Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 55b (נה:) — le Talmud en français
Nédarim 55b (נדרים נה:): Et cela, nous l’apprenons de ce qui est dit : « Toute vallée sera élevée » : nous avons donc appris que même un homme qui a été abaissé de la scène dans la vallée, après…
Texte original — Nédarim 55b (נה:)
וזה לומדים ממה
שנאמר "כל גיא ינשא"
הרי למדנו שגם אדם שהושפל מהבמה לגיא, אחרי שיעשה תשובה, הוא ינשא ויעלה למעלה.
ועתה חוזרת הגמרא לדברי רבי מאיר לעיל, שאומר, אדם שאסר על עצמו דגן, אינו נאסר רק בחמשת המינין אלא נאסר בכל דבר שנאסף בכרי, וזה כולל גם פול מצרי יבש, שהוא סוג גידול שגם הוא נאסף בכרי.
ומוסיפה הגמרא:
תניא
בברייתא, כי מה שאמרנו, שלפי רבי מאיר
הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי,
כל זה רק בפול מצרי
יבש.
ומותר
אדם זה
ב
פול מצרי
לח,
כיון שלח אינו נאסף בכרי.
ו
כמו כן
מותר
הוא
ב
הנאה מ
אורז
ו
בחילקא
חיטה שנחלקה לשני חלקים, וכן מותר
בטירגיס
חיטה שנחלקה לשלושה חלקים,
ו
מותר גם
בטיסני
חיטה שנחלקה לארבעה חלקים.
והסיבה שמותר בכל זה:
לגבי אורז היות ואין הוא נאסף בכרי ולכן לא נחשב דגן.
ולגבי חיטה שנחלקה לב' או ג' חלקים, כיון שהחיטה כבר נחלקה אין שם דגן עליה.
וממשיכה הברייתא לבאר מה כלול בלשונו של אדם, כדי לדעת מה נאסר שקיבל על עצמו לשון מסוים.
הנודר
הנאה
מן פירות השנה,
הרי הוא
אסור בכל פירות השנה,
בין פירות ובין ירקות שכולם הם דברים שפרים ורבים מהקרקע.
אמנם לא נאסר אלא בפירות שגדלים מהקרקע.
ומותר
הוא
בגדיים ובטלאים ובחלב ובבצים ובגוזלות,
שאף על פי שגם זה דבר שהוא קצת פרי, שהרי הם דברים שיוצאים מדברים אחרים, כגון החלב שהוא פרי של הפרה, והביצה שהיא פרי של תרנגולת, מכל מקום אין הם נאסרים שכשאוסר את פירות השנה, לפי שכוונת דבריו היא לפירות שהם גידולי הקרקע.
ואם אמר גידולי שנה עלי,
שלא אמר פירות השנה, אלא גידולי השנה, הרי זה
אסור בכולן,
שבהגדרה של "גידולים" כלולים גם כל הדברים האלו, גדי טלה וכדומה, שהם דברים הגדלים, ולא דבר שהיה מאיליו.
אמנם בכלל פרי אינם נכללים.
ולכן אם אסר פרי, מותר הוא בדברים אלו, ורק אם אסר "גידול" נאסר הוא אף בהם.
וממשיכה הברייתא ואומרת, שיש עוד הבדל בין אדם שאמר בלשונו פרי לבין אדם שאמר בלשונו גידול.
הנודר
הנאה
מן פירות הארץ
, הרי הוא
אסור בכל פירות הארץ,
שכל הפירות כלולים בדבריו.
ומותר בכמהין ופטריות
שהם אינם פירות הארץ, שהם לא נולדים מכח הארץ אלא מכח האויר.
וכל זה כשאמר פירות הארץ,
ואם אמר "גידולי קרקע עלי",
הרי הוא
אסור בכולן
גם בכמהין ופטריות. שאף על פי שאין הכמהין והפטריות גדלים מכח הקרקע, מכל מקום הרי הם גדלים בקרקע.
ורמינהי
שואלת הגמרא סתירה לברייתא זו, הסוברת שכמהין ופטריות נחשבים כגידולי קרקע, מהא דשנינו במסכת ברכות [מ ב], לגבי ברכות הנהנין:
על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר: שהכל נהיה בדבר
ו,
ואם נוכיח שמברכים על פטריות שהכל נהיה בדברו, ממילא יהיה לנו הוכחה שאינם גידולי קרקע, שהרי למדנו שרק על דבר שאינו גידולי קרקע מברכים שהכל נהיה בדברו.
ו
מביאה הגמרא הוכחה שעל כמהין ופטריות מברכים שהכל נהיה בדברו.
ותניא: על המלח ועל הזמית ועל כמהין ופטריות, אומר: שהכל נהיה בדברו
ומוכח שאין זה גידולי קרקע שהרי מברכים על זה שהכל, ומדוע אמרנו לעיל
שכאשר אדם אוסר על עצמו גידולי קרקע כלול בזה גם כמהין ופטריות?
אמר אביי
: כמהין ופטריות הם
מירבא רבו מארעא
גדלים הם מן הקרקע ולא מן האויר, ולכן כלולים הם בלשון גידולי קרקע, ואדם שאסר על עצמו גידולי קרקע נאסר גם בהם.
ומה שמברכים עליהם שהכל, זה כיון ש
מינק מאוירא ינקי ולא מארעא
שהיניקה וכח הגדילה שלהם אינם ישירות מהקרקע באמצעות שרשים, אלא דרך האויר הם יונקים, ולכן לא יברכו עליהם בורא פרי אדמה אלא שהכל נהיה בדברו.
ומקשה הגמרא על כך:
והא קתני על דבר שאין גידולו מהארץ,
רק עליו מברכים שהכל, ואם אתה אומר שכמהין ופטריות גדלים בארץ ורק שלא יונקים ממנה אלא דרך האויר, קשה, שהרי כתוב במשנה שהבאנו, שאם גדל בארץ לא מברכים שהכל אלא בורא פרי האדמה, הרי לנו שההקפדה היא על הגדילה ולא על היניקה, ואם רואים שעל כמהין ופטריות מברכים שהכל, נצטרך לומר שלא רק שלא יונק מהקרקע אלא גם לא נחשב גידול שלה?
ומתרצת הגמרא:
תני
תגרוס במשנה במקום דבר שגידולו מן הארץ, תגרוס
על דבר שאין יונק מן הארץ
שאם לא יונק מהקרקע, אפילו אם גדל בקרקע, אין מברכים עליו שהכל אלא אדמה.
ולכן כמהין ופטריות כיון שאינם יונקים ישירות מהקרקע, אפילו שגדלים בקרקע תהיה ברכתם שהכל נהיה בדברו.
מתניתין:
הנודר
הנאה
מן הכסות,
הרי הוא אסור בהנאה מכל דבר שהוא מלבוש לאדם.
אבל
מותר
הוא
בשק, וביריעה, ובחמילה
[שזה כעין יריעה] שהם אינם בגד ואינם נכללים בלשון כסות שאסר על עצמו.
וכמו שיכול אדם לאסור על עצמו סוג אחד של בגד ולא סוג שני, יכול אדם לאסור
צורת שימוש אחת ולהתיר צורת שימוש אחרת.
ולכן אדם ש
אמר קונם צמר עולה עלי,
הרי אסר בלשונו דרך עליה ומלבוש ולכן אסור בלבישת צמר, אבל דרך כיסוי לא אסר.
ולכן
מותר להתכסות בגיזי צמר.
וכן הוא הדין, אם אמר:
קונם
הפשתן עולה עלי,
שגם בזה לא נאסר אלא דרך עליה ולבישה אבל לא דרך כיסוי.
ולכן יהיה
מותר להתכסות באניצי פשתן
אלו דברי חכמים.
ואילו
רבי יהודה אומר
: אין לנו לסמוך על משמעות לשונו של האדם בלבד ללמוד אם התכוון דרך לבישה או לא.
אלא
הכל לפי
המצב שבו היה
הנודר
בשעה שנדר, שזה מוכיח על כונת הנדר.
ולכן אם אנחנו רואים ש
טען
על גבו משא של צמר ופישתים,
והזיע
בגללו,
והיה ריחו
של המשא
קשה
עליו, ובשעה זו הוא
אמר "קונם צמר ופשתים עולה עלי",
אם כן יש לנו להבין שכל מה שהוא נדר, משום שלא רצה לסחוב על גבו שוב פעם את המשא הזה, ולכן נדר ממנו, כדי למנוע מעצמו להגיע שוב לאותו מצב.
אבל לא התכוין לאסור על עצמו דרך לבישה, למרות שאמר את הלשון "עולה עלי", ולכן
מותר להתכסות
בצמר ובפשתן [וכן ללבוש, כמו שמוכח בברייתא לקמן], שאין זה בכלל נדרו, ולא התכוון לאסור זאת.
ואסור
אדם זה
להפשיל לאחוריו
צמר ופשתים, כי ברור לנו שזה הוא התכווין לאסור.
גמרא:
תניא,
אף על פי שאמרנו במשנה ש
הנודר
ומקבל על עצמו איסור הנאה
מן הכסות
שאינו אסור אלא בבגדים, ו
מותר בשק וביריעה ובחמילה
זה דווקא בדברים אלו, שאינם נקראים בגדים, ובדבר שנקרא בגד אסור.
ו
כן
אסור
הוא
בפונדא ובפסקיא ובסקורטיא ובקטבליא ואנפליא ופליניא,
שהדברים האלו למרות שהם עשוים מעור, שם בגד עליהם ואסורים.
ו
כן
אסור במכנסים וכובע,
שגם הם נחשבים מלבוש.
מאי "איסקורטי"?
מהו הבגד זה, שהזכרנו לעיל?
אמר רבה בר בר חנה: כיתונא דצלא.
חלוק עור שלובשים העבדנים על בגדיהם.
כיון שדנה הגמרא מה נחשב מלבוש ומה לא, דנה הגמרא בעוד ענין שיש לכך נפקא מינה.
וזה לענין טלטול בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים. שבגד בדרך מלבוש אפשר לטלטל, ומה שלמדנו בסוגיה שנחשב מלבוש יהיה אפשר לטלטלו.
ומחדשת הגמרא שגם מה שלא נחשב בסוגיה כאן למלבוש, אפשר לטלטלו בשבת, כיון שסוף סוף אינו נחשב למשא - שנאסר בשבת.
תניא: יוצאין
בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים
בשק עבה ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה,
כיון שמשתמשים בהם לפעמים
בפני הגשמים,
ולכן אף על פי שאינם מלבוש כמבואר בסוגיה אינם נחשבים למשא.
אבל לא
יוצאים בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים
בתיבה, ולא בקופה, ולא במחצלת,
אפילו אם צריך את הדברים האלו כדי להתכסות בהם
מפני הגשמים,
כיון שדברים אלו הם משא גמור - ואסור בשבת.
ומוסיפה הברייתא, ש
הרועים יוצאים
בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים
בשקים,
וזה חידוש נוסף על מה שלמדנו לעיל שיוצאין בשק עבה, שלעיל אין הכונה שק ממש, [עיין ר"ן] וכאן החידוש שיוצאין בשק ממש.
ולא
רק לגבי
הרועים בלבד אמרו
חכמים שיכולים לצאת בשבת בשקים,
אלא כל אדם
יכול לצאת כך.
אלא
שנקטו דוקא רועים, כיון
שדברו חכמים בהווה,
ודרך הרועים היה לצאת בשקים:
רבי יהודה אומר הכל לפי הנודר
ו
כו'
: הגמרא מביאה עתה את דעת רבי יהודה במשנה, שחולק על חכמים, וסובר שאין מפרשים את דיבורו של האדם לפי לשונו של האדם בלבד, אלא אנחנו מתיחסים למצבו בשעת הנדר ולפי זה אנחנו מפרשים דיבורו וכונתו.
תניא: כיצד
אנחנו מפרשים את דבריו?
אמר רבי יהודה הכל לפי
המצב של
הנודר
בשעת הנדר.
ולכן אם
היה לבוש צמר, והצר
לו,
ואמר: קונם צמר
שאינו
עולה עלי,
ודאי שהתכוון לאסור לבישה, כי זה מה שהפריע לו.
ולכן
אסור ללבוש
בגד של צמר,
ומותר לטעון
על גבו משא של צמר, שכל מה שהפריע לו זה לבישה, ולכן זה בלבד נאסר, ולא משא וטעינה על גבו.
אבל אם בשעה שנדר
היה טעון
על גבו משא של צמר ו
פשתן, ו
בגלל זה הוא
הזיע
ורצה למנוע מעצמו מצב כזה שוב פעם,
ו
לכן
אמר קונם פשתן,
שאני נודר שהוא לא
עולה עלי
כאן לכאורה כונתו בנדרו לאסור משא של פשתן ולא דרך לבישה. כי כל מה שהפריע לו זה המשא שבגללו הזיע ואתו בלבד התכון לאסור ולא דרך לבישה.
ולכן
מותר ללבוש
צמר ופשתן
ואסור לטעון
על גבו משא שזה מה שהתכון לאסור בנדרו:
Traduction française
Et cela, nous l’apprenons de ce qui est dit :
« Toute vallée sera élevée » :
nous avons donc appris que même un homme qui a été abaissé de la scène dans la vallée, après avoir fait téchouva, sera élevé et montera en haut.
À présent, la Guemara revient aux paroles de Rabbi Méïr énoncées plus haut, qui dit : un homme qui s’est interdit le grain n’est pas interdit seulement dans les cinq espèces, mais il est interdit dans toute chose qui est rassemblée dans un grenier ; cela inclut également le pois égyptien sec, qui est une espèce de produit, elle aussi rassemblée dans un grenier.
Et la Guemara ajoute :
Il a été enseigné dans une baraïta
dans la baraïta que ce que nous avons dit, selon Rabbi Méïr,
celui qui fait vœu de s’interdire le grain est interdit même dans le pois égyptien,
tout cela ne concerne que le pois égyptien
sec.
Et il est permis
à cet homme
dans le pois égyptien
frais,
puisque le produit frais n’est pas rassemblé dans un grenier.
Et de même
il lui est permis
de tirer profit de
riz
et du hilka —
du blé partagé en deux parties ; et il lui est également permis
dans le tirguis —
du blé partagé en trois parties,
et il lui est aussi permis
dans le tisni —
du blé partagé en quatre parties.
Et la raison pour laquelle tout cela lui est permis est la suivante :
concernant le riz, puisqu’il n’est pas rassemblé dans un grenier, il n’est donc pas considéré comme du grain.
Et concernant le blé partagé en deux ou trois parties, puisque le blé a déjà été partagé, le nom de grain ne s’applique plus à lui.
La baraïta poursuit en expliquant ce qui est inclus dans la formulation d’un homme, afin de savoir ce qui est interdit lorsqu’il a adopté une certaine formulation.
Celui qui fait vœu
de tirer profit
des fruits de l’année,
il est
interdit dans tous les fruits de l’année,
qu’il s’agisse de fruits ou de légumes, qui sont tous des choses qui fructifient et se multiplient à partir du sol.
Cependant, il n’est interdit que dans les fruits qui poussent à partir du sol.
Et il lui est permis
dans les chevreaux, les agneaux, le lait, les œufs et les oisillons,
car, bien que cela aussi soit quelque peu un fruit, puisque ce sont des choses qui sortent d’autres choses — par exemple, le lait, qui est le fruit de la vache, et l’œuf, qui est le fruit de la poule — néanmoins ils ne sont pas interdits lorsqu’il interdit les fruits de l’année, car l’intention de ses paroles vise les fruits qui sont des produits du sol.
Et s’il a dit : « Les produits de l’année me sont interdits »,
c’est-à-dire qu’il n’a pas dit « les fruits de l’année », mais « les produits de l’année », alors il est
interdit dans tous,
car dans la définition de « produits » sont également inclus toutes ces choses — le chevreau, l’agneau et ce qui leur ressemble — qui sont des choses qui grandissent, et non une chose qui serait apparue spontanément.
Cependant, ils ne sont pas inclus dans la catégorie de fruit.
C’est pourquoi, s’il a interdit un fruit, ces choses lui sont permises ; et ce n’est que s’il a interdit un « produit » qu’il est également interdit dans ces choses.
La baraïta poursuit et dit qu’il existe encore une différence entre l’homme qui a employé dans sa formulation le mot « fruit » et celui qui a employé dans sa formulation le mot « produit ».
Celui qui fait vœu
de tirer profit
des fruits de la terre,
il est
interdit dans tous les fruits de la terre,
car tous les fruits sont inclus dans ses paroles.
Et il lui est permis dans les truffes et les champignons
car ils ne sont pas des fruits de la terre : ils ne naissent pas de la force de la terre, mais de celle de l’air.
Tout cela concerne le cas où il a dit « les fruits de la terre »,
mais s’il a dit : « Les produits du sol me sont interdits »,
alors il est
interdit dans tous —
également dans les truffes et les champignons. Car, bien que les truffes et les champignons ne poussent pas par la force du sol, ils poussent néanmoins dans le sol.
Et on soulève une contradiction —
la Guemara oppose à cette baraïta, qui considère les truffes et les champignons comme des produits du sol, ce que nous avons appris dans le traité Berakhot [40b], à propos des bénédictions sur les jouissances :
Pour une chose qui ne pousse pas à partir de la terre, on dit : « que tout est advenu par Sa parole »,
et si nous prouvons que, sur les champignons, on dit « que tout est advenu par Sa parole », nous aurons de ce fait la preuve qu’ils ne sont pas des produits du sol, puisque nous avons appris que ce n’est que pour une chose qui n’est pas un produit du sol que l’on dit « que tout est advenu par Sa parole ».
Et la Guemara apporte la preuve que, sur les truffes et les champignons, on dit : « que tout est advenu par Sa parole ».
Et il a été enseigné : sur le sel, sur la zamit, sur les truffes et les champignons, on dit : « que tout est advenu par Sa parole ».
Il est donc prouvé qu’il ne s’agit pas de produits du sol, puisqu’on dit sur eux la bénédiction « que tout est advenu par Sa parole » ; et pourquoi avons-nous dit plus haut
que lorsqu’un homme s’interdit les produits du sol, cela inclut également les truffes et les champignons ?
Abayé dit :
les truffes et les champignons sont
des choses qui poussent à partir de la terre —
ils poussent à partir du sol et non de l’air ; ils sont donc inclus dans l’expression « produits du sol », et l’homme qui s’est interdit les produits du sol est également interdit dans ces choses.
Et si l’on dit sur eux « que tout est advenu par Sa parole », c’est parce que « ils tirent leur succion de l’air et non de la terre » —
leur succion et leur force de croissance ne proviennent pas directement du sol par l’intermédiaire de racines, mais ils tirent leur succion à travers l’air ; c’est pourquoi on ne dit pas sur eux « Qui crée le fruit de la terre », mais « que tout est advenu par Sa parole ».
La Guemara objecte à cela :
Mais il est enseigné : « Pour une chose qui ne pousse pas à partir de la terre »,
c’est seulement sur celle-ci que l’on dit « que tout est advenu par Sa parole ». Et si tu dis que les truffes et les champignons poussent dans la terre, mais qu’ils n’en tirent leur succion que par l’intermédiaire de l’air, cela est difficile : car il est écrit dans la Michna que nous avons rapportée que, si une chose pousse dans la terre, on ne dit pas « que tout est advenu par Sa parole », mais « Qui crée le fruit de la terre ». Nous avons donc que l’exigence porte sur la croissance, et non sur la succion ; et si l’on voit que, sur les truffes et les champignons, on dit « que tout est advenu par Sa parole », il faudra dire que non seulement ils ne tirent pas leur succion du sol, mais qu’ils ne sont pas non plus considérés comme ses produits ?
La Guemara répond :
enseigne —
dans la Michna, au lieu de lire « une chose qui pousse à partir de la terre », lis
« pour une chose qui ne tire pas sa succion de la terre » —
car si elle ne tire pas sa succion du sol, même si elle pousse dans le sol, on ne dit pas sur elle « que tout est advenu par Sa parole », mais la bénédiction « de la terre ».
C’est pourquoi, puisque les truffes et les champignons ne tirent pas directement leur succion du sol, même s’ils poussent dans le sol, leur bénédiction sera : « que tout est advenu par Sa parole ».
Michna :
Celui qui fait vœu
de tirer profit
des vêtements,
est interdit de tirer profit de toute chose qui est un vêtement pour l’homme.
Mais
il lui est permis
dans le sac, dans la tenture et dans la couverture, qui sont une sorte de tenture ; ils ne sont pas des vêtements et ne sont pas inclus dans l’expression « vêtement » qu’il s’est interdite.
De même qu’un homme peut s’interdire une sorte de vêtement et non une seconde sorte, il peut s’interdire
un mode d’utilisation et en permettre un autre.
C’est pourquoi un homme qui
a interdit par sa formulation la manière de le faire monter sur lui et de le porter ; il est donc interdit de porter de la laine, mais il ne s’est pas interdit la manière de s’en couvrir.
C’est pourquoi
il est permis de se couvrir de toisons de laine.
Il en est de même s’il a dit :
« Le konam,
le lin m’est interdit lorsqu’il monte sur moi,
car là encore il ne s’est interdit que la manière de le faire monter sur lui et de le porter, mais non la manière de s’en couvrir.
C’est pourquoi il sera
permis de se couvrir de fibres de lin —
telles sont les paroles des Sages.
Tandis que
Rabbi Yehouda dit :
nous ne devons pas nous appuyer uniquement sur le sens de la formulation de l’homme pour déterminer s’il a eu l’intention de viser la manière de porter ou non.
Mais
tout dépend de
la situation dans laquelle se trouvait
celui qui faisait le vœu
au moment où il a fait le vœu, car cela prouve l’intention du vœu.
C’est pourquoi, si nous voyons qu’il
sur son dos une charge de laine et de lin,
et qu’il a transpiré
à cause d’elle,
et que son odeur
de la charge
était pénible
pour lui, et qu’à ce moment il
a dit : « Le konam, la laine et le lin qui montent sur moi »,
nous devons alors comprendre que tout ce qu’il a interdit par son vœu, c’est parce qu’il ne voulait plus porter cette charge sur son dos ; c’est pourquoi il l’a interdite par vœu, afin de s’empêcher de se retrouver de nouveau dans cette situation.
Mais il n’a pas eu l’intention de s’interdire la manière de porter, bien qu’il ait employé la formulation « monte sur moi » ; c’est pourquoi
il est permis de se couvrir
de laine et de lin [et également de les porter, comme cela est démontré dans la baraïta ci-dessous], car cela ne fait pas partie de son vœu et il n’a pas eu l’intention de l’interdire.
Et il est interdit
à cet homme
de rejeter derrière lui
de la laine et du lin, car il est clair que c’est cela qu’il a eu l’intention d’interdire.
Guemara :
Il a été enseigné,
bien que nous ayons dit dans la Michna que
et prend sur lui une interdiction de tirer profit
des vêtements
qu’il n’est interdit que dans les vêtements, et qu’il lui est permis dans le sac, la tenture et la couverture —
cela concerne précisément ces choses, qui ne sont pas appelées des vêtements ; mais dans une chose qui est appelée vêtement, il est interdit.
Et
il est également interdit
dans la funda, la paskia, la skourtia, la katbelia, l’anpélia et la plinia,
car, bien que ces choses soient faites de cuir, le nom de vêtement s’applique à elles et elles sont interdites.
Et
il est également interdit dans le pantalon et le chapeau,
car eux aussi sont considérés comme des vêtements.
Que signifie « iskorti » ? —
quel est ce vêtement que nous avons mentionné plus haut ?
Rabba bar bar Hana dit : « Une tunique de cuir. »
C’est un vêtement de cuir que les tanneurs portent par-dessus leurs vêtements.
Puisque la Guemara a examiné ce qui est considéré comme un vêtement et ce qui ne l’est pas, elle examine une autre question qui en découle.
Il s’agit du transport, le Chabbat, du domaine privé au domaine public. Un vêtement porté comme vêtement peut être transporté ; et ce que nous avons appris dans la sougia être considéré comme un vêtement pourra être transporté.
La Guemara innove également que même ce qui n’est pas considéré ici, dans la sougia, comme un vêtement peut être transporté le Chabbat, puisque, en définitive, cela n’est pas considéré comme une charge — laquelle est interdite le Chabbat.
Il a été enseigné : on sort
le Chabbat du domaine privé au domaine public
avec un sac épais, un sagous épais, une tenture et une couverture,
puisqu’on les utilise parfois
face aux pluies,
et c’est pourquoi, bien qu’ils ne soient pas des vêtements, comme cela est expliqué dans la sougia, ils ne sont pas considérés comme une charge.
Mais on ne sort pas
le Chabbat du domaine privé au domaine public
avec une caisse, ni avec une corbeille, ni avec une natte,
même si l’on a besoin de ces choses pour s’en couvrir
à cause des pluies,
puisque ces choses sont une charge véritable — et sont interdites le Chabbat.
La baraïta ajoute que les bergers sortent
le Chabbat du domaine privé au domaine public
avec des sacs,
et c’est une innovation supplémentaire par rapport à ce que nous avons appris plus haut, à savoir que l’on sort avec un sac épais : plus haut, il ne s’agissait pas véritablement d’un sac [voir le Ran], tandis qu’ici l’innovation est que l’on sort avec un véritable sac.
Et ce n’est pas
seulement au sujet des
bergers que les Sages ont dit
qu’ils peuvent sortir le Chabbat avec des sacs,
mais tout homme
peut sortir ainsi.
Mais
s’ils ont précisément mentionné les bergers, c’est parce que
les Sages ont parlé du cas habituel,
et que les bergers avaient l’habitude de sortir avec des sacs :
Rabbi Yehouda dit : tout dépend de celui qui fait le vœu
etc. :
La Guemara rapporte à présent l’opinion de Rabbi Yehouda dans la Michna, qui s’oppose aux Sages et estime que l’on n’interprète pas la parole d’un homme uniquement d’après sa formulation, mais que nous considérons sa situation au moment du vœu et interprétons selon cela sa parole et son intention.
Il a été enseigné : comment
interprétons-nous ses paroles ?
Rabbi Yehouda dit : tout dépend
de la situation de
celui qui fait le vœu
au moment du vœu.
C’est pourquoi, s’il
portait de la laine et qu’elle le gênait
lui,
et qu’il a dit : « Le konam, la laine
qui ne
monte pas sur moi »,
il avait certainement l’intention d’interdire le fait de la porter, car c’est cela qui le gênait.
C’est pourquoi
il est interdit de porter
un vêtement de laine,
et il est permis de porter
sur son dos une charge de laine, car tout ce qui le gênait était le fait de la porter comme vêtement ; c’est donc seulement cela qui est interdit, et non la charge et le fait de la porter sur son dos.
Mais si, au moment où il a fait le vœu,
il portait
sur son dos une charge de laine et de lin,
et que, pour cette raison, il
a transpiré
et a voulu s’empêcher de se retrouver encore une fois dans une telle situation,
et c’est pourquoi
il a dit : « Le konam, le lin,
je fais le vœu qu’il ne
monte pas sur moi » —
ici, apparemment, son intention dans son vœu était d’interdire la charge de lin et non la manière de le porter. Car tout ce qui le gênait était la charge à cause de laquelle il avait transpiré ; c’est elle seule qu’il avait l’intention d’interdire, et non la manière de le porter.
C’est pourquoi
il est permis de porter
de la laine et du lin,
et il est interdit de porter
sur son dos une charge, car c’est cela qu’il avait l’intention d’interdire par son vœu.