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Nédarim 28a (כח.) — le Talmud en français

Nédarim 28a (נדרים כח.): 1. Beit Chammaï disent : pour tous les vœux à l’exception du serment, parce qu’il est grave, comme il est dit à son sujet : « Il ne tiendra pas pour innocent ». Et Beit…

Texte original — Nédarim 28a (כח.)

א.

בית שמאי אומרים: בכל נודרין

חוץ מבשבועה

, משום שהיא חמורה שנאמר בה "לא ינקה".

ובית הלל אומרים: אף בשבועה

.

ב. ועוד נחלקו:

בית שמאי אומרים: לא יפתח לו בנדר

, שאם אין דורשים ממנו לנדור כדי לאשר את דבריו, לא יציע מעצמו לידור נדר לאמת את דבריו.

ובית הלל אומרים: אף יפתח לו

.

ג. ועוד נחלקו:

בית שמאי אומרים

: אפילו כשהאנס אומר לו שידור כך וכך כדי לאמת את דבריו, אין הנודר מותר אלא

במה שהוא

האנס

מדירו

ולא שינה ולא הוסיף, אבל אם שינה או הוסיף לאסור על עצמו מה שלא נתבקש, אין הוא מותר במה באותו שינוי או תוספת.

ובית הלל אומרים

: הרי הוא מותר

אף במה שאינו מדירו

, ובלבד שנדר כן כדי לאמת יותר את דבריו.

כיצד

נחלקו בית שמאי ובית הלל במחלוקתם האחרונה:

אם

אמר לו

הלסטים:

אמור

: "

קונם אשתי נהנית לי

" אם לא כאשר אמרת,

ואמר: קונם אשתי ובני נהנין לי

.

בית שמאי אומרים: אשתו מותרת

מפני שהדירו בה,

ובניו אסורין

מפני שלא הדירו בהם, אלא מעצמו הוא שהוסיף.

ובית הלל אומרים: אלו ואלו מותרין

.

גמרא:

שנינו במשנה: נודרין וכו' ולמוכסין:

ומקשינן:

והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא

, וכיון שקנה המוכס את המכס מאת המלך, אסור לגוזלו הימנו, ואיך יתירו חכמים לגזלן לידור כדי לגוזלו!?

אמר רב חיננא אמר רב כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה

.

וביאר הרא"ש שני פירושים:

האחד: המלך עצמו לא קבע קיצבה כל שהיא ונתן למוכס ליקח כפי שרירות לבו מזה יותר ומן השני פחות, ודין כזה אינו דין, כי אף המלך אינו יכול לקבוע חוק מפלה, אלא חוק שוה לכל בני המדינה.

השני: המלך אמנם נתן לו קיצבה, אלא שהמוכס נוטל יותר מהקיצבה, וכיון שכן חשוב המוכס כאילו עמד מאליו ליטול מכס, שאין רצונו של המלך בנטילת מכס באופן זה, והכל גזל בידו.

דבי רבי ינאי אמרי

:

במוכס העומד מאליו

שלא במצות המלך, ואינו אלא לסטים.

שנינו במשנה: נודרין וכו'

שהן של בית המלך ואף על פי שאינן של בית המלך

:

ומפרשינן:

היכי נדר

, באיזה אופן יכול הוא לידור ולא יתקיים נדרו?

אמר רב עמרם, אמר רב

:

באומר

: "

יאסרו פירות העולם עלי, אם אינן של בית המלך

", והיות שאין הוא מתכוין לאסור עליו כלום, אלא כדי להטעות את הלסטים או המוכס, אין נדרו חל.

ומקשינן: והרי

כיון דאמר

"

יאסרו

פירות העולם עלי",

איתסרו עליה כל פירי עלמא!?

כלומר: אם באמת ידור כן, הרי שאף כי מתוך אונס נדר כן, ובלבו לא חשב לאסור עליו כלום, מכל מקום אין דברים שבלבו מבטלין את מה שהוציא בפיו, ואינו מותר בפירות העולם.

ומשנינן:

באומר

"ייאסרו כל פירות העולם עלי

היום

". ומקשינן: והרי אי אפשר לפרש כן את המשנה, ד

אי דאמר

"

היום

"

לא מקבל מיניה מוכס

, הרי המוכס לא יסתפק בנדר כזה, כי יכול הוא לשקר ולהיאסר יום אחד בפירות העולם!?

ומשנינן: לא שאמר בפיו "היום", אלא

באומר בלבו

שאינו מתכוין לאסור אלא "

היום

",

ומוציא בשפתיו סתם

: "יאסרו כל פירות עולם עלי", וכיון ש"נדרי אונסין" הם, אין הוא צריך לקיים את מאמר פיו אלא כאשר חשב בלבו.

ומבארת הגמרא:

ואף על גב דסבירא לן: דברים שבלב אינן דברים

, וכאן שאמר בסתם הרי משמע "לעולם", ולא היתה צריכה להועיל מחשבתו שחשב בלבו לאסור רק היום -

לגבי אונסין שאני

, כלומר: אף שבפשטות מתבאר לשון "ייאסרו עלי" דהיינו לעולם כי כך משמע יותר, הרי כאן שהיה אנוס, מפרש האונס את דבריו שאין הכוונה לעולם אלא היום, היות ולא אמר בפירוש שהוא אוסר לעולם. שנינו במשנה:

בית שמאי אומרים בכל

נודרין חוץ מבשבועה ; ובית הלל אומרים אף בשבועה:

בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף בשאינו מדירו כיצד אמר לו קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרין

:

אמר רב הונא: תנא

בברייתא:

בית שמאי אומרים: לא יפתח לו בשבועה

.

ובית הלל אומרים: אף יפתח לו בשבועה

.

מתמהת הגמרא: וכי

לבית שמאי בשבועה הוא דלא יפתח לו, הא בנדר יפתח לו!?

והתנן

במשנתנו:

בית שמאי אומרים: לא יפתח לו

אפילו -

בנדר!?

ותו

תיקשי:

מיפתח הוא דלא יפתח לו בשבועה

, [משמע שלא אסרו בית שמאי אלא לפתוח בשבועה],

הא מידר נדר בשבועה

, כלומר: אם דרשו ממנו להישבע, אכן יישבע!?

והתנן

במשנתנו:

בית שמאי אומרים: בכל נודרין חוץ מבשבועה

, ואפילו כשדרשו ממנו להשבע!?

ומשנינן: המשנה והברייתא לא נחלקו, אלא האחד משלים את השני:

תנא מתניתין

את מחלוקת בית שמאי ובית הלל

בנדר

, כדי

להודיעך כוחן דבית שמאי

, שאף בנדר אין מתירין לו לפתוח.

ו

תנא ברייתא

את מחלוקת בית שמאי ובית הלל

בשבועה

, כדי

להודיעך כחן דבית הלל

, שאף בשבועה מתירים הם לפתוח.

רב אשי אמר

ישוב אחר ליישב את הסתירה ממשנתנו לברייתא:

הברייתא אינה עוסקת כלל בהתחמקות מלסטים או ממוכס, ו

הכי קתני

בברייתא, כלומר: כך היא כוונת הברייתא: "בית שמאי אומרים לא יפתח לו בשבועה", כלומר:

בית שמאי אומרים: אין שאלה

לחכם

בשבועה

, שלא יפתח לו החכם פתח להתיר לו שבועתו, כי אין מתירין את השבועות.

"ובית הלל אומרים: אף יפתח לו בשבועה", כלומר:

ובית הלל אומרים: יש שאלה בשבועה

, ויפתח לו החכם פתח אף להתיר שבועה.

מתניתין:

מי שאמר על נטיעותיו:

הרי נטיעות האלו קרבן

כלומר: קדושים לדמי קרבן,

אם אינן נקצצות

[אם לא ייקצצו].

וכן האומר על טליתו:

טלית זו

תהא לדמי

קרבן אם אינה נשרפת

[אם לא תישרף] -

הרי אלו

יש להן פדיון

, כלומר: קדושות הן, וממילא יש להן פדיון כשאר "קדושת דמים".

אבל האומר:

הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו

, או שאמר:

טלית זו קרבן עד שתשרף

, כלומר:

א. עד שיקצצו [הנטיעות, או תישרף הטלית] יהיו קדושות, ואפילו אם אחזור ואפדה אותן מיד ההקדש, ישובו ויתקדשו.

ב. לכשיקצצו [הנטיעות או תישרף הטלית] תיפקע קדושתן.

Traduction française

1.

Beit Chammaï disent : pour tous les vœux

à l’exception du serment,

parce qu’il est grave, comme il est dit à son sujet : « Il ne tiendra pas pour innocent ».

Et Beit Hillel disent : même par serment.

2. Ils ont encore divergé :

Beit Chammaï disent : qu’il ne lui ouvre pas [la possibilité] par un vœu,

car, si l’on ne lui demande pas de faire un vœu afin de confirmer ses paroles, il ne doit pas proposer de lui-même de faire un vœu pour rendre ses paroles véridiques.

Et Beit Hillel disent : même qu’il lui ouvre [cette possibilité].

3. Ils ont encore divergé :

Beit Chammaï disent :

même lorsque le contraignant lui dit de faire tel ou tel vœu afin de confirmer ses paroles, celui qui fait le vœu n’est autorisé que

dans ce que

le contraignant

lui fait jurer,

sans avoir changé ni ajouté ; mais s’il a changé ou ajouté, en s’interdisant ce qui ne lui avait pas été demandé, il n’est pas autorisé concernant ce changement ou cet ajout.

Et Beit Hillel disent :

il est autorisé

même dans ce que celui-ci ne lui fait pas jurer,

à condition qu’il ait fait ainsi le vœu afin de confirmer davantage ses paroles.

Comment

Beit Chammaï et Beit Hillel ont-ils divergé dans leur dernière controverse ?

S’

il lui dit

le brigand :

dis : «

Ma femme me sera interdite

si ce n’est comme tu l’as dit »,

et qu’il dise : Ma femme et mes fils me seront interdits.

Beit Chammaï disent : sa femme est autorisée,

parce que c’est elle qu’il lui a fait jurer,

et ses fils sont interdits,

parce qu’il ne les lui avait pas fait jurer, mais que c’est lui-même qui les a ajoutés.

Et Beit Hillel disent : les uns et les autres sont autorisés.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « On fait des vœux, etc., et pour les percepteurs » :

Et nous objectons :

Mais Samuel n’a-t-il pas dit : la loi du royaume est la loi ?

Et puisque le percepteur a acheté l’impôt au roi, il est interdit de le lui soustraire ; comment les Sages permettraient-ils au voleur de faire un vœu afin de le lui soustraire ?!

Rav ‘Hinnana dit au nom de Rav Kahana, au nom de Samuel : il s’agit d’un percepteur qui n’a pas de montant fixé.

Le Roch en a donné deux explications :

La première : le roi lui-même n’a fixé aucun montant, et il a permis au percepteur de prendre selon son bon plaisir, davantage à l’un et moins à l’autre ; une telle loi n’est pas une loi, car même le roi ne peut pas établir une loi discriminatoire, mais seulement une loi égale pour tous les habitants du pays.

La seconde : le roi lui a certes fixé un montant, mais le percepteur prend davantage que ce montant ; dès lors, le percepteur est considéré comme s’étant établi de lui-même pour percevoir l’impôt, car le roi ne souhaite pas que l’impôt soit perçu de cette manière, et tout ce qu’il détient est du vol.

Les disciples de Rabbi Yanai disent :

il s’agit d’un percepteur qui s’est établi de lui-même,

sans l’ordre du roi, et qui n’est rien d’autre qu’un brigand.

Nous avons appris dans la Michna : « On fait des vœux, etc. »,

« qu’ils appartiennent à la maison du roi », bien qu’ils n’appartiennent pas à la maison du roi :

Et nous expliquons :

de quelle manière a-t-il fait le vœu,

de quelle manière peut-il faire un vœu sans que son vœu prenne effet ?

Rav Amram dit au nom de Rav :

En disant : «

Que les fruits du monde me soient interdits s’ils n’appartiennent pas à la maison du roi »,

et puisqu’il n’a pas l’intention de s’interdire quoi que ce soit, mais seulement d’induire en erreur le brigand ou le percepteur, son vœu ne prend pas effet.

Et nous objectons : mais

puisqu’il a dit : «

qu’ils soient interdits

les fruits du monde »,

tous les fruits du monde ne lui sont-ils pas interdits ?

C’est-à-dire : s’il fait réellement ce vœu, bien que, du fait de la contrainte, il ait fait ce vœu et que, dans son cœur, il n’ait pensé à rien s’interdire, néanmoins les intentions du cœur n’annulent pas ce qu’il a exprimé par sa bouche, et les fruits du monde ne lui sont pas autorisés.

Et nous répondons :

en disant : « Que tous les fruits du monde me soient interdits

pour

aujourd’hui ».

Et nous objectons : il est pourtant impossible d’expliquer ainsi la Michna, car

s’il a dit «

aujourd’hui »,

le percepteur ne l’acceptera pas,

car le percepteur ne se contentera pas d’un tel vœu : il peut mentir et ne s’interdire les fruits du monde que pour un seul jour ?!

Et nous répondons : ce n’est pas qu’il ait dit de sa bouche « aujourd’hui », mais

qu’il dise dans son cœur

qu’il n’a l’intention de s’interdire que

« aujourd’hui »,

et qu’il exprime simplement par ses lèvres : « Que tous les fruits du monde me soient interdits », et puisqu’il s’agit de « vœux de contrainte », il n’est tenu de réaliser les paroles de sa bouche que conformément à ce qu’il avait pensé dans son cœur.

Et la Guemara explique :

et bien que nous soutenions : les intentions du cœur ne sont pas des paroles,

et qu’ici, puisqu’il a parlé de manière générale, cela signifie « pour toujours », sa pensée, selon laquelle il n’avait pensé à s’interdire que pour aujourd’hui, n’aurait pas dû être efficace —

pour ce qui est de la contrainte, c’est différent,

c’est-à-dire : bien qu’en toute simplicité l’expression « qu’ils me soient interdits » s’interprète comme signifiant « pour toujours », car c’est ce qu’elle signifie davantage, ici, puisqu’il était contraint, la contrainte interprète ses paroles : il n’avait pas l’intention de dire « pour toujours », mais seulement « aujourd’hui », puisqu’il n’a pas dit explicitement qu’il interdisait pour toujours. Nous avons appris dans la Michna :

Beit Chammaï disent : pour tous

les vœux, à l’exception du serment ; et Beit Hillel disent : même pour le serment :

Beit Chammaï disent : dans ce que celui-ci lui fait jurer, et Beit Hillel disent : même dans ce que celui-ci ne lui fait pas jurer. Comment cela ? S’il lui dit : “Ma femme me sera interdite”, et qu’il dit : “Ma femme et mes fils me seront interdits”, Beit Chammaï disent : sa femme est autorisée et ses fils sont interdits, tandis que Beit Hillel disent : les uns et les autres sont autorisés :

Rav Houna dit : un tanna a enseigné

dans une baraïta :

Beit Chammaï disent : qu’il ne lui ouvre pas [la possibilité] par un serment.

Et Beit Hillel disent : même qu’il lui ouvre [cette possibilité] par un serment.

La Guemara s’étonne : est-ce à dire que

pour Beit Chammaï, c’est par un serment qu’il ne lui ouvre pas cette possibilité, mais que, pour un vœu, il la lui ouvre ?

Mais n’avons-nous pas enseigné

dans notre Michna :

Beit Chammaï disent : qu’il ne lui ouvre pas cette possibilité —

même —

par un vœu ?

En outre,

il faut objecter :

C’est seulement l’ouverture qu’il ne lui fera pas par un serment,

ce qui signifie que Beit Chammaï n’ont interdit que d’ouvrir cette possibilité par un serment ;

mais il fera un vœu par serment,

c’est-à-dire : si l’on lui demande de prêter serment, il prêtera effectivement serment ?!

Mais n’avons-nous pas enseigné

dans notre Michna :

Beit Chammaï disent : pour tous les vœux, à l’exception du serment,

même lorsqu’on lui a demandé de prêter serment ?!

Et nous répondons : la Michna et la baraïta ne divergent pas ; l’une complète l’autre :

Un tanna a enseigné notre Michna

au sujet de la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel

concernant un vœu,

afin

de te faire connaître la force de Beit Chammaï,

car même pour un vœu, ils ne lui permettent pas d’ouvrir cette possibilité.

Et

un tanna a enseigné la baraïta

au sujet de la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel

concernant un serment,

afin

de te faire connaître la force de Beit Hillel,

car même pour un serment, ils lui permettent d’ouvrir cette possibilité.

Rav Achi dit

une autre résolution pour concilier la contradiction entre notre Michna et la baraïta :

La baraïta ne traite aucunement de la manière d’échapper au brigand ou au percepteur, et

voici ce qu’elle enseigne

dans la baraïta, c’est-à-dire : tel est son sens : « Beit Chammaï disent : qu’il ne lui ouvre pas cette possibilité par un serment », c’est-à-dire :

Beit Chammaï disent : il n’y a pas de question

au sage

concernant un serment,

car le sage ne lui ouvre pas une porte pour annuler son serment, puisque les serments ne sont pas annulés. «

Et Beit Hillel disent : même qu’il lui ouvre cette possibilité par un serment », c’est-à-dire :

Et Beit Hillel disent : il y a une question concernant un serment,

et le sage lui ouvre une porte, y compris pour annuler un serment.

Michna :

Celui qui a dit au sujet de ses plants :

« Voici, ces plants sont consacrés

— c’est-à-dire consacrés pour leur valeur en vue d’un sacrifice —

s’ils ne sont pas coupés

[s’ils ne sont pas coupés].

De même, celui qui dit au sujet de son talith :

« Ce talith

sera destiné à la valeur d’un

sacrifice s’il ne brûle pas

[s’il ne brûle pas] —

ceux-ci

ont une possibilité de rachat,

c’est-à-dire qu’ils sont consacrés, et, par conséquent, ils ont une possibilité de rachat, comme toute « sainteté de valeur ».

Mais celui qui dit :

« Voici, ces plants sont consacrés jusqu’à ce qu’ils soient coupés »,

ou qui dit :

« Ce talith est consacré jusqu’à ce qu’il brûle »,

c’est-à-dire :

a. Jusqu’à ce que les plants soient coupés [ou que le talith brûle], ils seront consacrés ; et même si je les rachète immédiatement du hekdech, ils redeviendront consacrés.

b. Lorsque les plants seront coupés [ou que le talith brûlera], leur sainteté prendra fin.

Mots de ce daf dans le dictionnaire