Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 44a (מד.) — le Talmud en français

Nédarim 44a (נדרים מד.): Et dit un homme : « Que ce champ soit abandonné pour un jour, ou il dit qu’il soit abandonné pour un Chabbat [semaine] [לשבוע] unique, ou il dit pour un mois unique, ou pour…

Texte original — Nédarim 44a (מד.)

ואם

אמר

אדם:

תהא שדה זו מופקרת ליום אחד,

או שאמר שתהא מופקרת

לשבת

[לשבוע]

אחת,

או שאמר

לחדש אחד,

או

לשנה אחת,

או

לשבוע אחת

[לשבע שני שמיטה],

אזי,

עד שלא זכה בה, בין

שלא זכה בה

הוא,

ו

בין

שלא זכה בה

אחר

-

יכול

המפקיר

לחזור בו.

אבל

משזכה בה בין הוא בין אחר

-

אין יכול לחזור בו

מהפקרו.

והנפקא מינה בין זכה בו בעצמו מן ההפקר ובין חזר בו מהפקרו, היא בכך:

כדי לזכות מההפקר, צריך שיעשה בו קנין, ואילו חזרה, דיה שיחזור בו בדברים.

וכן אם זכה מההפקר הרי הוא פטור מן המעשר אפילו לרבי יוסי, למרות שנחשב הדבר שהוא קנה זאת ממנו עצמו! אך אם חזר בו מהפקרו הרי הוא חיב במעשר, כי איגלאי מילתא שמעולם לא היה הפקר!

יוצא שה

רישא

כשיטת

רבנן,

שסוברים שהפקר יוצא מרשותו מיד כשמפקיר, אלא שתוך ג' ימים חוששים לרמאין, ולכן יכול לחזור בו.

ו

אילו ה

סיפא

כשיטת

רבי יוסי

היא! שבסיפא אין חשש לרמאין, שאילו היה רמאי, לא היה צריך להפקיר לזמן ידוע. ואם כן, מה ששנינו שעד שלא זכה בה בין הוא ובין אחר - יכול לחזור בו, על כרחך כשיטת רבי יוסי היא!?

אמר עולא: סיפא נמי

כשיטת

רבנן היא.

ותמהינן:

אי הכי, אמאי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו?

ומבארינן:

שאני

כשמפקיר ל

שנה ו

ל

שבוע, דלא שכיחי

שמפקירין בצורה כזו. וכיון שאדם זה שינה, אנו אומדין את דעתו, שכיון שלא רצה להפקירו הפקר עולם, ועדיין הוא אגוד בחפץ, מסתבר שאפילו באותו זמן שהפקירו, לא נח לו שיצא החפץ מרשותו - עד שיזכה בו אחר.

ריש לקיש אמר: מדסיפא

כשיטת

רבי יוסי, רישא נמי

-

רבי יוסי.

ובאמת לשיטתו תמיד יכול המפקיר לחזור בו.

ורישא היינו טעמא

שאחר ג' ימים אינו יכול לחזור בו, היות שהחמירו בדבר חכמים, כדי

דלא לישתכח תורת הפקר.

היות שיש לחוש שאם המפקיר יוכל לחזור בו, יסיק מכך הזוכה שגם כשלא חזר בו לא היה זה הפקר גמור אלא היה ברשות הבעלים עד הזכיה של הזוכה, ויחשוב שדינו הוא כמקבל מתנה ולא כזוכה מהפקר, והפירות חייבים במעשר, ויבואו לעשר ממנו על פרות טבל, והוי מהפטור על החיוב!

ומקשינן:

אי הכי,

אם זה הטעם, אם כן,

אפילו מיום הראשון נמי ליהוי הפקר,

שכבר אז לא יוכל לחזור, כדי שלא תשתכח תורת הפקר! ולמה תקנו שרק לאחר שלשה ימים יהיה הפקר?

אמר רבה

: מה שלא חל ההפקר עד שלשה ימים, היינו

מפני הרמאין. דמפקירין

-

והדרין בהון

[וכפי שנתבאר לעיל], ולכן כל שלשה ימים העמידו דבריהם על דין תורה, שלא יחול ההפקר - עד שיבוא לידי הזוכה.

ומקשינן:

אבל מדאורייתא,

אף לאחר שלשה ימים

לא הוי הפקר

לשיטת רבי יוסי, אלא רק רבנן תקנו שיהא הפקר, כדי שלא תשתכח תורת הפקר, ואם כן, ודאי צריך לומר שחייבוהו רבנן במעשר, שהרי מדאורייתא אין זה הפקר .

Traduction française

Et

dit

un homme :

« Que ce champ soit abandonné pour un jour,

ou il dit qu’il soit abandonné

pour un Chabbat [semaine]

unique,

ou il dit

pour un mois unique,

ou

pour une année unique,

ou

pour un cycle sabbatique unique [pour sept années de jachère],

alors,

tant qu’il ne l’a pas acquis, que

ce ne soit pas lui qui l’ait acquis

et

et

que

ce ne soit pas un autre qui l’ait acquis

—

celui qui l’a abandonné peut

l’abandonnant

revenir sur sa décision.

Mais

une fois qu’il l’a acquis, que ce soit lui ou un autre

il ne peut pas revenir sur sa décision

de l’avoir abandonné.

Et la différence pratique entre le fait de l’avoir acquis lui-même par l’abandon et le fait d’être revenu sur son abandon est la suivante :

Pour acquérir par l’abandon, il faut qu’il en fasse l’acquisition ; tandis que pour revenir sur sa décision, il lui suffit de revenir sur celle-ci par la parole.

De même, s’il l’a acquis par l’abandon, il est exempt de la dîme, même selon Rabbi Yossi, bien qu’il soit considéré qu’il l’a acheté de lui-même ! Mais s’il est revenu sur son abandon, il est astreint à la dîme, car il s’est révélé que le bien n’avait jamais été abandonné !

Il ressort donc que la

première partie

est selon l’opinion de

Rabbanan,

qui pensent que l’abandon sort de son domaine dès qu’il l’abandonne, mais que durant trois jours on craint les fraudeurs ; c’est pourquoi il peut revenir sur sa décision.

Et

si

la dernière partie

est selon l’opinion de

Rabbi Yossi

, alors ! Dans la dernière partie, il n’y a aucune crainte des fraudeurs, car s’il avait été un fraudeur, il n’aurait pas eu besoin de l’abandonner pour une durée déterminée. Si tel est le cas, ce que nous avons enseigné — que tant qu’il ne l’a pas acquis, que ce soit lui ou un autre, il peut revenir sur sa décision — est nécessairement selon l’opinion de Rabbi Yossi !?

Oula dit : la dernière partie aussi

est selon l’opinion de

Rabbanan.

Nous nous étonnons :

S’il en est ainsi, pourquoi, tant qu’il ne l’a pas acquis, que ce soit lui ou un autre, peut-il revenir sur sa décision ?

Et nous expliquons :

c’est différent

lorsqu’il abandonne pour

une année et

pour

un cycle sabbatique, car il n’est pas fréquent

que l’on abandonne de cette manière. Puisque cet homme a dérogé à l’usage, nous évaluons son intention : puisqu’il n’a pas voulu l’abandonner d’un abandon définitif et qu’il reste encore lié au bien, il est vraisemblable que, même pendant la durée pour laquelle il l’a abandonné, il ne voulait pas que le bien sorte de son domaine — jusqu’à ce qu’un autre l’acquière.

Rech Lakich dit : puisque la dernière partie

est selon l’opinion de

Rabbi Yossi, la première partie aussi

est selon Rabbi Yossi.

Et, en vérité, selon son opinion, celui qui abandonne peut toujours revenir sur sa décision.

Et voici la raison de la première partie :

après trois jours, il ne peut plus revenir sur sa décision, parce que les Sages ont aggravé la règle, afin

que la doctrine de l’abandon ne soit pas oubliée.

En effet, il faut craindre que, si celui qui abandonne pouvait revenir sur sa décision, celui qui acquiert en déduise que, même lorsqu’il n’est pas revenu sur sa décision, il ne s’agissait pas d’un abandon véritable, mais que le bien était resté dans le domaine de son propriétaire jusqu’à l’acquisition par celui qui l’acquiert ; il penserait alors que son statut est celui qui reçoit un présent, et non celui qui acquiert un bien abandonné, et que les fruits sont astreints à la dîme ; il viendrait à en prélever la dîme pour des fruits tevel, et ce serait un prélèvement provenant de ce qui est exempt pour acquitter ce qui est astreint !

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

si telle est la raison, alors

même dès le premier jour, il devrait également être considéré comme un abandon,

car dès ce moment il ne pourrait déjà plus revenir sur sa décision, afin que la doctrine de l’abandon ne soit pas oubliée ! Pourquoi ont-ils donc institué que l’abandon ne prenne effet qu’après trois jours ?

Rabba dit

: si l’abandon ne prend pas effet avant trois jours, c’est

à cause des fraudeurs. Car ils abandonnent

puis reviennent sur leur décision [comme cela a été expliqué plus haut] ; c’est pourquoi, pendant les trois jours, ils ont maintenu leur règle selon le droit de la Torah : l’abandon ne prend pas effet — jusqu’à ce qu’il parvienne à celui qui l’acquiert.

Et nous objectons :

Mais selon le droit de la Torah,

même après trois jours,

ce n’est pas considéré comme un abandon

selon l’opinion de Rabbi Yossi ; seuls les Rabbanan ont institué que ce soit considéré comme un abandon, afin que la doctrine de l’abandon ne soit pas oubliée. Dans ce cas, il faut certainement dire qu’ils l’ont astreint à la dîme, puisque selon le droit de la Torah il ne s’agit pas d’un abandon .

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