Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 48b (מח:) — le Talmud en français
Nédarim 48b (נדרים מח:): Un fait : un homme avait un fils qui volait des bottes de lin qui avait un fils qui volait des bottes de lin. Et il avait encore un autre fils, qui était distingué. Il les…
Texte original — Nédarim 48b (מח:)
מעשה ב
ההוא גברא, דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא
[שהיה לו בן, שהיה גונב אגודות של פשתן]. והיה לו עוד בן אחר שהיה מעולה.
אסרינהו
האב
לנכסיה עליה
[על בנו].
אמרו ליה
לאותו אדם:
ואי הואי בר ברך צורבא מרבנן
[ואם יהיה בנו של בנך זה תלמיד חכם],
מאי?
האם הוא יפסיד את הנכסים?!
אמר להון: ליקני הדין.
כלומר, יקנה הבן עתה את הנכסים.
ואי הואי בר ברי צורבא מרבנן
-
לקנייה
אותו בן בנו. ואם לא - יקנה הבן השני את כל הנכסים .
מאי?
מה הדין במקרה כזה?
אמרי פומבדיתאי
: בכהאי גוונא,
קני
[קנה אתה] -
על מנת להקנות
לאחר
הוא.
שהרי הקנה את הנכסים לבנו הזה - רק על מנת שיקנה בן בנו את הנכסים.
וכל קני על מנת להקנות
-
לא קני
.
ורב נחמן אמר
: אפילו בכהאי גוונא, קני על מנת להקנות -
קני.
וראיה לדבר:
דהא
כשקונים בקנין חליפין, ונותן הקונה למקנה
סודרא
[סודר], כדי שיקנה לו המקנה תמורת הסודר קרקע -
קני על מנת להקנות הוא,
שהרי הקנה לו את הסודר רק על מנת שיקנה לו את הקרקע, ולא לשום צורך אחר!
אמר רב אשי: ומאן לימא לן דסודרא, אי תפיס ליה
המקנה -
לא מיתפיס?
שמא יכול המקנה לזכות בסודר לעצמו!
ועוד,
אף אם נאמר ש
סודרא
קני על מנת להקנות
הוא, מכל מקום יש בו מעלה יתירה, שהרי
קני מן השתא,
לפני שהחזיר המקנה את הסודר לקונה, שהרי סתם קנין - מעכשיו הוא.
מה שאין כן
הלין נכסי,
נכסים אלו, של אותו אדם,
לאימת קני
[מתי יקנה אותם הבן] - רק
לכי הוי בריה צורבא מרבנן
[כשיהיה בנו צורבא מרבנן], שכיון שלא הקנה לו אלא כדי שיהיו של בנו, ודאי לא היה דעתו שיקנם עד אותה שעה. ו
לכי הוה,
כשיהיה הבן צורבא מרבנן,
הדר סודרא למריה!
כלומר, כלתה כבר אותה הקנאה שהקנה לו!
אמר ליה רבא לרב נחמן: והא מתנת בית חורון, דקני על מנת להקנות הוא, ולא קא קני
אותו אדם את החצר והסעודה. שאם היה קונה, היה אביו מותר, שהרי קנה אחר בינתיים!
זימנין
[פעמים] ש
אמר ליה רב נחמן
בתשובה לשאלתו: מה ששם לא קנה, היינו
משום דסעודתו מוכחת עליו
שהמדיר רוצה שיהנה אביו מסעודתו שלו, שודאי שאין לו עניין בכך שיהנה אביו מסעודתו של אחר!
מה שאין כן בענינינו, שאדרבה, ניחא ליה לאותו אדם שאסר נכסיו על בנו, שיהנה בן בנו מאביו, ולא ממנו, שכך הוא סדר נחלות, ולא שתקפוץ נחלה ממנו - לבן בנו.
וזימנין אמר ליה
רב נחמן: משנתנו כשיטת
רבי אליעזר הוא, דאמר: אפילו ויתור אסור במודר הנאה.
והיינו, כשם שרבי אליעזר מחמיר בנדרים משאר דיני ממונות לענין דריסת הרגל, שבשאר דיני ממונות, דריסת הרגל מותרת, ואין בזה משום גזל. ואילו לענין מודר הנאה - אסור ליכנס בחצרו. הוא הדין לעניננו, שאמנם בעלמא קני על מנת להקנות - קני, בכל זאת, משום חומרא דנדרים - אמרינן שלא קנה.
תנן, אמרו חכמים: כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת
-
אינה מתנה.
מה ששנה התנא
"כל"
-
לאיתויי מאי?
האם
לאו לאתויי הא מילתא דשדיא בכיפי,
דהיינו, המעשה של אותו בן שהוה שמיט כיפי דכיתנא, לומר שקני על מנת להקנות - לא קנה אף מעיקר הדין!?
ודחינן:
לא. לאתויי לישנא בתראה דשמעתיה דרבא
דלעיל. שאפילו אם אמר: "יבא אבא ויאכל", ולא אמר בלשון תנאי, אסור במודר הנאה, משום שסעודתו מוכחת עליו.
הדרן עלך פרק השותפין
--- title: "חברותא - נדרים — פרק שישי - הנודר מן המבושל" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02352.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שישי - הנודר מן המבושל
Оригинал главы פרק שישי - הנודר מן המבושל
כבר נתבאר לעיל, שבנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם. כלומר, שמפרשים את הנדר לפי משמעותו המקובלת בלשון בני אדם. הפרק שלפנינו בא ללמדנו, כי מי שנדר לאסור על עצמו מאכל מסויים, מותרים לו כל המאכלים האחרים שאינם כלולים בשם אותו המאכל לפי לשון בני אדם.
Traduction française
Un fait :
un homme avait un fils qui volait des bottes de lin
qui avait un fils qui volait des bottes de lin. Et il avait encore un autre fils, qui était distingué.
Il les interdit
le père
à ses biens
à son fils.
Ils lui dirent
à cet homme :
Et si le fils de ton fils devient un tsourba de-rabbanan
et si le fils de ce fils devient un étudiant de Sage,
qu’en sera-t-il ?
perdra-t-il les biens ?!
Il leur dit : « Que celui-ci les acquière. »
C’est-à-dire : que le fils acquière maintenant les biens.
Et si le fils de mon fils devient un tsourba de-rabbanan —
qu’il les acquière
ce fils de son fils. Et sinon, que l’autre fils acquière tous les biens.
Qu’en sera-t-il ?
Quel est le דין dans un tel cas ?
Les Sages de Poumbedita dirent :
dans un tel cas,
acquiers
acquiers-les, toi, —
afin de les transmettre
à autrui,
voilà ce qu’il est.
Car il a transmis les biens à ce fils uniquement afin que le fils de son fils acquière les biens.
Et toute acquisition faite afin de transmettre —
n’est pas une acquisition.
Et Rav Nahman dit :
même dans un tel cas, une acquisition faite afin de transmettre —
est une acquisition.
La preuve en est :
car
lorsqu’on acquiert par une acquisition par échange, et que l’acquéreur donne au cédant
un soudra
un foulard, afin que le cédant lui acquière, en échange du foulard, un terrain —
c’est une acquisition faite afin de transmettre,
car il lui a transmis le foulard uniquement afin qu’il lui acquière le terrain, et non pour quelque autre besoin que ce soit !
Rav Achi dit : et qui nous dit que le soudra, si le cédant le saisit
le cédant
ne peut pas le saisir ?
Peut-être le cédant peut-il acquérir le soudra pour lui-même !
Et de plus,
même si nous disons que
le soudra
est une acquisition faite afin de transmettre,
il possède néanmoins un avantage supplémentaire, car
il est acquis dès maintenant,
avant que le cédant rende le soudra à l’acquéreur, car une acquisition ordinaire s’effectue dès maintenant.
Ce qui n’est pas le cas de
ces biens-ci,
les biens de cet homme :
quand les acquiert-il
à quel moment le fils les acquiert-il ? — seulement
lorsque son fils devient un tsourba de-rabbanan
lorsque son fils devient un tsourba de-rabbanan, puisque, ne les lui ayant transmis que pour qu’ils appartiennent à son fils, il n’avait certainement pas l’intention qu’il les acquière avant ce moment. Et
lorsqu’il le devient,
lorsque le fils devient un tsourba de-rabbanan,
le soudra revient à son propriétaire !
C’est-à-dire : cette transmission qu’il lui avait faite a déjà pris fin !
Rava dit à Rav Nahman : mais le don de Beit Horon, qui est une acquisition faite afin de transmettre, et qui n’est pas une acquisition
cet homme n’acquiert pas la cour et le repas. Car s’il les acquérait, son père serait permis, puisque quelqu’un d’autre les aurait acquis entre-temps !
Parfois
il arrive que
Rav Nahman lui dise
en réponse à sa question : si, là-bas, il n’a pas acquis, c’est
parce que son repas le démontre
que celui qui a interdit veut que son père profite de son propre repas ; il est certain qu’il n’a aucun intérêt à ce que son père profite du repas d’un autre !
Ce qui n’est pas le cas dans notre affaire : au contraire, il convient à cet homme qui a interdit ses biens à son fils que le fils de son fils profite de son père, et non de lui, car tel est l’ordre des héritages, et non que l’héritage passe de lui au fils de son fils.
Et parfois il lui dit
Rav Nahman : notre Michna suit la méthode de
Rabbi Éliézer, qui dit : même une renonciation est interdite pour celui qui est moudar hanaa.
C’est-à-dire : de même que Rabbi Éliézer est rigoureux dans les vœux, par rapport aux autres règles de droit civil, concernant le droit de passage — dans les autres règles de droit civil, le droit de passage est permis et il n’y a pas là de vol ; tandis que concernant celui qui est moudar hanaa, il lui est interdit d’entrer dans sa cour — de même en ce qui nous concerne : certes, en général, une acquisition faite afin de transmettre est une acquisition ; néanmoins, en raison de la rigueur des vœux, nous disons qu’il n’a pas acquis.
Nous avons appris : les Sages ont dit : tout don tel que, si son bénéficiaire le consacrait, il serait consacré —
n’est pas un don.
Ce que le tanнай a enseigné,
« tout » —
pour inclure quoi ?
Est-ce
pour inclure cette affaire de celui qui jetait dans les bottes,
c’est-à-dire le fait de ce fils qui volait des bottes de lin, afin de dire qu’une acquisition faite afin de transmettre n’est pas une acquisition même selon le droit strict ?!
Et nous repoussons :
Non. Pour inclure la dernière formulation de l’enseignement de Rava
rapportée plus haut : même s’il a dit : « Que mon père vienne et mange », et qu’il ne l’a pas dit sous forme de condition, cela est interdit pour celui qui est moudar hanaa, parce que son repas le démontre.
Nous revenons sur toi, chapitre « Les associés »
Il a déjà été expliqué plus haut que, pour les vœux, on suit le langage des hommes. C'est-à-dire que l'on interprète le vœu selon le sens communément admis dans le langage des hommes. Le présent chapitre vient nous enseigner que celui qui a fait vœu de s'interdire un aliment déterminé a le droit de consommer tous les autres aliments qui ne sont pas compris sous le nom de cet aliment selon le langage des hommes.