : puisque
et si le nazir
se rasait
sur l’un des trois,
des trois sacrifices auxquels il est astreint [holocauste, expiatoire et rémunératoire],
il s’est acquitté
de son obligation, et il n’a pas besoin d’attendre, pour se raser, d’avoir offert les trois sacrifices auxquels il est astreint ; si tel est le cas, la Torah n’a pas exigé qu’ils soient apportés immédiatement à la fin du naziréat, et donc
le nazir ne transgresse pas
le nazir
à son sujet,
au sujet du retard dans l’offrande des sacrifices du nazir,
l’interdit de ne pas tarder —
C’est pourquoi
il nous enseigne
la déduction par rapprochement selon laquelle l’interdit de ne pas tarder s’applique au retard dans l’offrande des sacrifices du nazir.
Et si tu veux, je peux dire : quelle est son innovation
du nazir ? —
C’est parce qu’on ne peut pas rattacher
l’expiatoire du nazir
par un vœu.
Et ce qui t’était difficile,
voici que tout
expiatoire pour une faute de graisse
ne peut être rattaché à un sacrifice expiatoire que s’il a fauté ; quelle innovation indulgente y a-t-il dans l’expiatoire du nazir ?! —
Ta réponse est :
l’expiatoire pour une faute de graisse —
il vient pour l’expiation,
puisqu’il vient pour l’expiation, l’homme est astreint à l’apporter afin d’obtenir l’expiation, et il y a là une rigueur qui équilibre l’indulgence selon laquelle il est impossible de rattacher un expiatoire pour une faute de graisse s’il n’a pas fauté.
Mais
l’expiatoire du nazir —
pourquoi vient-il ?
Voici qu’il ne vient pas expier une faute ; pourquoi un homme ne pourrait-il pas rattacher une bête à l’expiatoire du nazir, même s’il n’est pas nazir ? Et puisqu’il y a en cela une indulgence, on aurait pu dire qu’il ne lui est pas applicable l’interdit de ne pas tarder ; le rapprochement devait donc enseigner que, même à son sujet, l’interdit de ne pas tarder s’applique.
Mais la Guemara objecte :
voici l’expiatoire
qu’apporte
une femme ayant accouché, qui ne vient pas pour l’expiation,
et il y a en lui une indulgence, puisqu’un homme ne peut pas rattacher un expiatoire à celui-ci,
et
malgré tout
il transgresse à son sujet à cause de l’interdit de ne pas tarder.
Et cela, sans qu’il soit besoin d’un rapprochement pour le révéler. Dans ce cas, pourquoi le texte relatif au nazir a-t-il dû innover que l’interdit de ne pas tarder s’y applique ?
Et nous répondons :
celui-là,
l’expiatoire d’une femme ayant accouché, comporte une rigueur d’un autre côté, car
il lui permet
ce qui permet à la femme ayant accouché
de manger des offrandes consacrées.
Car tant que la femme ayant accouché n’a pas apporté le sacrifice expiatoire de la femme ayant accouché, il lui est interdit d’entrer dans le Sanctuaire et de manger de la chair d’offrandes consacrées. Tandis que l’expiatoire du nazir ne comporte qu’un aspect d’indulgence, puisqu’il ne permet rien ; c’est pourquoi le texte a dû dire que, malgré tout, on transgresse à son sujet l’interdit de ne pas tarder.
Le maître a dit
dans la baraïta :
Et si, pour les vœux, —
le père peut annuler les vœux de sa fille et le mari peut annuler les vœux de sa femme, à plus forte raison le naziréat —
le père peut annuler le naziréat de sa fille et le mari peut annuler le naziréat de sa femme.
Et nous nous y sommes penchés :
Pourquoi ai-je besoin du rapprochement
du naziréat avec les vœux, selon lequel le père peut annuler le naziréat de sa fille et le mari le naziréat de sa femme ? —
Qu’il vienne
Tu l’apprendras
par
un enseignement ordinaire de
« ce que nous trouvons »
dans les vœux !
De même que, pour les vœux, le père et le mari peuvent annuler, de même pour le naziréat, puisque le principe du naziréat est un vœu.
Et nous répondons :
Peut-être
précisément
c’est à propos des vœux qu’il peut annuler,
le père ou le mari,
parce qu’il n’a pas de terme.
C’est-à-dire que la Torah a permis au père et au mari d’annuler, puisque le vœu n’a pas de durée déterminée et qu’il constitue une interdiction perpétuelle.
Mais à propos du naziréat, qui a un terme,
puisque le naziréat a une durée déterminée,
le naziréat ordinaire
est
de trente jours —
disons que non :
la Torah n’a pas permis de l’annuler, mais qu’ils attendent jusqu’à l’achèvement des jours du naziréat —
il nous enseigne
que le texte permet également au père et au mari d’annuler le vœu de naziréat.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui dit à son prochain : « Je suis interdit par vœu »
de toi, « je suis séparé de toi », « je suis éloigné de toi ».
Samuel a dit : dans tous les cas,
dans toutes ces expressions, il n’est pas interdit
jusqu’à ce qu’il dise
en plus d’elles également l’expression qui se trouve à la fin de la Michna : «
que je mange de toi »,
ou : «
que je goûte de toi ».
On objecte
à Samuel à partir d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris : a. Celui qui dit à son prochain :
« Je suis interdit par vœu de toi, je suis séparé de toi, je suis éloigné de toi » —
voici qu’il est interdit.
b.
« Que je mange de toi, que je goûte de toi » —
voici qu’il est interdit !
Et nous répondons :
ainsi enseigne-t-elle
la baraïta :
a. Celui qui dit à son prochain : « Je suis interdit par vœu de toi », ou « je suis séparé de toi », ou « je suis éloigné de toi ».
b.
Dans quel cas cela s’applique-t-il
où « je suis interdit par vœu de toi » et autres expressions sont interdits ? —
Lorsqu’il dit,
à la fin de ses paroles :
« Que je mange de toi, que je goûte de toi ».
Et nous objectons :
mais n’est-il pas enseigné à l’inverse,
les paroles de la baraïta ayant été enseignées dans l’ordre inverse, en plaçant les paroles de la fin avant celles du début, de sorte qu’on ne peut pas dire que la fin complète les paroles du début :
Car il est enseigné :
« Que je mange de toi, que je goûte de toi » —
interdit.
« Je suis interdit par vœu de toi, je suis séparé de toi, je suis éloigné de toi » —
voici qu’il est interdit !
Et nous répondons :
enseigne
cette baraïta
ainsi : « “Que je mange de toi” est interdit »,
mais « que je mange de toi » est interdit,
et
seulement si
auparavant
il a précédé et
dit : «
Je suis interdit par vœu
de toi ».
Et nous objectons :
Si tel est le cas, c’est
exactement les paroles de la baraïta qui ont été rapportées dans la
première partie
— c’est-à-dire la baraïta précédente, et non pas « première partie » au sens littéral — ; qu’est-ce donc que cette baraïta vient ajouter ?!
De plus,
le tan[n]a a répété et dit
« interdit »
dans la première partie, puis a repris et dit
« interdit »
dans la fin —
pourquoi dois-je enseigner
deux fois « interdit » ? Voici que, selon tes paroles, toutes les paroles de la baraïta ne constituent qu’un seul sujet, et le tan[n]a aurait dû dire une seule fois, à la fin : « interdit » !
Et en vertu de cette objection, Samuel est revenu sur ses paroles :
Mais, dit Samuel,
désormais, même dans « je suis interdit par vœu de toi » seul ou dans « que je mange de toi », il est interdit ; et, en effet, les deux baraïtot ont énoncé dans leurs paroles deux choses, à savoir « je suis interdit par vœu de toi » et « que je mange de toi », et elles ont dit deux fois « interdit » ; il ne faut pas les modifier comme si elles n’avaient énoncé qu’une seule chose, avec l’expression « dans quel cas cela s’applique-t-il ».
Mais notre Michna, dans laquelle « interdit » n’est dit qu’une seule fois, doit être établie comme traitant d’un seul sujet, par exemple lorsqu’il a dit : « Je suis interdit par vœu de toi, que je mange de toi », et la Michna vient innover et dire :
La raison pour laquelle il a dit
dans son expression, en plus de « je suis interdit par vœu de toi », également «
que je mange de toi »,
ou «
que je goûte de toi » —
c’est qu’alors
lui seul
est interdit
de tirer profit de son prochain,
et
si
son prochain, —
il lui est permis
de tirer profit de lui !