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Nédarim 42b (מב:) — le Talmud en français

Nédarim 42b (נדרים מב:): alors, même s’il meurt, il n’en héritera pas ! (Il ne faut pas comprendre qu’il n’en héritera pas, car assurément l’héritage s’applique et les biens lui appartiennent…

Texte original — Nédarim 42b (מב:)

אזי אף

אם מת לא יירשנו!

[ואין הכוונה שלא יירשנו, שהרי ודאי חלה ירושה, והנכסים שלו הם, אלא שאסור לו ליהנות מהם. ונקט לשון "לא יירשנו" - אגב רישא דנקט "יירשנו"].

ומוכח, שאדם אוסר דבר שברשותו אף לאחר שיצא מרשותו, שהרי נכסי האב אסורים על הבן אף לאחר שמת, ויצאו מרשותו!

ודחינן:

שאני הכא, דקא אמר ליה האב

בפירוש שהוא אוסר עליו

בחייו ובמותו,

שאז באמת יכול לאסור אף לאחר שיצאו מרשותו, ואין זה כאוסר נכסי חבירו על חבירו.

אלא ש

מכל מקום קשיא

הקושיא הראשונה שהקשינו, למה לא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש ב"נכסים אלו"!?

אלא, ב"נכסים אלו

עליך" -

כולי עלמא לא פליגי,

שודאי שאדם אוסר אף לאחר שיצאו מרשותו.

כי פליגי

-

ב

אומר

"נכסי

עליך".

רב ושמואל סברי: לא שנא "נכסים אלו", לא שנא "נכסי"

-

אדם אוסר.

והטעם, או משום שגם כשאומר "נכסי" - כוונתו לאסור לעולם, אף לאחר שיצאו מרשותו, ומה שאומר "נכסי", כוונתו לומר: נכסים אלו שהם עתה נכסי, ולא נתכוין לאפוקי לאחר שיצאו מרשותו.

או משום שכיון שחל עליהם איסור כשהיו ברשותו, שוב אינו פוקע.

ורבי יוחנן וריש לקיש סברי

: כשאומר

"נכסים

אלו" -

אדם אוסר

אף משיצאו מרשותו.

אבל

כשאומר

"נכסי

עליך" -

אין אדם אוסר

לאחר שיצאו מרשותו.

ולפי זה, אף רבי יוחנן וריש לקיש מעמידים את משנתינו באומר: "נכסים אלו עליך", והרישא משמיעה לנו, שאף שהגיעה שביעית, אינו יורד, ואינו אוכל. משום שאדם אוסר דבר שברשותו - אף לכשיצא מרשותו.

וחידוש הסיפא, שאם בשביעית נדר, אין יורד לתוך שדהו היות וגם בשביעית שייכת הקרקע למדיר, ודבר זה לא שמענו מהרישא, כי היינו אומרים שיכול לאסור את הקרקע רק בערב שביעית וישאר איסורו בשביעית.

ומה שדיברו רבי יוחנן וריש לקיש באומר "נכסי עליך", לא משום שהם מעמידים כך את המשנה, אלא לרב ושמואל קמהדרי: אילו משנתינו היתה מדברת באומר "נכסי עליך", אזי לא היה התנא שונה כך, אלא כך היה הדין, שלפני שביעית אין יורד ואוכל, וכשהגיע שביעית - אוכל.

ותמהינן:

ומי איכא למאן דאמר

ש

לא שנא "נכסים אלו", ולא שנא "נכסי",

שבשני המקרים נתכוין לאסור אף לאחר שיצאו מרשותו?

והא תנן: האומר לחבירו: קונם לתוך ביתך שאני נכנס,

או שאמר לו: קונם

שדך שאני לוקח,

מש

מת

המדיר,

או שמכרו

המדיר

לאחר

-

מותר.

אבל אם אמר אדם: קונם

לבית זה שאני נכנס,

או שאמר: קונם

שדה זו שאני לוקח,

אזי אף אם

מת או שמכרו לאחר

-

אסור!

ומוכח, שכאשר אדם אוסר על עצמו את בית או שדה חבירו בלשון "ביתך" או "שדך", משמע שאוסר דווקא כשהבית או השדה ברשותו של חבירו, ולכן כששוב אינם של חבירו - מותרים לו.

אם כן, כל שכן שכשאדם אוסר על חבירו בלשון "נכסי עליך", משמע שדווקא כשהם ברשותו אסרם עליו, ולא לאחר שיצאו מרשותו!

אלא, כי אמרי רבי יוחנן וריש לקיש

-

בנכסי

אלו. והיינו, שלא תעלה על דעתך שמה ששנינו במשנתינו שאפילו כשהגיע שביעית אינו יורד ואינו אוכל - מדובר אפילו ב"נכסי", והטעם משום שכיון שחל עליהם כבר איסור - שוב אינו פוקע,

שאין הדבר כן. אלא, אם אמר "נכסי" - נאסרו הנכסים רק כשהם ברשותו. אבל משהגיעה שביעית - אוכל מן הנוטות, משום שפקע איסורם. ומשנתנו מדברת רק באמר נכסים אלו, וכפי שמסבירים רב ושמואל להלן.

ורב ושמואל

מעמידים את משנתינו

ב

אומר

נכסים אלו

[גירסת הר"ן: "נכסי אלו"]. שכיון שאמר "אלו", נתכוין לאסור אף לאחר שיצאו מרשותו, ולכן אסורים אף משהגיע שביעית.

ו

באמת

לא פליגי.

שנינו במשנתינו:

ובשביעית אין יורד לתוך שדהו כו'.

והוינן בה:

מאי שנא דאוכל מן הנוטות

משום

דפירי דהפקירא אינון,

אם כן, למה אסור ליכנס לתוך שדהו, הרי

ארעא נמי אפקרה

לצורך לקיטת פירות!?

אמר עולא

: משנתינו

בעומדין אילנות על הגבולים,

וכיון שיכול ללקט פירותיהם בלי להכנס לשדה חבירו, לכן אסור לו להכנס. אבל ללקוט מאילנות שבאמצע השדה, באמת מותר לו להכנס.

רב שמעון בן אליקים אמר

: אסור לו להכנס אף כדי ללקוט מאילנות שבאמצע השדה,

גזירה שמא ישהא בעמידה

אף שלא לצורך לקיטה, והרי אסור הוא בדריסת הרגל!

מתניתין:

המודר הנאה מחבירו, לא ישאילנו

[והטעם יתבאר בגמרא].

ולא ישאל ממנו

, שהרי הוא נהנה ממנו.

לא ילונו, ולא ילוה ממנו.

ולא ימכור לו, ולא יקח ממנו.

Traduction française

alors, même

s’il meurt, il n’en héritera pas !

(Il ne faut pas comprendre qu’il n’en héritera pas, car assurément l’héritage s’applique et les biens lui appartiennent ; seulement, il lui est interdit d’en tirer profit. Et il a employé l’expression « il n’en héritera pas » en parallèle avec le début, qui emploie « il en héritera »)].

Il est donc démontré qu’une personne interdit une chose qui est en sa possession même après qu’elle est sortie de sa possession, puisque les biens du père sont interdits au fils même après sa mort, alors qu’ils sont sortis de sa possession !

Et nous repoussons :

ici, c’est différent, car le père lui dit

explicitement qu’il les lui interdit

de son vivant et après sa mort,

auquel cas il peut effectivement les interdire même après qu’ils sont sortis de sa possession ; ce n’est pas comme lorsqu’une personne interdit les biens d’autrui à autrui.

Toutefois,

il reste difficile

la première objection que nous avons soulevée : pourquoi Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ne se sont-ils pas opposés au sujet de « ces biens » !?

Mais, au sujet de « ces biens

sur toi »,

tout le monde est d’accord

qu’une personne les interdit assurément même après qu’ils sont sortis de sa possession.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

c’est lorsqu’il

dit

« mes biens

sur toi ».

Rav et Chemouel pensent : qu’il s’agisse de « ces biens » ou de « mes biens »,

une personne interdit.

Et la raison est soit que, même lorsqu’il dit « mes biens », son intention est de les interdire pour toujours, même après qu’ils sont sortis de sa possession ; et lorsqu’il dit « mes biens », il veut dire : ces biens qui sont maintenant mes biens, sans avoir voulu exclure le temps où ils sortiraient de sa possession.

Ou bien parce que, puisque l’interdit s’est appliqué à eux lorsqu’ils étaient en sa possession, il ne cesse plus.

Mais Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich pensent :

lorsqu’il dit

« ces biens

ceux-ci »,

une personne les interdit

même dès qu’ils sortent de sa possession.

Mais

lorsqu’il dit

« mes biens

sur toi »,

une personne ne les interdit pas

après qu’ils sont sortis de sa possession.

Selon cela, Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich eux aussi établissent notre Michna dans le cas où il dit : « ces biens sont interdits pour toi » ; et le début de la Michna nous enseigne que, même lorsque la septième année est arrivée, il ne descend pas [dans son champ] et ne mange pas, parce qu’une personne interdit une chose qui est en sa possession, même lorsqu’elle sortira de sa possession.

Et l’innovation de la fin [de la Michna] est que, s’il a fait le vœu pendant la septième année, il ne descend pas dans son champ, puisque même pendant la septième année le terrain appartient à celui qui a prononcé l’interdit. Et nous n’aurions pas appris cela du début, car nous aurions pu dire qu’il peut interdire le terrain seulement à la veille de la septième année, et que son interdit demeurerait pendant la septième année.

Et si Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont parlé du cas où il dit « mes biens sont interdits pour toi », ce n’est pas parce qu’ils établissent ainsi la Michna, mais ils répondent à Rav et à Chemouel : si notre Michna parlait du cas où il dit « mes biens sont interdits pour toi », alors le tan tannay ne l’aurait pas enseignée ainsi ; la loi aurait plutôt été la suivante : avant la septième année, il ne descend pas [dans le champ] et ne mange pas, mais lorsque la septième année arrive, il mange.

Et nous nous étonnons :

existe-t-il donc quelqu’un qui dise

que

qu’il s’agisse de « ces biens » ou de « mes biens »,

dans les deux cas son intention était de les interdire même après qu’ils seraient sortis de sa possession ?

Or nous avons appris dans une Michna : celui qui dit à son prochain : « konam, que je n’entre pas dans ta maison »,

ou qui lui dit : « konam, »

« que je ne prenne pas ton champ »,

lorsque

meurt

celui qui a prononcé l’interdit,

ou qu’il le vend

celui qui a prononcé l’interdit

à un autre —

cela est permis.

Mais si une personne dit : « konam, »

« que je n’entre pas dans cette maison »,

ou si elle dit : « konam, »

« que je ne prenne pas ce champ »,

alors, même si

il meurt ou le vend à un autre —

cela est interdit !

Il est donc démontré que, lorsqu’une personne s’interdit la maison ou le champ de son prochain en employant les termes « ta maison » ou « ton champ », cela signifie qu’elle les interdit précisément lorsque la maison ou le champ est en possession de son prochain ; c’est pourquoi, lorsqu’ils ne sont plus à son prochain, ils lui sont permis.

Dans ce cas, à plus forte raison, lorsqu’une personne interdit quelque chose à son prochain en disant « mes biens sont interdits pour toi », cela signifie qu’elle les lui a interdits précisément lorsqu’ils étaient en sa possession, et non après qu’ils sont sortis de sa possession !

Mais lorsque Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ont dit cela, c’était

au sujet de « mes biens

ceux-ci ». Et cela signifie que tu ne dois pas penser que ce que nous avons appris dans notre Michna, à savoir que même lorsque la septième année arrive il ne descend pas [dans le champ] et ne mange pas, concerne même le cas de « mes biens », la raison étant que, puisque l’interdit s’est déjà appliqué à eux, il ne cesse plus,

car il n’en est pas ainsi. Mais s’il dit « mes biens », les biens ne sont interdits que lorsqu’ils sont en sa possession. Cependant, lorsque la septième année arrive, il mange des branches penchées, parce que leur interdit a cessé. Et notre Michna parle seulement du cas où il a dit « ces biens », comme Rav et Chemouel l’expliqueront plus loin.

Et Rav et Chemouel

établissent notre Michna

dans le cas où il

dit

« ces biens »

([la version du Ran est : « mes biens, ceux-ci »]). Puisque, en disant « ceux-ci », son intention était de les interdire même après qu’ils seraient sortis de sa possession, ils sont donc interdits même lorsque la septième année arrive.

Et

en vérité

ils ne sont pas en désaccord.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et pendant la septième année, il ne descend pas dans son champ, etc. »

Et nous avons discuté à ce sujet :

pourquoi est-il différent qu’il mange des branches penchées

parce que

les fruits sont des biens sans propriétaire

dans ce cas, pourquoi lui est-il interdit d’entrer dans son champ, puisque

le terrain aussi est rendu sans propriétaire

pour la cueillette des fruits !?

Oula dit :

notre Michna est

dans le cas où les arbres se tiennent sur les limites

Et puisqu’il peut cueillir leurs fruits sans entrer dans le champ de son prochain, il lui est donc interdit d’y entrer. Mais pour cueillir les fruits des arbres qui se trouvent au milieu du champ, il lui est effectivement permis d’y entrer.

Rav Chiméon ben Élyakim dit :

il lui est interdit d’entrer même pour cueillir les fruits des arbres qui se trouvent au milieu du champ,

par décret, de crainte qu’il ne s’attarde sur place

même sans que ce soit pour cueillir ; or il lui est interdit d’y poser le pied !

Michna :

Celui qui est moudar hanaa de son prochain ne lui prêtera pas

([la raison sera expliquée dans la Guemara].

et ne lui empruntera pas,

car il tire profit de lui.

Il ne lui prêtera pas d’argent et ne lui empruntera pas d’argent.

Il ne lui vendra pas et n’achètera pas de lui.

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