Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 24b (כד:) — le Talmud en français
Nédarim 24b (נדרים כד:): car même dans les premiers cas, c’est-à-dire même dans les cas précédents, où la Guemara a repoussé [l’idée] qu’il y ait un motif pour lequel les Sages reconnaîtraient…
Texte original — Nédarim 24b (כד:)
דאפילו בקמייתא
, דהיינו אפילו במקרים הקודמים, שדחתה הגמרא שיש בהם נימוק שיודו חכמים לרבי אליעזר בן יעקב, כגון שיכול לטעון שאינו כלב, או אינו מלך, בכל זאת חולקים עליו חכמים.
ושמע מינה
שאכן
פליגי רבנן עליה
.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שנחלקו עליו בכל המקרים.
ודנה הגמרא:
מאי הוי עלה?
כיצד נפסקה ההלכה במחלוקת זו?
תא שמע, דאמר רב הונא: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב.
וכן אמר רב אדא בר אהבה: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב.
מתניתין:
נדרי הבאי
, שאינם נדרים - כיצד?
אמר: קונם
עלי דבר זה,
אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים
.
או שאמר: קונם עלי דבר זה,
אם לא ראיתי נחש
שעוביו
כקורת בית הבד.
גמרא:
תנא
בברייתא: רק
נדרי הבאי
-
מותרין
.
אבל
שבועות הבאי
-
אסורין
מדרבנן מחמת חומר השבועה.
ודנה הגמרא:
היכי דמי
"
שבועות הבאי
", שהן אסורות?
אילימא, דאמר
"
שבועה
-
אם לא ראיתי בדרך הזה
כעולי מצרים", ולא אסר דבר בשבועתו -
וכי
מידעם
, משהו שיש בו ממש,
קאמר!
והרי אין כל משמעות לדברים שכאלו, ומה יש כאן לאסור.
אמר אביי
: כגון
דאמר
"
שבועה שראיתי
בדרך הזאת כעולי מצרים", ואם כי היא שבועת הבאי, אסור לו להשבע כך, מדרבנן, לפי שהחמירו חכמים בשבועות מחמת חומר השבועה.
אמר
תמה
ליה רבא: אם כן
, שנשבע שראה כעולי מצרים, הרי גם אם דרך אנשים לומר כן על ציבור רב, להשבע בלשון הזאת אסור, שהרי לא ראה למעשה כיוצאי מצרים, ו
למה לי למימר
שהיא אסורה?
ועוד
, שבועה -
דומיא דנדר קתני!
ובנדר מדובר שאסר עליו פירות בקונם אם לא ראה כעולי מצרים, וגם בשבועה צריך להעמיד שנשבע על פרות שלא יאכלם אם לא ראה כעולי מצרים.
אלא, אמר רבא
: מדובר בברייתא
באומר
"
יאסרו פירות העולם עלי בשבועה, אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים
". ואסור לו לאכול את הפירות, אף על פי שדרך בני אדם לקרוא להמון רב "יוצאי מצרים", מחמת חומר השבועה. אם כי הוא לא נאסר מן התורה, שהרי כן ראה כ"יוצאי מצרים" בלשון בני אדם.
אמר ליה רבינא לרב אשי: ודלמא האי גברא, קינא דשומשמני חזא,
קן של נמלים רבות ומרוכזות במקום אחד, ראה,
ואסיק להון שמא
, וקרא להם שם "
עולי מצרים
",
ושפיר משתבע!
Traduction française
car même dans les premiers cas,
c’est-à-dire même dans les cas précédents, où la Guemara a repoussé [l’idée] qu’il y ait un motif pour lequel les Sages reconnaîtraient [l’opinion] de Rabbi Éliézer ben Yaakov, comme lorsqu’il peut soutenir que ce n’est pas un chien, ou que ce n’est pas un roi ; malgré tout, les Sages sont en désaccord avec lui.
Et déduis-en
qu’en effet
les Sages sont en désaccord avec lui.
Et nous concluons : en effet,
déduis-en
qu’ils sont en désaccord avec lui dans tous les cas.
Et la Guemara demande :
qu’en est-il finalement ?
Comment la halakha a-t-elle été tranchée dans cette controverse ?
Viens et entends : car Rav Houna a dit : la halakha est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et Rav Ada bar Ahava a également dit : la halakha est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Michna :
Les vœux d’exagération,
qui ne sont pas des vœux — comment cela ?
Il a dit : konam
que cette chose me soit interdite,
si je n’ai pas vu sur cette route [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte.
Ou il a dit : que cette chose me soit interdite,
si je n’ai pas vu un serpent
dont l’épaisseur est
comme la poutre du pressoir.
Guemara :
Un tan
a enseigné dans une bérayta : seuls
les vœux d’exagération —
sont permis.
Mais
les serments d’exagération —
sont interdits
par ordre rabbinique, en raison de la gravité du serment.
Et la Guemara demande :
de quoi s’agit-il dans
« les serments d’exagération »,
qui sont interdits ?
Si tu dis : il a dit «
Serment —
si je n’ai pas vu sur cette route
comme ceux qui sont sortis d’Égypte », et il n’a rien interdit par son serment —
et quoi donc
une quelconque chose,
une chose qui ait une consistance,
a-t-il dit !
Mais de telles paroles n’ont absolument aucune signification ; qu’y a-t-il donc ici à interdire ?
Abayé dit :
par exemple,
il a dit : «
Serment que j’ai vu
sur cette route [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte », et bien qu’il s’agisse d’un serment d’exagération, il lui est interdit de prêter un tel serment, par ordre rabbinique, car les Sages ont été rigoureux concernant les serments en raison de la gravité du serment.
Rava
s’étonna
pour lui : si tel est le cas,
puisqu’il a juré avoir vu [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte, même si les gens ont coutume de le dire au sujet d’une grande foule, il est interdit de jurer en ces termes, puisqu’en fait il n’a pas vu [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte, et
pourquoi faut-il me dire
qu’elle est interdite ?
Et de plus,
un serment —
il l’enseigne à l’image d’un vœu !
Or, dans le vœu, il est question de fruits qu’il s’est interdits par konam s’il n’a pas vu [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte ; de même, concernant le serment, il faut établir qu’il a juré au sujet de fruits, qu’il ne les mangerait pas s’il n’avait pas vu [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte.
Mais Rava dit :
il s’agit, dans la bérayta,
de quelqu’un qui dit : «
Que les fruits du monde me soient interdits par serment, si je n’ai pas vu sur cette route [des gens] comme ceux qui sont sortis d’Égypte ».
Et il lui est interdit de manger les fruits, bien que les hommes aient coutume d’appeler une grande foule « ceux qui sont sortis d’Égypte », en raison de la gravité du serment. Toutefois, il ne s’est pas interdit [ces fruits] selon la Torah, puisqu’il a effectivement vu [des gens] comme « ceux qui sont sortis d’Égypte », selon le langage des hommes.
Ravina dit à Rav Achi : mais peut-être cet homme a vu un nid de fourmis,
un nid de nombreuses fourmis rassemblées en un même endroit,
et leur a donné un nom,
et les a appelées
« ceux qui sont sortis d’Égypte »,
et il a fort bien prêté serment !