Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 44b (מד:) — le Talmud en français
Nédarim 44b (נדרים מד:): Or puisque tel est le cas, il y a lieu de craindre Peut‑être viendra‑t‑il prélever le maaser de l'obligation sur l'exonération, c'est‑à‑dire, que l'acquéreur dira : puisque…
Texte original — Nédarim 44b (מד:)
ו
כיון שכן, יש מקום לחשוש
דלמא אתי לעשורי מן החיוב על הפטור,
דהיינו, שהזוכה יאמר: כיון שזיכוני חכמים במה שזכיתי - ודאי הפקר גמור הוא, ומה שחזר בו המפקיר - אינו כלום מן הדין, ובאמת פטור אני מן המעשר. וזה שחייבוני במעשר, אינו אלא מדבריהם, מפני גזירת הרואים , שיראו שחזר בו המפקיר, ויחשבו שחזרתו נחשבת חזרה, ויבואו אף הם להפקיר ולחזור בהם אחר כך, לכן תקנו שצריך הזוכה לעשר. אבל באמת אין חזרתו של המפקיר כלום, שאילו כן, היאך זכוני בהפקרו!? ויבוא הזוכה לעשר מדבר זה שזכה בו, שהוא סבור שהוא פטור ממעשר, על דבר אחר שהוא באמת פטור מן הדין ממעשר, כגון חטין שגדלו בעציץ שאינו נקוב, ובאמת לא חל מעשר זה כלל
! ו
כן יש לחשוש שמא יבוא לעשר
מן הפטור על החיוב,
דהיינו, מפירות של עציץ שאינו נקוב - על מה שזכה בו!
ומתרצינן: אין לחשוש לזה, משום
דאמרינן ליה
לזוכה:
כי מעשרת,
כשתעשר את מה שזכית בו,
עשר
דווקא
מיניה
-
וביה.
דהיינו, עשר דווקא ממנו - עליו, ולא ממנו על דבר אחר, ולא מדבר אחר עליו.
מיתיבי: המפקיר את כרמו, ולשחר
[בבוקר למחרת] -
עמד ובצרו
[שזכה בו מחדש],
חייב בפרט, ובעוללות, ובשכחה, ובפיאה,
משום שנכתב בהם מילת "תעזוב" יתירה, לחייב את בעל הבית עצמו שהפקירם, אם חזר וזכה בהם [אבל אם לא חזר וזכה, באמת גם מדברים אלו נפטר הכרם כדין הפקר].
ופטור מן המעשר,
כיון שלא נאמר בו "תעזוב" מיותר.
ועתה,
בשלמא ל
שיטת
עולא
שהעמיד את כל הברייתא דלעיל כשיטת רבנן, ברייתא זו
דרבנן קתני לה,
כלומר, כשיטת רבנן היא, ובאמת תוך ג' ימים יכול לחזור בו, וממילא יהיה חייב במעשר.
ו
הברייתא - דין
דאורייתא קתני לה.
שהרי מדאורייתא אינו יכול לחזור בו, ולכן פטור ממעשר.
אלא לריש לקיש,
שמעמיד את הברייתא דלעיל אליבא דרבי יוסי,
אמאי פטור מן המעשר?
הרי כיון שלשיטת רבי יוסי יכול לחזור בו, אם כן, כשעמד ובצרו, הרי אין לנו ראיה שהתכוון לזכות מן ההפקר, ויתכן שחזר בו עתה מהפקרו - והתברר שלא היה הפקר מעולם, וחייב במעשר.
אמר לך
ריש לקיש:
כי אמרי אנא לרבי יוסי,
דווקא גבי ברייתא דלעיל. אבל
הא,
ברייתא זו, על כרחך כשיטת
רבנן
היא, ולא כשיטת רבי יוסי.
Traduction française
Or
puisque tel est le cas, il y a lieu de craindre
Peut‑être viendra‑t‑il prélever le maaser de l'obligation sur l'exonération,
c'est‑à‑dire, que l'acquéreur dira : puisque les Sages m'ont rendu acquéreur de ce que j'ai acquis — assurément c'est une hefker complète, et ce dont le propriétaire s'est rétracté n'est rien en droit, et en vérité je suis exempt du maaser. Et ce qui m'a rendu redevable du maaser n'est que leurs paroles, à cause de la gzera shava , qu'ils verront que le propriétaire est revenu sur sa déclaration, et penseront que son retour est considéré comme une reprise, et eux aussi viendront déclarer hefker et se rétracter ensuite; c'est pourquoi ils ont institué qu'il faille que l'acquéreur donne le maaser. Mais en réalité le retour du propriétaire ne vaut rien, car si tel était le cas, comment aurais‑je droit à ce qu'il a déclaré hefker ? Et l'acquéreur viendra donner le maaser à propos de ce dont il a acquis parce qu'il suppose qu'il est exempt du maaser, à cause d'une autre chose qui est en vérité exempte du maaser, par exemple des figues qui ont poussé dans un pot non percé, et en vérité ce maaser ne s'applique pas du tout.
! Et
il y a aussi lieu de craindre qu'il ne vienne à donner le maaser
de l'exonération sur l'obligation,
c'est‑à‑dire, des fruits d'un pot qui n'est pas percé — sur ce qu'il a acquis.
Et nous répondons : il n'y a pas lieu de craindre cela, parce que
nous disons à l'acquéreur
à l'acquéreur :
Car le maaser,
quand tu dîmeras ce dont tu as acquis,
la dîme
précisément
de lui
et sur lui.
On objecte : celui qui déclara sa vigne hefker, et
au matin du lendemain —
il se leva et la revendiqua
qu'il a acquise à nouveau,
il est redevable pour prat, pour be'ullot, pour shekhacha, et pour pe'ah,
parce qu'il est écrit en eux le mot "תעזוב" en surplus, pour obliger le propriétaire lui‑même qui les a déclarés hefker, si celui‑ci est revenu et les a acquis [mais si il n'est pas revenu et n'a pas acquis, alors véritablement même pour ces choses la vigne est exemptée comme loi de hefker].
et exempt du maaser,
puisqu'il n'y est pas écrit "תעזוב" en surplus.
Or maintenant,
il est admissible selon
la position
Oula
qui tient toute la baraïta ci‑dessus pour la position des Rabbanan, cette baraïta
est énoncée par les Rabbanan, c'est‑à‑dire, selon la position des Rabbanan elle est telle, et en vérité dans les trois jours il peut revenir sur sa décision, et dès lors il sera redevable du maaser.
Et
la baraïta —
est énoncée comme d'ordonnance de la Torah.
Car en effet d'après la Torah il ne peut pas revenir sur sa déclaration, et par conséquent il est exempt du maaser.
Mais selon Reish Lakish,
qui établit la baraïta ci‑dessus selon l'avis de Rabbi Yossi,
pourquoi exempt du maaser ?
En effet, puisque selon Rabbi Yossi il peut revenir sur sa décision, alors, quand il se tient et la revendique, nous n'avons pas de preuve qu'il ait voulu conférer la propriété par la hefker, et il est possible qu'il se soit rétracté maintenant de son hefker — et il s'avère que cela n'a jamais été hefker, et il est redevable du maaser.
Il te dit
Reish Lakish :
Car je disais à Rabbi Yossi,
spécialement au sujet de la baraïta ci‑dessus. Mais
Or,
cette baraïta, nécessairement selon la position
Rabbanan
est celle‑ci, et non selon l'opinion de Rabbi Yossi.