Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 36a (לו.) — le Talmud en français
Nédarim 36a (נדרים לו.): Rav Shimi bar Abba objecte : comme il est enseigné : Si modar cohen, qu'il jette sur lui (peut jeter pour le besoin du modar) le sang de sa chatat et le sang de son asham !…
Texte original — Nédarim 36a (לו.)
מתיב רב שימי בר אבא
מהא דתניא:
אם היה
המדיר
כהן, יזרוק עליו
[יכול לזרוק לצורך המודר] את
דם חטאתו ודם אשמו!
ומוכח שהכהנים שלוחי דשמיא הם! שאם הם שלוחי דידן, היאך זורק עבורו דם, הרי הוא עושה את שליחותו!?
ומתרצינן: שם מדובר ב
דם חטאתו של מצורע, ודם אשמו של מצורע, דכתיב
בהם:
"זאת תהיה תורת המצורע".
ודורשים ממקרא זה של "תורת", שמקריבין
בין
קרבן של
גדול ובין
של
קטן,
אף שלקטן אין דעת. רואים שאין צריך בקרבן זה דעת בעלים. ולכן יכול להקריב קרבנות אלו עבור המודר, שכיון שאין צריך דעתו, אינו עושה שליחותו.
תנן: הכהנים שפיגלו במקדש,
דהיינו, שחשבו בקרבן מחשבת פסול: או להקריבו חוץ לזמן הקבוע לו, או חוץ למקום הקרבתו, אם היו הכהנים
מזידין
בפיגול, שידעו שהקרבן נפסל בכך -
חייבין
לשלם דמיהם לבעלים, שהרי הם צריכים עתה להביא קרבן אחר במקומו .
הא
אם היו
שוגגין
-
פטורין
מלשלם,
אלא ש
בכל זאת
פיגולן פיגול,
ונאסר הקרבן.
ועתה,
אי אמרת בשלמא
שהכהנים
שלוחי דשמיא הוו, היינו שפיגולן פיגול,
משום שהתורה עשתה את הכהנים שלוחיה להקרבת הקרבנות בכל ענין, אף במקרה שפגלו, ולא הקריבו כראוי.
אלא אי אמרת
ש
שלוחי דידן הוו,
בשלמא כשפיגלו במזיד, הרי לא עשו כלל שליחותו של בעל הקרבן, אלא על דעת עצמן עשו, וקיימא לן שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה, ולכן פיגולן פיגול.
אבל כשפיגלו בשוגג,
אמאי פיגולן פיגול?
והרי כל פעולת ההקרבה היא בשליחותו של בעל הקרבן, ולגבי עבודת פיגול אין הכהן שלוחו של בעל הקרבן, ואם כן,
לימא ליה
בעל הקרבן לכהן:
שליחא שויתיך
[עשיתיך שליח] רק
ל
צורך
תקוני
[לתקן],
ולא לעוותי
[ולא לקלקול]! ולגבי עבודה במחשבת פיגול אינך שלוחי, ואין מחשבתך לפגל יכולה לקלקל ולפסול את קרבני.
ודחינן:
אמרי: שאני גבי פיגול
[שונה ענין פיגול],
דאמר קרא
באותו ענין:
"לא יחשב לו"
-
מכל מקום.
דהיינו, שמרבים ממקרא זה שאף בכהאי גוונא - הרי זה פיגול.
גופא, אמר רב יוחנן: הכל צריכין דעת, חוץ ממחוסר כפרה. שהרי אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים.
ולמדנו מדין זה של רבי יוחנן, שלומדים "אפשר משאי אפשר". שהרי התורה מדברת בבנים קטנים שאי אפשר להם להביא בעצמם את קרבנם, ולכן אביהם מביא את קרבנם, ואילו רבי יוחנן לומד מכאן שכל מחוסרי כפרה אינם צריכים דעת בעלים, ואפילו גדולים, שאפשר להביא את הקרבן מדעתם.
ותמהינן:
אלא מעתה,
שלרבי יוחנן לומדים אפשר משאי אפשר,
יביא אדם חטאת חלב
[חטאת סתם נקראת "חטאת חלב", שזו היא החטאת השכיחה]
על חבירו,
שלא מדעתו, על אף שאפשר להביאה מדעתו,
שכן
מצינו שגילתה תורה במקום שאי אפשר לחוטא להביא חטאת על חטאו, מדעתו, יכול להביאה אדם אחר עבורו, כי אמרה תורה:
אדם מביא
קרבן
על אשתו שוטה,
שלא יכולה להביא קרבנה מדעתה,
כ
דברי
רבי
יהודה,
ונלמד לכל מקום, שיכול אדם להביא חטאת עבור חברו, כי לומדים אפשר מאי אפשר!
אלמה אמר רבי אלעזר
שאין הדין כך:
הפריש חטאת חלב על חבירו
-
לא עשה כלום!
והיינו, משום שאין דנים אפשר - משאי אפשר. שדווקא גבי אשתו שוטה מביא קרבן, משום שהיא עצמה אינה יכולה להביא. אבל גבי חבירו, הרי חבירו יכול להביא בעצמו!
ואמרינן: לעולם בעלמא למדים אפשר מאי אפשר, ולכן למד רבי יוחנן שמחוסר כפרה מביאים עליו קרבן שלא מדעתו, למרות שאפשר להביא מדעתו, מזה שיכול להביא על בניו ובנותיו הקטנים שאי אפשר להם להביא קרבן מדעתם.
אבל מה שאמר רבי יהודה שאדם מביא קרבן על אשתו, על כרחך בקרבן חטאת של יולדת דיבר, ולא בחטאת חלב.
שהרי
אשתו שוטה, היכי דמי,
איך יתכן שמביא עליה חטאת חלב?
אי דאכלה
את החלב
כשהיא שוטה,
הרי
לאו בת קרבן היא
כלל, שהרי שוטה אינו אחראי על מעשיו!
ואי דאכלה כשהיא פקחת, ונשתטית
אחר כך,
הא אמר רבי ירמיה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן
: אם
אכל
אדם
חלב, והפריש קרבן
על חטאו,
ו
לאחר מכן
נשתטה, ו
שוב
חזר ונשתפה
[נעשה פיקח] - הרי אותו קרבן
פסול,
משום ש
הואיל ונדחה
הקרבן מהבאה בזמן שנשתטה,
ידחה
לעולם. ובהכרח שהמדובר בקרבן יולדת, ולא גילתה תורה שאדם מקריב על חברו שלא מדעתו קרבן חטאת הבא על חטא בשוגג.
ומקשינן:
אלא מעתה,
לשיטתך, שדנין אפשר משאי אפשר, אם כן,
יביא אדם
קרבן
פסח על חבירו,
על אף שחברו יכול להביאו מדעתו,
שכן אדם מביא
קרבן פסח
על בניו ועל בנותיו הקטנים
שאי אפשר להם להביאו מדעתם!
אלמה אמר רבי אלעזר: הפריש פסח על חבירו
-
לא עשה כלום,
לפי שצריך שימנה עמו על פסחו מדעתו!
אמר רבי זירא
: לעולם בכי האי גוונא דנין אפשר משאי אפשר.
ובכל זאת אי אפשר ללמוד מזה שמביא פסח על בניו ובנותיו הקטנים, שיוכל להביא גם על חבירו, משום שדין
"שה לבית אבות"
\-
לאו דאורייתא
הוא . שמדאורייתא אין הקטנים צריכין להמנות על השה עם בני חבורה, אלא אוכלין ממנו - אף על פי שלא נמנו עליו.
שאף שאין פסח נאכל אלא למנוייו, היינו דווקא בראויין להמנות. אבל קטנים שאינם בני הכי, שהרי אין להם דעת - לית לן בה.
ואם כן, הרי מה שמביא אדם פסח על בניו ובנותיו הקטנים, היינו משום שאינם צריכים כלל להמנות על הפסח, ואין זה דומה להקרבת קרבן פסח על חבירו.
וממאי?
מנין לנו שדין "שה לבית אבות" לאו דאורייתא הוא?
מדתנן: האומר לבניו: הריני
עולה לירושלים, והריני
שוחט
שם
את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים,
כיון שהכניס ראשון
הבנים את
ראשו ורובו
לירושלים -
זכה
אותו בן
בחלקו, ומזכה את אחיו עמו
בקרבן הפסח.
ואי אמרת
שדין
"שה לבית"
-
דאורייתא
הוא, אם כן, היאך יתכן דין זה?
הרי כשנכנס הבן לירושלים - כבר נשחט הפסח, ואם כן,
על בישרא
[על בשר השה השחוט]
קאי
האב -
ומזכי להו
לבנים וממנה אותם על הפסח?! והרי כתוב בענין הפסח "מהיות משה", ודורשים: "מחיותיה דשה", שצריך להמנות על השה בעוד שהוא חי!
אלא על כרחך שדין "שה לבית אבות" - לאו מדאורייתא הוא, ובאמת אין הבנים צריכים להמנות על השה.
והוינן בה: אם כן, שבאמת לא נמנה עמו אותו בן על ידי שהקדים,
אלא למה להו
דאמר להון אבוהון
כך, שהוא שוחט את הפסח על מי שיעלה ראשון?
ומבארינן:
כדי לזרזן במצות
אמר להם כך.
תניא נמי הכי: מעשה היה,
שאמר כך האב לילדיו,
וקדמו בנות לבנים,
ונכנסו ראשונות לירושלים,
ונמצאו בנות זריזות
-
ובנים שפלים.
ומזה ששנינו "נמצאו בנות זריזות", ולא שנינו "נמצאו בנות זוכות", משמע שלא נתכוין - אלא לזרזן.
שנינו במשנתינו:
ותורם את תרומותיו כו'.
Traduction française
Rav Shimi bar Abba objecte :
comme il est enseigné :
Si
modar
cohen, qu'il jette sur lui
(peut jeter pour le besoin du modar)
le sang de sa chatat et le sang de son asham !
Et il est prouvé queles cohanim sont des envoyés du Ciel ! Car si ce sont des envoyés de notre part, comment jette-t-il le sang à sa place ? alors il accomplirait sa mission.
le sang de la hattat du metzorah, et le sang de son asham du metzorah, comme il est écrit
dans ces prescriptions :
"Telle sera la loi du metzorah."
et l'on déduit de ce verset le sens de "loi", que l'on offre
tant
un sacrifice
de grand que
du
petit,
même pour le petit qui n'a pas d'intention ; on voit qu'on n'a pas besoin de l'intention du propriétaire pour ce sacrifice. Et par conséquent on peut offrir ces sacrifices pour le modar, puisque l'on n'a pas besoin de son consentement, il ne fait pas ainsi la mission.
Il est enseigné : les cohanim qui ont commis piggul dans le Temple,
c'est-à-dire, qui ont conçu pour le sacrifice une pensée de nullité : soit de l'offrir hors du temps qui lui est prescrit, soit hors du lieu de son offrande ; si les cohanim
volontairement
ont péché en piggul, sachant que le sacrifice était invalidé par cela —
ils sont responsables
de verser le sang à leurs propriétaires, car ceux-ci doivent maintenant apporter un autre sacrifice en leur lieu. .
Or
si ils étaient
par inadvertance —
ils sont exemptés
de payer,
mais
toutefois
leur piggul demeure piggul,
et le sacrifice est interdit.
Et maintenant,
si tu dis, c'est adéquat
que les cohanim
étaient des envoyés du Ciel, c'est-à-dire que leur piggul est piggul,
parce que la Torah a fait des cohanim ses envoyés pour l'offrande des sacrifices en toute circonstance, même dans le cas où ils fautent et n'offrent pas correctement.
Mais si tu dis
que
qu'ils étaient nos envoyés,
c'est acceptable lorsqu'ils ont fauté volontairement, car alors ils n'ont pas accompli du tout la mission du propriétaire du sacrifice, mais ont agi selon leur propre décision ; et selon nous une personne peut proscrire quelque chose qui n'est pas à lui par son acte, et c'est pourquoi leur piggul est piggul.
Mais quand ils ont fauté par inadvertance,
pourquoi leur piggul serait-il piggul ?
Car toute action du sacrifice est en la mission du propriétaire du sacrifice, et pour l'acte de piggul le cohen n'est pas le envoyé du propriétaire ; et donc,
on pourrait dire au cohen
le propriétaire du sacrifice au cohen :
"Je t'ai fait mon envoyé"
tu ne m'as fait ton envoyé] seulement
pour
le besoin
rituel
,
et non pour le déformer
et non pour le gâter ! Et pour un service accompli avec une intention de piggul tu n'es pas mon envoyé, et ton intention de rendre piggul ne peut déformer ni invalider mes sacrifices.
Et l'on rétorque :
Ils disent : quant au piggul
que la Torah a déclaré dans la même matière :
"Il ne sera pas compté contre lui" -
en tout cas.
C'est-à-dire, que l'on multiplie à partir de ce verset et l'on comprend que même en pareil cas — ceci est piggul.
En outre, Rav Yohanan a dit : Tout requiert l'intention du propriétaire, excepté pour celui qui est dépourvu d'expiation. Car l'on sait qu'une personne apporte un sacrifice pour ses fils et ses filles mineurs.
Et de cette règle de Rav Yohanan nous apprenons que l'on raisonne "du possible au impossible". Car la Torah parle des enfants mineurs qui ne peuvent en aucune façon apporter eux-mêmes leur sacrifice, et ainsi leur père apporte leurs sacrifices ; or Rav Yohanan tire de là que tous ceux qui sont privés d'expiation ne nécessitent pas l'intention du propriétaire, et même des adultes, pour lesquels il est possible d'apporter le sacrifice avec leur intention.
Et nous protestons :
Mais à présent,
que selon Rav Yohanan on raisonne du possible au impossible,
qu'une personne apportera une hattat de lait
(la hattat ordinaire est appelée " hattat de lait ", car c'est la hattat la plus fréquente)
pour son prochain,
sans l'intention de celui-ci, bien qu'il soit possible de l'apporter avec son intention,
puisque
nous trouvons que la Torah a révélé que lorsqu'il est impossible pour le pécheur d'apporter pour son péché une hattat avec son intention, une autre personne peut l'apporter pour lui, car la Torah a dit
une personne apporte
un sacrifice
pour son épouse insensée,
qui ne peut apporter son sacrifice par sa propre intention,
comme
les paroles de
Rabbi
Yehouda,
et l'on en déduit partout que l'on peut apporter une hattat pour son ami, car l'on apprend du possible au impossible !
Pourquoi Rabbi Eléazar a-t-il dit
que la règle n'est pas ainsi :
"Il a séparé une hattat de lait pour son prochain" —
n'a rien fait !
Autrement dit, parce que l'on ne raisonne pas du possible au impossible : c'est précisément pour l'épouse insensée qu'on apporte le sacrifice, puisqu'elle-même ne peut l'apporter. Mais pour le prochain, celui-ci peut l'apporter par lui-même !
Et l'on dit : partout l'on enseigne du possible au impossible, et c'est pourquoi Rav Yohanan a appris que pour celui qui est dépourvu d'expiation l'on apporte sur lui un sacrifice sans son intention, bien qu'il soit possible de l'apporter avec son intention, de ce que l'on peut l'apporter pour ses fils et ses filles mineurs qui ne peuvent pas apporter le sacrifice par leur intention.
Mais ce que Rabbi Yehouda a dit qu'une personne apporte un sacrifice pour son épouse, il parlait à la rigueur du hattat de l'accouchée, et non de la hattat de lait.
Car
son épouse étant insensée, comment se pourrait-il
qu'on lui apporte une hattat de lait ?
Si elle a mangé
le lait
lorsqu'elle était insensée,
alors
elle n'est pas du tout l'objet d'un sacrifice,
car l'insensé n'est pas responsable de ses actes !
Et si elle a mangé alors qu'elle était saine d'esprit, puis est devenue insensée
par la suite,
alors, comme a dit Rav Yermeya, citant Rav Abo bar Rav Yohanan :
Si
elle a mangé
quelqu'un
du lait, et a séparé un sacrifice
pour son péché,
et
puis
est devenue insensée, et
de nouveau
est redevenue saine d'esprit
(est devenue raisonnable) — alors ce même sacrifice
est invalide,
parce que
étant donné qu'il a été différé
du moment de l'apport au temps où elle était insensée,
il est repoussé
à jamais. Et nécessairement qu'il s'agit du sacrifice de l'accouchée, et la Torah n'a pas enseigné qu'une personne apporte pour son prochain, sans son intention, une hattat qui vient pour un péché involontaire.
Et nous objectons :
Mais maintenant,
selon ton opinion, puisque l'on juge du possible au impossible, alors
une personne apportera
un sacrifice
de Pessah pour son prochain,
alors même que son prochain peut l'apporter de son intention,
puisque quelqu'un apporte
un sacrifice de Pessah
pour ses fils et ses filles mineurs
qui ne peuvent pas l'apporter par leur intention !
Pourquoi dit Rabbi Eléazar : "Il a séparé un Pessah pour son prochain" —
n'a rien fait,
car il faut qu'il l'ait désigné avec lui pour son Pessah de son propre consentement !
Dit Rabbi Zira :
toujours en effet on raisonne ainsi du possible au impossible.
Et toutefois on ne peut en tirer que puisqu'une personne apporte le Pessah pour ses fils et filles mineurs elle puisse l'apporter aussi pour son prochain, car le cas de
"l'agneau pour la maison des pères"
— n'est pas de la Torah
est. car de la Torah les enfants n'ont pas besoin d'être désignés pour l'agneau avec les adultes du groupe ; ils en mangent néanmoins — quoique ils n'aient pas été inscrits sur lui. Que même si le Pessah n'est mangé que par ses désignés, cela vaut précisément pour ceux aptes à être désignés. Mais les enfants mineurs qui ne sont pas de cet état, puisqu'ils n'ont pas d'intention — nous ne les prenons pas en compte.
Et si tel est le cas, ce que quelqu'un apporte le Pessah pour ses fils et filles mineurs, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin du tout d'être désignés pour le Pessah, et cela n'est pas comparable à l'offrande du Pessah pour son prochain.
Et d'où cela ?
De quel texte savons-nous que la règle "l'agneau pour la maison des pères" n'est pas de la Torah ?
D'après la Mishna : Celui qui dit à ses fils : Me voici
je monte à Jérusalem, et me voici
qui immolerai
là
le Pessah pour celui d'entre vous qui montera le premier à Jérusalem,
puisqu'il a fait entrer le premier
les fils
sa tête et sa majorité
à Jérusalem —
ce fils a mérité
ce fils
à sa part, et il acquitte ses frères avec lui
pour le Pessah.
Et si tu dis
que la règle
"l'agneau pour la maison" —
est de la Torah
alors comment cette règle peut-elle être ?
Car lorsque le fils est entré à Jérusalem — le Pessah a déjà été immolé ; et donc
sur la chair de l'agneau immolé
]
se tient
le père
et l'acquitte pour eux
pour ses fils et les inscrit pour le Pessah ?! Or il est écrit au sujet du Pessah "à l'existence de l'agneau", et l'on exégèse "de la vie de l'agneau" : il faut être inscrit sur l'agneau tant qu'il est vivant !
Il faut donc conclure que la règle "l'agneau pour la maison des pères" n'est pas de la Torah, et en vérité les enfants n'ont pas besoin d'être désignés sur l'agneau.
Et l'on s'en tient là : si donc, en réalité ce fils n'a pas été inscrit avec lui du fait qu'il est arrivé plus tôt,
mais pourquoi donc
leur a dit leur père
ainsi, qu'il immolera le Pessah pour celui qui montera le premier ?
Et nous expliquons :
c'était pour les inciter à l'accomplissement des mitsvot
qu'il leur dit ainsi.
De même est enseigné dans une autre baraïta : Il arriva,
que le père leur dit ainsi,
et les filles précédèrent les fils,
et furent les premières à entrer à Jérusalem ;
et l'on trouva que les filles étaient zélées —
et les fils étaient paresseux.
Et du fait que nous avons dit "l'on trouva que les filles étaient zélées", et non "l'on trouva que les filles méritaient", il ressort que l'on n'avait pas l'intention de leur accorder le mérite — mais de les inciter à la précipitation.
Nous avons enseigné dans notre Mishna :
et il apporta ses dîmes, etc.