Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 46a (מו.) — le Talmud en français
Nédarim 46a (נדרים מו.): Et tous deux ont l’interdiction d’installer dans la cour des meules et un four, et d’y élever des poules. Car, bien que des associés ne se montrent pas exigeants l’un envers…
Texte original — Nédarim 46a (מו.)
ושניהם אסורים להעמיד
בחצר
ריחים ותנור, ולגדל תרנגולים.
שאף על פי ששותפין אינם מקפידים זה על זה אם אחד מעמיד דבר בחלקו של חבירו, מכל מקום, אם מקפידים, רשאים לאסור זה על זה.
וכן אם
היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו, לא יכנס לחצר.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: יכול הוא לומר
לו
לשותפו:
לתוך שלי אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך.
וחלק זה של המשנה אינו חידוש, בין לרבנן ובין לרבי אליעזר בן יעקב, שהרי מאי נפקא מינה אם הדירו שניהם הנאה זה מזה, או שאסר רק אחד על חבירו?! אלא שנקט התנא דין זה משום הסיפא דלהלן:
ו
בכהאי גוונא
כופין את הנודר למכור את חלקו.
שכיון שאחד אסור והשני מותר, חוששין שהמודר יתקנא בחבירו, ויבוא אף הוא להשתמש בחצר. ולכן, כדי שלא יכשל, כופין את המדיר למכור את חלקו, ואז יהיה המודר מותר בכל החצר.
היה אחד מן השוק מודר באחד מהם
[מאחד מהשותפין]
הנאה, לא יכנס
אותו אדם
לחצר.
שהרי אם יכול לעכב על חבירו, כל שכן שיכול לעכב על אחד מהשוק!
רבי אליעזר בן יעקב אומר
: אף במקרה כזה,
יכול
אותו אדם
לומר לו
למדיר:
לתוך
חלקו
של חבירך אני נכנס, ואיני נכנס לתוך שלך
.
המודר הנאה מחבירו, ויש לו
למדיר
מרחץ ובית הבד מושכרין בעיר
[שהמרחץ ובית הבד מושכרין לאדם אחר],
אם יש לו
למדיר
בהן תפיסת יד
-
אסור
המודר להשתמש בהם.
אבל אם
אין לו בהן תפיסת יד
-
מותר
. ובגמרא יתבאר מהי תפיסת יד.
האומר לחבירו: "קונם לביתך שאני נכנס"
[כלומר, ביתך יהא אסור עלי בקונם אם אקחנו],
ו
כן האומר לחבירו: "קונם
שדך שאני לוקח"
[כלומר, שדך יהא אסור עלי בקונם אם אקחנו],
אם
מת
בעל הבית או השדה,
או שמכרו
ל
אדם
אחר
-
מותר
בהם המודר.
והטעם, משום שהרי אמר לשון "ביתך" ו"שדך", דהיינו דווקא כשהם שלו, אבל אם מכרן או הורישם, הרי כבר אינם שלו, ולכם מותר בהם.
אבל אם אמר:
"קונם בית זה שאני נכנס",
או שאמר: "קונם
שדה זו שאני לוקח",
אף אם
מת או שמכרו לאחר
-
אסור.
שכיון שאמר "בית זה", הרי אסר על עצמו את הבית גופו, בלי קשר לבעליו, ולכן אסור עליו אף כשהבית יהיה של אחר .
גמרא:
איבעיא להו
: במשנתנו -
בנדרו
הנאה זה מזה
פליגי
[כלשון המשנה: "השותפין שנדרו הנאה זה מזה"].
אבל אם
הדירו זה את זה
-
מאי?
מי אמרינן
שבאמת כולם סוברים שיש ברירה, ומדינא אף לרבנן היו צריכים השותפין להיות מותרים ליכנס לחצר. אלא שהם סוברים שכיון שהדירו עצמם - קונסין אותם שלא יכנסו לחצר.
ואם כן, אפשר לומר שדווקא
בנדרו הוא דפליגי. אבל בהדירו זה את זה
-
מודו ליה רבנן לרבי אליעזר בן יעקב
שזה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו,
ד
הרי
כי
[כמו]
אנוסין דמו,
ולא שייך לקנוס אותם!
או דילמא,
באמת בזה גופא נחלקו רבנן ורבי אליעזר, אם יש ברירה - או לא, וכפי שנתבאר במשנה, ואם כן,
אפילו בהדירו זה את זה פליגי רבנן,
שהרי אם סבירא לן שאין ברירה - הרי הוא נכנס לחלקו של חבירו!?
תא שמע
מדברי משנתנו, ששנינו בה:
היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו,
ו"מודר", היינו שהדירו חבירו,
ו
בכל זאת
פליגי רבנן!
ודחינן:
תני
במשנתנו: היה אחד מהן
נדור מחבירו הנאה.
שהדיר עצמו מחבירו [דהיינו, שמשמעות "מודר" במשנתנו היא שהדיר עצמו מחברו, כי "מודר" משמע בין שהדיר את עצמו, ובין שהדירו חבירו. ר"ן].
ואמרינן:
הכי נמי מסתברא,
שמדובר שהדיר עצמו מחבירו, ולא שחברו הדירו.
דקתני
ב
סיפא
של משנתנו:
וכופין את הנודר למכור את חלקו.
אי אמרת בשלמא דנדר הוא
הנאה מחבירו,
היינו דקתני
ש
כופין
אותו למכור את חלקו, שהרי הוא גרם לעצמו, בזה שהדיר עצמו מחבירו.
אלא אי אמרת דאדריה
חבירו מחלקו,
אמאי כופין אותו? הא מינס אניס
[הרי אנוס הוא, שחבירו הדירו]!
על כרחך, מדובר שנדר אחד הנאה מחבירו.
אמר רבה אמר זעירי
:
Traduction française
Et tous deux ont l’interdiction d’installer
dans la cour
des meules et un four, et d’y élever des poules.
Car, bien que des associés ne se montrent pas exigeants l’un envers l’autre si l’un installe quelque chose dans la part de son compagnon, néanmoins, s’ils se montrent exigeants, ils peuvent s’interdire mutuellement [l’usage de la cour].
De même, si
l’un d’eux est moudar hanaa de son compagnon, il n’entrera pas dans la cour.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : il peut lui dire
à lui
à son associé :
J’entre dans ma part, et je n’entre pas dans la tienne.
Cette partie de la Michna ne constitue pas une nouveauté, ni selon les rabbins ni selon Rabbi Éliézer ben Yaakov. En effet, quelle différence y a-t-il si tous deux se sont interdits mutuellement de tirer profit l’un de l’autre, ou si un seul a interdit son compagnon ? Mais le tana a énoncé cette loi en raison de la suite ci-dessous :
Et
dans un tel cas,
on contraint celui qui a formulé le vœu à vendre sa part.
Puisque l’un est interdit et que l’autre est permis, on craint que celui qui est moudar ne soit jaloux de son compagnon et ne vienne lui aussi utiliser la cour. C’est pourquoi, afin qu’il ne trébuche pas, on contraint celui qui a interdit son compagnon à vendre sa part ; alors celui qui est moudar sera permis dans toute la cour.
Si un homme du marché est moudar de l’un d’eux
[de l’un des associés]
de tirer profit, il n’entrera pas
cet homme
dans la cour.
Car, s’il peut empêcher son compagnon d’y entrer, à plus forte raison peut-il empêcher l’un des hommes du marché d’y entrer !
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :
même dans un tel cas,
il peut
cet homme
lui dire
à celui qui a interdit :
Dans
la part
de ton compagnon j’entre, et je n’entre pas dans la tienne.
Celui qui est moudar hanaa de son compagnon, et celui-ci possède
à celui qui a interdit
un bain et un pressoir affermés dans la ville
[le bain et le pressoir étant affermés à une autre personne],
s’il possède
à celui qui a interdit
un droit de prise sur eux —
il est interdit
à celui qui est moudar de les utiliser.
Mais si
il ne possède pas de droit de prise sur eux —
cela est permis.
Et la Guemara expliquera ce qu’est le droit de prise.
Celui qui dit à son compagnon : « Konam, dans ta maison j’entre »
[c’est-à-dire : ta maison me sera interdite par konam si je la prends],
et
de même, celui qui dit à son compagnon : « Konam,
ton champ, je le prends »
[c’est-à-dire : ton champ me sera interdit par konam si je le prends],
si
le propriétaire
de la maison ou du champ
meurt, ou s’ils les vendent
à
une personne
autre —
ils lui sont permis
à celui qui est moudar.
La raison en est qu’il a dit les termes « ta maison » et « ton champ », c’est-à-dire précisément lorsqu’ils sont à lui ; mais s’il les vend ou les lègue, ils ne sont déjà plus à lui, et ils lui sont donc permis.
Mais s’il dit :
« Konam, cette maison, j’y entre »,
ou s’il dit : « Konam,
ce champ, je le prends »,
même s’il
meurt ou le vend à une autre personne —
cela est interdit.
Puisqu’il a dit « cette maison », il s’est interdit la maison elle-même, indépendamment de son propriétaire ; elle lui est donc interdite même lorsque la maison appartient à une autre personne.
Guemara :
Ils ont soulevé le problème :
dans notre Michna,
dans le cas où ils ont formulé un vœu
de ne pas tirer profit l’un de l’autre,
sont-ils en désaccord
[comme le dit la Michna : « Les associés qui ont formulé un vœu de ne pas tirer profit l’un de l’autre »].
Mais si
ils se sont interdit mutuellement de tirer profit —
qu’en est-il ?
Dirons-nous
qu’en vérité tous sont d’avis qu’il y a birera et que, selon le droit, même selon les rabbins, les associés auraient dû être autorisés à entrer dans la cour ; mais ils sont d’avis que, puisqu’ils se sont eux-mêmes interdit de tirer profit, on les sanctionne en leur interdisant d’entrer dans la cour.
Dans ce cas, on peut dire que c’est précisément
dans le cas où ils ont formulé eux-mêmes un vœu qu’ils sont en désaccord. Mais dans le cas où ils se sont interdit mutuellement de tirer profit —
les rabbins admettent l’opinion de Rabbi Éliézer ben Yaakov
que chacun entre dans sa part,
car
voilà qu’ils sont
comme
[à l’instar de]
personnes contraintes,
et il n’y a pas lieu de les sanctionner !
Ou peut-être,
qu’en vérité c’est précisément sur ce point que les rabbins et Rabbi Éliézer sont en désaccord : y a-t-il birera ou non, comme cela a été exposé dans la Michna ? Dans ce cas,
même dans le cas où ils se sont interdit mutuellement de tirer profit, les rabbins sont en désaccord,
car si nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de birera, il entre dans la part de son compagnon !
Venez entendre
les paroles de notre Michna, où nous avons appris :
si l’un d’eux est moudar hanaa de son compagnon,
et « moudar » signifie que son compagnon le lui a interdit,
et
malgré tout
les rabbins sont en désaccord !
Et nous réfutons :
enseigne
dans notre Michna : si l’un d’eux est
celui qui a formulé un vœu de ne pas tirer profit de son compagnon.
Il s’est lui-même interdit de tirer profit de son compagnon [c’est-à-dire que le sens de « moudar » dans notre Michna est qu’il s’est lui-même interdit son compagnon, car « moudar » peut signifier aussi bien qu’il s’est interdit lui-même que son compagnon le lui a interdit. Ran].
Et nous disons :
cela aussi est logique,
qu’il s’agit de celui qui s’est lui-même interdit de tirer profit de son compagnon, et non de celui dont le compagnon a interdit l’usage.
Car il enseigne
dans
la suite
de notre Michna :
et on contraint celui qui a formulé le vœu à vendre sa part.
Si tu admets que c’est lui qui a formulé le vœu
de ne pas tirer profit de son compagnon,
c’est bien ainsi qu’il enseigne
qu’
on contraint
cet homme à vendre sa part, puisqu’il s’est lui-même causé cela en s’interdisant son compagnon.
Mais si tu admets que son compagnon le lui a interdit
de sa part,
pourquoi le contraint-on ? Il est contraint par la force
[puisqu’il est sous contrainte, son compagnon le lui ayant interdit] !
Forcément, il s’agit de celui qui a formulé un vœu de ne pas tirer profit de son compagnon.
Rabba a dit au nom de Zeïri :