Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 53a (נג.) — le Talmud en français
Nédarim 53a (נדרים נג.): Michna : À la suite de la Michna précédente, notre Michna traite de celui qui fait vœu de s’abstenir de certains fruits : lui est-il permis de consommer ce qui en est tiré ?…
Texte original — Nédarim 53a (נג.)
מתניתין:
כהמשך למשנה הקודמת דנה משנתינו בנודר מפירות מסויימים, האם הוא מותר ביוצא מהם, אלא שהמשנה הקודמת עסקה בענבים ובזיתים, שליוצא מהם יש שם מיוחד: "יין" "שמן", ואילו משנתינו עוסקת בפירות שהיוצא מהן נקראין על שמם, כגון: "דבש תמרים" וכדומה.
הנודר מן התמרים
הדין הוא ש
מותר בדבש תמרים
שלא נתכוון הנודר אלא לפרי ולא ליוצא ממנו .
הנודר
מן הסתוונית
ענבים קשים שאינם מתבשלים, ומניחים אותם בכרם בימי החורף ועושים מהם חומץ, הדין ש
מותר בחומץ סתווניות.
ואף על פי שהסתווניות עצמן אינן עומדות לאכילה אלא לחומץ, אין אומרים שהנודר מן הסתווניות כוונתו לחומץ, אלא, הואיל ואמר בנדרו "סתווניות", אינו אסור אלא בסתווניות עצמן, ולא בחומץ היוצא מהן.
רבי יהודה בן בתירא אומר: כל
פרי
ששם תולדתו
[היוצאת ממנו]
קרויה עליו
על שמו של אותו פרי, כגון: "דבש תמרים" ו"חומץ סתוניות", שאינם נקראים "דבש" סתם, או "חומץ" סתם.
ונודר הימנו
מהפרי, הדין ש
אסור
אף
ביוצא הימנו
כיון ששם הפרי עליו.
וחכמים
חולקים על תנא קמא, הסובר שהנודר מן הסתוונית מותר בחומץ סתווניות ואסור בסתווניות עצמן, ו
מתירין
בסתווניות ואוסרין בחומץ סתווניות.
שחכמים סוברים, שאדם הנודר מדבר שאין אוכלים אותו אלא אוכלים רק את היוצא ממנו, מותר בו ואסור ביוצא ממנו, שלא נתכוון הנודר אלא למה שדרכו לאכלו.
אבל הנודר מן התמרים, גם חכמים מודים שמותר בדבש תמרים ואסור בתמרים, היות והתמרים עצמם עומדים לאכילה.
גמרא:
שנינו במשנה: וחכמים מתירין.
המשמעות הפשוטה היא שחכמים באים להתיר את מה שרבי יהודה בן בתירה אסר, שהם באים להתיר את היוצא מהדבר הנדור, גם אם שם הדבר הנדור עליו.
אם כן, קשה, שדברי
חכמים היינו
ממש כדברי
תנא קמא
שאמר את אותו דין, שהנודר מן התמרים והסתווניות מותר בדבש תמרים ובחומץ סתווניות.
ומתרצינן:
איכא בינייהו
[יש חילוק בין תנא קמא לחכמים]
הדא
[בדבר זה] -
דתניא
:
כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר,
א.
כל שדרכו ליאכל ודרך היוצא ממנו ליאכל, כגון: תמרים ודבש תמרים,
הדין הוא, שאם
נדר בו, אסור
גם
ביוצא ממנו,
ואם
נודר מ
ה
יוצא ממנו, אסור בו,
ב.
כל שאין דרכו לאכול, ודרך היוצא ממנו לאכול,
הדין הוא, שאם
נדר בו, אין אסור אלא ביוצא ממנו,
שיש לומר
שלא נתכוון זה
בנדרו
אלא ליוצא ממנו.
ובדבר זה חולקים תנא קמא ורבי יהודה בן בתירה וחכמים במשנתינו,
שרבי שמעון בן אלעזר בברייתא סובר, שבנודר מן התמרים, כיון שדרכו לאכול וגם דרך היוצא ממנו לאכול, לכן אסור בשניהם. ואילו בנודר מן הסתווניות סובר, שכיון שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, לכן אינו אסור אלא ביוצא ממנו.
ובא תנא קמא במשנתנו, וחולק עליו בין בתמרים ובין בסתווניות, וסובר, שבין באלו שדרכם לאכול ובין באלו שאין דרכם לאכול, הדין הוא, שאם נדר מהם, אסור בהם ומותר ביוצא מהם.
ואילו רבי יהודה בן בתירא, סובר כרבי שמעון בן אלעזר בתמרים, שהדרך לאוכלו ודרך היוצא ממנו לאוכלו, שאסור בשניהם. וחולק עליו בסתווניות וסובר שגם בהן הדין הוא שאסור בשתיהן, אפילו שאין הדרך לאוכלו ודרך היוצא ממנו לאוכלו.
וחכמים, חולקים על תנא קמא ורבי יהודה בן בתירא בסתוונית, ומתירין את הסתוונית ואוסרים את החומץ היוצא מהם, כיון שאין הדרך לאוכלו, ודרך היוצא מהן לאוכלו, כדברי רבי שמעון בן אלעזר:
מתניתין:
משנתנו מלמדת, שהנודר ממאכל מסוים, מותר במאכל דומה הנקרא באותו שם, אם יש לו שם לוואי.
הנודר מן היין, מותר ביין תפוחים
כיון שיש לו שם לווי, והוא נדר מיין סתם, ויין סתם, הוא יין ענבים ולא יין תפוחים.
וכן הנודר
מן השמן, מותר בשמן שומשמין,
שסתם שמן, הוא שמן זית ולא שמן שומשמין.
הנודר
מן הדבש, מותר בדבש תמרים,
שסתם דבש בלשון בני אדם, הוא דבש תמרים.
הנודר
מן החומץ, מותר בחומץ סתוניות,
שסתם חומץ, הוא יין שהחמיץ.
הנודר
מן הכרישין
(כרתי - מין ירק הדומה לבצל),
מותר בקפלוטות,
שאמנם הם מין כרישין, אבל הואיל ויש להם שם בפני עצמם, אינם בכלל נדרו.
הנודר
מן הירק, מותר בירקות השדה
הגדלים מאליהם, מפני
שהוא שם לוויי,
שירקות השדה אינם נקראים "ירקות" סתם, אלא בשם לווי שלהם "ירקות השדה", והנודר מירקות סתם, אינו מתכוון אלא לירקות הגינה .
גמרא:
תניא: הנודר מן השמן
-
בארץ ישראל, מותר בשמן שומשמין ואסור בשמן זית.
כיון שבני ארץ ישראל אינם משתמשים אלא בשמן זית, וכוונת הנודר שם לאסור רק שמן זית.
ובבבל, אסור בשמן שומשמין ומותר בשמן זית.
שבני בבל משתמשים בשמן שומשמין ולא בשמן זית.
מקום שמסתפקין
[שרגילים להשתמש]
מזה ומזה,
בין בשמן זית ובין בשמן שומשמין,
אסור בזה ובזה.
עד כאן דברי הברייתא.
ומקשינן: מה החידוש בדברי הברייתא, שבמקום שמשתמשים בשני סוגי השמנים, אסור הנודר מן השמן בשניהם?
פשיטא
שכך הדין!?
ומתרצינן:
לא צריכא,
הברייתא מדברת באופן
דרובא מן חד מסתפקין
[שרוב בני המקום משתמשים רק עם סוג אחד של שמן].
והחידוש הוא:
מהו דתימא
[שהייתי אומר]
איזיל בתר רובא
[שנלך אחר רוב בני המקום], וכיון שרוב בני המקום משתמשים רק בסוג אחד של שמן, הייתי אומר שהתכוון לאסור רק סוג זה של שמן.
קא משמע לן,
כיון שיש להתספק שמא התכוון לאסור גם את סוג השמן שהמיעוט משתמש בו, לכן הדין שאסור בשניהם, ש
ספק איסורא לחומרא
.
המשך דברי הברייתא:
הנודר מן הירק,
אם נדר שלא בשנת השמיטה כי אם
בשאר שני שבוע,
הדין ש
אסור בירקות הגינה ומותר בירקות השדה,
שסתם ירק הכוונה לירקות הגינה.
אבל
ובשביעית
אם נדר מן הירק בשנת השמיטה, אי אפשר לומר שהתכוון לירקות הגינה, שהרי אין זורעין בשביעית, אלא ודאי התכוון לירקות השדה שגדלים מאליהן, ולכן הדין ש
אסור בירקות השדה, ומותר בירקות הגינה.
עד כאן דברי הברייתא.
Traduction française
Michna :
À la suite de la Michna précédente, notre Michna traite de celui qui fait vœu de s’abstenir de certains fruits : lui est-il permis de consommer ce qui en est tiré ? Toutefois, la Michna précédente traitait des raisins et des olives, dont le produit possède un nom particulier : « vin », « huile », tandis que notre Michna traite de fruits dont le produit est appelé de leur nom, comme le « miel de dattes », et autres choses semblables.
Celui qui fait vœu de s’abstenir des dattes
la règle est qu’il
lui est permis de consommer le miel de dattes,
car celui qui a fait vœu n’a eu en intention que le fruit, et non ce qui en est tiré.
Celui qui fait vœu
de s’abstenir de la setouvanit —
raisins durs qui ne mûrissent pas, que l’on laisse dans la vigne durant les jours d’hiver et dont on fait du vinaigre ; la règle est qu’il
lui est permis de consommer le vinaigre de setouvanit.
Et bien que les setouvanit elles-mêmes ne soient pas destinées à être mangées, mais seulement à devenir du vinaigre, on ne dit pas que celui qui fait vœu de s’en abstenir a eu en intention le vinaigre ; mais, puisqu’il a dit dans son vœu « setouvanit », il ne lui est interdit que de consommer les setouvanit elles-mêmes, et non le vinaigre qui en est tiré.
Rabbi Yehouda ben Bétéra dit : tout
fruit
dont le nom de son produit [
qui en sort ]
est appelé sur lui,
du nom de ce fruit, comme le « miel de dattes » et le « vinaigre de setouvanit », qui ne sont pas appelés simplement « miel » ou simplement « vinaigre ».
Et celui qui fait vœu de s’en abstenir —
du fruit, la règle est qu’il
lui est interdit
même
ce qui en est tiré,
puisque le nom du fruit lui est attribué.
Et les Sages
s’opposent au tana kamma, qui considère que celui qui fait vœu de s’abstenir de setouvanit a le vinaigre de setouvanit permis et les setouvanit elles-mêmes interdites, et
permettent
la setouvanit et interdisent le vinaigre de setouvanit.
Car les Sages considèrent qu’un homme qui fait vœu de s’abstenir d’une chose que l’on ne mange pas, mais dont on ne mange que le produit, a cette chose permise et son produit interdit, puisque celui qui a fait vœu n’a eu en intention que ce qu’il est d’usage de manger.
Mais pour celui qui fait vœu de s’abstenir de dattes, les Sages eux-mêmes reconnaissent que le miel de dattes lui est permis et que les dattes lui sont interdites, puisque les dattes elles-mêmes sont destinées à être mangées.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Et les Sages permettent. »
Le sens simple est que les Sages viennent permettre ce que Rabbi Yehouda ben Bétéra a interdit : ils viennent permettre le produit de la chose qui fait l’objet du vœu, même si le nom de la chose faisant l’objet du vœu lui est attribué.
Si tel est le cas, il est difficile que les paroles des
Sages soient exactement
les paroles du
tana kamma,
qui a énoncé la même règle : celui qui fait vœu de s’abstenir de dattes et de setouvanit a le miel de dattes et le vinaigre de setouvanit permis.
Et nous répondons :
il y a entre eux [
une distinction entre le tana kamma et les Sages ]
celle-ci [
sur ce point ] —
car il a été enseigné :
Rabbi Chimon ben Éléazar a énoncé cette règle :
a.
Toute chose qu’il est d’usage de manger et dont il est d’usage de manger le produit, comme les dattes et le miel de dattes,
la règle est que, s’il
fait vœu de s’en abstenir, elle lui est interdite
également
dans ce qui en est tiré,
et s’il
fait vœu de s’abstenir du
produit
qui en est tiré, celui-ci lui est interdit.
b.
Toute chose qu’il n’est pas d’usage de manger, mais dont il est d’usage de manger le produit,
la règle est que, s’il
fait vœu de s’en abstenir, seule la consommation de ce qui en est tiré lui est interdite,
car on peut dire
que celui-ci n’a pas eu en intention
dans son vœu
autre chose que ce qui en est tiré.
C’est sur ce point que s’opposent le tana kamma, Rabbi Yehouda ben Bétéra et les Sages dans notre Michna,
car Rabbi Chimon ben Éléazar, dans la baraïta, considère que, pour celui qui fait vœu de s’abstenir de dattes, puisqu’il est d’usage de les manger et qu’il est également d’usage de manger leur produit, les deux lui sont interdits. En revanche, pour celui qui fait vœu de s’abstenir de setouvanit, il considère que, puisqu’il n’est pas d’usage de les manger et qu’il est d’usage de manger leur produit, seul le produit lui est interdit.
Le tana kamma vient dans notre Michna et s’oppose à lui, tant pour les dattes que pour les setouvanit ; il considère que, tant pour celles qu’il est d’usage de manger que pour celles qu’il n’est pas d’usage de manger, la règle est que, s’il a fait vœu de s’en abstenir, elles lui sont interdites et leur produit lui est permis.
Rabbi Yehouda ben Bétéra, quant à lui, est du même avis que Rabbi Chimon ben Éléazar pour les dattes : il est d’usage de les manger et il est d’usage de manger leur produit, de sorte que les deux lui sont interdits. Mais il s’oppose à lui au sujet des setouvanit et considère que, même pour elles, la règle est que les deux lui sont interdits, bien qu’il ne soit pas d’usage de les manger et qu’il soit d’usage de manger leur produit.
Les Sages, eux, s’opposent au tana kamma et à Rabbi Yehouda ben Bétéra au sujet de la setouvanit : ils permettent la setouvanit et interdisent le vinaigre qui en est tiré, puisque l’on n’a pas l’usage de la manger et que l’on a l’usage de manger ce qui en est tiré, conformément aux paroles de Rabbi Chimon ben Éléazar :
Michna :
Notre Michna enseigne que celui qui fait vœu de s’abstenir d’un aliment déterminé a le droit de consommer un aliment semblable appelé du même nom, lorsqu’il possède un nom complémentaire.
Celui qui fait vœu de s’abstenir de vin a le vin de pommes permis,
puisqu’il possède un nom complémentaire, tandis qu’il a fait vœu de s’abstenir de vin sans précision ; or le vin sans précision est le vin de raisin, et non le vin de pommes.
Et de même, celui qui fait vœu
de s’abstenir d’huile a l’huile de sésame permise,
car l’huile sans précision est l’huile d’olive, et non l’huile de sésame.
Celui qui fait vœu
de s’abstenir de miel a le miel de dattes permis,
car le miel, dans le langage des hommes, est le miel de dattes.
Celui qui fait vœu
de s’abstenir de vinaigre a le vinaigre de setouvanit permis,
car le vinaigre sans précision est du vin qui a tourné.
Celui qui fait vœu
de s’abstenir de poireaux (
le poireau — une espèce de légume qui ressemble à l’oignon),
a les poireaux cultivés permis,
car, bien qu’ils soient une espèce de poireaux, puisqu’ils possèdent un nom qui leur est propre, ils ne sont pas inclus dans son vœu.
Celui qui fait vœu
de s’abstenir de légumes a les légumes des champs permis,
qui poussent d’eux-mêmes, parce que
c’est un nom complémentaire,
car les légumes des champs ne sont pas appelés simplement « légumes », mais par leur nom complémentaire, « légumes des champs », et celui qui fait vœu de s’abstenir de légumes sans précision n’a en intention que les légumes du jardin.
Guemara :
Il a été enseigné : celui qui fait vœu de s’abstenir d’huile —
En terre d’Israël, l’huile de sésame lui est permise et l’huile d’olive lui est interdite.
Puisque les habitants de la terre d’Israël n’utilisent que de l’huile d’olive, l’intention de celui qui fait vœu là-bas est d’interdire uniquement l’huile d’olive.
Et en Babylonie, l’huile de sésame lui est interdite et l’huile d’olive lui est permise.
Car les habitants de Babylonie utilisent de l’huile de sésame et non de l’huile d’olive.
Dans un endroit où l’on use [
où l’on a coutume d’utiliser ]
de l’une et de l’autre,
tant de l’huile d’olive que de l’huile de sésame,
les deux lui sont interdites.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et nous objectons : quel est l’enseignement nouveau des paroles de la baraïta, selon lequel, dans un endroit où l’on utilise les deux sortes d’huile, celui qui fait vœu de s’abstenir d’huile a les deux interdites ?
C’est évident
que telle est la règle !?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
la baraïta parle d’un cas
où la majorité utilise l’une des deux [
où la plupart des habitants de l’endroit n’utilisent qu’une seule sorte d’huile ].
Et l’enseignement nouveau est :
J’aurais pu dire [
que j’aurais dit ]
que j’aille selon la majorité [
que nous suivions la majorité des habitants de l’endroit ], et puisque la majorité des habitants de l’endroit n’utilise qu’une seule sorte d’huile, j’aurais dit qu’il a eu en intention d’interdire uniquement cette sorte d’huile.
cela nous enseigne,
puisqu’il faut craindre qu’il ait eu en intention d’interdire également la sorte d’huile utilisée par la minorité, la règle est donc que les deux lui sont interdites, car
en cas de doute concernant une interdiction, on suit la rigueur.
Suite des paroles de la baraïta :
celui qui fait vœu de s’abstenir de légumes,
s’il a fait vœu non pas durant l’année de jachère, mais seulement
durant les autres années du cycle de sept ans,
la règle est qu’il
a les légumes du jardin interdits et les légumes des champs permis,
car, par « légume » sans précision, on entend les légumes du jardin.
Mais
durant la septième année —
s’il a fait vœu de s’abstenir de légumes durant l’année de jachère, on ne peut pas dire qu’il a eu en intention les légumes du jardin, puisque l’on ne sème pas durant la septième année ; il a certainement eu en intention les légumes des champs qui poussent d’eux-mêmes. La règle est donc qu’il
a les légumes des champs interdits et les légumes du jardin permis.
Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.