Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 35a (לה.) — le Talmud en français
Nédarim 35a (נדרים לה.): Itivya Rav Hiyya bar Avin à Rava, au sujet de ce qui est enseigné : il lui dit un homme à son ami : «Prête‑moi ta vache» celle‑ci est la chose posée devant nous, qui…
Texte original — Nédarim 35a (לה.)
איתיביה
רב חייא בר אבין לרבא מהא דתניא:
אמר לו
אדם לחבירו:
השאילני פרתך
זו המונחת לפנינו, שקנויה לך!
ורצה חבירו לתרץ עצמו, שאינו יכול להשאילו, ואמר לו:
קונם
עליך
פרה
זו,
שאני קנוי לך
[אם קניתי פרה אחרת חוץ מזו]!
או שאמר לו:
נכסי
אסורים
עליך, אם יש לי
פרה אלא זו!
וכן אם אמר לו:
השאילני קרדומך!
ו
אמר לו: קונם קרדום שיש לי, שאני קנוי!
דהיינו, שאוסר על עצמו את ההנאה מקרדום זה, אם הוא קנה קרדום נוסף. ועושה זאת כדי להוכיח לחברו שאין הוא משאיל לו את הקרדום אלא משום שהוא צריך את קרדומו היחיד לשימוש שלו.
או שאמר לו:
נכסי עליך, אם יש לי קרדום אלא זה!
ו
לבסוף
נמצא שיש לו
פרה אחרת, או שיש לו קרדום אחר,
אזי, כך הוא הדין:
בחייו
של בעל הפרה והקרדום -
אסור
בהם חבירו.
אבל אם
מת
בעליהם,
או שנתנה לו במתנה
-
הרי זה מותר.
ומוכח, שעל ידי נתינת המדיר למודר במתנה - הותר הדבר, כיון ששוב אין הוא נחשב של המדיר!
וקשיא לרבא, האוסר מתנה של קונם, כיון שמוציא מרשות לרשות, ודבר זה אסור בקונם, כמו בהקדש, שאסור להוציאו מרשות לרשות, גם כשלא נהנה בדבר.
אמר רב אחא בריה דרב איקא
: אין מכאן ראיה לענינינו, משום שאפשר לומר שכאן מדובר
שניתנה לו על ידי אחר.
דהיינו, שנתנו המדיר לאדם אחר, ואותו אדם נתנו למודר. ובמקרה כזה - ודאי שמותר, שהרי לא נהנה המודר מהמדיר, אלא מאדם אחר.
אמר רב אשי
: לשון הברייתא
דיקא נמי
כדברי רב אחא בריה דרב איקא.
דקתני
לשון
"שנתנה לו"
[הנו"ן הראשונה נקודה בחיריק. שכך היתה קבלה בידם, אף שאין בכתיבה שום הבדל],
ולא קתני "שנתנה לו"
[בשווא תחת הנו"ן]. משמע, שניתנה לו על ידי אחר .
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: האם
יש
דין
מעילה בקונמות
,
או לא?
כלומר, האם על ידי הקונם - עשאו עליו כקרבן, ואם נהנה, הרי הוא חייב אשם מעילה כנהנה מן הקדשים , או לא?
אמר ליה, תניתוה
במשנתינו:
מקום שנוטלין עליה
[על השבת האבידה]
שכר
-
תיפול הנאה להקדש.
ומזה שנקט התנא שתפול הנאה להקדש, ולא אמר כדרך ששונה בדרך כלל במקרים כגון אלו, שאסור בהנאה: "יוליך הנאה לים המלח" , משמע
למימרא
-
כי הקדש.
דהיינו, שקונם דומה להקדש.
מה הקדש
-
יש בו מעילה, אף קונמות
-
יש בהן מעילה
.
ואמרינן, ששאלה זו, אם יש מעילה בקונמות או לא,
כ
מחלוקת
תנאי
היא.
שכך שנינו בברייתא: אם אמר אדם
"קונם ככר זו,
שתהא הככר אסורה לכל כמו
הקדש", ואכלה
לאחר מכן,
בין
אם אכלה
הוא, ובין
אם אכלה
חבירו
-
מעל,
משום שיש מעילה בקונמות, והרי הוא אסר את הככר בקונם על כולם.
ו
לפיכך,
כיון שיש בככר זה דין מעילה, הרי
יש לה
גם דין
פדיון.
ואם פדה את הקונם בדמים, הרי הדמים נתפסין אף הם באיסור. [עיין בהערות הקדמה לסוגיא].
אבל אם אמר:
"ככר זו עלי הקדש", ו
לאחר מכן
אכלה,
אזי אם אכלה
הוא
בעצמו -
מעל,
שהרי אסרה על עצמו בקונם.
אבל אם אכלה
חבירו
-
לא מעל,
שהרי לא אסרה עליו כלל.
וכיון שאין הככר אסורה על כולם, אין "קדושת הקונם" חזקה כל כך, ו
לפיכך אין לה
ל"קדושת הקונם" דין
פדיון
.
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: בין כך ובין כך,
בין בקונם כללי, שאסר על כולם, ובין בקונם פרטי, שאסר רק על עצמו -
לא מעל, לפי שאין
דין
מעילה בקונמות
כלל.
ומוכח שנחלקו תנאים בדבר זה, אם יש מעילה בקונמות או לא .
אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי
: אלובא דרבי מאיר, הסובר שיש דין מעילה בקרבנות, אם אמר לחבירו
"ככרי עליך", ונתנה לו
לחבירו
במתנה,
שעל ידי כך נעשתה מעילה, כמו שבהקדש, מי שנטל אבן או קורה של הקדש לקחתם לעצמו - מעל על ידי שזכה בה, אף שלא נשתמש בה עדיין. הוא הדין כאן, כיון שיצאה מרשות אוסר, ונכנסה לרשות מקבל - הרי נעשתה מעילה.
מי מעל
בנתינה זו?
למעול נותן?!
אי אפשר לומר כן, ד
הא לא אסירא עליה,
ולמה שתיחשב לו מעילה?
למעול מקבל?
הרי
יכול
הוא
דאמר: היתירא
-
בעיתי,
דבר היתר רציתי לקבל, אבל
איסורא
-
לא בעיתי!
ואילו הייתי יודע שהככר של איסור, לא הייתי מקבלה. ואם כן, הרי זו זכיה בטעות - שאינה נחשבת זכיה!
אמר ליה
רב אשי: אכן, מטעמים אלו שאמרת, אין אחד מהם מועל עתה.
אבל,
מקבל מעל
-
לכשיוציא
[דהיינו, כשישתמש בככר].
לפי
שכל המוציא מעות הקדש לחולין,
אף אם
כ
שהוציא היה
סבור
שהמעות
של חולין
הרי
הוא מועל,
לכן
אף זה,
המודר, כשישתמש בככר, אף שלא נתכוין להשתמש בדבר איסור - הרי הוא
מועל.
Traduction française
Itivya
Rav Hiyya bar Avin à Rava, au sujet de ce qui est enseigné :
il lui dit
un homme à son ami :
«Prête‑moi ta vache»
celle‑ci est la chose posée devant nous, qui t'appartient !
Et son ami voulut se défendre, disant qu'il ne peut la prêter, et lui dit :
konam
sur toi
vache
celle‑ci,
que je suis acquéreur pour toi
si j'ai acheté une autre vache en dehors de celle‑ci] !
Ou bien il lui dit :
mes biens
sont interdits
pour toi, si j'ai
vache autre que celle‑ci !
Et de même s'il lui dit :
«Prête‑moi ta hache!»
et
lui dit : konam hache que j'ai, que je suis acquéreur !
Ceci signifie qu'il s'interdit l'usage de cette hache si, par ailleurs, il a acheté une autre hache. Et il fait ainsi afin de prouver à son ami qu'il ne lui prête pas la hache que parce qu'il a besoin de sa hache unique pour son usage.
Ou bien il lui dit :
«Mes biens sont sur toi, si j'ai hache autre que celle‑ci !»
et
en définitive
il s'avère qu'il a
une autre vache, ou qu'il a une autre hache,
alors, tel est le jugement :
pour la vie
du propriétaire de la vache et de la hache
il est interdit
pour son ami.
Mais si
le propriétaire meurt
de ceux‑ci,
ou qu'il la lui a donnée en don
alors c'est permis.
Et il est démontré que, par le don du madir au modar — la chose est permise, puisque désormais il n'est plus considéré comme appartenant au madir !
Et cela est une difficulté pour Rava, qui interdit le don d'un konam, puisque cela fait passer de la propriété d'une personne à la propriété d'une autre, et ceci est interdit pour un konam, comme pour un hekdesh, qu'il est interdit de faire sortir d'une propriété à une autre même si l'on ne jouit pas de la chose.
Rav Aḥa bar Ya'ira de Rav Ika dit :
De cela il n'y a pas de preuve pour notre affaire, car on peut dire qu'ici il s'agit
qu'il lui a été donné par un autre.
C'est‑à‑dire qu'on donna le madir à une autre personne, et cette autre personne le donna au modar. Dans ce cas — assurément c'est permis, car le modar n'a pas joui du madir, mais a joui d'une autre personne.
Rav Ashi dit :
La formulation de la baraïta
est aussi précise
comme les propos de Rav Aḥa bar Ya'ira de Rav Ika.
Il est enseigné
la formulation
«qu'on lui a donné»
[la première nun est pointée d'un i ; ainsi se transmettait oralement, bien qu'à l'écrit il n'y ait pas de différence],
et il n'est pas dit «qu'on lui a donné» [avec la nun en shva]. Cela signifie que c'est donné par autrui.
Rabbâ de Rav Naḥman demanda de lui :
S'il existe le statut
de
jugement
de me'ila dans les konamot
ou non ?
Autrement dit, est‑ce que par le konam — il l'a traité comme un korban ; et si on en a joui, est‑il redevable d'asham de me'ila comme celui qui jouit des choses saintes, ou non ? Le Ra'ash écrivit que celui qui jouit d'un konam doit payer au hekdesh la valeur de son plaisir, puisqu'il s'est interdit son plaisir comme d'un hekdesh : «ainsi, tout plaisir qui vient en sa possession — c'est du hekdesh !» Et de là le Chazon Ish conclut que selon le Ra'ash la me'ila dans le konam signifie plaisir du hekdesh, et qu'il faut donc payer au hekdesh pour le plaisir qu'on en tire. Mais du Ran il résulte que l'argent payé au hekdesh sert à annuler son plaisir, et qu'il est comme la perte d'argent équivalente au plaisir du konam ; en perdant de l'argent à hauteur du plaisir obtenu, il annule son plaisir. Et la Michna la Malkhout hésite concernant celui qui se fait interdire son plaisir par son ami sans interdire une chose déterminée, si cela constitue une me'ila. Et le Chazon Ish prouve d'après le Ra'ash que selon le Ra'ash aussi celui qui s'interdit un plaisir à son ami sans interdire une chose déterminée est en me'ila, car ici il semble s'agir de modar d'un plaisir de son ami, sans interdire une chose déterminée, et pourtant, puisque l'usage est interdit par le propriétaire de l'objet perdu, le plaisir tombe au hekdesh. Et il ressort ici aussi que même celui qui interdit une chose qui n'est pas la sienne, il y a me'ila pour son plaisir, bien qu'en hekdesh on ne puisse interdire une chose qui n'est pas la sienne. Et sans les paroles du Ra'ash, on dirait que la «princette et le cinquième» que paie le transgresseur du konam ne sont pas des paiements au hekdesh, mais il sépare des sommes égales au capital et au cinquième, et il applique sur elles des interdits selon ce qui fut interdit dans le konam, qu'il soit privé ou général, car celui qui jouit du hekdesh doit payer de l'argent, et ces sommes deviennent saintes comme la sainteté de la chose dont il fit me'ila, que ce soit la sainteté du corps ou la sainteté de l'enceinte du Temple, comme l'explique le Rambam [lois de la me'ila ch. 7]. De plus, le Chazon Ish écrivit clairement que dire konam par inadvertance est simple, et donc s'il dit «je m'interdis mes yeux pour dormir», c'est simple, car sinon il ne pourrait pas interdire du tout par vœu, car les vœux ne s'appliquent que sur une réelle chose ; néanmoins il est simple que cela n'implique pas qu'il ait appliqué la sainteté à ses yeux, et il n'est pas concevable que l'homme fasse me'ila pour l'usage qu'il fait d'un de ses organes.
il lui répondit, vous l'avez enseigné
dans notre Michna :
lorsqu'on prend sur soi
[pour protéger la perte de la chose]
une rémunération
— le plaisir tombe au hekdesh.
Et du fait que le Tanna prit la formulation «le plaisir tombe au hekdesh», et non pas la formule généralement employée dans de tels cas qui dit que l'on «fera perdre le plaisir en le menant à la mer Morte» , il s'ensuit que cela signifie
pour dire
qu'il s'agit de hekdesh.
C'est‑à‑dire que le konam ressemble au hekdesh.
Qu'est‑ce que le hekdesh —
il y a me'ila en lui ; même les konamot
ont en eux me'ila.
Et nous disons que cette question, s'il y a me'ila dans les konamot ou non,
est
une divergence
de tannaïm.
Car ainsi nous avons appris dans la baraïta : si un homme dit
«konam ce pain,
afin que le pain soit interdit pour chacun comme
le hekdesh», et qu'il ait mangé
puis
mangé après cela,
que ce soit
qu'il-même ait mangé, et que ce soit
son ami]
— c'est me'ila,
car il y a me'ila dans les konamot, et il a interdit le pain en konam pour tous.
Et
donc,
puisqu'il y a dans ce pain le statut de me'ila, il en découle qu'il a aussi
droit au
et qu'il a aussi le jugement de
rachat.
Et s'il rachète le konam par de l'argent, ces sommes sont aussi saisies par l'interdit. [Voir les notes d'introduction à la sugya].
Mais si il dit :
«ce pain est pour moi hekdesh», et
après quoi
il a mangé,
alors si c'est lui‑même
qui
a mangé en personne —
c'est me'ila,
puisqu'il s'est interdit lui‑même en konam.
Mais si c'est son
ami
qui
a mangé — ce n'est pas me'ila,
puisqu'il ne l'a pas interdit pour lui.
Et puisque le pain n'est pas interdit pour tous, la «sainteté du konam» n'est pas si forte, et
par conséquent il n'a pas
le jugement de
rachat.
Les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent : en l'un et l'autre cas,
ce n'est pas me'ila, car il n'existe pas
de
me'ila dans les konamot
en général.
Et il est démontré qu'il y eut divergence entre les Tannaïm à ce propos, s'il y a me'ila dans les konamot ou non.
Rav Aḥa bar Ya'ira de Rav Oya dit à Rav Ashi :
Si l'opinion de Rabbi Meïr, qui soutient qu'il y a le jugement de me'ila concernant les korbanot, est correcte, lorsque quelqu'un dit à son ami
«mon pain est pour toi», et il le donna
à son ami
en don,
alors par cela il se fait me'ila, comme pour un hekdesh : celui qui prit une pierre ou une poutre du hekdesh afin de la prendre pour soi — il a fait me'ila du fait qu'il en eut la possession, même s'il ne s'en est pas encore servi. Il en est de même ici, puisqu'elle sortit de la propriété de l'interdicteur et entra dans la propriété du receveur — alors il y eut me'ila.
Qui a fait me'ila
par ce don ?
Est‑ce le donateur qui fait me'ila ?!
On ne peut pas dire ainsi, car
je ne t'interdis point à son sujet,
et pourquoi cela lui serait‑il compté comme me'ila ?
Ou bien le receveur fait‑il me'ila ?
Car
il peut
dire :
«Je croyais que c'était permis,»
c'était une question d'autorisation ;
je voulais accepter un permis, mais
c'était interdit —
je n'avais pas l'intention !
Et si j'avais su que le pain était interdit, je ne l'aurais pas accepté. Ainsi il y a acquisition par erreur — qui n'est pas comptée comme acquisition.
Il lui dit
Rav Ashi : certes, pour ces motifs que tu as indiqués, aucun d'eux n'est actuellement me'ila.
Mais,
le receveur fera me'ila
lorsqu'il l'utilisera
c'est‑à‑dire, quand il se servira du pain].
Car selon
tout celui qui fait sortir l'argent du hekdesh vers le profane,
même si
celui
qui a sorti pensait
que
l'argent
était profane —
alors
il est coupable de me'ila,
par conséquent
aussi celui-ci,
le modar, quand il se servira du pain, même s'il n'eut pas l'intention d'en user pour une chose interdite — alors
il fait me'ila.