Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 34a (לד.) — le Talmud en français

Nédarim 34a (נדרים לד.): Nous avons appris dans la Michna : dans un lieu où l’on prend une rémunération pour elle, le bénéfice sera consacré au Temple. Cela se comprend selon celui qui dit…

Texte original — Nédarim 34a (לד.)

תנן: מקום שנוטלין עליה שכר, תפול הנאה להקדש.

בשלמא למאן דאמר

דווקא

בשנכסי מחזיר

אסורין על בעל אבידה,

מחזיר לו אבידתו,

אבל

אם נכסיו

דבעל אבידה אסורין על מחזיר

-

לא מהדר,

אינו מחזיר לו את אבידתו,

היינו דקתני: מקום שנוטלין עליה שכר

-

תפול הנאה להקדש.

אלא למאן דאמר

ש

אפילו

כש

נכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר נמי מהדר, אמאי תפול הנאה להקדש?

יתן בעל אבידה למחזיר את שכרו! כי על אף שנכסי בעל האבידה אסורין על המחזיר, אפילו הכי מותר ליקח ממנו שכרו.

שהרי הגמרא אמרה לעיל לענין זבינא דרמי על אפיה [דבר שהמוכר רוצה ליפטר ממנו], שמכירתו נחשבת הנאת מוכר, ולא הנאת לוקח. ונפקא מינה כשהלוקח מודר הנאה מהמוכר, שמותר הוא ליקח ממנו זבינא דרמי על אפיה. והטעם, משום שמקח כזה מצוי הוא ללוקח במקומות הרבה, ולכן, אף שהוא בא לידו מהמדיר, אין זה נחשב הנאה.

אם כן, הוא הדין כאן, במקום שנותנין עליה שכר, דהיינו בבטל מן הסלע [ר"ן], אף שנותן לו בעל האבידה שכר, אין זה נחשב שנהנה ממנו, שהרי אותו שכר כבר היה מצוי בידו! וכיון שכן, למה תפול הנאה להקדש? הרי יכול בעל אבידה לשלם למחזיר! ומשנינן: באמת הרישא של משנתינו, ששנינו מחזיר אבידתו, מדובר בין בשנכסי מחזיר אסורין על בעל האבידה, ובין להיפך. אבל הסיפא ששנינו שתפול הנאה להקדש -

אחדא קתני.

דהיינו, רק כשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה .

איכא דמתני לה, בהאי לישנא

[יש ששנו את הסוגיא בלשון זו]:

פליגי בה

בדברי משנתינו

רב אמי ורב אסי.

חד אמר: לא שנו

שמותר להחזיר אבידה,

אלא בשנכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר,

שאז מותר למודר להחזיר למדיר.

ו

אין לאסור

משום פרוטה דרב יוסף,

שנהנה המודר שאינו צריך לתת פרוטה לעני, משום שדבר זה

לא שכיח.

אבל

אם

נכסי מחזיר אסורים על בעל אבדה

-

לא מהדר ליה

המדיר למודר,

משום דקא מהני ליה

בזה שהחזיר לו את אבידתו [ועדיפה הנאה זו מפורע חובו, משום שכאן מביא לו את ההנאה בידו. ועוד, שאם לא יחזיר לו, אפשר שתיפסד ממנו האבידה לגמרי] .

וחד אמר: אפילו

אם

נכסי מחזיר אסורים על

בעל אבידה

-

מותר

להחזיר לו, היות

דכי מהדר ליה

-

מידי דנפשיה קמהדר ליה,

ואינו נותן לו דבר משלו .

תנן: מקום שנוטלין עליה שכר, תפול הנאה להקדש.

בשלמא למאן דאמר אפילו בשנכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה

-

מהדר, היינו דמתרץ

מה ששנינו

מקום

שנוטלין שכר, תפול הנאה להקדש, שזה מדובר במקרה שנכסי מחזיר אסורין על בעל האבידה.

שאז אם המחזיר אינו רוצה ליטול שכרו, תפול הנאה להקדש. שאם לא כן, הרי נהנה המודר מהמדיר בזה שאינו צריך לשלם לו.

אלא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין לא מהדר,

והוא סובר שמשנתינו מדברת רק כשנכסי בעל אבידה אסורין על המחזיר,

היכי מתרץ

מה ששנינו

מקום?

הרי בכהאי גוונא יכול המחזיר ליטול לעצמו את השכר אף שהוא מודר הנאה, וכפי שנתבאר לעיל!

ומסקינן: אכן, לשיטתו

קשיא

.

Traduction française

Nous avons appris dans la Michna : dans un lieu où l’on prend une rémunération pour elle, le bénéfice sera consacré au Temple.

Cela se comprend selon celui qui dit

précisément

lorsque les biens de celui qui restitue

sont interdits au propriétaire de l’objet perdu,

il lui restitue son objet perdu,

mais

si ses biens,

ceux du propriétaire de l’objet perdu, sont interdits à celui qui restitue —

il ne le lui restitue pas,

il ne lui restitue pas son objet perdu —

c’est ce que l’on enseigne : dans un lieu où l’on prend une rémunération pour elle —

le bénéfice sera consacré au Temple.

Mais selon celui qui dit

que

même

lorsque

les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui restitue, celui-ci le lui restitue également, pourquoi le bénéfice sera-t-il consacré au Temple ?

Le propriétaire de l’objet perdu donnera à celui qui restitue sa rémunération ! Car bien que les biens du propriétaire de l’objet perdu soient interdits à celui qui restitue, malgré tout, il lui est permis de prendre de lui sa rémunération.

Car la Guemara a dit plus haut, au sujet d’une marchandise dont le vendeur veut se défaire — [une chose dont le vendeur veut se débarrasser] — que sa vente est considérée comme un avantage pour le vendeur, et non comme un avantage pour l’acheteur. La conséquence pratique apparaît lorsque l’acheteur est moudar hanaa du vendeur : il lui est permis de prendre de lui une marchandise dont le vendeur veut se défaire. Et la raison en est qu’une telle acquisition se trouve à la disposition de l’acheteur en de nombreux endroits ; par conséquent, bien qu’elle lui soit parvenue de la part de celui qui lui est interdit par vœu de procurer un avantage, cela n’est pas considéré comme un avantage.

Dès lors, il en va de même ici : dans un lieu où l’on donne une rémunération pour elle, c’est-à-dire lorsqu’il s’abstient de s’occuper de ses propres affaires — [Ran] —, bien que le propriétaire de l’objet perdu lui donne une rémunération, cela n’est pas considéré comme le fait qu’il en tire avantage, puisque cette rémunération était déjà à sa disposition ! Et puisque tel est le cas, pourquoi le bénéfice sera-t-il consacré au Temple ? Le propriétaire de l’objet perdu peut bien payer celui qui restitue ! Et l’on répond : en vérité, le début de notre Michna, où nous avons enseigné qu’il restitue son objet perdu, parle aussi bien du cas où les biens de celui qui restitue sont interdits au propriétaire de l’objet perdu que du cas inverse. Mais la fin, où nous avons enseigné que le bénéfice sera consacré au Temple,

ne porte que sur un seul cas.

C’est-à-dire uniquement lorsque les biens de celui qui restitue sont interdits au propriétaire de l’objet perdu.

Certains enseignent cette discussion sous cette formulation [

certains ont enseigné la sougya dans cette formulation ] :

Rav Ami et Rav Assi sont en désaccord

au sujet des paroles de notre Michna

.

L’un dit : ils n’ont enseigné

qu’il est permis de restituer un objet perdu

que lorsque les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui restitue,

car alors il est permis à celui qui est interdit par vœu de restituer l’objet à celui qui lui a interdit de procurer un avantage.

Et

il ne faut pas l’interdire

en raison de la petite pièce de Rav Yossef,

à savoir que celui qui est interdit par vœu tire avantage du fait qu’il n’a pas besoin de donner une petite pièce au pauvre, car cette chose

n’est pas fréquente.

Mais

si

les biens de celui qui restitue sont interdits au propriétaire de l’objet perdu —

il ne le lui restitue pas,

celui qui a interdit l’avantage à celui qui est interdit par vœu

parce qu’il lui procure un avantage

du fait qu’il lui a restitué son objet perdu [ [et cet avantage est préférable au paiement de sa dette, car ici il lui apporte l’avantage de ses propres mains. En outre, s’il ne le lui restitue pas, il est possible que l’objet perdu soit entièrement perdu pour lui] ] .

Et l’autre dit : même

si

les biens de celui qui restitue sont interdits au

propriétaire de l’objet perdu —

il est permis

de le lui restituer, puisque

lorsqu’il le lui restitue —

il lui restitue une chose qui lui appartient,

et il ne lui donne pas une chose qui provient de ses propres biens.

Nous avons appris dans la Michna : dans un lieu où l’on prend une rémunération pour elle, le bénéfice sera consacré au Temple.

Cela se comprend selon celui qui dit que même lorsque les biens de celui qui restitue sont interdits au propriétaire de l’objet perdu —

il le lui restitue : c’est ainsi qu’il explique

ce que nous avons enseigné :

dans un lieu

où l’on prend une rémunération, le bénéfice sera consacré au Temple ; cela parle du cas où les biens de celui qui restitue sont interdits au propriétaire de l’objet perdu.

Car alors, si celui qui restitue ne veut pas prendre sa rémunération, le bénéfice sera consacré au Temple. Sinon, celui qui est interdit par vœu tirerait avantage de celui qui a interdit l’avantage, du fait qu’il n’aurait pas besoin de le payer.

Mais selon celui qui dit : lorsque les biens de celui qui restitue sont interdits, il ne le lui restitue pas,

et qui soutient que notre Michna parle uniquement du cas où les biens du propriétaire de l’objet perdu sont interdits à celui qui restitue,

comment explique-t-il

ce que nous avons enseigné :

dans un lieu ?

Dans un tel cas, celui qui restitue peut prendre pour lui la rémunération, bien qu’il soit interdit par vœu de recevoir un avantage, comme cela a été expliqué plus haut !

Et nous concluons : effectivement, selon sa position,

la difficulté demeure.

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