Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 51b (נא:) — le Talmud en français
Nédarim 51b (נדרים נא:): Michna : Après que les Michnayot du début du chapitre ont traité de celui qui fait un vœu concernant le cuit, cette Michna traite de celui qui fait un vœu concernant des…
Texte original — Nédarim 51b (נא:)
מתניתין:
לאחר שהמשניות בתחילת הפרק עסקו בנודר מן המבושל, דנה משנה זו בנודר ממאכלים שהותקנו לאכילה בצורה אחרת.
יש מאכל, שהדרך לאוכלו כשהוא כבוש, ויש שנאכל כשהוא שלוק, ויש שנאכל כשהוא צלי, ויש שנאכל כשהוא מלוח.
משנתנו באה ללמד, שיש הבדל במשמעות הנדר, בין אם נודר מן השלוק, הכבוש, וכדומה, בה"א הידיעה, לבין אם נודר בלא ה"א הידיעה.
א. הנודר
מן הכבוש,
כגון שאמר: קונם הכבוש עלי, הדין הוא ש
אין אסור אלא מן הכבוש
הידוע
של ירק
שהיו רגילים לכבוש ירקות בחומץ, והוא הכבוש הידוע.
ב. אבל, אם אמר: קונם
כבוש שאני טועם,
בלא ה"א הידיעה, הדין הוא ש
אסור בכל
המאכלים
הכבושים.
ג. הנודר
מן השלוק
בה"א הידיעה,
אינו אסור אלא מן השלוק
הידוע, שהוא שלוק
של בשר.
ד. אבל אם אמר: קונם
שלוק שאני טועם,
בלא ה"א הידיעה,
אסור בכל
המאכלים
השלוקים.
גמרא:
אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי: אם
אמר
הנודר "
דכביש"
בתוספת האות דלי"ת,
מאי?
האם משמעותו כבוש הידוע כמו בה"א הידיעה או לא?
וכן אם אמר "
דשליק", מאי? "דצלי, מאי? "דמליח", מאי?
היכין משמע
[כיצד היא משמעות הדבר]?
ומסקינן:
תיבעי
[דבר זה נשאר בספק]:
מתניתין:
ה. הנודר
מן הצלי
בה"א הידיעה,
אין אסור אלא מן הצלי של בשר
שהוא הצלי הידוע,
דברי רבי יהודה.
שסובר רבי יהודה, שהצלי הידוע אינו אלא בשר צלוי.
ו. אבל האומר: קונם
צלי שאני טועם,
בלא ה"א הידיעה,
אסור בכל
המאכלים
הצלויים.
ז. הנודר
מן המליח, אין אסור אלא מן המליח של דג
שהוא המליח הידוע.
ח. אבל האומר: קונם
מליח שאני טועם,
בלא ה"א הידיעה, הדין ש
אסור בכל
המאכלים
המלוחים.
הנודר ממיני דגים:
א. האומר: קונם
דג דגים שאני טועם
-
אסור בהן
[בדגים],
בין גדולים, בין קטנים,
משום שנדר בשתי לשונות "דג" "דגים". דג משמע גדול - משום שנמכר בפני עצמו, ודגים משמע קטנים - לפי שאין נמכרים אלא ביחד.
ואסור
בין
בדגים
מלוחים, בין תפלים
בלא מלח.
בין חיים, בין מבושלים
שכל אלו כלולים במשמעות לשון "דג דגים".
ומותר בטרית טרופה
[במין דג גדול שחתוך לחתיכות קטנות] משום ש"דג דגים" משמע שלמים ולא טרופים.
ו
כל שכן שמותר
בציר
של דגים, שהוא שומן היוצא מהן, וקרבי דגים מעורבים בו.
ו
כל שכן שמותר
במורייס,
שהוא שמנו של הדג בלא שום תוספת.
ב.
הנודר מן
דגים קטנים כבושים
ה
נקראים
צחנה
, אסור בטרית טרופה כיון שהציר שלה גם כן ריחה נודף, והיא בכלל צחנה.
ומותר בציר ובמורייס
משום שאין בהם מבשר הדג, ואין משמעות לשון צחנה, אלא בשר הדג.
ג.
הנודר מטרית טרופה, אסור בציר ובמורייס
,
שהואיל והזכיר "טרופה", הוא כולל כל דבר שמעורב בו ממין הדג , הלכך, אף הציר והמורייס כלולים בלשון נדרו.
גמרא:
תניא
בברייתא:
רבי שמעון בן אלעזר אומר
:
א. האומר קונם
דג שאני טועם, אסור
רק
ב
דגים
גדולים ומותר ב
דגים
קטנים,
כיון שדג בלשון יחיד, משמע דג גדול, שנמכר בפני עצמו.
ב. ואם אמר, קונם
דגה שאני טועם, אסור בקטנים ומותר בגדולים.
ג. ואם אמר, קונם
דג דגה שאני טועם, אסור בין בגדולים בין בקטנים.
והחידוש בזה, שלא אומרים שבתחילה כשאמר דג התכוונן לאסור רק דגים גדולים, וכשאמר דגה חזר בו והתחרט, והתכוון לאסור רק דגים קטנים. אלא אומרים שהתכוון לאסור גם דגים גדולים וגם דגים קטנים.
אמר ליה רב פפא לאביי: ממאי ד
דווקא לשון
דג שאני טועם,
משמעותו
גדול הוא,
משום
דכתיב "וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה"
(יונה א).
והכתיב
גם
"ויתפלל יונה אל ה' אלהיו ממעי הדגה"
(יונה ב).
אם כן, מוכח, כי גם דגה משמעותה דג גדול, שהרי אמר הכתוב שדג גדול בלע את יונה, וקראו לאחר מכן "דגה". ואילו בברייתא כתוב שדגה משמעותה דג קטן.
אמר ליה אביי:
הא, לא קשיא
[מפסוק זה אין קושיא]. משום ש
דלמא
מדובר שם בדג אחר שהיה קטן. ש
פלטיה
ה
דג גדול
את יונה הנביא,
ובלעיה דג קטן,
ולכן כתוב בו לשון דגה.
אלא,
[אבל] מהפסוק שמובא לגבי מכת דם, יש להקשות. שכתוב שם (שמות ז)
"והדגה אשר ביאור מתה".
וכי אפשר לפרש שם שרק דגים
קטנים מתו,
אבל דגים
גדולים לא מתו?
והרי כיון שהיאור נהפך לדם, ודאי שמתו כל הדגים, בין גדולים ובין קטנים.
(ואף על פי שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם ולא אחר לשון הכתוב, מכל מקום לא יכול להיות שלשון בני אדם יהיה היפך לשון הכתוב).
אלא,
צריך לפרש, ש
דגה משמע גדולים ומשמע קטנים,
וכמו שמשמע מהפסוק "והדגה אשר ביאור מתה", שהרי מתו שם גם הגדולים וגם הקטנים,
אבל
ובנדרים, הלך אחר לשון בני אדם.
ובלשון בני אדם, "דגה" משמע רק דגים קטנים.
שנינו במשנה:
הנודר מן הצחנה כו' מותר בציר ומורייס
משום שאין בהם מבשר הדג, ואין משמעות לשון צחנה, אלא בשר הדג:
אמר ליה רבינא לרב אשי
: אם
אמר
הנודר,
הרי עלי ציחין,
שהוא לשון רבים של צחנה,
מאי,
האם לשון ציחין, כולל גם ציר ומורייס, או לא.
ומסקינן:
תיבעי
[דבר זה נשאר בספק]:
מתניתין:
א.
הנודר מן החָלָב,
הדין הוא ש
מותר בקום,
היינו המים הנשארים מן החלב לאחר שהחמיץ ונעשה גבינה . שקום אינו בכלל חלב.
ורבי יוסי אוסר.
משום שלדעתו קום בכלל חלב הוא.
ב. הנודר
מן הקום,
הדין הוא ש
מותר בחלב
לדברי הכל, שחלב אינו בכלל קום.
ג.
אבא שאול אומר: הנודר מן הגבינה,
אף על פי שאמר "הגבינה" בה"א הידיעה, הדין הוא ש
אסור בה
בכל גבינה,
בין
אם היא
מלוחה ו
בין אם היא
טפלה,
ואף על פי שרוב הגבינות הן מלוחות, וסתם גבינה, משמע מלוחה, בכל זאת סובר אבא שאול שכלול בלשון זה גם גבינה שאינה מלוחה.
המשך המשנה דנה בדבר הנדור, האם גם היוצא ממנו אסור.
Traduction française
Michna :
Après que les Michnayot du début du chapitre ont traité de celui qui fait un vœu concernant le cuit, cette Michna traite de celui qui fait un vœu concernant des aliments préparés pour être mangés d’une autre manière.
Il y a un aliment que l’on a coutume de manger lorsqu’il est mariné, un autre qui est mangé lorsqu’il est bouilli, un autre qui est mangé lorsqu’il est rôti, et un autre qui est mangé lorsqu’il est salé.
Notre Michna vient enseigner qu’il existe une différence dans le sens du vœu, selon que l’on fait un vœu concernant le mariné, le bouilli, et ainsi de suite, avec l’article défini, ou que l’on fait un vœu sans l’article défini.
A. Celui qui fait un vœu
concernant le mariné,
par exemple, s’il a dit : « Le mariné m’est interdit par vœu », la loi est qu’il
n’est interdit que par le mariné
connu
de légume — car on avait coutume de mariner les légumes dans du vinaigre, et c’est le mariné connu.
[Note : le segment est déjà inclus ci-dessus.]
B. Mais s’il a dit : « Le mariné que je goûte m’est interdit par vœu »,
le mariné que je goûte,
sans l’article défini, la loi est qu’il
est interdit dans tous
les aliments
marinés.
C. Celui qui fait un vœu
concernant le bouilli
avec l’article défini
n’est interdit que par le bouilli
connu, qui est le bouilli
de viande.
D. Mais s’il a dit : « Le bouilli que je goûte m’est interdit par vœu »,
le bouilli que je goûte,
sans l’article défini,
il est interdit dans tous
les aliments
bouillis.
Guemara :
Rav A’ha, fils de Rav Avya, dit à Rav Achi : si celui qui fait un vœu
a dit
le mot
« de-kavich »
avec l’ajout de la lettre dalet,
qu’en est-il ?
Sa signification est-elle le mariné connu, comme avec l’article défini, ou non ?
Et de même, s’il a dit
« de-chalik », qu’en est-il ? « de-tsali », qu’en est-il ? « de-mali’a’h », qu’en est-il ?
Quel sens cela indique-t-il
[comment cette expression doit-elle être comprise] ?
Et nous concluons :
la question reste posée
[cette chose demeure incertaine] :
Michna :
E. Celui qui fait un vœu
concernant le rôti
avec l’article défini,
n’est interdit que par le rôti de viande
qui est le rôti connu,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yehouda considère que le rôti connu n’est autre que de la viande rôtie.
F. Mais celui qui dit : « Le rôti que je goûte m’est interdit par vœu »,
le rôti que je goûte,
sans l’article défini,
il est interdit dans tous
les aliments
rôtis.
G. Celui qui fait un vœu
concernant le salé n’est interdit que par le salé de poisson
qui est le salé connu.
H. Mais celui qui dit : « Le salé que je goûte m’est interdit par vœu »,
le salé que je goûte,
sans l’article défini, la loi est qu’il
est interdit dans tous
les aliments
salés.
Celui qui fait un vœu concernant des espèces de poissons :
A. Celui qui dit : « Le poisson, les poissons que je goûte m’est interdit par vœu » —
le poisson, les poissons que je goûte —
il lui est interdit d’en consommer
[des poissons],
qu’ils soient grands ou petits,
parce qu’il a fait un vœu en employant deux expressions, « poisson » et « poissons ». « Poisson » indique un grand, parce qu’il est vendu à l’unité, et « poissons » indique des petits, parce qu’ils ne sont vendus qu’ensemble.
Et il lui est interdit
aussi bien
des poissons
salés que non salés,
sans sel.
Aussi bien vivants que cuits,
car toutes ces choses sont comprises dans le sens de l’expression « le poisson, les poissons ».
Mais il lui est permis de consommer de la trite écrasée
[une espèce de grand poisson coupé en petits morceaux], parce que « le poisson, les poissons » indique des poissons entiers et non écrasés.
Et
à plus forte raison, il lui est permis de consommer
du tsir
de poisson, qui est la graisse qui en sort, et dans laquelle sont mêlées des entrailles de poisson.
Et
à plus forte raison, il lui est permis de consommer
du mouraïs,
qui est la graisse du poisson sans aucun ajout.
B.
Celui qui fait un vœu concernant
de petits poissons marinés
qui
sont appelés
tsé’hana , il lui est interdit de consommer de la trite écrasée, puisque son tsir également répand une odeur, et qu’elle relève de la catégorie de la tsé’hana.
Mais il lui est permis de consommer du tsir et du mouraïs,
parce qu’ils ne contiennent pas de chair du poisson, et que le sens de l’expression tsé’hana ne désigne que la chair du poisson.
C.
Celui qui fait un vœu concernant de la trite écrasée, il lui est interdit de consommer du tsir et du mouraïs ,
puisque, ayant mentionné « écrasée », il inclut toute chose dans laquelle est mêlée une partie de l’espèce du poisson , par conséquent, même le tsir et le mouraïs sont compris dans l’expression de son vœu.
Guemara :
Il est enseigné
dans une baraïta :
Rabbi Chimone ben Elazar dit :
A. Celui qui dit : « Le poisson que je goûte m’est interdit par vœu »,
il lui est interdit
seulement
dans les
poissons
grands, et il lui est permis dans les
poissons
petits,
puisque « poisson », au singulier, indique un grand poisson, qui est vendu à l’unité.
B. Et s’il a dit : « Le poisson femelle que je goûte m’est interdit par vœu »,
il lui est interdit dans les petits et il lui est permis dans les grands.
C. Et s’il a dit : « Le poisson, le poisson femelle que je goûte m’est interdit par vœu »,
il lui est interdit aussi bien dans les grands que dans les petits.
La nouveauté est que l’on ne dit pas qu’au début, lorsqu’il a dit « poisson », il avait l’intention d’interdire seulement les grands poissons, et que lorsqu’il a dit « poisson femelle », il s’est rétracté et a regretté, ayant l’intention d’interdire seulement les petits poissons. Mais l’on dit qu’il avait l’intention d’interdire à la fois les grands poissons et les petits poissons.
Rav Papa dit à Abayé : d’où savons-nous que
c’est précisément l’expression
« le poisson que je goûte »,
qui signifie
un grand,
en raison de ce qui est
écrit : « Et l’Éternel désigna un grand poisson pour avaler Jonas »
(Jonas 1).
Et il est écrit
également
« Et Jonas pria l’Éternel, son Dieu, depuis les entrailles du poisson femelle »
(Jonas 2).
Il est donc démontré que « poisson femelle » signifie également un grand poisson, puisque le verset dit qu’un grand poisson a avalé Jonas, et l’appelle ensuite « poisson femelle ». Or, dans la baraïta, il est écrit que « poisson femelle » signifie un petit poisson.
Abayé lui dit :
Cela ne pose pas de difficulté
[ce verset ne soulève pas de difficulté]. Car
peut-être
il s’agit là d’un autre poisson, qui était petit.
Le grand poisson l’a rejeté
le
grand poisson
prophète Jonas,
et un petit poisson l’a avalé,
et c’est pourquoi le verset emploie à son sujet l’expression « poisson femelle ».
Mais,
[en revanche, on peut objecter à partir du verset cité au sujet de la plaie du sang. Il y est écrit (Exode 7)
« Et le poisson femelle qui était dans le fleuve mourut ».
Est-il possible d’interpréter ce verset comme disant que seuls les poissons
petits moururent,
mais que les poissons
grands ne moururent pas ?
Or, puisque le fleuve fut transformé en sang, tous les poissons moururent certainement, grands comme petits. (
Et bien que, pour les vœux, l’on suive l’expression des hommes et non l’expression du verset, il ne peut néanmoins pas se faire que l’expression des hommes soit l’inverse de celle du verset.)
Mais,
il faut expliquer que
« poisson femelle » signifie aussi bien grands que petits,
comme il ressort du verset : « Et le poisson femelle qui était dans le fleuve mourut », puisque là les grands comme les petits moururent également,
mais
pour les vœux, l’on suit l’expression des hommes.
Et dans l’expression des hommes, « poisson femelle » signifie seulement des petits poissons.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui fait un vœu concernant la tsé’hana, etc., il lui est permis de consommer du tsir et du mouraïs,
parce qu’ils ne contiennent pas de chair du poisson, et que le sens de l’expression tsé’hana ne désigne que la chair du poisson :
Ravina dit à Rav Achi :
si
a dit
celui qui fait un vœu :
« Les tsi’hin sont à moi »,
ce qui est le pluriel de tsé’hana,
qu’en est-il ?
L’expression « tsi’hin » inclut-elle également le tsir et le mouraïs, ou non ?
Et nous concluons :
la question reste posée
[cette chose demeure incertaine] :
Michna :
A.
Celui qui fait un vœu concernant le lait,
la loi est qu’il
lui est permis de consommer du koum,
c’est-à-dire l’eau qui reste du lait après qu’il a aigri et s’est transformé en fromage . Car le koum ne relève pas de la catégorie du lait.
Et Rabbi Yossi l’interdit.
Car, selon lui, le koum relève de la catégorie du lait.
B. Celui qui fait un vœu
concernant le koum,
la loi est qu’il
lui est permis de consommer du lait
pour tous, car le lait ne relève pas de la catégorie du koum.
C.
Abba Chaoul dit : celui qui fait un vœu concernant le fromage,
bien qu’il ait dit « le fromage » avec l’article défini, la loi est qu’il
lui est interdit
d’en consommer, quel que soit le fromage,
qu’il soit
salé
ou
qu’il soit
fade,
et bien que la plupart des fromages soient salés, et que, sans précision, « fromage » signifie un fromage salé, Abba Chaoul considère néanmoins que cette expression inclut également le fromage qui n’est pas salé.
La suite de la Michna traite de la chose faisant l’objet du vœu : est-ce que ce qui en provient est également interdit ?