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Nédarim 36b (לו:) — le Talmud en français

Nédarim 36b (נדרים לו:): On leur a posé le problème : celui qui prélève la terouma sur des produits qui lui appartiennent - pour ses produits qui appartiennent à son prochain, doit-il avoir son…

Texte original — Nédarim 36b (לו:)

איבעיא להו

: התורם מתבואה

שלו

-

על

תבואתו

של חבירו,

האם

צריך דעתו

של חבירו, שידע חבירו שהוא תורם עבורו,

או לא?

וצדדי הספק:

מי אמרינן, כיון ד

מה שהוא תורם עבור חבירו

זכות הוא לו

לחבירו -

לא צריך דעת,

שהרי זכין לאדם שלא בפניו, והרי הוא כשלוחו,

או דלמא,

נתינת תרומה -

מצוה דיליה היא,

של בעל התבואה,

וניחא ליה למיעבדיה

בעצמו, ולא שיעשנה אחר עבורו.

תא שמע

ממשנתינו:

תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו.

במאי עסקינן?

אילימא

שמפריש

מן

הפירות של

בעל הכרי

\-

על של בעל הכרי,

ולדעתו דמאן

[לדעתו של מי] הפריש?

אילימא

שהפריש

לדעתו דיליה,

של המדיר,

מאן שוויה

[מי עשאו]

שליח

לזה?! הרי דורשין מהכתוב: "כן תרימו גם אתם", מה אתם - מפרישים תמיד לדעתכם, אף שלוחכם - צריך שיפריש לדעתכם! ו

אלא

שתרם משל בעל הכרי על של בעל הכרי, ועשה זאת

לדעתו דבעל הכרי, הא קמהני ליה, דקעביד שליחותיה!

שבכל מקרה שאדם עושה את שליחותו של חבירו - הרי הוא מהנהו!

אלא,

צריך לומר מדובר שהפריש תרומה

מ

פירות

שלו

-

על של בעל הכרי.

ולדעתו דמאן?

אילימא לדעתו דבעל הכרי, הא קמהני ליה,

שהרי עשה שליחותו!

אלא לאו

מדובר שתרם

לדעתיה דנפשיה, ומשלו תורם על של חבירו

.

ואי אמרת

שהתורם משלו על של חבירו

צריך דעת, הא קמהני ליה

בזה שעשה שליחותו!

אלא לאו

-

אין צריך דעת!

ונפשוט מכאן שתורם משלו על של חברו אף שלא מדעתו.

ודחינן:

לעולם

מדובר שתרם

מ

תבואתו

של בעל הכרי

-

על

של

בעל הכרי.

ו

כדאמר רבא

להלן, בבעיא של רבי ירמיה:

באומר: "כל הרוצה לתרום

-

יבא ויתרום", הכי נמי

מדובר

באומר וכו'.

שלגבי תרומה, די בזה שגילה דעתו שניחא לו שיתרום מי שירצה, והתרומה חלה. אבל לענין נדר, אין זה נקרא שעשה שליחותו - וההנהו בזה .

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: התורם משלו על של חבירו, טובת הנאה,

דהיינו, מה שיתן לו ישראל דבר מועט כדי שיתן את התרומה לבן בתו שהוא כהן ,

של מי היא,

מי זכאי בנתינה זו?

וצדדי הספק:

מי אמרינן, אי לאו פירי דהאיך,

לולי פירותיו של התורם,

מי מתקנא כריא דההוא

[האם היה נתקן הכרי של בעל הפירות]?!

או דלמא, אי לאו כריא דההוא,

של בעל הכרי,

לא הויין פירי דהדין

[לא היו פירותיו של התורם]

תרומה!

אמר ליה

רבי זירא:

אמר קרא: "את כל תבואת זרעך

-

ונתת".

משמע שתלה הכתוב את הנתינה בבעל הזרע, דהיינו בעל הכרי.

איתיביה

ממשנתינו:

תורם

המדיר

את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו

[וסוברת עתה הגמרא שמדובר שתורם המדיר מפירותיו שלו].

ואי אמרת

ש

טובת הנאה דבעל הכרי

היא,

הא קא מהני ליה

המדיר, בכך שיכול עתה המודר לתת את התרומה למי שירצה, ולקבל דמים עבור טובת הנאה זו!

אלא שמע מינה, טובת הנאה דיליה

[של התורם]!

אמרי: לא.

במשנתינו מדובר שתורם

משל בעל הכרי על של בעל הכרי, ולדעתו דבעל הכרי, באומר: כל הרוצה לתרום

-

יבא ויתרום.

ובכהאי גוונא, ודאי שטובת ההנאה שייכת לבעל הכרי.

תא שמע, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: המקדיש

בהמה לקרבנו של חבירו, ונפל בה מום, ורוצה עתה לפדותה, שהרי אינה ראויה כבר לקרבן, הדין הוא שהמקדיש הוא זה ש

מוסיף חומש

כשפודה [שהדין הוא שרק הבעלים מוסיפין חומש כשפודין את קדשיהם, דכתיב: "ואם המקדיש יגאל וגו'"].

אבל אם חבירו רוצה לפדותה, אינו צריך להוסיף חומש.

ו

לענין תמורה, שהדין הוא שאם הבעלים ממיר את הבהמה באחרת, נתפסת הקדושה גם בבהמה השניה, רק ה

מתכפר

נחשב בעלים לענין זה, והוא זה ש

עושה תמורה.

והתורם משלו על שאינו שלו

-

טובת הנאה שלו

[של התורם] .

שנינו במשנתינו:

מלמדו מדרש, הלכות ואגדות, אבל לא ילמדנו מקרא.

ותמהינן:

מקרא מאי טעמא לא ילמדנו

-

משום דקמהני ליה

המדיר בזה שאינו נוטל ממנו שכר על הלימוד!

אם כן, כשמלמדו

מדרש נמי קמהני ליה

מאותה סיבה עצמה, ולמה מותר לו ללמדו מדרש?!

אמר שמואל

: באמת מן הדין מותר ליטול שכר רק על המקרא, ולא על המדרש, וכפי שיתבאר להלן הטעם. אלא שיש מקומות שהחמירו על עצמם שלא ליטול שכר אף על המקרא, ובמקומות אלו באמת מותר ללמדו אף מקרא. אבל משנתינו מדברת

במקום שנוטלין שכר על

לימוד

המקרא, ואין נוטלין שכר על

לימוד

המדרש.

ולכן מותר ללמדו דווקא מדרש ולא מקרא.

ותמהינן:

מאי פסקא?

למה העמיד התנא דבריו דוקא במקרה כזה, שנוטלין שכר רק על המקרא ולא על המדרש?! והרי היה לו לומר דין עקרוני, שמותר לו ללמדו רק דבר שאין נוטלים עליו שכר!

Traduction française

On leur a posé le problème :

celui qui prélève la terouma sur des produits

qui lui appartiennent

pour

ses produits

qui appartiennent à son prochain,

doit-il

avoir son accord,

afin que son prochain sache qu’il prélève pour lui,

ou non ?

Et voici les deux côtés du doute :

Dirons-nous que, puisque

ce qu’il prélève pour son prochain

est un avantage pour lui,

pour son prochain,

il n’a pas besoin de son accord,

puisque l’on peut procurer un avantage à un homme en son absence, et qu’il est alors comme son mandataire,

ou bien,

le don de la terouma

est-il sa propre mitsva,

celle du propriétaire des produits,

et il lui convient de l’accomplir

lui-même, et non qu’un autre l’accomplisse pour lui ?

Viens entendre

de notre Michna :

« Il prélève ses teroumot et ses dîmes avec son accord. »

De quoi s’agit-il ?

Si tu dis

qu’il prélève

des

produits du

propriétaire du tas —

sur ceux du propriétaire du tas,

et avec l’accord de qui

a-t-il prélevé ?

Si tu dis

qu’il a prélevé

avec son propre accord,

celui de celui qui a interdit par vœu,

qui l’a institué

[qui en a fait]

le mandataire

de celui-ci ? Puisqu’on interprète le verset : « Ainsi vous prélèverez, vous aussi » : de même que vous prélevez toujours avec votre accord, de même votre mandataire doit prélever avec votre accord !

Mais

il a prélevé des produits du propriétaire du tas sur ceux du propriétaire du tas, et il l’a fait

avec l’accord du propriétaire du tas ; il lui procure donc un avantage, puisqu’il accomplit son mandat !

Car chaque fois qu’un homme accomplit le mandat de son prochain, il lui procure un avantage !

Mais,

il faut dire qu’il s’agit de quelqu’un qui a prélevé la terouma

sur

des produits

qui lui appartiennent —

sur ceux du propriétaire du tas.

Et avec l’accord de qui ?

Si tu dis : avec l’accord du propriétaire du tas, il lui procure un avantage,

puisqu’il a accompli son mandat !

Mais n’est-ce pas

qu’il a prélevé

avec son propre accord, et que, de ses propres produits, il prélève sur ceux de son prochain ?

Et si tu dis

que celui qui prélève de ses propres produits sur ceux de son prochain

doit avoir son accord, il lui procure un avantage

en cela qu’il a accompli son mandat !

Mais n’est-ce pas —

qu’il n’a pas besoin de son accord !

On pourrait donc en déduire d’ici que celui qui prélève de ses propres produits sur ceux de son prochain peut le faire même sans son accord.

Et nous repoussons cette preuve :

en réalité,

il s’agit de quelqu’un qui a prélevé

sur

les produits

du propriétaire du tas —

sur

ceux

du propriétaire du tas.

Et

comme l’a dit Rava

plus loin, à propos du problème de Rabbi Yirmeya :

lorsqu’il dit : « Que tout homme qui désire prélever

vienne et prélève », il en va de même ici

il s’agit de quelqu’un

qui dit, etc. »

Car, en ce qui concerne la terouma, il suffit qu’il ait manifesté son accord à ce que celui qui le souhaite prélève, et le prélèvement prend effet. Mais, en ce qui concerne le vœu, cela n’est pas appelé accomplir son mandat et lui procurer ainsi un avantage .

Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeïra : celui qui prélève de ses propres produits sur ceux de son prochain, le bénéfice de l’attribution,

c’est-à-dire ce qu’un Israélite lui donnera de peu de valeur afin qu’il donne la terouma au fils de sa fille qui est un koen ,

à qui appartient-il,

qui a droit à ce don ?

Et voici les deux côtés du doute :

Dirons-nous : sans les fruits de celui-là,

sans les fruits du préleveur,

qui aurait rectifié le tas de celui-là

[le tas du propriétaire des fruits aurait-il été rectifié] ?

Ou bien : sans le tas de celui-là,

celui du propriétaire du tas,

les fruits de celui-ci n’auraient pas été

[les fruits du préleveur n’auraient pas été]

de la terouma !

Il lui répondit,

Rabbi Zeïra :

« Le verset dit : “Toute la récolte de la semence de ton champ

— et tu donneras.” »

Il ressort de là que le verset a lié le don au propriétaire de la semence, c’est-à-dire au propriétaire du tas.

Il lui objecta

de notre Michna :

« Il prélève

celui qui a interdit par vœu

ses teroumot et ses dîmes avec son accord »

[et la Guemara comprend maintenant qu’il s’agit de celui qui prélève, celui qui a interdit par vœu, sur ses propres produits].

Et si tu dis

que

le bénéfice de l’attribution appartient au propriétaire du tas,

c’est

lui procurer un avantage

que celui qui a interdit par vœu lui procure, en lui permettant maintenant de donner la terouma à qui il voudra et de recevoir de l’argent pour ce bénéfice de l’attribution !

Mais déduis-en que le bénéfice de l’attribution lui appartient

[au préleveur] !

Ils répondirent : non.

Dans notre Michna, il s’agit de quelqu’un qui prélève

des produits du propriétaire du tas sur ceux du propriétaire du tas, et avec l’accord du propriétaire du tas, en disant : “Que tout homme qui désire prélever

vienne et prélève.”

Dans un tel cas, il est certain que le bénéfice de l’attribution appartient au propriétaire du tas.

Viens entendre, car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui consacre

une bête pour le sacrifice de son prochain, et qu’un défaut y survient, et qu’il veut maintenant la racheter, puisqu’elle n’est désormais plus apte au sacrifice, la loi est que celui qui l’a consacrée est celui qui

ajoute un cinquième

lorsqu’il la rachète [car la loi est que seuls les propriétaires ajoutent un cinquième lorsqu’ils rachètent leurs biens consacrés, comme il est écrit : « Et si celui qui l’a consacrée la rachète, etc. »].

Mais si son prochain veut la racheter, il n’a pas besoin d’ajouter un cinquième.

Et,

en ce qui concerne la substitution, dont la loi est que, si le propriétaire échange la bête contre une autre, la sainteté s’attache également à la seconde bête, seul

celui qui obtient l’expiation

est considéré comme propriétaire à cet égard, et c’est lui qui

effectue la substitution.

Et celui qui prélève de ses propres produits sur ce qui ne lui appartient pas —

le bénéfice de l’attribution lui appartient

[au préleveur] .

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Il lui enseigne le Midrach, les lois et les aggadot, mais il ne lui enseigne pas le texte biblique. »

Et nous nous étonnons :

pour quelle raison ne lui enseigne-t-il pas le texte biblique

parce que celui qui a interdit par vœu lui procure un avantage

en ne lui prenant pas de salaire pour l’enseignement !

Dès lors, lorsqu’il lui enseigne

le Midrach aussi lui procure un avantage

pour exactement la même raison ; pourquoi lui est-il permis de lui enseigner le Midrach ?!

Chmouel dit :

En vérité, selon la loi, il est permis de prendre un salaire uniquement pour le texte biblique, et non pour le Midrach, comme la raison en sera expliquée plus loin. Cependant, dans certains endroits, on s’est imposé la rigueur de ne prendre de salaire même pas pour le texte biblique ; dans ces endroits, il est effectivement permis de lui enseigner même le texte biblique. Mais notre Michna parle

d’un endroit où l’on prend un salaire pour

l’enseignement

du texte biblique, et où l’on ne prend pas de salaire pour

l’enseignement

du Midrach.

C’est pourquoi il lui est permis de lui enseigner précisément le Midrach, et non le texte biblique.

Et nous nous étonnons :

quelle certitude y a-t-il ?

Pourquoi le tanнай a-t-il limité ses propos précisément au cas où l’on prend un salaire seulement pour le texte biblique et non pour le Midrach ? Il aurait dû énoncer un principe général : il lui est permis de lui enseigner uniquement une chose pour laquelle on ne prend pas de salaire !

Mots de ce daf dans le dictionnaire