Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 34b (לד:) — le Talmud en français

Nédarim 34b (נדרים לד:): Rava dit : il y avait devant lui une miche de pain abandonnée. , , et il dit : «cette miche est hekdesh !» La miche devint hekdesh. . Et si ensuite il la prit pour la manger…

Texte original — Nédarim 34b (לד:)

אמר רבא: היתה לפניו ככר של הפקר

,

ואמר: ככר זו הקדש!

נעשית הככר של הקדש .

ואם לאחר מכן

נטלה

כדי

לאוכלה

-

מעל לפי כולה.

כלומר, הרי זה נחשב שמעל בכל הככר, שהרי הוציאה מרשות הקדש [ומעילה היינו שינוי רשות, שמתכוין להוציאה מרשות גבוה לרשות הדיוט, ובלבד שיהיה בשוגג. רא"ש].

אבל אם נטלה על מנת

להורישה לבניו

-

מעל

רק

לפי טובת הנאה שבה.

שכיון שלא נתכוין להוציאה עכשיו, אלא רק כשיגיעו בניו לכלל ירושה, אינה יוצאת עתה לחולין. ומכל מקום, כיון שעל ידי כך יחזיקו לו בניו טובה, שמחזר להורישם, מעל לפי אותה טובת הנאה [ובניו ימעלו כשיוציאו את הככר] .

ומה שמביאה הגמרא ענין זה כאן, היינו משום שענין זה דומה לבעיה דלהלן. כשם שכאן הקדיש את הככר - ואחר כך נטלה לאכלה, כך בבעיה דלהלן אסר את הככר, ואחר כך נתנה לו במתנה.

בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא

: אם אמר אדם לחבירו:

ככרי עליך! ו

אחר כך

נתנה לו

המדיר

במתנה, מהו?

האם

"ככרי"

דווקא

אמר לו,

שנתכוין לאסור עליו דווקא את הככר שלו, ואם כן, דווקא

כי איתיה ברשותיה

[כשהיא ברשותו של המדיר]

הוא דאסור, אבל

משנתנה לו במתנה - מותר.

או דלמא "עליך" אמר ליה, עילויה שויתיה

כ

הקדש.

דהיינו, שנתכוין לומר, ככר זו, שעתה היא שלי, אסורה עליך לעולם! ולכן אסור אף משנתנה לו?

אמר ליה

רבא:

פשיטא, דאף על גב דיהבה ליה

[שנתן המדיר למודר]

במתנה

-

אסור

בה.

שאם לא כן,

אלא

מה שאמר לו

"ככרי עליך"

\-

לאפוקי מאי?

מה בא המדיר לאסור עליו בכך?

הרי בעוד שהככר ברשותו של המדיר - ודאי שהיא אסורה על חבירו, שהרי אינה שלו.

ואם הדין הוא שכשנתנה לו במתנה היא מותרת לו, אם כן, הרי גם את זה לא בא לאפוקי, שכשיתננה לו במתנה תהא אסורה עליו, שהרי היא מותרת לו!

אם כן, האם הוא בא

לאפוקי דאי גנבה מיניה מיגנב,

שאם גנבה ממנו המודר - תהא אסורה עליו ? הרי ודאי שלא העלה המדיר על דעתו דבר זה !

אמר ליה

רב חייא בר אבין:

לא.

בזה שאמר "ככרי עליך", נתכוין

לאפוקי דאי אזמניה עלה

[שאם הזמינו המדיר לסעוד בככר זו] - תהא אסורה עליו, אף שהוא מתיר לו לאכול ממנה, כיון שבאותו זמן היא עדיין ככרו, והרי אסרה עליו .

Traduction française

Rava dit : il y avait devant lui une miche de pain abandonnée. ,

et il dit : «cette miche est hekdesh !»

La miche devint hekdesh. .

Et si ensuite

il la prit

pour

la manger —

c’est me'ilah pour toute la miche.

C’est‑à‑dire, cela est considéré comme me'ilah sur toute la miche, car il l’a sortie de la possession du hekdesh [et me'ilah est ce changement de possession, qui consiste à la faire passer d’une possession élevée à la possession d’un laïc, à condition que ce soit par inadvertance. Ra'ash].

Mais si elle la prit dans le but

de la léguer à ses fils —

c’est me'ilah

seulement

selon le bénéfice qu’on en retire.

Car puisqu’elle n’est pas destinée à être retirée maintenant, mais seulement lorsque ses fils atteindront l’état d’héritiers, elle ne sort pas maintenant vers le profane. En tout état de cause, puisque par là ses fils lui rendront service, qu’il compte les léguer, il y a me'ilah du fait de ce bénéfice [et ses fils commettront me'ilah quand ils sortiront la miche].

Et ce que la Гемара apporte ce cas ici, c’est que ce cas est semblable à la question qui suit. De même qu’ici il a consacré la miche — puis la prit pour la manger, ainsi dans le problème ci‑dessous il interdit la miche, et ensuite il la lui donna en cadeau.

Rav Hiyya bar Abin demanda cela à Rava :

Si un homme dit à son ami

«ma miche est sur toi !»

puis

il la lui donna

le modir

en cadeau, que devient‑ce ?

La question est :

«ma miche»

précisément

lui a‑t‑il dit,

signifiant qu’il entendait interdire à ce dernier précisément sa miche, et alors

quand elle était en sa possession (

lorsqu’elle était en la possession du médir)

elle est interdite, mais

lorsqu’il la lui donna en cadeau — elle est permise.

Ou bien au contraire, en disant «sur toi» il a voulu l’élever

comme

hekdesh.

C’est‑à‑dire, qu’il avait l’intention de dire : «cette miche, qui est maintenant mienne, t’est interdite pour toujours !» ; et donc serait‑elle interdite même après qu’il la lui ait donnée ?

Rava lui répondit

Rava :

Évidemment, car même si

(le médir l’a donnée au modar)

en cadeau

elle lui est interdite

pour lui.

Or, si ce n’est pas ainsi,

mais

ce qu’il lui a dit

«ma miche est sur toi» — -

À quoi cela sert‑il ?

Pourquoi le médir est‑il venu interdire par là ?

Car tant que la miche est en la possession du médir — assurément elle est interdite pour son ami, puisque ce n’est pas la sienne.

Et si la règle est que lorsqu’il la lui donne en cadeau elle lui sera permise, alors même cela ne serait pas nécessaire, car lorsqu’elle lui sera donnée en cadeau il lui sera permis !

Si donc, est‑il venu

pour empêcher que, si le modar la dérobe, il ne la prenne,

puisque si le modar la dérobe de lui — elle lui sera interdite ? Or assurément le médir n’a pas envisagé cela !

Il lui répondit

Rav Hiyya bar Abin :

Non.

En disant «ma miche est sur toi», il avait l’intention

d’empêcher que, si on l’invite, elle soit apportée

(c’est‑à‑dire : si le médir l’avait invité à manger de cette miche) — elle serait interdite pour lui, même s’il le lui permet de la manger à ce moment, puisqu’à ce moment‑là elle est encore la miche du médir, et il l’a interdite.

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