Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 37a (לז.) — le Talmud en français
Nédarim 37a (נדרים לז.): Et nous expliquons : Cela vient nous enseigner que, même dans un endroit où l’on prend une rémunération pour l’étude de la Torah, c’est précisément pour le texte biblique…
Texte original — Nédarim 37a (לז.)
ומבארינן:
הא קא משמע לן, דאפילו במקום שנוטלין שכר
על לימוד התורה, דווקא
על המקרא שרי למשקל
שכר, אבל
על המדרש
-
לא שרי למשקל
.
ותמהינן:
מאי שנא מדרש דלא,
שאסור ליטול שכר,
דכתיב
שאמר משה לישראל:
"ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם",
רואים ממקרא זה שנצטוה משה ללמד את ישראל תורה.
וכתיב
עוד שאמר משה לישראל:
"ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה'
אלהי".
ומה שאמר משה: "כאשר צוני ה'", על כרחך הכוונה, שצוני ה' ללמדכם בחינם, שודאי שלא אמר כך כדי שלא יחשבו שאמר דברים אלו מעצמו, שהרי כתוב שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: "וגם בך יאמינו לעולם" .
ודורשים:
מה אני,
משה, מלמד אתכם
בחנם
,
אף אתם נמי
תלמדו לעולם
בחנם.
אם כן,
מקרא נמי
צריך ללמדו דווקא
בחנם!
ומתרצינן:
רב אמר,
במשנתינו מדובר לגבי
שכר שימור,
שנוטל שכר עבור זה שהוא משמר את הלומדים.
וסתם לומדי מקרא קטנים הם, שצריכים שימור . אבל לומדי מדרש וכו', שגדולים הם , אינם צריכים שימור.
ורבי יוחנן אמר
: במשנתינו מדובר ב
שכר פיסוק טעמים,
שאין לימוד זה מדאורייתא, ולכן אינו בכלל חוקים ומשפטים, ומותר ליטול עליו שכר .
תנן: לא ילמדנו
[את המודר]
מקרא.
בשלמא למאן דאמר
מה שמותר ללמד מקרא בשכר, היינו משום שנוטל
שכר פיסוק טעמים, היינו דלא ילמדנו
בחינם מקרא, שהרי מותר לו ליטול שכר, ואם אינו נוטל - נמצא שמהנהו.
אלא למאן דאמר
שמה שמותר ליטול שכר על המקרא, היינו
שכר שימור,
וכי
גדול בר שימור הוא?
הרי הוא שומר את עצמו! ואם כן, הרי אסור לו ליטול שכר כשמלמדו, ולמה אסור למדיר ללמדו בחינם, הרי אינו מהנהו?
ומתרצינן:
בקטן קתני.
כלומר, מדובר שהדיר קטן, ולכן אסור לו ללמדו בחינם.
ואף שאין בית דין מצווין להפריש קטן אוכל נבילות, מכל מקום אין מאכילין אותו בידים. וכאן, אם ילמדנו בחינם, הרי הוא מהנהו!
ומקשינן:
אי
משנתינו מדברת
בקטן, אימא סיפא: אבל מלמד את בניו
של המודר
מקרא.
וכי
קטן בר בנים הוא?
ומתרצינן: משנתינו
חסורי מחסרא, והכי קתני
:
לא ילמדנו מקרא
-
בקטן.
אם היה גדול, מלמדו לו ולבניו
מקרא.
מיתיבי: תינוקות לא קורין בתחילה
[לא קורין דבר חדש שלא למדוהו קודם לכן]
בש בת.
אלא
אם כבר למדו את אותו ענין לפני שבת, הרי הם
שונין,
חוזרים ומשננים, את אותו ענין
בראשון
[אף שזו פעם ראשונה שהם חוזרים ושונים אותו].
ועתה,
בשלמא למאן דאמר
שהשכר שמשלמים על לימוד מקרא הוא
שכר פיסוק טעמים, היינו דאין קורין בתחילה בשבת,
שהרי עיקר לימוד פיסוק טעמים הוא בפעם הראשונה, וטרחה מרובה, ונוטלין על כך שכר, והרי זה שכר שבת!
אבל על החזרה אין נוטלין שכר, משום שאז כבר אינו טורח גדול ללמד פיסוק טעמים, ולכן שונין בראשון.
אלא למאן דאמר
שמה שמשלמים הוא
שכר
עבור
שימור
התינוקות,
אמאי אין קורין בתחילה בשבת, ואמאי שונין בראשון,
מאי נפקא מינה בין לימוד ראשון לחזרה לענין זה,
הא
גם אם למדו כבר את הענין,
איכא שכר שימור דשבת!
ודחינן:
וליטעמיך,
שהשכר הוא עבור פיסוק טעמים,
שכר פיסוק
-
בשבת מי אסור?
הרי
הבלעה
בשאר ימי השבוע
היא,
שאינו משלם לו שכר שבת בנפרד, אלא מבליע את שכרו בשאר ימי השבוע,
ו
תשלום שכר שבת על ידי
הבלעה
-
מישרא שרי!
דתניא: השוכר את הפועל
כדי
לשמור את התינוק
[שהיו מגדלים תינוקות בחצרות הבנויות על גבי הסלע מפני קבר התהום, כדי שיהיו טהורים כדי למלא מים מן המעין לקדש אפר פרה ], או ששכרו
לשמור את הפרה
[פרה אדומה], שלא יעלה עליה עול, ושלא תומם,
או ששכרו
לשמור את הזרעים
[לצורך קרבן עומר ושתי הלחם] -
אין נותנין לו שכר שבת.
Traduction française
Et nous expliquons :
Cela vient nous enseigner que, même dans un endroit où l’on prend une rémunération
pour l’étude de la Torah, c’est précisément
pour le texte biblique qu’il est permis de prendre une rémunération,
mais
pour le midrach,
il n’est pas permis de prendre une rémunération.
Et nous nous étonnons :
En quoi le midrach est-il différent, en sorte que non,
qu’il soit interdit de prendre une rémunération,
comme il est écrit,
ce que Moché dit à Israël :
« Et à moi, l’Éternel a ordonné en ce temps-là de vous enseigner »,
on voit de ce verset que Moché reçut l’ordre d’enseigner la Torah à Israël.
Et il est écrit
encore que Moché dit à Israël :
« Voyez, je vous ai enseigné des lois et des jugements, comme me l’a ordonné l’Éternel,
mon Dieu ».
Et lorsque Moché dit : « comme me l’a ordonné l’Éternel », nécessairement, l’intention est que l’Éternel lui a ordonné de vous enseigner gratuitement ; car assurément, il n’a pas dit cela afin qu’ils ne pensent pas qu’il avait dit ces paroles de lui-même, puisque le verset rapporte que le Saint, béni soit-Il, dit à Moché : « Et même en toi ils auront foi pour toujours ».
Et ils déduisent :
De même que moi,
Moché, je vous enseigne
gratuitement,
vous aussi,
vous enseignerez toujours
gratuitement.
Si tel est le cas,
le texte biblique également
doit être enseigné précisément
gratuitement !
Et nous répondons :
Rav a dit :
dans notre Michna, il s’agit de
la rémunération de la surveillance,
que l’on prend pour le fait de surveiller ceux qui étudient.
Et, en général, ceux qui étudient le texte biblique sont de jeunes enfants, qui ont besoin d’être surveillés. Mais ceux qui étudient le midrach et ainsi de suite sont des adultes], et n’ont pas besoin d’être surveillés.
Et Rabbi Yo’hanan dit :
dans notre Michna, il s’agit de
la rémunération de la cantillation,
car cet enseignement ne relève pas de la Torah écrite, et n’entre donc pas dans la catégorie des lois et des jugements ; il est permis de prendre une rémunération pour lui.
Nous avons appris : On ne lui enseignera pas
à celui qui est mudar
le texte biblique.
Cela se comprend selon celui qui dit
que ce qui permet d’enseigner le texte biblique contre rémunération est que l’on prend
la rémunération de la cantillation ; c’est pourquoi on ne lui enseignera pas
gratuitement le texte biblique, car il lui est permis de prendre une rémunération et, s’il n’en prend pas, il se trouve qu’il lui procure un avantage.
Mais selon celui qui dit
que ce qui permet de prendre une rémunération pour le texte biblique est
la rémunération de la surveillance,
est-ce qu’un
adulte a besoin d’être surveillé ?
Il se surveille lui-même ! Dès lors, il lui est interdit de prendre une rémunération lorsqu’il lui enseigne ; pourquoi est-il donc interdit à celui qui a interdit par vœu de lui enseigner gratuitement, puisqu’il ne lui procure aucun avantage ?
Et nous répondons :
Il est enseigné dans le cas d’un enfant.
C’est-à-dire qu’il a interdit par vœu de procurer un avantage à un enfant ; c’est pourquoi il lui est interdit de lui enseigner gratuitement.
Et bien que le tribunal ne soit pas tenu d’empêcher un enfant de manger des aliments interdits, il ne doit néanmoins pas lui en donner directement. Ici également, s’il lui enseigne gratuitement, il se trouve qu’il lui procure un avantage !
Et nous objectons :
Si
notre Michna parle
d’un enfant, dis donc la fin : « Mais il enseigne à ses fils »
de celui qui est mudar
le texte biblique.
Un
enfant peut-il avoir des fils ?
Et nous répondons : notre Michna
est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne :
On ne lui enseignera pas le texte biblique —
dans le cas d’un enfant.
S’il était adulte, il lui enseigne, à lui et à ses fils
le texte biblique.
Objection : Les jeunes enfants ne lisent pas pour la première fois
[ils ne lisent pas une chose nouvelle qu’ils n’avaient pas apprise auparavant]
le Chabbat.
Mais
s’ils avaient déjà étudié cette matière avant le Chabbat, ils
la répètent,
la reprennent et la révisent,
le dimanche
[bien que ce soit la première fois qu’ils la reprennent et la répètent].
Et maintenant,
cela se comprend selon celui qui dit
que la rémunération versée pour l’enseignement du texte biblique est
la rémunération de la cantillation ; c’est pourquoi ils ne lisent pas pour la première fois le Chabbat,
car l’essentiel de l’enseignement de la cantillation a lieu la première fois, ce qui demande beaucoup d’effort, et l’on prend une rémunération pour cela ; il s’agit donc d’une rémunération du Chabbat !
Mais pour la révision, on ne prend pas de rémunération, car il n’est alors plus très pénible d’enseigner la cantillation ; c’est pourquoi ils la répètent le dimanche.
Mais selon celui qui dit
que ce qui est payé est
une rémunération
pour
la surveillance
des jeunes enfants,
pourquoi ne lisent-ils pas pour la première fois le Chabbat, et pourquoi la répètent-ils le dimanche ?
Quelle différence y a-t-il entre le premier enseignement et la révision à cet égard ?
Or,
même s’ils ont déjà étudié cette matière,
il y a une rémunération de surveillance du Chabbat !
Et nous repoussons :
Mais selon ton raisonnement,
si la rémunération est celle de la cantillation,
la rémunération de la cantillation,
est-elle interdite le Chabbat ?
N’est-elle pas
incluse
dans la rémunération des autres jours de la semaine
?
Il ne lui verse pas séparément une rémunération du Chabbat, mais inclut sa rémunération dans celle des autres jours de la semaine ;
et
le versement d’une rémunération du Chabbat par
inclusion
est bel et bien permis !
Car il a été enseigné : Celui qui loue un ouvrier
afin de
surveiller l’enfant
[on élevait les jeunes enfants dans des cours construites au-dessus du rocher, à cause de la tombe de l’abîme, afin qu’ils soient purs et puissent puiser de l’eau à la source pour la sanctification des cendres de la vache] , ou qui le loue
pour surveiller la vache
[la vache rousse], afin qu’aucun joug ne soit placé sur elle et qu’elle ne devienne pas infirme,
ou qui le loue
pour surveiller les semences
[destinées au sacrifice de l’Omer et aux deux pains] —
on ne lui verse pas de rémunération du Chabbat.