Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 27b (כז:) — le Talmud en français
Nédarim 27b (נדרים כז:): Peut-être que là-bas c’est différent car s’il avait su qu’il allait mourir, il aurait certainement conclu immédiatement et donné le guett [s’il avait su qu’il allait mourir…
Texte original — Nédarim 27b (כז:)
דילמא שאני התם
דאי הוה ידע דמית, מן לאלתר הוה גמר ויהיב גיטא
[לו היה יודע שימות, כלל לא היה עושה תנאי אלא נותן גט מיידי], כלומר: הרי כל מה שנתן לה גט, לא היה אלא מפני שלא היה רוצה שתזדקק ליבם, ואם כן ודאי שעל אונס כזה אינו רוצה לבטל את הגט.
תו מקשינן לרבה:
מאי שנא מההוא ד
נתן גט לאשתו, ו
אמר להו
: "
אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין ליהוי גיטא
" ["אם לא אבוא עד שלשים יום יהיה זה גט"] -
ואכן היה הוא בדרך לחזור, אלא שבסוף דרכו היה צריך לחצות נהר,
ופסקיה מעברא
[המעבורת היתה מצדו השני של הנהר ולא היה יכול לעבור].
אמר להו
מעברו השני של הנהר: "
חזו דאתאי, חזו דאתאי
" [ראו שבאתי, ראו שבאתי] -
ואמר שמואל
: אף שנאנס מלבוא
לא שמיה מתיא
[אין זה חשוב כאילו בא], והרי הגט - גט.
ולרבה תיקשי:
אמאי!?
והא מינס אניס!?
ומשנינן:
ודילמא אונסא דמיגלייא
[אונס גלוי וצפוי]
שאני
, כי אונס כזה היה צריך להתנות עליו מראש,
ומעברא
הרי
מיגלי אונסיה
, דבר שכיח הוא שיהיה מנוע לעבור בשל המעבורת.
כאן שבה הגמרא לעיקר דינו של רב הונא שביטל את זכויותיו של המתפיס מאחר שאמר המתפיס "אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין ליבטלון הני זכוותאי" ולא בא -
ו
מקשה הגמרא
לרב הונא: מכדי אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניא
, כלומר: הרי אדם זה לא התפיס זכויותיו אלא משום שהיה סמוך בדעתו שיבוא בתוך הזמן, וכל כי האי גוונא אף אם לא נאנס אינו קונה!?
ומשנינן:
שאני הכא דמיתפסן זכותן
, כיון שיצאו מרשותו הזכויות והתפיסן ביד בית דין ליכא אסמכתא.
מתמהת הגמרא:
ו
כי אטו
היכא דמיתפסין לאו אסמכתא היא!?
והתנן
:
מי שפרע מקצת חובו
והיה דואג הלווה שלא יחזור המלוה ויתבענו את כל חובו הכתוב בשטר,
והשליש את שטרו
ביד אדם שלישי, והוסיף הלוה
ואמר
לשליש:
אם אין אני נותן לו
את פרעון יתרת חובי
מכאן עד שלשים יום
, הרי המעות שנתתי הן בתורת מתנה ולא בתורת פרעון, ו
תן לו
למלוה את
שטרו
שיגבה בו את כל החוב, שהרי לא נפרע כלום.
אם
הגיע
ה
זמן
שקבע הלוה,
ולא נתן
הלוה למלוה את פרעון יתרת חובו:
רבי יוסי אומר: יתן
השליש למלוה את השטר, ויגבה בו את כל חובו, שהרי כך הסכים הלוה, ואף ש"אסמכתא" היא, שהרי היה הלוה בטוח שיפרענו תוך שלשים יום.
ורבי יהודה אומר: לא יתן
השליש, כיון ש"אסמכתא" היא, ואסמכתא לא קניא.
ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: אין הלכה כרבי יוסי, דאמר: אסמכתא קניא
.
הרי למדנו מדברי רב נחמן שאסמכתא אינה קונה, אף שהתפיס את שטר החוב ביד השליש!?
ומשנינן:
שאני הכא, דאמר
המתפיס:
לבטלן זכותיה
[ייבטלו זכויותי]!
כלומר: כיון שהודאה היא שראיותיו הם שקר, אין לדון בזה משום אסמכתא לא קניא, שזה הוא דוקא בהקנאה חדשה או התחייבות או מחילה.
א. אף דקיימא לן "אסמכתא לא קניא", מכל מקום אם מקנה הוא לו מיד את הדבר שהבטיחו, הרי הוא קונה, ואף שאסמכתא היא; ואף אם אינו מקנה לו מיד אלא שאומר לו "מעכשיו אם לא באתי עד שלשים יום" וכיוצא בזה, הרי הוא קונה ואף שהיא אסמכתא.
ב. קנין סודר לאחר זמן אינו מועיל, כיון שכבר "כלתה קנינו" בשעת חלות הקנין, ומכל מקום אם הוסיף בלשונו ואמר: "מעכשיו" אז אין בזה חסרון של "כלתה קנינו".
ג. כאן באה הגמרא לפסוק את פסק ההלכה בענין זה של ביטול הזכויות, ביחס לשני הנידונים שדנה בהם הגמרא, דהיינו, אם קיום התנאי באונס מבטל את זכויותיו שנחלקו בו רב הונא ורבה, ואם יש בזה משום אסמכתא; ומוסיפה הגמרא עוד פרטים בענין זה של ביטול הזכויות, וכן בדיני אסמכתא בכל מקום, ושייך גם לעניננו.
והלכתא
בדין זה של המתפיס זכיותיו:
אסמכתא קניא
, כלומר: אף על גב שאסמכתא היא ובעלמא "אסמכתא לא קניא", כאן נתבטלו זכויותיו, ואם לא בא עד הזמן שקבע - נתבטלו זכויותיו.
והגמרא מסייגת שני סייגים:
האחד, באופן קיום התנאי: שלא יתבטלו זכויותיו אם לא יבוא אלא "
והוא דלא אניס
", אבל אם נאנס אפילו אונס קל, כגון שחלה בנו ומשום כך לא הגיע, לא נתבטלו זכויותיו, וכדעת רבה.
השני בעיקר חלות דבריו:
והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב
[כגון בית דינו של רבי אמי ורב אסי].
ונכלל בזה שלשה חלקים:
א. הודאתו שראיותיו שקר הן, אינה תופסת בלי קנין כשאר הודאות בעל דין, אלא צריכה היא "קנין סודר", היות ולא הודה באופן מוחלט, אלא תלה את הודאתו בתנאי.
ב. היות והודאה זו אינה כשאר הודאות אלא על תנאי היא וצריכה קנין, חזר הדין שיהיה זה כשאר אסמכתאות שאינן קונות.
אלא שכבר נפתרה בעיית האסמכתא מאליה, היות וקנין סודר בהכרח שייעשה באופן שיאמר: "מעכשיו אם לא באתי", שאם לא כן הרי "כלתה קנינו", וכיון שאמר "מעכשיו", שוב אין בזה חסרון משום אסמכתא.
ג. מחדשת הגמרא כלל בדיני אסמכתא: אף אסמכתא גמורה, אם נעשה הקנין עליה בבית דין חשוב אין בזה משום "אסמכתא לא קניא" כי אין אדם משחק בבית דין חשוב.
ובעניננו מועיל חידוש זה, שאף אילו לא היה נצרך לומר "מעכשיו" כדי שלא תכלה קנינו, לא היה בזה חסרון של אסמכתא, אם אך היה עושה את הקנין בבית דין חשוב.
מתניתין:
במשנה הקודמת נתבאר סוג אחד מנדרי אונסין, והוא שנאנס לעבור על נדרו; ובמשנתנו מתבאר סוג אחר של "נדרי אונסין", שהיה אנוס לידור, שאם לא כן יהא לו נזק.
עוד מ"נדרי אונסין" שהתירו חכמים:
נודרין
, יכול אדם לידור:
להרגין ולחרמין
[לסטים ישראל הרוצים לשדוד את תבואתו],
ולמוכסין
[ישראלים הממונים על המכס, שתובעים ממנו מכס על תבואתו שאינו מגיע להם בדין] והוא רוצה ליפטר מהם:
"
שהיא תרומה
", כלומר: יכול לידור ולומר: "קונם זה וזה עלי אם אין תבואה זו של תרומה כאשר אני אומר לכם", ו
אף על פי ש
באמת
אינה תרומה
, ועושה כן מפני שיודע בהם שאינם נוגעים בתרומה, והוא רוצה ליפטר מהם בטענת שקר זו, שהוא מאמתה על ידי הנדר.
ואם עשה כן, הנדר אינו חל ומותר הוא במה שנדר כיון שאנסוהו לידור, שהרי אם לא כן יקחו את תבואתו שלא בדין.
או שיאמר להם על נכסים שבידו: "קונם זה וזה עלי אם לא
שהן של בית המלך
" ואז יעזבוהו לנפשו, ו
אף על פי שאינן של בית המלך
.
ואולם נחלקו בדין זה בית שמאי ובית הלל, בשלשה ענינים:
Traduction française
Peut-être que là-bas c’est différent
car s’il avait su qu’il allait mourir, il aurait certainement conclu immédiatement et donné le guett [s’il avait su qu’il allait mourir, il n’aurait pas fait de condition, mais aurait donné immédiatement le guett],
c’est-à-dire : tout ce qu’il lui a donné un guett, ce n’était que parce qu’il ne voulait pas qu’elle ait besoin d’un yiboum, et, dans ce cas, il est certain que, pour une telle contrainte, il ne veut pas annuler le guett.
Puis la Guemara objecte à Rabba :
En quoi cela diffère-t-il du cas de celui qui
a donné un guett à sa femme et
leur a dit : «
Si je ne viens pas d’ici trente jours, que ce soit un guett » [« Si je ne viens pas d’ici trente jours, que ce soit un guett »] —
Et effectivement, il était en chemin pour revenir, mais, au terme de sa route, il devait traverser un fleuve,
et le bac fut interrompu [le bac se trouvait de l’autre côté du fleuve et il ne pouvait pas traverser].
Il leur dit,
de l’autre côté du fleuve : «
Voyez que je suis venu, voyez que je suis venu » [voyez que je suis venu, voyez que je suis venu] —
et Chmouel dit :
bien qu’il ait été empêché de venir,
cela ne s’appelle pas une venue [cela ne compte pas comme s’il était venu],
et voici que le guett est un guett.
Et pour Rabba, la difficulté est :
Pourquoi !?
Mais il a été empêché par une contrainte !?
Et nous répondons :
Peut-être qu’une contrainte prévisible [une contrainte manifeste et prévisible]
est différente,
car il aurait dû poser d’avance une condition concernant une telle contrainte ;
et le bac,
voici qu’il est
manifeste que sa contrainte :
il est fréquent qu’il soit empêché de traverser à cause du bac.
Ici, la Guemara revient au principe de la règle de Rav Houna, qui a annulé les droits de celui qui les avait déposés, après que celui-ci eut dit : « Si je ne viens pas d’ici trente jours, que ces droits soient annulés », et qu’il ne fut pas venu —
Et
la Guemara objecte
à Rav Houna : puisqu’il s’agit d’une asmakhta, et qu’une asmakhta n’acquiert pas
c’est-à-dire : cet homme n’a déposé ses droits que parce qu’il était convaincu qu’il viendrait dans le délai ; or, dans un tel cas, même s’il n’a pas été empêché par une contrainte, il n’acquiert pas !?
Et nous répondons :
Ici, c’est différent, car les droits ont été déposés,
puisque les droits sont sortis de son autorité et qu’il les a déposés entre les mains du tribunal, il n’y a pas d’asmakhta.
La Guemara s’étonne :
Et
est-ce à dire que
lorsqu’ils sont déposés, ce n’est pas une asmakhta !?
Or nous avons appris :
Celui qui a remboursé une partie de sa dette
et l’emprunteur craignait que le prêteur ne revienne lui réclamer la totalité de la dette inscrite dans l’acte,
et a confié son acte
à un tiers, puis l’emprunteur ajouta
et dit
au tiers :
Si je ne lui donne pas
le remboursement du solde de ma dette
d’ici trente jours,
voici que l’argent que j’ai donné est à titre de cadeau et non à titre de remboursement, et
donne-lui
au prêteur
son acte
pour qu’il en recouvre la totalité de la dette, car rien n’a été remboursé.
Si
le
délai
fixé
par l’emprunteur
est arrivé et qu’il n’a pas donné
à son prêteur le remboursement du solde de sa dette :
Rabbi Yossi dit : qu’il le donne
: le tiers donnera l’acte au prêteur, et celui-ci recouvrera avec lui la totalité de sa dette, car c’est ainsi que l’emprunteur l’a accepté, et bien qu’il s’agisse d’une « asmakhta », puisque l’emprunteur était certain de le rembourser dans les trente jours.
Et Rabbi Yehouda dit : qu’il ne le donne pas
: le tiers ne le donnera pas, puisque c’est une « asmakhta », et qu’une asmakhta n’acquiert pas.
Et Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : la halakha n’est pas comme Rabbi Yossi, qui dit : l’asmakhta acquiert.
Nous avons donc appris des paroles de Rav Na’hman que l’asmakhta n’acquiert pas, bien qu’il ait déposé l’acte de la dette entre les mains du tiers !?
Et nous répondons :
Ici, c’est différent, car celui qui a déposé a dit
:
« Que ses droits soient annulés » [que mes droits soient annulés] !
C’est-à-dire : puisque c’est une reconnaissance que ses preuves sont mensongères, il ne faut pas considérer cela comme une asmakhta qui n’acquiert pas ; cela ne s’applique précisément qu’à une nouvelle acquisition, à un engagement ou à une renonciation.
A. Bien que nous ayons établi que « l’asmakhta n’acquiert pas », néanmoins, s’il lui fait acquérir immédiatement la chose qu’il lui a promise, il l’acquiert, bien qu’il s’agisse d’une asmakhta ; et même s’il ne la lui fait pas acquérir immédiatement, mais lui dit : « Dès maintenant, si je ne viens pas d’ici trente jours », ou une formule semblable, il l’acquiert, bien qu’il s’agisse d’une asmakhta.
B. Une acquisition par mouchoir après un délai n’est pas efficace, puisque, au moment où l’acquisition prend effet, « son acquisition est déjà achevée » ; néanmoins, s’il ajoute dans sa formulation et dit : « Dès maintenant », il n’y a pas le défaut de « son acquisition est déjà achevée ».
C. Ici, la Guemara vient fixer la décision de la halakha concernant cette question de l’annulation des droits, relativement aux deux sujets qu’elle a examinés, à savoir si l’accomplissement de la condition sous la contrainte annule ses droits — question sur laquelle Rav Houna et Rabba sont en désaccord — et si cela relève de l’asmakhta ; et la Guemara ajoute encore des détails au sujet de cette annulation des droits, ainsi que concernant les lois de l’asmakhta en général, qui ont également rapport à notre sujet.
Et la halakha est
dans cette règle concernant celui qui a déposé ses droits :
L’asmakhta acquiert,
c’est-à-dire : bien qu’il s’agisse d’une asmakhta et qu’en général « l’asmakhta n’acquiert pas », ici ses droits sont annulés ; et s’il ne vient pas avant le délai qu’il a fixé, ses droits sont annulés.
Et la Guemara pose deux restrictions :
La première concerne la manière dont la condition est accomplie : ses droits ne sont annulés s’il ne vient que
s’il n’a pas été empêché par une contrainte,
mais s’il a été empêché, même par une contrainte légère — par exemple, son fils est tombé malade et c’est pour cela qu’il n’est pas arrivé — ses droits ne sont pas annulés, conformément à l’avis de Rabba.
La seconde concerne essentiellement la prise d’effet de ses paroles :
et à condition qu’on ait effectué une acquisition de sa part devant un tribunal important [comme le tribunal de Rabbi Ami et de Rav Assi].
Cela comprend trois éléments :
A. La reconnaissance que ses preuves sont mensongères ne produit pas d’effet sans acquisition, comme les autres reconnaissances d’un plaideur ; elle nécessite une « acquisition par mouchoir », puisqu’il n’a pas reconnu la chose de manière absolue, mais qu’il a suspendu sa reconnaissance à une condition.
B. Puisque cette reconnaissance n’est pas comme les autres reconnaissances, mais qu’elle est conditionnelle et nécessite une acquisition, la règle redevient celle des autres asmakhtot, qui n’acquièrent pas.
Toutefois, le problème de l’asmakhta est déjà résolu de lui-même, puisque l’acquisition par mouchoir doit nécessairement être effectuée avec la formulation : « Dès maintenant, si je ne suis pas venu » ; car sinon, « son acquisition est déjà achevée », et puisqu’il a dit « dès maintenant », il n’y a plus ici de défaut relevant de l’asmakhta.
C. La Guemara innove une règle dans les lois de l’asmakhta : même une asmakhta complète, si l’acquisition a été effectuée à son sujet devant un tribunal important, ne relève pas de « l’asmakhta n’acquiert pas », car personne ne joue un jeu devant un tribunal important.
Et dans notre sujet, cette innovation est utile : même s’il n’avait pas été nécessaire de dire « dès maintenant » pour que son acquisition ne soit pas achevée, il n’y aurait pas eu de défaut d’asmakhta, dès lors qu’il aurait effectué l’acquisition devant un tribunal important.
Michna :
Dans la Michna précédente, il a été exposé un type de vœux sous contrainte : celui qui a été empêché par une contrainte de transgresser son vœu ; dans notre Michna est exposé un autre type de « vœux sous contrainte » : celui qui a été contraint de faire un vœu, faute de quoi il aurait subi un dommage.
Autre catégorie de « vœux sous contrainte » que les Sages ont permis :
On peut faire des vœux,
une personne peut faire un vœu
pour des meurtriers et des spoliateurs [des brigands juifs qui veulent piller sa récolte],
et pour des percepteurs [des Juifs chargés de la collecte de l’impôt, qui lui réclament un impôt sur sa récolte auquel ils n’ont pas droit selon la loi],
et il veut se débarrasser d’eux : «
qu’elle est une terouma »,
c’est-à-dire : il peut faire un vœu et dire : « Que ceci et cela me soient konam si cette récolte n’est pas de la terouma, comme je vous le dis »,
et
bien que en réalité elle
ne soit pas de la terouma,
il agit ainsi parce qu’il sait qu’ils ne touchent pas à la terouma,
et il veut se débarrasser d’eux par cette affirmation mensongère, qu’il confirme au moyen du vœu.
Et s’il agit ainsi, le vœu ne prend pas effet et ce qu’il a interdit par son vœu lui est permis, puisqu’ils l’ont contraint à faire un vœu ; car, sinon, ils prendraient sa récolte sans droit. Ou bien il peut leur dire, au sujet des biens qui se trouvent entre ses mains : « Que ceci et cela me soient konam s’ils ne
sont pas ceux de la maison du roi » ; alors ils le laisseront tranquille,
bien qu’ils ne soient pas ceux de la maison du roi.
Toutefois, Beth Chammaï et Beth Hillel sont en désaccord sur cette règle dans trois domaines :