Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 33b (לג:) — le Talmud en français

Nédarim 33b (נדרים לג:): Rav Hoshaya dit : ceci ce sont les paroles de Hanan . qui soutient que, si un homme est parti pour le pays de la mer, et qu'un autre vint et nourrit sa femme à sa place, même…

Texte original — Nédarim 33b (לג:)

אמר רב הושעיא: זו

דברי חנן היא

. שסובר, שאם הלך אדם למדינת היום, ובא אחר וזן את אשתו, אף שפרע עבורו את חובו, שהרי חיוב הוא על הבעל לזון את אשתו, בכל זאת, הרי הוא כמניח מעותיו על קרן הצבי, ואין חבירו חייב לשלם לו כלום , משום שאינו אלא כמבריח ארי .

כך גם כאן, אף שפרע המדיר עבור המודר את חובו, אין הלווה חייב לשלם לו עבור זה, ולכן אין זה נחשב שההנהו.

רבא אמר: אפילו תימא

משנתינו

דברי הכל

היא. שאפילו לרבנן שחולקין על חנן, ואומרים שחייב הבעל להחזיר לזה את מה שפרע בשבילו, אין זה דומה לענינינו.

לפי ש

גבי מודר הנאה,

דהיינו במשנתנו, מדובר

דיהיב על מנת שלא לפרוע.

דהיינו, שכשהלוהו התנה עמו שלא יוכל המלוה לכופו לפרוע, אלא כשירצה הלוה - יפרענו מדעתו.

ולכן, כשפרע המדיר את אותו חוב, אף שיתכן הדבר שלולא שפרע הוא, היה הלווה פורע מחמת בושה, מכל מקום, כיון שהיה יכול שלא לפרוע, אין זה נחשב שנתן המדיר דבר למודר .

מאי חנן?

לגבי איזה ענין אמר חנן את דבריו?

דתנן: מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופירנס את אשתו

במקומו.

חנן אמר: איבד

הלה

את מעותיו,

ואין הבעל חייב לשלם לו.

נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו: ישבע

אותו אדם

כמה הוציא

עבורה,

ויטול

את הדמים מהבעל.

אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם

[כדברי בני כהנים גדולים].

אמר רבן יוחנן בן זכאי: יפה אמר חנן!

באמת

הניח

אותו אדם את

מעותיו על קרן הצבי,

ואין לו מהבעל כלום.

ואמרינן:

רבא,

שהעמיד את משנתנו בשלוה על מנת שלא לפרוע,

לא אמר כרב הושעיא

שהעמיד את משנתינו כשיטת חנן, משום

דקא מוקים לה למתניתין כדברי הכל,

שרצה רבא להעמיד את משנתינו אף כשיטת רבנן.

ואילו

רב הושעיא לא אמר כרבא,

שהעמיד את דברי משנתינו בשלוה שלא על מנת לפרוע, משום שהוא סובר שאף במקרה כזה אסור למדיר לפרוע את חובו לשיטת רבנן, משום שגוזרים

גזירה שלא ליפרע

-

משום ליפרע.

דהיינו, שאם נתיר במקרה שלוה על מנת שלא לפרוע, יבואו להתיר אף כשלוה על מנת לפרוע.

שנינו במשנתינו:

מחזיר לו את אבידתו.

פליגי בה,

בביאור דברי משנתנו,

רב אמי ורב אסי.

חד

[אחד] מהם

אמר: לא שנו

שמחזיר את אבידתו,

אלא בשנכסי מחזיר

האבידה

אסורין על בעל אבידה. ד

אז,

כי מהדר ליה

המדיר את אבידתו -

מידעם דנפשיה קמהדר ליה

[דבר של עצמו הוא מחזיר לו, ואינו נותן לו דבר משלו].

אבל

כש

נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר

-

לא קא מהדר ליה

המודר למדיר את אבידתו, משום

דקא מהני ליה

המדיר על ידי כך "

פרוטה דרב יוסף".

דהיינו, שבזמן שמחזיר לו את אבידתו, הרי הוא נחשב כעוסק במצוה, ואם בא באותו זמן עני לבקש ממנו פרוטה לצדקה - הרי המחזיר פטור מלתת לו .

וחד

מהם

אמר: אפילו

כש

נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר

-

מהדר ליה, ו

אין לאסור

משום

ההנאה שנהנה המודר בכך שנפטר מלתת פרוטה לעני, ד

פרוטה דרב יוסף

-

לא שכיח.

שאין זה שכיח שיבוא עני דווקא באותו זמן שמשיב את האבידה , ולכן אין זה נחשב הנאה .

Traduction française

Rav Hoshaya dit : ceci

ce sont les paroles de Hanan .

qui soutient que, si un homme est parti pour le pays de la mer, et qu'un autre vint et nourrit sa femme à sa place, même s'il a remboursé pour lui sa dette, car l'obligation incombe au mari de nourrir sa femme, pourtant cela équivaut à s'il avait laissé son argent sur la corne du chevreau, et son camarade n'est pas tenu de lui rembourser quoi que ce soit parce que ce n'est que comme faire fuir un lion.

Ainsi aussi ici : même si le madir a remboursé pour le moder sa dette, le prêteur n'est pas tenu de le lui verser pour cela, et donc cela n'est pas considéré que...

Rava dit : même si tu dis

dans notre Mishna

'les paroles générales'

— qu'il en soit ainsi. Car même selon les Rabbins qui diffèrent de Hanan et disent que le mari est obligé de rendre à celui qui a payé pour lui ce qu'il a dépensé pour son compte, cela ne ressemble pas à notre affaire.

Parce que

concernant le mudar anaa,

c'est‑à‑dire, dans notre Mishna, il est question

qu'il a donné dans le but de ne pas recouvrer.

C'est‑à‑dire que, si l'emprunteur a convenu avec lui qu'on ne puisse forcer le prêteur à recouvrer, mais seulement si l'emprunteur le veut — il le remboursera de son plein gré.

Et donc, lorsque le madir a remboursé ladite dette, même s'il est possible que, si ce n'était lui qui avait remboursé, le prêteur eût payé par honte, en tout cas, puisque le prêteur pouvait ne pas recouvrer, cela n'est pas considéré que le madir ait donné quelque chose au moder.

Que voulait dire Hanan ?

À quel sujet Hanan prononça‑t‑il ses paroles ?

Il est enseigné dans notre Mishna : "Celui qui partit pour le pays de la mer, et qu'un autre se tint et entretint sa femme"

à sa place.

Hanan dit : il a perdu

celui‑ci

ses pièces,

et le mari n'est pas tenu de le rembourser.

Les 'Bnei Kohanim Gadolim' se sont disputés contre lui, et dirent : qu'il jure

cet homme

combien il a dépensé

pour elle,

et qu'il prenne

les fonds du mari.

Rabbi Dosa ben Harkinas dit conformément à leurs paroles

(selon les paroles des Bnei Kohanim Gadolim).

Raban Yochanan ben Zakkai dit : Hanan a bien parlé !

en vérité

il a laissé

cet homme

ses pièces sur la corne du chevreau,

et il n'a rien à réclamer au mari.

Et nous disons :

Rava,

qui a défini notre Mishna pour le cas d'un prêt consenti dans l'intention de ne pas recouvrer,

n'a pas parlé comme Rav Hoshaya

qu'il a établi notre Mishna selon la position de Hanan, parce que

car elle s'applique à la Mishna 'les paroles générales',

Rava voulut établir notre Mishna même selon l'opinion des Rabbins.

Or si

Rav Hoshaya n'a pas dit comme Rava,

qu'il a établi nos propos de la Mishna pour le cas d'un prêt consenti non en vue de recouvrer, parce qu'il estime que même dans un tel cas il est interdit au madir de recouvrer sa dette selon l'opinion des Rabbins, parce qu'ils décrètent

une gzeira interdisant le recouvrement

parce qu'il en résulterait le recouvrement.

C'est‑à‑dire que, si l'on permet dans le cas d'un prêt consenti afin de ne pas recouvrer, ils viendront à permettre aussi dans le cas d'un prêt consenti afin de recouvrer.

Il est enseigné dans notre Mishna :

Il lui restitue sa perte.

Ils divergent à son sujet,

dans l'explication de notre Mishna,

Rav Ami et Rav Assi.

L'un

[un] d'entre eux

dit : ils n'ont pas enseigné

qu'il restitue sa perte

sauf quand les biens du restituteur

du propriétaire de la perte

sont interdits au propriétaire de la chose perdue. Car

alors

car le restituteur rend

le madir sa chose perdue —

puisqu'en vérité c'est sa propre chose qu'il restitue

(il lui rend une chose qui est la sienne, et il ne lui donne pas quelque chose qui lui appartient).

Mais

lorsque

les biens du propriétaire de la chose perdue sont interdits au restituteur

il ne prend pas la peine de rendre à lui‑même

le moder au madir la chose perdue, parce que

car cela lui profite

le madir de ce fait

"peruta de Rav Yosef".

C'est‑à‑dire que, au moment où il restitue son objet perdu, il est considéré comme accomplissant une mitzva, et si, à ce même instant, un pauvre vient lui demander une peruta pour la charité — le restituteur est exempt de lui en donner.

Et un autre

d'entre eux

dit : même

lorsque

les biens du propriétaire de la chose perdue sont interdits au restituteur

il restitue, et

il n'est pas permis d'interdire

pour

le profit que le moder retire du fait d'être dispensé de donner une peruta au pauvre, car

la peruta de Rav Yosef

n'est pas fréquente.

Il n'est pas fréquent qu'un pauvre vienne justement au moment où il restitue l'objet perdu, et par conséquent ceci n'est pas considéré comme un avantage.

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