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Nédarim 31a (לא.) — le Talmud en français

Nédarim 31a (נדרים לא.): Michna : 1. Celui qui fait vœu de s’interdire les observateurs du Chabbat — - il lui est interdit de tirer profit des Israélites et il lui est interdit de tirer profit des…

Texte original — Nédarim 31a (לא.)

מתניתין:

א.

הנודר משובתי שבת

-

אסור בישראל ואסור בכותים

.

כיון שגם הכותים, שהתגיירו, מצווים הם על השבת ושומרים אותה.

ב. הנודר

מאוכלי שום

בליל שבת, שכך נהגו ישראל, לאכול שום בליל שבת היות והוא זמן עונה, והשום מרבה את הזרע -

אסור בישראל, ואסור בכותים

, לפי שגם הכותים מחזיקים במנהג זה של אכילת שום בליל שבת, על אף שאין הם מחוייבים בו.

ג. הנודר

מעולי ירושלים

-

אסור בישראל, ומותר בכותים.

כיון שהכותים עולים לשכם, ולא לירושלים.

גמרא:

והוינן בה:

מאי

הנודר מ"

שובתי שבת

"?

אילימא

, אם נאמר, שכונתו לאסור עצמו בהנאה

מ

"

מקיימי שבת

" -

מאי איריא

, אם כן, מדוע נקט התנא שהוא אסור בישראל ו

בכותים?

והרי כיון שכוונתו למקיימי שבת,

אפילו

ב

עובדי כוכבים, נמי

, אם הם שובתים בשבת, הוא אסור בהם!

ואם כן, היה לו לתנא לומר "הנודר משובתי שבת - אסור במקיימי שבת", היות ולשון זו כוללת גם את אותם הגויים השובתים בשבת, ומדוע נקט התנא "הנודר משובתי שבת אסור", שמשמעותו כי הוא נאסר זו רק בישראל ובכותים ולא בגויים שהם שובתי שבת?!

ומשנינן:

אלא

, הנודר מ"שובתי שבת" מתכוון לנדור איסור הנאה רק

מ

אלו שהם

מצווים על השבת

.

ורק ישראל וכותים מצווים על השבת, ולא עובדי כוכבים.

ותמהינן:

אי הכי,

שאדם אוסר הנאה בלשון זו מאלו שהם מצווים על הדבר,

אימא סיפא

:

הנודר

מעולי ירושלים

-

אסור בישראל, ומותר בכותים

.

ו

אמאי

מותר בכותים? -

והא

כותים,

מצווים

לעלות לרגל

נינהו!

אמר אביי

: בנודר הנאה ממי שהוא "

מצווה ועושה

"

קתני

במשנתנו. ולכן -

בתרתי בבי קמייתא

, בשתי הבבות הראשונות שבמשנה, של שובתי שבת, ואוכלי שום בלילי שבת -

ישראל וכותים מצווין

ועושין,

ולכן הוא נאסר בהם, ואילו

עובדי כוכבים, ההוא דעבדי

, אלו שעושים כן, בגדר "

עושין ואינם מצווין

" הם, ואין כוונת הנודר לאסור הנאה מהם.

אבל בבבא האחרונה,

בעולי ירושלים

רק

ישראל

הם

מצווין ועושין,

אך

כותים מצווין ואינם עושין

הם, שאינם עולים לירושלים, לפי שהמירו את ירושלים בשכם.

מתניתין:

האומר "

קונם שאיני נהנה לבני נח

" -

מותר בישראל

, שנקראים "זרע אברהם", ואינם נקראים "בני נח",

ואסור בעובדי כוכבים

, הקרויים בני נח.

לפי שרק הגויים קרויים "בני נח", ולא ישראל, אף על פי שגם בני ישראל הם צאצאים של נח.

גמרא:

והוינן בה:

וישראל

-

מי נפיק

האם הוא יוצא

מכלל

"

בני נח

"? והרי גם בני ישראל, צאצאיו של נח הם!

ומשנינן:

כיון דאיקדש אברהם

, שנקרא "אוהבי" -

איתקרו

בני ישראל

על שמיה

של אברהם, ואינם נקראים עוד בני נח.

מתניתין:

האומר: "קונם

שאיני נהנה לזרע אברהם

"

\-

אסור בישראל, ומותר בעובדי כוכבים.

גמרא:

ומקשה הגמרא:

והאיכא ישמעאל

, שגם הוא זרע אברהם, ומדוע הוא אסור רק בישראל ולא בבני ישמעאל!

ומשנינן: משום שאמר הקב"ה לאברהם [בראשית כא]: "

כי ביצחק יקרא לך זרע

",

כתיב.

רק ביצחק יקרא לך זרע, ולא בישמעאל! ועוד הוינן בה:

והאיכא עשו

, שהוא זרעו של אברהם וגם של יצחק!

ומשנינן: אמר קרא: כי "ביצחק" יקרא לך זרע!

מלמד הכתוב כי רק

ב

חלק מ

יצחק

, ביעקב, יקרא לך זרע.

ולא

ב

כל יצחק

יקרא לך זרע - להוציא את עשו.

מתניתין:

במשנה זו מתבאר, כי גם קניה ומכירה אסורה במודר הנאה, היות שיש לקונה ולמוכר הנאה בקניה או במכירה, לפי סוגי המקח המתבארים להלן.

ולכן נותנת המשנה דרך לקניה ולמכירה במודר הנאה, באופן שאין בה הנאה למוכר או לקונה כשהם מודרים הנאה.

ושלשה סוגי מקח הם: זבינא חריפא, זבינא מציעי, וזבינא דרמיא על אפיה.

זבינא חריפא, הוא מקח בסחורה דרושה בשוק, הנמכרת היטב, ובמקח שכזה, ההנאה של המקח, היא לקונה.

זבינא מציעי, הוא מקח בסחורה ממוצעת, הנמכרת רגיל, והנאת המקח היא למוכר ולקונה בשוה.

זבינא דרמי על אפיה, הוא מקח בסחורה שאין לה דרישה, שהמוכר שמח להפטר ממנה.

האומר: קונם

שאיני נהנה מישראל

-

הרי כאשר הוא

לוקח

, ויש לו הנאה מהקניה, אם בא לקנות חפץ מישראל אחר, הרי הוא משלם לו

ב

מחיר הגבוה

יותר

מהמחיר הרגיל בשוק אצל הנכרים, כדי שלא יהנה מקנייתו זו אצל ישראל.

ו

אם הוא

מוכר

חפץ לישראל אחר, הרי הוא מוכרו

ב

מחיר שהוא

פחות

מהמחיר הרגיל, כדי שלא יהנה במכירתו לישראל.

ואם אמר: קונם

שישראל נהנין לי

[ממני] -

אין לו תקנה, אלא אם יהא

לוקח

מהם

בפחות

מהמחיר, כדי שלא יהנו ממכירתם לו,

ומוכר

להם

ביותר

כדי שלא יהנו מקנייתם ממנו.

ואין

ישראל

שומעין לו

לקנות ממנו ביוקר או למכור לו בזול!

והיינו, שאין לו תקנה.

האומר: קונם

שאיני נהנה להן

, לישראל,

והן

אינם נהנים

לי

-

יהנה לעובדי כוכבים.

וחידושה של המשנה הוא, שלא נאמר שנדר שוא הוא, כיון שאינו יכול לעמוד בו, והרי זה כמי שנשבע שלא לישן שלשה ימים, שמלקים אותו וישן מיד, כי יכול הוא להנות מעובדי כוכבים.

גמרא:

אמר שמואל: הלוקח כלי מן האומן

כדי

לבקרו

, ואם ימצא שהוא ראוי לו ישלם דמיו, ואם לאו יחזירנו למוכר,

ונאנס

הכלי

בידו

-

חייב

לשלם למוכר את דמיו [אם משום דמי המקח, אם משום שהוא חייב באונסין כדין שואל, וכפי שיבואר בהערה הבאה].

ומדייקת הגמרא:

אלמא

, מוכח מדברי שמואל אלו,

קסבר

שמואל, שהנאת המקח -

הנאת לוקח היא

.

ומחמת הנאת המקח הוא מתחייב בתשלום דמיו כשנאנס [וכפי שיתבאר בהערה].

ומקשה הגמרא ממשנתנו, ד

תנן

בה:

האומר קונם

שאיני נהנה מישראל

-

מוכר

להם

בפחות

מהמחיר.

ומוכח ממנה, שדוקא למכור בפחות הותר לו למוכר שהדיר עצמו הנאה מישראל,

אבל

למכור להם

שוה בשוה

, במחיר השוק -

לא

הותר לו כיון שהוא נהנה מהמכירה.

ואי

, אם נאמר שהנאת המקח,

הנאת לוקח היא

הרי

אפילו שוה בשוה

יהיה מותר למכור לו, שהרי לא נהנה המוכר מהמקח אלא הקונה!

ומשנינן:

מתניתין

, משנתנו, מדובר בה,

בזבינא ד

"

רמי על אפיה

", [כאילו הוא שוכב "על הפנים"], שהוא דבר שקשה לו למוכר למכור אותו, ולכן אם מזדמן לו קונה, הרי הנאת המקח היא של המוכר, ורק אם מוכר בפחות משוויו אין לו הנאה! ואין להקשות ממשנתנו על שמואל, המדבר במקח של זבינא חריפא, של סחורה הנדרשת, שבו הנאת המקח הנאת הקונה היא, ולפיכך מתחייב הקונה באונסי החפץ.

ומקשה הגמרא:

אם כן,

שמשנתנו מדברת ב"זבינא דרמי על אפיה",

אימא רישא

:

המודר הנאה מישראל,

לוקח

מהם

ביותר

מהמחיר, כך שאינו נהנה מהם! ולמה לו לקנות ביותר מהמחיר כדי שלא יהנה, והרי גם אם יקנה במחיר השוה לכל הוא לא יהנה מהקניה, שהרי הוא רוכש דבר שהוא זבינא דרמי על אפיה, שקשה למוכר להפטר ממנו, והנאת המקח הזה של המוכר היא, ולא של הלוקח!

ועוד, אימא סיפא

: האומר "קונם

שישראל נהנין לי

" -

לוקח

מהם

בפחות

, כדי שלא יהנו ממנו ישראל,

ומוכר

להם

ביותר

כדי שלא יהנו מקנייתם.

ואי

מדובר במשנתנו

בזבינא דרמי על אפיה

-

אפילו שוה בשוה

יהיה מותר לו למכור להם, שהרי הוא זה שנהנה במכירת המקח ולא הקונים, והוא אסר בנדרו את הנאתם ממנו, וכאן אין הקונים נהנים ממנו!

ומשנינן: רישא מדברת בזבינא דרמי על אפיה.

ואילו

סיפא

מדובר בה

בזבינא חריפא

, שהסחורה נדרשת, והנאת הלוקח היא לקנותה.

ומקשינן:

אי הכי,

שמדובר בסיפא בזבינא חריפא, תיקשי, מדוע המדיר, האוסר את הנאתו עליהם,

לוקח

מהם

בפחות

כדי שלא יהנו ממנו כאשר הם מוכרים לו? והרי בזבינא חריפא הנאת המקח היא של הקונה ולא של המוכר, ואם כן כשמוכרים לו הישראלים והוא הקונה -

אפילו שוה בשוה

יהיה מותר להם למכור לו, שהרי הוא זה שנהנה ולא הם!?

Traduction française

Michna :

1.

Celui qui fait vœu de s’interdire les observateurs du Chabbat —

il lui est interdit de tirer profit des Israélites et il lui est interdit de tirer profit des Koutim.

Puisque les Koutim également, qui se sont convertis, sont astreints au Chabbat et l’observent.

2. Celui qui fait vœu de s’interdire

ceux qui mangent de l’ail le vendredi soir, car telle est la coutume des Israélites : manger de l’ail le vendredi soir, puisque c’est le moment de l’union conjugale, et que l’ail accroît la semence —

il lui est interdit de tirer profit des Israélites et il lui est interdit de tirer profit des Koutim, car les Koutim aussi suivent cette coutume de manger de l’ail le vendredi soir, bien qu’ils n’y soient pas astreints.

3. Celui qui fait vœu de s’interdire

ceux qui montent à Jérusalem —

il lui est interdit de tirer profit des Israélites, et il lui est permis d’en tirer profit des Koutim.

Puisque les Koutim montent à Sichem et non à Jérusalem.

Guemara :

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

que signifie celui qui fait vœu de s’interdire les «

observateurs du Chabbat » ?

Si tu dis, si l’on dit qu’il a l’intention de s’interdire tout profit des «

observateurs du Chabbat » —

pourquoi précisément, pourquoi le tanнай a-t-il énoncé qu’il lui est interdit de tirer profit des Israélites et des

Koutim ? Puisque son intention concerne ceux qui observent le Chabbat,

même les

idolâtres, également, s’ils observent le Chabbat, il lui est interdit d’en tirer profit !

Et dans ce cas, le tanнай aurait dû dire : « Celui qui fait vœu de s’interdire les observateurs du Chabbat — il lui est interdit de tirer profit de ceux qui observent le Chabbat », puisque cette formulation inclut également les non-Juifs qui observent le Chabbat ; pourquoi le tanнай a-t-il énoncé : « Celui qui fait vœu de s’interdire les observateurs du Chabbat, il lui est interdit d’en tirer profit », ce qui signifie qu’il ne s’interdit que les Israélites et les Koutim, et non les non-Juifs qui observent le Chabbat ?

Et nous répondons :

mais, celui qui fait vœu de s’interdire les « observateurs du Chabbat » entend s’interdire tout profit seulement

de ceux qui sont

astreints au Chabbat.

Or seuls les Israélites et les Koutim sont astreints au Chabbat, et non les idolâtres.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi, si par cette formulation un homme s’interdit de tirer profit de ceux qui sont astreints à la chose,

disons donc la fin : Celui qui fait vœu de s’interdire

ceux qui montent à Jérusalem —

il lui est interdit de tirer profit des Israélites et il lui est permis d’en tirer profit des Koutim.

Et

pourquoi lui est-il permis d’en tirer profit des Koutim ? —

Mais les Koutim ne sont-ils pas

astreints à monter à Jérusalem pour les fêtes ?

Abayé dit : notre Michna enseigne le cas de celui qui fait vœu de s’interdire tout profit de celui qui est «

astreint et accomplit ».

Et c’est pourquoi —

dans les deux premières occurrences, dans les deux premières occurrences de la Michna, celles des observateurs du Chabbat et de ceux qui mangent de l’ail le vendredi soir —

les Israélites et les Koutim sont astreints

et accomplissent, et c’est pourquoi il lui est interdit d’en tirer profit ; tandis que

les idolâtres, ce qu’ils font, ceux qui agissent ainsi, relèvent de la catégorie de «

ils accomplissent sans y être astreints », et l’intention de celui qui fait vœu n’est pas de s’interdire tout profit d’eux.

Mais dans la dernière occurrence,

pour ceux qui montent à Jérusalem —

seuls

les Israélites sont

astreints et accomplissent, tandis que

les Koutim sont astreints sans accomplir, puisqu’ils ne montent pas à Jérusalem, ayant substitué Sichem à Jérusalem.

Michna :

Celui qui dit : «

Kounam, il m’est interdit de tirer profit des fils de Noé » —

il lui est permis d’en tirer profit des Israélites, qui sont appelés « descendance d’Abraham » et ne sont pas appelés « fils de Noé »,

et il lui est interdit d’en tirer profit des idolâtres, qui sont appelés fils de Noé.

Car seuls les non-Juifs sont appelés « fils de Noé », et non les Israélites, bien que les fils d’Israël soient eux aussi les descendants de Noé.

Guemara :

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

et les Israélites, eux,

sortent-ils de la catégorie des «

fils de Noé » ? Ne sont-ils pas eux aussi les descendants de Noé ?

Et nous répondons :

puisque Abraham a été sanctifié, lui qui est appelé « mon bien-aimé » —

ils furent appelés les fils d’Israël

d’après son nom, celui d’Abraham, et ils ne sont plus appelés fils de Noé.

Michna :

Celui qui dit : « Kounam,

il m’est interdit de tirer profit de la descendance d’Abraham » —

il lui est interdit d’en tirer profit des Israélites, et il lui est permis d’en tirer profit des idolâtres.

Guemara :

La Guemara objecte :

mais il y a Ismaël, qui est lui aussi la descendance d’Abraham ; pourquoi lui est-il interdit d’en tirer profit seulement des Israélites, et non des descendants d’Ismaël ?

Et nous répondons : parce que le Saint, béni soit-Il, a dit à Abraham [Genèse 21] : «

Car c’est par Isaac que sera appelée ta descendance »,

il est écrit. C’est seulement par Isaac que sera appelée ta descendance, et non par Ismaël ! Et nous nous sommes encore penchés sur cette question :

mais il y a Ésaü, qui est la descendance d’Abraham et aussi celle d’Isaac !

Et nous répondons : le verset dit : « Car c’est par Isaac que sera appelée ta descendance » ! Le verset enseigne que c’est seulement

par une partie d’

Isaac, par Jacob, que sera appelée ta descendance.

Et non par

tout Isaac que sera appelée ta descendance — pour exclure Ésaü.

Michna :

Cette Michna explique que l’achat et la vente sont également interdits à celui qui est interdit par vœu de tirer profit, puisqu’il y a pour l’acheteur et pour le vendeur un profit dans l’achat ou dans la vente, selon les types de transactions qui seront expliqués ci-dessous.

C’est pourquoi la Michna donne une manière d’acheter et de vendre pour celui qui est interdit par vœu de tirer profit, de façon qu’il n’y ait aucun profit pour le vendeur ou pour l’acheteur lorsqu’ils sont interdits par vœu de tirer profit.

Il existe trois types de transactions : zévina harifa, zévina metsi’a et zévina derami al apeïa.

La zévina harifa est une transaction portant sur une marchandise recherchée sur le marché et qui se vend bien ; dans une telle transaction, le profit de la transaction revient à l’acheteur.

La zévina metsi’a est une transaction portant sur une marchandise moyenne, qui se vend normalement ; le profit de la transaction revient à parts égales au vendeur et à l’acheteur.

La zévina derami al apeïa est une transaction portant sur une marchandise qui n’est pas recherchée, dont le vendeur est heureux de se défaire.

Celui qui dit : « Kounam,

il m’est interdit de tirer profit des Israélites » —

lorsqu’il

achète, et qu’il tire profit de l’achat, s’il vient acheter un objet à un autre Israélite, il lui paie

un prix

plus élevé que le prix habituel sur le marché auprès des non-Juifs, afin de ne pas tirer profit de cet achat auprès de l’Israélite.

Et s’il

vend un objet à un autre Israélite, il le lui vend

à un prix inférieur au prix habituel, afin de ne pas tirer profit de sa vente à l’Israélite.

Et s’il dit : « Kounam,

les Israélites tirent profit de moi » [de moi] —

il n’a de solution que s’il

achète auprès d’eux

à un prix inférieur au prix, afin qu’ils ne tirent pas profit de leur vente à son intention, et qu’il

leur vende

à un prix supérieur, afin qu’ils ne tirent pas profit de leur achat auprès de lui.

Et les Israélites ne

l’écoutent pas, pour acheter auprès de lui à prix fort ou lui vendre à bas prix !

C’est-à-dire qu’il n’a pas de solution.

Celui qui dit : « Kounam,

il m’est interdit de tirer profit d’eux, des Israélites,

et eux ne tirent pas profit

de moi » —

qu’il tire profit des idolâtres.

La nouveauté de la Michna est qu’on ne dira pas qu’il s’agit d’un vœu vain, puisqu’il ne peut pas le respecter — comme celui qui jurerait de ne pas dormir pendant trois jours, que l’on frappe et qui dort immédiatement — car il peut tirer profit des idolâtres.

Guemara :

Chmouel dit : celui qui prend un ustensile chez l’artisan afin de

l’examiner, et que, s’il le trouve adapté à ses besoins, il en paiera le prix, tandis que, sinon, il le rendra au vendeur,

et que l’ustensile est accidentellement détruit

en sa possession —

il est obligé d’en payer le prix au vendeur [soit en raison du prix de la transaction, soit parce qu’il est responsable des accidents comme un emprunteur, ainsi que cela sera expliqué dans la note suivante].

La Guemara déduit : C’est donc que, cela ressort des paroles de Chmouel,

il considère que le profit de la transaction —

est le profit de l’acheteur.

Et c’est en raison du profit de la transaction qu’il est tenu d’en payer le prix lorsque l’objet est détruit accidentellement [ainsi que cela sera expliqué dans la note].

La Guemara objecte à partir de notre Michna, où

nous avons enseigné :

Celui qui dit : « Kounam,

il m’est interdit de tirer profit des Israélites » —

il leur vend

à un prix inférieur au prix.

Il en ressort que seule la vente à un prix inférieur est permise au vendeur qui s’est interdit par vœu de tirer profit des Israélites,

mais leur vendre

au prix courant, au prix du marché —

ne lui est

pas permis, puisqu’il tire profit de la vente.

Or si l’on dit que le profit de la transaction

est le profit de l’acheteur —

voici que

même au prix courant il devrait être permis de lui vendre, puisque le vendeur ne tire pas profit de la transaction, mais l’acheteur !

Et nous répondons :

notre Michna, notre Michna, parle

d’une zévina derami al apeïa, comme si elle était étendue « sur le visage », c’est-à-dire d’une marchandise que le vendeur a du mal à vendre ; par conséquent, lorsqu’un acheteur se présente, le profit de la transaction revient au vendeur, et ce n’est que s’il vend à un prix inférieur à sa valeur qu’il n’en tire pas profit ! Il ne faut donc pas objecter à Chmouel à partir de notre Michna, car il parle d’une transaction de type zévina harifa, portant sur une marchandise recherchée, dans laquelle le profit de la transaction revient à l’acheteur ; c’est pourquoi l’acheteur est responsable des accidents survenus à l’objet.

La Guemara objecte :

s’il en est ainsi, si notre Michna parle d’une « zévina derami al apeïa »,

disons donc le début : Le bénéficiaire de l’interdit de tirer profit des Israélites

achète auprès d’eux

à un prix supérieur au prix, afin de ne pas tirer profit d’eux ! Pourquoi doit-il acheter à un prix supérieur afin de ne pas tirer profit, alors que même s’il achète au prix courant, il ne tirera pas profit de l’achat, puisqu’il acquiert une marchandise qui est une zévina derami al apeïa, dont le vendeur a du mal à se défaire, et que le profit de cette transaction revient au vendeur et non à l’acheteur !

Et de plus, disons donc la fin : celui qui dit : « Kounam,

les Israélites tirent profit de moi » —

il achète auprès d’eux

à un prix inférieur, afin que les Israélites ne tirent pas profit de lui,

et il vend

à un prix supérieur, afin qu’ils ne tirent pas profit de leur achat.

Or si notre Michna parle

d’une zévina derami al apeïa —

même au prix courant il devrait lui être permis de leur vendre, puisque c’est lui qui tire profit de la vente de la transaction, et non les acheteurs, alors qu’il s’est interdit par son vœu leur profit tiré de lui ; ici, les acheteurs ne tirent aucun profit de lui !

Et nous répondons : le début parle d’une zévina derami al apeïa.

Tandis que

la fin parle

d’une zévina harifa, d’une marchandise recherchée, dont l’achat procure un profit à l’acheteur.

Et nous objectons :

s’il en est ainsi, si la fin parle d’une zévina harifa, il faut objecter : pourquoi celui qui s’interdit leur profit, qui leur interdit de tirer profit de lui,

achète auprès d’eux

à un prix inférieur, afin qu’ils ne tirent pas profit de lui lorsqu’ils lui vendent ? Dans une zévina harifa, le profit de la transaction revient à l’acheteur et non au vendeur ; par conséquent, lorsque les Israélites lui vendent et qu’il est l’acheteur —

même au prix courant il devrait leur être permis de lui vendre, puisque c’est lui qui tire profit, et non eux !?

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