Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 29a (כט.) — le Talmud en français

Nédarim 29a (נדרים כט.): ;]]Et telle est la position d'Oula : a. ce que nous avons enseigné « ils n'ont pas de pedioun » n'a pas pour sens qu'il n'est pas efficace avant qu'elles soient coupées, mais…

Texte original — Nédarim 29a (כט.)

אמר

הקשה

ליה רב המנונא

לעולא הסובר "קדושה פקעה בכדי":

וכי

קדושה שבהן להיכן הלכה

, כלומר: וכי יש קדושה הפוקעת מהקדש ללא פדיון, ואפילו אם מתחילה הקדישם המקדיש לזמן מוגבל!?

ו

הרי

מה אילו אמר

אדם

לאשה

: "

היום את אשתי, ולמחר אי את אשתי

", כלומר "היי לי לאשה עד מחר" -

מי נפקא

למחר

בלא גט!?

הרי פשיטא שלא פקעה, וכך גם בקדושת הקדש, לעולם אין ההקדש פוקע אלא בתמורת הפדיון.

אמר ליה רבא

לרב המנונא:

מי קא מדמית

[וכי אומר אתה לדמות]

קדושת דמים

שהוא הנידון במשנתנו ובדברי עולא,

לקדושת הגוף

דהיינו קידושי אשה!?

והרי יש לחלק ולומר:

קדושת דמים

אכן

פקעה בכדי

וכמו שאמר עולא, ואילו

קדושת הגוף לא פקעה בכדי

, וכמו שהבאת מקידושי אשה.

אמר ליה אביי

לרבא, שלא קיים את דברי עולא אלא משום שעולא בקדושת דמים מיירי, אבל בקדושת הגוף מודה הוא לרב המנונא שקדושה לא פקעה בכדי:

ו

כי אטו

קדושת הגוף לא פקעה בכדי!?

והתניא

:

האומר: "

שור זה עולה כל שלשים יום, ולאחר שלשים יום

יהא

שלמים

" -

נתקדש השור

כל שלשים יום

בקדושת

עולה, ולאחר שלשים יום

פקעה קדושת עולה ממנו ונתקדש בקדושת

שלמים

.

ו

לדבריך:

אמאי!?

והרי

קדושת הגוף נינהו, ו

האיך

פקעה

היא

בכדי!?

אמר ליה רבא לאביי:

הכא במאי עסקינן

באותה ברייתא:

דאמר

"

לדמי

", לא הקדישו בקדושת הגוף לעולה או שלמים, אלא שהקדיש אותו לדמי עולה או שלמים, וקדושת דמים אכן פקעה בכדי.

ולדעת בר פדא שאפילו קדושת דמים לא פקעה בכדי, תתפרש ברייתא זו כגון שפדה - את השור שהוקדש לדמי העולה - לאחר שלשים, והועיל הקדשו שהקדיש בתחילה את השור לשלמים לאחר שלשים, שתחול קדושת שלמים לאחר שלשים כפי שאמר.

מקשה הגמרא על הביאור בברייתא שהיא עוסקת ב"קדושת דמים":

אי הכי אימא סיפא

של אותה ברייתא: האומר: "שור זה

לאחר שלשים יום

יהא

עולה, ומעכשיו

ועד שלשים יום יהא

שלמים

", [כך הוא הדין ש"

לאחר שלשים יום

הוי

עולה, ומעכשיו

ועד שלשים יום הוא

שלמים

] ".

אי אמרת בשלמא

לפרש את כפילות הדין ברישא ובסיפא של הברייתא:

Traduction française

;]]Et telle est la position d'Oula : a. ce que nous avons enseigné « ils n'ont pas de pedioun » n'a pas pour sens qu'il n'est pas efficace avant qu'elles soient coupées, mais qu'elles n'ont pas besoin de pedioun après qu'elles auront été coupées (contrairement à l'explication de Bar Fada dans l'interprétation de la Michna) ; et la raison étant que « la sainteté a pris fin en soi » si celui qui a imposé la sainteté ne l'a appliquée que pour un temps (contrairement à la troisième partie des propos de Bar Fada). b. Si on les rachète même avant qu'elles soient coupées, alors elles sortent en profane ; il ne ressort pas de ses paroles que la sainteté qu'il a imposée au départ persistera jusqu'à la coupe, et il ne ressort pas de ses paroles que les plantations se sanctifieront de nouveau quand il les rachètera (Oula diverge ici de la seconde partie des propos de Bar Fada). Et l'érudit susmentionné ajouta pour expliquer que le fond de leur divergence est unique : soit « la sainteté n'a pas pris fin en soi », ce qui est l'avis de Bar Fada ; ou « la sainteté a pris fin en soi », qui est l'avis d'Oula ; mais cette divergence explique leur autre désaccord sur la question de savoir si les plantations redeviennent saints après rachat. Selon Bar Fada qui soutient « la sainteté n'a pas pris fin en soi », il en découle forcément que lorsqu'il dit « jusqu'à ce qu'elles soient coupées » il n'entend pas révoquer la sainteté après la coupe sans pedioun — cela est impossible — mais il veut dire : jusqu'à ce qu'elles soient coupées elles seront à jamais saintes, et même si elles sont rachetées par lui. Or selon Oula qui soutient « la sainteté a pris fin en soi », les paroles du consacrant se prennent au sens simple : il n'impose la sainteté que jusqu'à la coupe, et de là d'où nous tiendrions que le consacrant avait l'intention qu'elles redeviennent saintes si elles étaient rachetées avant la coupe, il n'en est rien. Et sur cela l'érudit cité diverge de l'opinion du Rashba rapportée dans la note précédente qui assimile chaque vente à terme à notre cas, car si le vendeur a acheté du preneur, la terre revient au preneur ; ...] et parce que même pour une consécration on ne pourrait interpréter ses paroles de cette manière, à moins qu'alors il n'ait dit quelque chose d'impossible ; ce qui n'est pas le cas pour une vente : on interprète les paroles selon le sens simple — la vente vaut jusqu'à ce que j'aille à Jérusalem, et après mon départ le champ retournera au vendeur, car « l'acquisition prend fin en soi », et il est possible de transmettre une chose pour un temps limité. dit

a objecté

à Rav Hamnuna

au suivant qui soutient "«kedusha a expiré de soi»" :

et est‑ce que

la kedusha qui est en elles, où est‑elle allée?

c'est‑à‑dire : y a‑t‑il une kedusha qui s'annule du kodesh sans pidyon, et même si le mekadesh a commencé à sanctifier pour un temps limité?

et

voici

quoi si quelqu'un a dit

un homme

à une femme

"aujourd'hui tu es ma femme, et demain tu n'es pas ma femme"

c'est‑à‑dire "sois ma femme jusqu'à demain" —

quelle différence cela fait

pour demain

sans get ?!

or il est évident qu'elle ne s'est pas annulée, et il en va de même pour la kedushat ha‑kodesh : jamais la sanctification du bien consacré ne s'annule sinon en contrepartie du pidyon.

Rava lui dit

à Rav Hamnuna :

qui ici compare

[et diras‑tu «comparer»]

la kedushat damim

qui est le sujet dans notre Mishna et dans les propos d'Oula,

à la kedushat haguf

c'est‑à‑dire les kidushin d'une femme!?

et voici qu'on peut distinguer et dire :

la kedushat damim

certes

s'annule de soi

comme l'a dit Oula, et quant à

la kedushat haguf ne s'est pas annulée de soi,

et comme tu l'as pris des kidushin d'une femme.

Abaye lui dit

à Rava, qu'il n'entretient pas les paroles d'Oula sauf en ce que Oula parle de kedushat damim, mais pour la kedushat haguf il admet envers Rav Hamnuna que la kedusha ne s'est pas annulée de soi.

et

ou bien donc

la kedushat haguf ne s'est pas annulée de soi?!

Or il est enseigné (baraïta) :

celui qui dit :

"ce bœuf est ola tous les trente jours, et après trente jours

sera

chalamim —

le bœuf est sanctifié

tous les trente jours

dans la sanctification

d'ola, et après trente jours

la sanctification d'ola a expiré de lui et il a été sanctifié dans la sanctification de

chalamim.

et

à tes yeux :

pourquoi ?!

et voici

c'est bien la kedushat haguf, et

comment

a‑t‑elle expiré

elle

de soi ?!

Rava dit à Abaye :

ici concernant quoi discutons‑nous

dans cette baraïta :

qui dit

"à la damim",

ce n'est pas qu'il l'ait sanctifié dans la kedushat haguf d'ola ou de chalamim, mais qu'il l'ait sanctifié en damim d'ola ou de chalamim, et la kedushat damim s'est en effet annulée de soi.

Selon le sens de Bar Peda, même la kedushat damim ne s'annule pas de soi ; cette baraïta s'interpréterait alors comme suit : il rachète — le bœuf sanctifié aux deniers de l'ola — après trente jours, et la sanctification qu'il avait faite au début du bœuf en faveur des chalamim a été utile après les trente jours, de sorte que la kedushat chalamim prendra effet après trente jours comme il est dit.

La Guemara objecte à cette explication de la baraïta qui la présente comme traitant de la " kedushat damim " :

si donc je dis la fin

de cette même baraïta : celui qui dit : "ce bœuf

après trente jours

sera

ola, et dorénavant

et jusqu'à trente jours il sera

chalamim",

"ainsi est le droit que

après trente jours

soit ola, et

dorénavant

il est

chalamim]".

si tu dis : c'est acceptable pour expliquer la duplication du jugement en tête et en fin de la baraïta :

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