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Nédarim 39a (לט.) — le Talmud en français

Nédarim 39a (נדרים לט.): Il est dit là : De quoi s'agit-il ? Si les biens du visiteur sont interdits au malade, alors, même lorsqu' il est assis aussi serait permis, car le visiteur accomplit la…

Texte original — Nédarim 39a (לט.)

והוינן בה:

במאי עסקינן?

אי בשנכסי מבקר אסורין על

ה

חולה,

אם כן,

אפילו

כשהוא

יושב נמי

יהא מותר, שהרי המבקר מקיים את המצוה המוטלת עליו, והחולה רק ממילא נהנה.

אי בשנכסי חולה אסורין על המבקר, אפילו עומד נמי לא!

שהרי הוא נהנה בדריסת הרגל!

אמר שמואל: לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה. ו

מדובר

במקום שנוטלין שכר על הישיבה

אצל החולה,

ואין נוטלין שכר על העמידה.

ולכן, אם אינו רוצה ליטול ממנו שכר, מותר לבקרו דווקא מעומד, שהרי ממילא אין נוטלין על כך שכר, ואינו מהנהו בכלום. אבל אם מבקרו יושב ואינו נוטל שכר, נמצא מהנהו!

והוינן בה:

מאי פסקא?

למה יטלו שכר דווקא על הישיבה, ולא יטלו על העמידה?! ומבארינן: באמת יש מקומות שהחמירו על עצמן שלא ליטול שכר אפילו על ישיבה, למרות שמותר ליטול על כך שכר, משום שלקיום מצות ביקור חולים - די בעמידה, אפילו הכי, כדי שלא יבאו ליטול שכר על העמידה, החמירו על עצמן שלא ליטול שכר אף על הישיבה. ובאותן מקומות מותר לבקר בין עומד בין יושב.

אלא

הא קא משמע לן,

בדרך אגב,

דאף במקום ש

אין מחמירין על עצמם, ו

נוטלין שכר, על הישיבה

-

בעי,

מותר

למשקל

שכר, אבל

על העמידה

-

לא בעי

אסור לו

למשקל

שכר.

ולכן שנה התנא "נכנס לבקרו עומד", משום שדבר זה מתקיים בכל מקום. אבל לבקר יושב, יש מקומות שאסור. דהיינו, במקום שאין מחמירין על עצמן בישיבה שלא ליטול שכר, נמצא שהחולה חייב בשכרו, וכשאינו נוטל ממנו כלום - נמצא מהנהו.

ואיבעית אימא,

בכל ענין מדבר התנא, אפילו במקום שאין נוטלים שכר כלל, אלא שגזרו חכמים שלא יבקרו כשהוא מיושב,

כדרבי שמעון בן אליקים,

שאמר בענין אחר:

גזירה שמא ישהא בעמידה.

הכא נמי,

לכן אסור לבקרו מיושב,

גזירה שמא ישהא בישיבה

יותר מצורך ביקור חולים, ונמצא שמהנהו שלא לצורך מצותו.

אבל בעמידה לא חוששים. שכיון שאתה מצריכו לעמוד, יש לו היכר, ולא ישתהה יותר ממצותו.

עולא אמר: לעולם

מדובר במשנתינו

בשנכסי חולה אסורין על המבקר, וכגון

דלא אדריה מן חיותיה

[שלא הדירו מצורך חייו, ולא היתה כוונתו להדיר את חברו במקום שיש לו צורך לעצמו, על אף שחברו נהנה מכך בדרך אגב. עיין בר"ן!], ולכן מותר לבקרו אף שנהנה בדריסת הרגל.

ומקשינן:

אי הכי, אפילו יושב נמי

יהא מותר!

ומתרצינן:

הא

לצורך חיותיה

אפשר בעמידה!

מיתיבי

ממה ששנינו:

חלה הוא

-

נכנס לבקרו.

חלה בנו

-

שואלו בשוק.

בשלמא לעולא דאמר: בשנכסי חולה אסורין על המבקר, וכגון דלא אדריה מן חיותיה

-

שפיר.

שהרי לצורך עצמו לא הדיר מחבירו הנאה, ולכן מותר לו לבקרו. אבל לצורך חיי בנו יתכן שכן הדירו, על אף שגם בנו יוגבל על ידי נדרו, ואם כן - אסור לו לבקר, שהרי הוא נהנה בדריסת הרגל.

אלא לשמואל, דאמר

שמדובר

בשנכסי מבקר אסורין על החולה,

והאיסור הוא בגלל המנהג לקחת על זה שכר, והוא מהנהו בכך שאינו נוטל שכר, אם כן,

מאי שנא הוא, ומאי שנא בנו?

אדרבה, מסתבר יותר שיהיה מותר לבקר את בנו של המודר מאשר את המודר עצמו, שהרי מבנו היה צריך לקחת שכר, ולא ממנו!

אמר לך

שמואל: באמת

מתניתין

-

בשנכסי מבקר אסורין על החולה

מיירי,

אבל ב

ברייתא

מדובר

בשנכסי חולה אסורין על המבקר.

מאי פסקא?

מנין לו לשמואל לחלק בין המשנה לברייתא?

Traduction française

Il est dit là :

De quoi s'agit-il ?

Si les biens du visiteur sont interdits

au

malade,

alors,

même

lorsqu'

il est assis aussi

serait permis, car le visiteur accomplit la mitsva qui lui incombe, et le malade n'en bénéficie que par voie accessoire.

Si les biens du malade sont interdits au visiteur, alors même s'il se tient debout, non !

car il en profite par la foulée du pied !

Shmuel a dit : toujours les biens du visiteur sont interdits au malade. Et

il s'agit

d'un lieu où l'on prend salaire pour la position assise

auprès du malade,

et l'on ne prend pas de salaire pour la station debout.

Par conséquent, si [le visiteur] ne veut pas prendre de lui un salaire, il est permis de le visiter précisément en étant debout, puisque de toute façon on ne prend pas pour cela de salaire, et il ne le lui fait pas profiter du tout. Mais si son visiteur s'assoit et ne prend pas de salaire, il en résulte qu'il le fait profiter !

Il est dit là :

Quelle est la conclusion ?

Pourquoi prendraient-ils rémunération précisément pour la position assise, et pas pour la position debout ?! Et nous expliquons : en vérité il y a des endroits qui se sont imposés une rigueur et n'acceptent pas de salaire même pour la séance, bien qu'il soit permis de prendre pour cela un salaire ; parce que, pour l'accomplissement de la mitsva de visite des malades, la station debout suffit ; de crainte qu'ils ne viennent prendre salaire pour la station debout, ils se sont imposés la rigueur de ne pas prendre de salaire même pour l'assise. Et dans ces lieux il est permis de visiter tant debout qu'assis.

Mais,

voici ce que cela nous enseigne,

au passage,

que même dans un lieu où

on ne se rend pas rigoureux envers eux-mêmes, et

l'on prend salaire pour l'assise -

la question se pose :

est-il permis

de considérer

cela comme salaire ; mais

pour la station debout -

la question ne se pose pas

il lui est interdit

de considérer

cela comme salaire.

C'est pourquoi le tannait a dit «il entre pour le visiter en étant debout», car ceci s'applique en tout lieu. Mais pour visiter assis, il y a des lieux où c'est interdit. C'est‑à‑dire : dans un lieu qui ne s'impose pas la rigueur de ne pas prendre salaire pour l'assise, il résulte que le malade est tenu du salaire, et quand il ne prend rien de lui — il le fait profiter.

Et si tu veux dire,

dans toute l'affaire dont parle le tannait, même dans un lieu où l'on ne prend aucun salaire, mais où les Sages ont décrété de ne pas venir visiter quand il est assis,

comme Rabbi Shimon ben Elikam,

qui dit dans une autre circonstance :

«Gzéra : de crainte qu'il demeure en station debout.»

Ici aussi,

par conséquent il est interdit de le visiter assis,

«Gzéra : de crainte qu'il demeure assis»

au‑delà de ce qui est nécessaire pour la visite des malades, et il en résulte qu'il le fait profiter en dehors du besoin de sa mitsva.

Mais pour la station debout on ne craint pas. Puisque tu l'obliges à se tenir debout, il a une raison manifeste, et il ne se retardera pas au‑delà de ce que requiert sa mitsva.

Ula a dit : toujours

il s'agit de notre Mishna

que les biens du malade sont interdits au visiteur, et, par exemple,

'qu'ils n'ont pas écarté de ses besoins vitaux'

qu'ils n'ont pas privé au détriment de ses nécessités de vie, et qu'il n'avait pas l'intention de priver son camarade là où celui‑ci a besoin pour lui‑même, bien que son camarade en bénéficie incidemment. Voir le Ran !], et par conséquent il est permis de le visiter même si celui‑ci en profite par le piétinement.

Et nous objectons :

Si tel est le cas, même assis aussi

serait permis !

Et nous expliquons :

Ceci

pour le besoin de sa vie

est possible en restant debout !

Ils objectent :

d'après ce que nous avons appris :

S'il est malade

on entre pour le visiter.

Si notre fils est malade

on se renseigne à propos de lui au marché.

Il est acceptable selon Ula qui dit : 'que les biens du malade sont interdits au visiteur', par exemple 'qu'ils n'ont pas écarté de ses nécessités vitales'

— cela convient.

Car, pour son propre besoin il n'a pas privé son prochain de l'usage, et donc il lui est permis de le visiter. Mais pour la nécessité de la vie de son fils il est possible qu'ils aient privé, même si le fils serait limité par son vœu ; et alors — il lui est interdit de visiter, car il en profite par le piétinement.

Mais selon Shmuel, qui dit

que l'on traite

de 'les biens du visiteur sont interdits au malade',

et le défaut vient à cause du minhag de prendre à ce sujet un salaire, et il en profite car il ne prend pas de salaire ; or alors

quelle est la différence, et en quoi son fils diffère‑t‑il ?

Au contraire, il semble plus probable qu'il sera permis de visiter le fils du modèr plutôt que le modèr lui‑même, car du fils on aurait dû prendre un salaire, et non de lui !

Il te dira :

Shmuel : en vérité

la Mishna

'que les biens du visiteur sont interdits au malade'

indique,

mais dans

la baraïta

il est dit

'que les biens du malade sont interdits au visiteur.'

Quelle est la conclusion ?

D'où Shmuel tire‑t‑il pour faire la distinction entre la Mishna et la baraïta ?

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