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Nédarim 33a (לג.) — le Talmud en français

Nédarim 33a (נדרים לג.): Nous objectons : Mais il a seulement fait vœu au sujet de la nourriture de son prochain, de ne pas tirer profit de lui ; pourquoi lui est-il également interdit de recevoir un…

Texte original — Nédarim 33a (לג.)

ומקשינן:

והא

רק

מן מאכל נדר

אותו אדם מחבירו שלא ייהנה ממנו, ומדוע נאסר גם בנפה וכברה, ריחים ותנור?!

אמר רבי שמעון בן לקיש

: במשנתינו מדובר

באומר: "הנאת מאכלך עלי".

כיון שאמר לשון כזו, מסתבר שאסר על עצמו כל דבר שגורם למאכל. ואמר לשון "מאכלך", משום שבגרמת הנאה שלו - המאכל מתוקן.

ומקשינן

: ועדיין, למה נאסר בדברים אלו?

אימא

שבמה שאמר "הנאת מאכלך עלי", נתכוין לומר

ש

לא רק שלא יאכל משל חבירו, אלא אף

לא ילעוס חיטין

של חבירו

ויתן על מכתו

[שחיטין לעוסין מועילין למכה ], דהיינו, שלא ייהנה מגוף המאכל כלל. אבל למה שייאסר בנפה וכברה וכו'?!

אמר רבא

: משנתנו מדברת

באומר: "הנאה

המביאה לידי מאכלך עלי",

ולכן אסור אף בכלים המביאים לידי מאכל .

אמר רב פפא

: לא דברים אלו בלבד נחשבים הנאה המביאה לידי מאכל, אלא אף

שק להביא

בו

פירות, וחמור להביא עליו פירות, ואפילו צנא

[סל]

בעלמא

, אף שאינו מתקן בהם את המאכל, אלא רק מביאו בהם, מכל מקום,

הנאה המביאה לידי מאכל הוא,

שהרי הפירות היו רחוקים ממנו, ונתקרבו על ידי כך, ולכן אסור לשאול דברים אלו מהמדיר.

אמנם,

בעי רב פפא

: ליטול את

סוס

המדיר כדי

לרכוב עליו

לבית המשתה,

ו

כן ליטול את

טבעת

המדיר כדי

ליראות בה

אדם חשוב, ויתנו לו מנה יפה -

מהו,

האם זה נחשב הנאה המביאה לידי מאכל.

או שאין זה דומה לשק וחמור, ששם עושה מעשה במאכל עצמו, שמביאו בשק ובחמור, מה שאין כן כאן, שאין עושה מעשה במאכל עצמו, הרי זה נחשב רק גרמא בעלמא - ומותר?

עוד הסתפק רב פפא:

מיפסק ומיזל בארעיה,

דהיינו, לעבור דרך קרקעו של המדיר כדי שיגיע מהר יותר למאכל -

מאי,

האם זה נחשב הנאת מאכל, או שכיון שאינו עושה מעשה בגוף המאכל, אין זה נחשב הנאת מאכל?

תא שמע

ממה ששנינו במשנתנו:

אבל משאיל לו

המדיר

חלוק וטלית, נזמים וטבעות.

היכי דמי,

איך מדובר, לאיזה צורך משאילו?

אילימא שלא

מדובר ששואל כדי

ליראות בהן,

אלא סתם לצרכו,

צריכא למימר?

האם צריך התנא לחדש לנו שיכול להשאיל לו דברים אלו, הרי רק ממאכל הדירו, ולא משאר דברים!?

אלא לאו,

ודאי מדובר במשנה

אפילו

שמשאילו דברים אלו כדי

ליראות בהן, ו

בכל זאת

קתני

ש

משאילו!

ודחינן:

לא. לעולם

מדובר שמשאילו

שלא

כדי

ליראות

בהן, ובאמת אין בזה חידוש.

ואיידי דקתני

התנא ב

רישא

גבי נפה וכברה ריחיים ותנור לשון

"לא ישאילנו",

שבא התנא להשמיענו בזה שאסור להשאילו כלים שעושים בהם אוכל נפש,

תנא

גם ב

סיפא "משאילו"

.

מתניתין:

וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש,

ב

מקום ש

נוהגין ש

משכירין כיוצא בהן,

דברים כאלו -

אסור

אפילו במודר ממנו מאכל.

שהרי ביארנו לעיל, כי מה ששנינו במשנה "המודר מאכל", מדובר שהדירו מהנאה המביאה לידי מאכל, ואם כן, כשמשאילו המדיר דבר שבדרך כלל משכירין אותו, ונוטלין על כך שכר, והוא משאילו ללא דמים - הנאה המביאה לידי מאכל היא, שהרי בדמי השכירות שמחל לו המדיר, יכול המודר לקנות לו מאכל .

גמרא:

מכלל

דברי המשנה משמע,

דרישא,

מה ששנינו שאסור להשאילו נפה וכברה וכו', מדובר

אף על פי שאין משכירין

כיוצא בהן!

מאן תנא?

מיהו התנא שסובר שאסור להשאילו דברים אלו?

אמר רב אדא בר אהבה: רבי אליעזר הוא,

שסובר שויתור אסור במודר הנאה. ולכן אסור אף לשאול דברים אלו, למרות שבני אדם מוותרים עליהם - ואין נוטלין על כך שכר.

מתניתין:

המודר הנאה מחבירו, שוקל לו

המדיר

את שקלו,

דהיינו, שנותן המדיר עבורו את מחצית השקל, שנותנין כל ישראל כל שנה בחודש אדר לתרומת הלשכה, לצורך קרבנות ציבור. אם משום שאין הוא נותן לו בידים ממש ולכן הוא לא נחשב שמהנהו מנכסיו [המפרש], ואם משום שבין כה וכה יתרמו גם עבורו את שלשת הקופות מתוך כל הכסף של מחצית השקל הנמצא בלשכה, שמהם לוקחים את קרבנות הציבור.

ופורע

עבורו

את חובו

שחייב לאדם אחר, כיון שאינו נותן לו ממון בידים [המפרש].

ומחזיר לו את אבידתו.

שהרי אינו נותן לו דבר, אלא מחזיר לו את שלו.

וב

מקום שנוטלין עליה

[על השבת האבידה]

שכר,

דהיינו, כגון שעל ידי שהשיב לו את האבידה - התבטל ממלאכתו, והפסיד ממון, שהדין הוא שבעל האבידה משלם לו שכרו, אזי אם אין המחזיר רוצה לקבל את אותו שכר,

תפול

אותה

הנאה להקדש.

דהיינו, שיתננה המודר להקדש . שאם לא כן, נמצא שהמדיר מהנהו בזה שמוחל לו על שכרו!

גמרא:

אלמא,

משמע, ששקילת שקלו ופרעון חובו,

אברוחי ארי בעלמא הוא,

הרי הוא כמבריח ארי שבא עליו הוא, שלא נתן לו דבר משלו, אלא רק סילק מעליו את המזיק.

כך גם כשפורע את חובו, אינו נותן לו דבר, אלא רק מסלק מעליו את בעל חובו שלא יבוא לתבעו.

וכן בשקילת שקלו, אינו נותן לו דבר, שהרי בלאו הכי יש לו חלק בקרבנות ציבור, כיון ש"תורמים" את שלשת הקופות מתוך כספי מחצית השקל, שמתוכן קונים קרבנות ציבור, גם עבור אלו שעדיין לא שקלו שקליהם, כך שקרבנות הציבור הם עבור כל ישראל, גם עבור אלו שלא השתתפו במחצית השקל , אלא הוא רק מסלק מעליו את חובו -

ו

לכן

שרי.

מאן תנא?

מיהו התנא שסובר שדבר זה מותר?

Traduction française

Nous objectons :

Mais

il a seulement

fait vœu au sujet de la nourriture

de son prochain, de ne pas tirer profit de lui ; pourquoi lui est-il également interdit de recevoir un tamis, une passoire, un moulin et un four ?

Rabbi Chimon ben Lakich dit :

dans notre Michna, il s’agit

de celui qui dit : « Le profit de ta nourriture m’est interdit. »

Puisqu’il a employé cette formulation, il est vraisemblable qu’il s’est interdit toute chose qui fait parvenir à la nourriture. Il a dit « ta nourriture », parce que, par l’action qui procure le profit, la nourriture est préparée.

Nous objectons :

Et pourtant, pourquoi cela lui est-il interdit ?

Disons

que lorsqu’il a dit « le profit de ta nourriture m’est interdit », il a voulu dire

qu’

il ne mangera pas seulement de la nourriture de son prochain, mais encore qu’il

ne mâchera pas du blé

de son prochain

pour le mettre sur sa plaie

[car le blé mâché est utile à la plaie ], c’est-à-dire qu’il ne tirera aucun profit du corps même de la nourriture. Mais pourquoi lui interdirait-on le tamis, la passoire, etc. ?

Rava dit :

Notre Michna parle

de celui qui dit : « Le profit

qui conduit à ta nourriture m’est interdit »,

et c’est pourquoi cela lui est interdit même avec les ustensiles qui conduisent à la nourriture .

Rav Papa dit :

Ce ne sont pas seulement ces choses qui sont considérées comme un profit conduisant à la nourriture, mais également

un sac pour apporter

avec lui

des fruits, et un âne pour porter des fruits sur lui, et même un simple panier ,

[un panier]

simplement ,

bien qu’il ne prépare pas la nourriture avec eux, mais la transporte seulement par leur moyen ; néanmoins,

c’est un profit qui conduit à la nourriture,

car les fruits étaient éloignés de lui et, par cela, ils se sont rapprochés. Il lui est donc interdit d’emprunter ces choses à celui qui lui a imposé l’interdit.

Toutefois,

Rav Papa a posé la question :

prendre le

cheval

de celui qui lui a imposé l’interdit afin de

le monter

pour se rendre à une maison de festin,

et

prendre également la

bague

de celui qui lui a imposé l’interdit afin de

être vu avec elle

par un homme important, qui lui donnera une belle portion —

qu’en est-il ?

Cela est-il considéré comme un profit conduisant à la nourriture ?

Ou bien cela ne ressemble-t-il pas au sac et à l’âne ? Là, il accomplit une action sur la nourriture elle-même, en la transportant dans le sac et sur l’âne ; tandis qu’ici, il n’accomplit aucune action sur la nourriture elle-même. Cela n’est donc considéré que comme une cause indirecte, et c’est permis ?

Rav Papa a encore hésité :

« Couper et passer sur son terrain »,

c’est-à-dire passer par le terrain de celui qui lui a imposé l’interdit afin d’arriver plus vite à la nourriture —

qu’en est-il ?

Cela est-il considéré comme un profit de nourriture, ou bien, puisqu’il n’accomplit aucune action sur le corps de la nourriture, cela n’est-il pas considéré comme un profit de nourriture ?

Viens entendre

ce que nous avons appris dans notre Michna :

« Mais il lui prête

celui qui lui a imposé l’interdit

un vêtement, un châle, des boucles d’oreilles et des bagues. »

Dans quel cas cela se produit-il ?

Comment parle-t-on, pour quel besoin lui prête-t-il ces objets ?

Si tu dis qu’il ne

s’agit pas de quelqu’un qui emprunte afin

d’être vu avec eux,

mais seulement pour son usage,

faut-il le dire ?

Le tanнай doit-il nous enseigner qu’il peut lui prêter ces choses, alors qu’il lui a seulement interdit la nourriture et non les autres choses ?

Mais sinon,

il est certain que la Michna parle

même

du cas où il lui prête ces objets afin

d’être vu avec eux, et

malgré cela

elle enseigne

qu’il

les lui prête !

Et nous repoussons :

Non. Toujours

il s’agit du cas où il lui prête

non

pour

être vu

avec eux, et il n’y a effectivement aucune nouveauté en cela.

Et puisque le tanнай enseigne

au

début

au sujet du tamis, de la passoire, du moulin et du four l’expression

« il ne lui prêtera pas »,

car le tanнай vient nous enseigner par là qu’il est interdit de lui prêter les ustensiles avec lesquels on prépare la nourriture,

il a enseigné

également dans la

fin : « il les lui prête » .

Michna :

Et toute chose qui ne sert pas à préparer la nourriture,

dans

un endroit où

l’on a coutume de

louer des objets semblables,

de telles choses

sont interdites

même à celui qui est mudar de lui pour la nourriture.

Car nous avons expliqué plus haut que ce qui est enseigné dans la Michna au sujet de « celui qui est mudar de la nourriture » concerne celui à qui l’on a interdit le profit conduisant à la nourriture. Dès lors, lorsque celui qui lui a imposé l’interdit lui prête une chose que l’on loue habituellement et pour laquelle on reçoit un salaire, et qu’il la lui prête gratuitement, c’est un profit conduisant à la nourriture, puisque, grâce au montant du loyer dont celui qui lui a imposé l’interdit lui fait remise, celui qui est mudar peut acheter de la nourriture .

Guemara :

Il ressort

des paroles de la Michna

qu’au début,

ce que nous avons appris au sujet de l’interdiction de lui prêter un tamis, une passoire, etc., concerne le cas

où l’on ne loue pas

des objets semblables !

Quel tanнай ?

Qui est le tanнай qui pense qu’il est interdit de lui prêter ces choses ?

Rav Ada bar Ahava dit : C’est Rabbi Éliézer,

qui pense que le renoncement est interdit à celui qui est mudar hanaa. C’est pourquoi il lui est également interdit d’emprunter ces objets, bien que les hommes y renoncent et ne perçoivent pas de salaire pour cela.

Michna :

Celui qui est mudar hanaa de son prochain, celui qui lui a imposé l’interdit pèse pour lui

celui qui lui a imposé l’interdit

son demi-sicle,

c’est-à-dire que celui qui lui a imposé l’interdit donne pour lui le demi-sicle que tout Israël donne chaque année au mois d’Adar pour le Trésor, destiné aux sacrifices publics. Selon le commentateur, c’est parce qu’il ne le lui donne pas directement et qu’il n’est donc pas considéré comme lui procurant un profit avec ses biens ; ou bien parce que, de toute manière, les trois caisses seraient prélevées également pour lui sur tout l’argent du demi-sicle qui se trouve au Trésor, caisses au moyen desquelles on achète les sacrifices publics.

Et il acquitte

pour lui

sa dette

qu’il doit à une autre personne, puisqu’il ne lui donne pas directement de l’argent [le commentateur].

Et il lui restitue son objet perdu.

Car il ne lui donne rien, mais lui restitue ce qui lui appartient.

Et

dans un endroit où l’on prend pour cela

[pour la restitution de l’objet perdu]

un salaire,

c’est-à-dire, par exemple, que la restitution de l’objet perdu l’a empêché de travailler et lui a fait perdre de l’argent, auquel cas le propriétaire de l’objet perdu doit lui payer son salaire ; si celui qui restitue ne veut pas recevoir ce salaire,

que tombe

ce

profit au sanctuaire.

C’est-à-dire que celui qui est mudar le donnera au sanctuaire . Sinon, il s’avérerait que celui qui lui a imposé l’interdit lui procure un profit en lui faisant remise de son salaire !

Guemara :

Il s’ensuit,

que la pesée de son demi-sicle et l’acquittement de sa dette

ne sont qu’écarter un lion,

c’est-à-dire que c’est comme celui qui écarte un lion qui s’est jeté sur lui : il ne lui a rien donné de ses propres biens, mais a seulement éloigné de lui le dommage.

De même, lorsqu’il acquitte sa dette, il ne lui donne rien, mais écarte seulement de lui son créancier, afin qu’il ne vienne pas lui réclamer son dû .

De même, lorsqu’il pèse son demi-sicle, il ne lui donne rien, car, de toute manière, il a une part dans les sacrifices publics : puisque les trois caisses sont prélevées sur les fonds des demi-sicles, et que les sacrifices publics sont achetés avec ces fonds, ils sont également offerts pour ceux qui n’ont pas encore versé leurs demi-sicles ; les sacrifices publics sont donc pour tout Israël, y compris ceux qui n’ont pas participé au demi-sicle , mais il ne fait qu’écarter de lui sa dette —

Et

c’est pourquoi

c’est permis.

Quel tanнай ?

Qui est le tanнай qui pense que cette chose est permise ?

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