Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 46b (מו:) — le Talmud en français

Nédarim 46b (נדרים מו:): Controverse Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Sages, c'est précisément dans la cour qui comporte une possibilité de partage. Que les Sages interdisent, parce qu'ils estiment…

Texte original — Nédarim 46b (מו:)

מחלוקת

רבי אליעזר בן יעקב וחכמים, היא דווקא בחצר

שיש בה כדי חלוקה.

שחכמים אוסרים, משום שהם סוברים שאין ברירה, ואין אומרים שכאשר כל אחד משתמש בחצר הוברר שזהו חלקו. שהיות ויש בה כדי חלוקה, הרי יתכן שבשעה שיחלקו, לא יבוא לידו חלק זה.

ורבי אליעזר בן יעקב סובר שאף בכהאי גוונא אומרים יש ברירה, לפי שמתחילה כשקנו את החצר, קנאוה על דעת כן, שכל עוד שלא יחלקו אותה, תהיה כל החצר קנויה לתשמיש כל אחד מהם.

אבל

אם

אין בה כדי חלוקה

ל

דברי הכל מותר

להשתמש בחצר. שבכהאי גוונא, שהדבר ידוע כבר משעת הקניה שלעולם תעמוד החצר בשותפות, ושיש לכל אחד מהם רשות להשתמש בחצר כל שעה שירצה, בזה לכולי עלמא יש ברירה [לפי ש"רוב" קניה זו כבר הוברר מתחילתה שלכל אחד ואחד יש זכות שימוש בשעתו, ומה שלא הוברר הוא רק אימתי ישתמש כל אחד בחצר. ר"ן].

א

מר ליה

רב יוסף: הרי בית הכנסת, דכ

חצר

מי שאין בו כדי חלוקה דמי,

שהרי אין מחלקין את בית הכנסת לעולם,

ו

בכל זאת

תנן: שניהן אסורין בדבר של אותה העיר

[והמשנה מבארת ש"דבר של אותה העיר" היינו בית הכנסת]! ולדבריך, שבחצר שאין בה כדי חלוקה - לכולי עלמא מותר, משנה זו, שאוסרת בכהאי גוונא - כשיטת מי היא?!

אלא, אמר רב יוסף אמר זעירי: מחלוקת

חכמים ורבי אליעזר בן יעקב - בחצר

שאין בה כדי חלוקה.

שחכמים סוברים, שאפילו בכהאי גוונא אין ברירה.

ורבי אליעזר בן יעקב סובר, כיון שאין אחד השותפין יכול לעכב את חבירו מלהשתמש בחצר לעולם, וגם אינו יכול לכופו לחלוק את החצר, על כרחך מתחילה על דעת כן קנאוה, שתהא גופה קנויה לגמרי לכל אחד לצורך תשמישו בשעה שמשתמש, ואנו אומרים, שבאותה שעה, הוברר הדבר למפרע, שמתחילה היתה קנויה לו לשעה זו [וסובר רבי אליעזר בן יעקב, שאף שבעלמא אין ברירה, בכהאי גוונא, שעיקר הקניה נתבררה משעה ראשונה, אמרינן יש ברירה. ר"ן].

אבל

בחצר ש

יש בה כדי חלוקה

-

דברי הכל אסור.

שהיות והחצר עומדת לחלוקה, אי אפשר לומר שמתחילה קנאוה כולה שניהם, כל אחד לתשמישו, שהרי יתכן שאחד יכוף את חבירו לחלוק .

אמר רב הונא: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב,

שמותר המודר ליכנס לחצר.

וכן אמר רבי אלעזר: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב.

שנינו במשנתינו:

המודר הנאה מחבירו ויש לו שם מרחץ וכו'

אם יש לו בהן תפיסת יד - אסור וכו'.

והוינן בה:

וכמה

נחשב

תפיסת יד,

שעל ידי כך יהא נחשב כאילו המרחץ של המדיר, ויהא המודר אסור בו?

אמר רב נחמן

: תפיסת יד, היינו שבעל המרחץ משתכר

למחצה, לשליש ולרביע

[כלומר, או למחצה, או לשליש, או לרביע] מהכנסות המרחץ. שהיות ובעל המרחץ מרויח את הכנסותיו לפי הכנסות המרחץ, הרי הוא כשלו, ולכן אסור בו המודר.

אבל

אם בעל המרחץ משתכר

בבציר

[בפחות] מרביע -

לא

נחשב כאילו הוא שלו, ומותר בו המודר.

[כך הוא הפירוש לפי הגירסא שלפנינו. והר"ן גורס: "אבל בביצים - מותר". והיינו, שדרכם של בעלי המרחצאות היה, שהיו משתכרין בכך שהיו מוכרים ביצים לבאים לרחוץ. והיינו שאם שייר בעל המרחץ לעצמו רק את הרווח ממכירת הביצים, ואינו נוטל כלום ממה שמשלמים הבאים לרחוץ על הרחיצה עצמה, הרי המודר מותר בו. שאין זה נחשב שיש למדיר כלום במרחץ, לפי שהרווח שמרויח מן הביצים - אינו מגוף המרחץ].

אביי אמר: אפילו

אם יש לו תפיסת יד

בבציר

מרביע [ולפי גירסת הר"ן: בביצים] -

אסור

בו המודר, משום שהוא סובר, שאף זה נחשב תפיסת יד.

ו

היכי דמי דשרי

המודר במרחץ של המדיר המושכר לאחר - בכגון

דמקבל בטסקא.

דהיינו, שאין בעל המרחץ נוטל חלק ידוע בריוח המרחץ, אלא שנותן לו השוכר דבר קצוב לשנה. דבכהאי גוונא נסתלק בעל המרחץ ממרחצו לגמרי.

Traduction française

Controverse

Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Sages, c'est précisément dans la cour

qui comporte une possibilité de partage.

Que les Sages interdisent, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de brira, et qu'ils ne disent pas que, lorsque chacun se sert de la cour, il a été clarifié que ceci est sa part. Puisqu'il y a en elle possibilité de partage, il est possible qu'au moment où ils partageront, cette part ne lui revienne pas.

Et Rabbi Eliezer ben Yaakov estime que même en ce cas on dit qu'il y a brira, parce qu'au début, quand ils ont acquis la cour, ils l'ont acquise en ce sens que, tant qu'ils ne la partageront pas, toute la cour sera acquise pour l'usage de chacun d'eux.

Mais

si

elle ne comporte pas de possibilité de partage

selon

la position «tout est permis»

de se servir de la cour. Car dans ce cas, où la chose est connue dès l'acte d'achat que la cour restera toujours en copropriété, et que chacun d'eux a la permission d'utiliser la cour à toute heure qu'il voudra, en cela, pour tous il y a brira [puisque «la majeure partie» de cet achat a déjà été clarifiée dès le départ : chacun a le droit d'usage à son tour, et ce qui n'a pas été clarifié est seulement quand chacun utilisera la cour. RaN].

A

on lui dit

Rabbi Yossef : voici la synagogue, car

la cour

qui est comparable à celle où il n'y a pas de possibilité de partage,

puisqu'on ne divise jamais la synagogue,

et

cependant

il est enseigné : les deux sont interdits en ce qui concerne «la chose de cette ville»

et la Mishna explique que «la chose de cette ville» c'est la synagogue ! Et selon toi, dans une cour qui n'est pas susceptible de partage — pour tous il est permis ; cette Mishna, qui interdit dans ce cas — selon la position de qui est-elle ?!

Mais, dit Rabbi Yossef au nom de Zeiri : la controverse

entre les Sages et Rabbi Eliezer ben Yaakov — concernant la cour

qui n'est pas susceptible de partage.

Que les Sages tiennent que même en ce cas il n'y a pas de brira.

Et Rabbi Eliezer ben Yaakov soutient que, puisqu'aucun des associés ne peut empêcher son compagnon d'utiliser la cour à jamais, et ne peut non plus le contraindre à partager la cour, nécessairement, dès le commencement, ils l'ont achetée dans ce sens, que la chose elle-même soit entièrement acquise pour chacun à l'usage de son besoin au moment où il l'utilise ; et nous disons qu'à cette heure-là la chose s'est clarifiée a posteriori qu'elle lui était acquise dès l'origine pour cette heure. [Et Rabbi Eliezer ben Yaakov soutient que, même si ordinairement il n'y a pas de brira, en ce cas où l'essentiel de l'acquisition s'est clarifié dès la première heure, on dit qu'il y a brira. RaN.]

Mais

dans la cour qui

comprend possibilité de partage

selon tous, c'est interdit.

Parce que la cour est destinée au partage, on ne peut dire qu'au départ ils l'avaient acquise entière tous les deux pour l'usage de chacun, car il est possible qu'un des deux contraigne son compagnon à partager.

Rav Houna a dit : la loi est selon Rabbi Eliezer ben Yaakov,

que le modèr est permis d'entrer dans la cour.

Et de même a dit Rabbi Eléazar : la loi est selon Rabbi Eliezer ben Yaakov.

Nous avons enseigné dans notre Mishna :

Celui qui interdit à son compagnon la jouissance et qui a là un bain, etc.

si là il a tefisat yad — il est interdit, etc.

Et nous en discutons :

Combien

est considéré

comme tefisat yad,

de sorte que par là il soit considéré comme si le bain appartenait au madir, et que le modèr en soit interdit.

Rav Nahman dit :

la tefisat yad, c'est que le propriétaire du bain gagne

la moitié, le tiers ou le quart

(c'est-à-dire : soit la moitié, soit le tiers, soit le quart) des revenus du bain. Puisque le propriétaire du bain tire son profit selon les revenus du bain, il est comme si c'était à lui, et par conséquent le modèr lui est interdit.

Mais

si le propriétaire du bain gagne

[incertain : lecture du manuscrit ; RaN lit 'bavitzim']

moins qu'un quart —

non

il n'est pas considéré comme s'il en était propriétaire, et le modèr y est permis.

Telle est l'explication selon la version qui est devant nous. Et le RaN affirme : «mais pour des œufs — c'est permis». Cela signifie que la coutume des propriétaires des bains était de gagner en vendant des œufs aux venus pour se laver. Pour ceux qui viennent se laver. Et cela signifie que si le propriétaire du bain se réservait seulement le bénéfice de la vente des œufs, et ne prenait rien de ce que paient les venus pour la baignade elle-même, alors le modèr y est permis. Car ceci n'est pas considéré comme une part du madir dans le bain, puisque le bénéfice tiré des œufs ne provient pas de l'essence même du bain.

Abaye a dit : même

si il a tefisat yad

[incertain : lecture du manuscrit ; RaN lit 'bavitzim']

au quart [et selon la version du RaN : «en œufs»] —

il est interdit

au modèr, car il soutient que même cela est considéré comme tefisat yad.

Et

de quelle manière est comparable le cas où il est permis

le modèr dans le bain que le madir a loué à autrui — par exemple

qui reçoit une somme forfaitaire.

C'est-à-dire, que le propriétaire du bain ne prend pas une part déterminée des profits du bain, mais que le locataire lui verse une somme fixe pour l'année. Dans ce cas le propriétaire se retire complètement de son bain.

Mots de ce daf dans le dictionnaire