Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 45a (מה.) — le Talmud en français
Nédarim 45a (נדרים מה.): Iveït אימא : en vérité, la deuxième baraïta aussi est selon l’opinion de Rabbi Yossi. Cependant, ce que Rabbi Yossi a dit dans la première baraïta, à savoir que celui qui…
Texte original — Nédarim 45a (מה.)
איבעית אימא
: באמת גם הברייתא השניה - כשיטת רבי יוסי היא.
אלא, שמה שאמר רבי יוסי בברייתא הראשונה, שהמפקיר יכול לחזור בו, היינו היכא
דאפקריה באנפי תרין
[בפני שנים], כפי ששנינו במשנתנו, שעליה נאמרו דברי רבי יוסי באותה ברייתא "ואם אין עמהם אחר", דהיינו, שהיו שם רק המפקיר והזוכה.
שדווקא בכהאי גוונא אסר רבי יוסי, משום שהוא סובר, שבכהאי גוונא, שאין עמהם אחר, או שיש עמו רק עוד שנים, אזי הוא מתכוין להפקיר רק על דעת אחד מהם, משום ששנים אינם מוציאים קול, ואין אחרים יודעים שזה הפקיר. ולכן הפקר זה דומה למתנה, שכשם שמתנה יוצאת מרשות הנותן רק על דעת המקבל, כך גם כאן, אדם זה מפקיר רק על דעת זה שעמו, או על דעת אחד מהשנים שעמו.
ולכן, כשם שמתנה אינה יוצאת מרשותו עד שבאה לרשות המקבל, כך הפקר בכי האי גוונא, אינו יוצא מרשות המפקיר, עד שבא לרשות זוכה. ולכן אמר רבי יוסי, שעד שלא זכה, בין הוא בין אחר, יכול לחזור בו.
ואילו
הא,
מה ששנינו בברייתא השניה, שהמפקיר כרמו וכו' פטור מן המעשר, מדובר היכא
דאפקריה באפי תלתא
[כגון שהפקיר בפני שלשה], שבכהאי גוונא יש קול לדבר, ועל דעת כולם הפקיר, ואין זה דומה כלל למתנה. לכן בכהאי גוונא מודה רבי יוסי, שיוצא מרשות המפקיר לאלתר.
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: כל המפקיר בפני שלשה
-
הוי הפקר,
משום שנתכוין להפקיר אדעתא דכולי עלמא.
אבל אם הפקיר
בפני שנים
-
לא הוי הפקר.
שכיון שאין להפקר כזה קול, נתכוין להפקיר רק לשני בני אדם אלו, והרי זה כמתנה.
ורבי יהושע בן לוי אמר: דבר תורה, אפילו ב
פני
אחד הוי הפקר.
ומה טעם אמרו
חכמים שצריך להפקיר
בשלשה?
כדי שיהא אחד
מהנוכחים
זוכה, ושנים
האחרים
מעידין
על כך.
הדרן עלך פרק אין בין המודר
--- title: "חברותא - נדרים — פרק חמישי - השותפין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02352.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - השותפין
Оригинал главы פרק חמישי - השותפין
הקדמה לפרק השותפין
בפרק זה מתבאר דין נדר לגבי נכס משותף, כאשר אחד השותפים בנכס נודר ממנו הנאה או מדיר את שותפו, או את חברו, שלא יהנה ממנו. כמו כן, מתבארים בו עניני שותפות, שלפיהם נקבע דין הנדר בנכס המשותף.
א. שותפות בנכסים תיתכן בשתי אפשרויות:
האחת, כאשר כמה אנשים רוכשים דבר במשותף. והשנית, כאשר כמה יורשים מקבלים ירושה מאדם אחד.
ב. בהגדרת הבעלות של השותפים, וכן בהגדרת זכות השימוש שיש לכל אחד מהשותפים בנכס המשותף, נחלקו הר"ן והרמב"ן במשנה הראשונה בפרק זה במחלוקת מהותית.
לדעת הר"ן, לכל אחד מהשותפים יש את החלק שלו בנכס, וזכות שימוש גם בחלקים השייכים לשותפים האחרים. ולדעתו של הר"ן הזכות שיש לכל שותף להשתמש גם בחלקים של שאר השותפים, היא בגדר "שיעבוד" שיש לו בהם.
ואילו לדעת הרמב"ן, אין לכל אחד מהשותפים זכות בחלק מסויים בנכס, אלא כולם שותפים בכל הנכס, ולכולם יש זכות שימוש בכל הנכס, אלא שהם מחלקים ביניהם את זמני השימוש בו.
וכאשר משתמש כל אחד מהשותפים בנכס, הרי הוא משתמש בו כאילו היה הנכס כולו שלו, ואין הוא נחשב כמשתמש בחלק של חברו.
ג. "ברירה", שנחלקו בה תנאים ואמוראים, אם יש ברירה או אין ברירה, היא כולו שלו, ואין זה זכות או שיעבוד שיש לו בנכסי חברו!
במקום שאדם עושה פעולה מסויימת, ותולה את חלות הפעולה, שחלה כבר עתה, במצב מסויים, כאשר עדיין לא התהווה אותו מצב בשעת הפעולה, אלא הוא עתיד להתהוות לאחר מכן.
וכגון, אדם המפריש תרומות ומעשרות מתוך חבית, ואומר "מה שאני עתיד להפריש למחר כתרומות ומעשרות, יחול עתה". שאם יש ברירה, חלה כבר עתה הפרשת התרומות ומעשרות, על מה שיפריש למחר, ומחר יתברר מה הדבר שחלה עליו הפרשתו מאתמול.
ד. הגרי"ז מבאר ששותפים החולקים את הנכס המשותף ביניהם, גם אם נאמר "אין ברירה", ולא הוברר בשעת חלוקת השותפות שלכל אחד היה את חלקו הזה משעה ראשונה, אין הם צריכים להקנות אחד לשני את חלקו, אלא די ב"חלוקה" הקובעת לכל אחד את חלקו, ואפילו בגורל גרידא.
ומה שאמרו חכמים שלמאן דאמר אין ברירה נחשבים השותפים שחלקו כ"לקוחות", הוא משום החלוקה ביניהם, ולא משום שהיו צריכים להקנות זה לזה. [עיין בחידושי רבי שמואל בתחילת מסכת בבא בתרא].
Traduction française
Iveït אימא :
en vérité, la deuxième baraïta aussi est selon l’opinion de Rabbi Yossi.
Cependant, ce que Rabbi Yossi a dit dans la première baraïta, à savoir que celui qui déclare un bien hefker peut se rétracter, c’est dans le cas
où il l’a déclaré hefker devant deux
devant deux, comme nous l’avons enseigné dans notre Michna, au sujet de laquelle les paroles de Rabbi Yossi ont été dites dans cette baraïta : « et s’il n’y a pas avec eux un autre », c’est-à-dire qu’il n’y avait là que celui qui déclare le bien hefker et celui qui l’acquiert]].
C’est précisément dans un tel cas que Rabbi Yossi l’interdit, car il considère que, dans un tel cas, lorsqu’il n’y a pas avec eux un autre homme, ou qu’il n’y a avec lui que deux autres hommes, il entend déclarer le bien hefker seulement à l’égard de l’un d’entre eux, parce que deux personnes ne donnent pas de publicité à la chose, et que les autres ne savent pas que celui-ci l’a déclaré hefker. C’est pourquoi ce hefker ressemble à un don : de même qu’un don ne sort de l’autorité du donateur qu’à l’égard du destinataire, de même ici, cet homme ne déclare le bien hefker qu’à l’égard de celui qui est avec lui, ou à l’égard de l’un des deux qui sont avec lui.
C’est pourquoi, de même qu’un don ne sort pas de son autorité jusqu’à ce qu’il parvienne à l’autorité du destinataire, de même un hefker dans un tel cas ne sort pas de l’autorité de celui qui l’a déclaré hefker jusqu’à ce qu’il parvienne à l’autorité de celui qui l’acquiert. C’est pourquoi Rabbi Yossi a dit que, tant que celui-ci — ou un autre — ne l’a pas acquis, il peut se rétracter.
Quant à
cela,
ce que nous avons enseigné dans la deuxième baraïta, à savoir que celui qui déclare sa vigne hefker, etc., est dispensé de la dîme, il s’agit du cas
où il l’a déclaré hefker devant trois
par exemple, lorsqu’il l’a déclaré hefker devant trois : dans un tel cas, la chose acquiert de la publicité, et il l’a déclaré hefker à l’égard de tous ; cela ne ressemble donc nullement à un don. C’est pourquoi, dans un tel cas, Rabbi Yossi reconnaît qu’il sort immédiatement de l’autorité de celui qui l’a déclaré hefker]].
Car Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Chimʿon ben Yehotsadaq : quiconque déclare un bien hefker devant trois —
c’est un hefker,
parce qu’il a eu l’intention de le déclarer hefker à l’égard de tout le monde.
Mais s’il l’a déclaré hefker
devant deux —
ce n’est pas un hefker.
Car, puisque ce genre de hefker n’a pas de publicité, il a eu l’intention de le déclarer hefker seulement à l’égard de ces deux personnes, et c’est donc comme un don.
Et Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : selon la loi de la Torah, même devant
un seul, c’est un hefker. Et pour quelle raison ont-ils dit
les Sages qu’il faut déclarer un bien hefker
devant trois ?
Afin que l’un
des personnes présentes
l’acquière, et que deux
autres
témoignent
de cela.
Nous reviendrons à toi, chapitre « Il n’y a pas de différence pour celui qui est moudar hanaa.
Introduction au chapitre des associés
Dans ce chapitre est exposée la loi du neder concernant un bien en commun, lorsque l'un des associés dans le bien prononce à son sujet un neder de privation de jouissance ou qu'il interdit à son associé, ou à son camarade, d'en bénéficier. De même y sont expliquées les questions de partenariat qui déterminent le jugement du neder sur le bien commun.
a. La copropriété de biens peut se présenter sous deux possibilités :
La première, lorsque plusieurs personnes achètent une chose conjointement. La seconde, lorsque plusieurs héritiers reçoivent l'héritage d'une même personne.
b. Quant à la définition de la propriété des associés, ainsi qu'à la définition du droit d'usage que chacun des associés possède sur le bien commun, le Ran et le Ramban ont divergé dans la première Michna de ce chapitre sur une question de fond.
Selon le Ran, chacun des associés a sa part dans le bien, et un droit d'usage aussi sur les parties appartenant aux autres associés. Et, selon le Ran, le droit qu'a chaque associé d'utiliser aussi les parties des autres associés est une sorte de «servitude» qu'il possède sur elles.
Or, selon le Ramban, aucun des associés n'a de droit sur une portion déterminée du bien ; tous sont associés sur l'ensemble du bien, et tous ont un droit d'usage sur l'ensemble, seulement ils se répartissent entre eux les périodes d'usage.
Et quand chacun des associés use du bien, il y use comme si le bien entier lui appartenait, et il n'est pas considéré comme usant de la part de son camarade.
c. «Brera», sur laquelle se sont divisés tannaim et amoraïm — s'il y a brera ou non — : elle est tout à lui, et ce n'est ni un droit ni une servitude qu'il aurait sur les biens de son camarade.
Dans le cas où une personne accomplit une action déterminée et suspend l'application de l'effet, qui prend effet dès maintenant, à une situation particulière qui ne s'est pas encore réalisée au moment de l'acte, mais doit se réaliser ensuite.
Ainsi, par exemple, une personne qui met de côté teroumot et ma'aserot d'un tonneau, et dit : «ce que je serai destiné à mettre de côté demain comme teroumot et ma'aserot, que cela s'applique maintenant». Car s'il y a brera, la séparation des teroumot et ma'aserot prend effet dès maintenant pour ce qu'il mettra de côté demain, et demain il sera précisé sur quoi a porté sa séparation d'hier.
d. Le Gaon R.Y. explique que des associés partageant le bien commun entre eux, même si l'on a dit «il n'y a pas de brera», et qu'il n'a pas été précisé au moment de la répartition que chacun avait sa part dès l'instant initial, n'ont pas besoin de se transférer entre eux leur part ; il suffit de la «répartition» qui fixe à chacun sa part, même si c'est purement et simplement par sort.
Et ce que dirent les Maîtres que, selon celui qui affirme qu'il n'y a pas de brera, les associés dont la part est considérée comme «lequottot» (לקחות), c'est en raison de la répartition entre eux, et non parce qu'ils auraient dû se transférer l'un à l'autre. [Voir les chiddouchim de Rabbi Shmuel au début de la tractate Bava Batra.]